L'attaque se fait avec des engins-pompes, des moto-pompes de préférence, établis sur la berge. La mousse
à moyen ou haut coefficient de foisonnement peut donner de très bons résultats.
On établit au besoin une passerelle avec des échelles, des planches, sur laquelle les tuyaux peuvent être
établis. Il y a nécessité pour le porte-lance d'avoir une très grande réserve.
Ne pas perdre de vue que le risque de déséquilibre et de submersion possible du bateau en feu par
accumulation d'une trop grande quantité d'eau d'extinction et en conséquence effectuer généralement
l'épuisement parallélement à l'attaque.
Au cas de feu sur un automoteur, l'effort de protection se portera principalement vers l'arriére ou se trouve la
machinerie et le dépôt de carburant (gas-oil).
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25 oct. 2010
LA PROVISION DU CHEQUE.
I - Définition de la Provision.
En quoi consiste la provision.- Comme dans la lettre de change, la provision est une créance d'argent du
tireur contre le tiré. Mais :
1° Alors que pour la lettre de change, il suffit que la provision existe à l'échéance, pour le chèque, il faut une
provision préalable à l'émission, existant au moment de la création du titre (décret-loi du 30 octobre 1935
art.3).
2° La provision doit consister en fonds qui soient chez le banquier à la disposition du tireur. Il faut que ces
fonds soient disponibles, c'est-à-dire que, d'après la convention passée entre le banquier et le tireur, celui-ci
ait le droit de disposer de ces fonds par chèque. Mais cette convention peut être tacite (décret-loi du 30
octobre 1935, art.3).
Visa et certification.- Le décret-loi du 30 octobre 1935, art. 4, al. 2, prévoit que le banquier peut viser le
chèque consistant ainsi l'existence de la provision à la date du visa. (En pratique, le visa n'est guère utilisé par
les banques que pour rendre payable un chèque dans une succursale autre que celle où le tireur a son
compte.
D'autre part, depuis une loi du 28 février 1941 et, actuellement en vertu de l'article 12.1 nouveau du décret
30 octobre 1935, dû à la loi du 3 janvier 1972, existe le chèque certifié. Le tiré, si la provision existe, à la
demande du tireur (ou du porteur), certifie le chèque. La provision du chèque certifié reste, sous la
responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu'au terme du délai de présentation. S'il le préfére, le
tiré peut, au lieu de certifier le chèque, remettre un chèque qu'il tire sur une de ses agences (qu'on appelle
"chèque de banque).
Les formes de la certification sont précisées par l'article 29 du décret du 3 octobre 1975.
En quoi consiste la provision.- Comme dans la lettre de change, la provision est une créance d'argent du
tireur contre le tiré. Mais :
1° Alors que pour la lettre de change, il suffit que la provision existe à l'échéance, pour le chèque, il faut une
provision préalable à l'émission, existant au moment de la création du titre (décret-loi du 30 octobre 1935
art.3).
2° La provision doit consister en fonds qui soient chez le banquier à la disposition du tireur. Il faut que ces
fonds soient disponibles, c'est-à-dire que, d'après la convention passée entre le banquier et le tireur, celui-ci
ait le droit de disposer de ces fonds par chèque. Mais cette convention peut être tacite (décret-loi du 30
octobre 1935, art.3).
Visa et certification.- Le décret-loi du 30 octobre 1935, art. 4, al. 2, prévoit que le banquier peut viser le
chèque consistant ainsi l'existence de la provision à la date du visa. (En pratique, le visa n'est guère utilisé par
les banques que pour rendre payable un chèque dans une succursale autre que celle où le tireur a son
compte.
D'autre part, depuis une loi du 28 février 1941 et, actuellement en vertu de l'article 12.1 nouveau du décret
30 octobre 1935, dû à la loi du 3 janvier 1972, existe le chèque certifié. Le tiré, si la provision existe, à la
demande du tireur (ou du porteur), certifie le chèque. La provision du chèque certifié reste, sous la
responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu'au terme du délai de présentation. S'il le préfére, le
tiré peut, au lieu de certifier le chèque, remettre un chèque qu'il tire sur une de ses agences (qu'on appelle
"chèque de banque).
Les formes de la certification sont précisées par l'article 29 du décret du 3 octobre 1975.
TRANSPORT DE MARCHANDISES : OBLIGATIONS DES PARTIES.
I. - Les Obligations du Transporteur.
1. -Obligations diverses.
Le transporteur peut, en règle générale, refuser d'opèrer un transport. Mais par une exception très importante, la S.N.C.F. est obligée de transporter, si la marchandise est conforme aux normes réglementaires. Le transporteur doit prendre en charge la marchandise, lui assurer les soins normaux, en opérer le déplacement conformément aux termes du contrat et aux règles des tarifs, la livrer en fin de transport au destinataire indiqué par l'expéditeur.
Le transporteur peut assumer des obligations supplémentaires par exemple celle de faire payer par le destinataire la somme indiquée par l'expéditeur : c'est ce qu'on appelle l'expédition contre remboursement. La jurisprudence admet qu'en principe le transporteur peut livrer la marchandise au destinataire qui lui remet un chèque, sans que l'expéditeur puisse mettre sa responsabilité en jeu, si le chèque se révèle ensuite être sans provision.
2. -Responsabilité du transporteur.
Le transporteur est, en principe responsable en cas de perte, d'avarie ou de retard (articles 103 et 104 C. com.). Et il ne peut se dégager qu'en prouvant la force majeure (la jurisprudence est très stricte en la matière et n'admet que les événements naturels d'une exceptionnelle violence et non pas les accidents ou incidents qui se produisent à l'intérieur de l'entreprise), le vice propre de la marchandise (par exemple des fruits trop mûrs qui se gâtent en route) ou une faute de l'expéditeur (par exemple un emballage défectueux).
En vertu d'un alinéa ajouté à l'article 103 par la loi du 17 mars 1905 (dite loi Rabier du nom du sénateur qui la fit voter) toute clause contraire qui tendrait à exonérer, le transporteur de sa responsabilité pour perte ou avarie est nulle. Mais sont valables les clauses limitant le montant de l'indemnité, les tarifs d'ailleurs fixant eux-mêmes des limites.
1. -Obligations diverses.
Le transporteur peut, en règle générale, refuser d'opèrer un transport. Mais par une exception très importante, la S.N.C.F. est obligée de transporter, si la marchandise est conforme aux normes réglementaires. Le transporteur doit prendre en charge la marchandise, lui assurer les soins normaux, en opérer le déplacement conformément aux termes du contrat et aux règles des tarifs, la livrer en fin de transport au destinataire indiqué par l'expéditeur.
Le transporteur peut assumer des obligations supplémentaires par exemple celle de faire payer par le destinataire la somme indiquée par l'expéditeur : c'est ce qu'on appelle l'expédition contre remboursement. La jurisprudence admet qu'en principe le transporteur peut livrer la marchandise au destinataire qui lui remet un chèque, sans que l'expéditeur puisse mettre sa responsabilité en jeu, si le chèque se révèle ensuite être sans provision.
2. -Responsabilité du transporteur.
Le transporteur est, en principe responsable en cas de perte, d'avarie ou de retard (articles 103 et 104 C. com.). Et il ne peut se dégager qu'en prouvant la force majeure (la jurisprudence est très stricte en la matière et n'admet que les événements naturels d'une exceptionnelle violence et non pas les accidents ou incidents qui se produisent à l'intérieur de l'entreprise), le vice propre de la marchandise (par exemple des fruits trop mûrs qui se gâtent en route) ou une faute de l'expéditeur (par exemple un emballage défectueux).
En vertu d'un alinéa ajouté à l'article 103 par la loi du 17 mars 1905 (dite loi Rabier du nom du sénateur qui la fit voter) toute clause contraire qui tendrait à exonérer, le transporteur de sa responsabilité pour perte ou avarie est nulle. Mais sont valables les clauses limitant le montant de l'indemnité, les tarifs d'ailleurs fixant eux-mêmes des limites.
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