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mercredi 24 novembre 2010

Les Contrats avec les Salariés et Assimilés

I - Le Personnel Salarié.

1 - Le Contrat de Travail.

Généralités.- Le contrat que le commerçant conclut avec ses ouvriers, avec ses employés, y compris ses employés supérieurs (gérants, directeurs, "cadres") est, en principe, un contrat de travail. Sans doute, certains gérants de fonds de commerce sont considérés par la jurisprudence comme des salariés (v. supra,
n° 135). Mais cette situation est exceptionnelle. Le contrat de travail est la règle. Ce contrat est régi par les
dispositions du Code du travail et des lois sociales. Son étude ressortit au droit du travail auquel il suffit de
renvoyer, en principe, sauf quelques remarques V. Les numéros suivants.

Influence de caractère commercial du contrat. Le fait que le contrat de travail est un acte de commerce (il l'est pour le commerçant qui le conclut dans l'intérêt de son commerce, mais il ne l'est pas pour le salarié)
entraîne certaines particularités.

1° Le contrat de travail peut être prouvé par tous les moyens par le salarié (v.supra. n° 35.1°) ;

2° Bien que la compétence pour statuer sur les différends en matiére de contrat de travail appartienne, en règle générale, au conseil des prud'hommes, par exception, les "cadres" peuvent assigner leur employeur commerçant devant le tribunal de commerce (v.supra n° 35.1°) ;

3° En cas de réglement judiciaire ou de liquidation des biens de l'employeur, certaines règles particulières sont appliquées aux salariés : v. infra, n° 651.

Rupture du contrat de travail. La rupture du contrat de travail conclu entre un commerçant et ses salariés est, en principe régie par les règles générales du Code de Travail avec, notamment, les réformes opérées par la loi 13 juillet 1972. Une règle spéciale cependant résulte d'un texte qui, actuellement, constitue l'article 1... 122.12 du Code du travail : en cas de modification dans la structure juridique de l'entreprise, notamment par succession, vente, fusion, tous les contrats de travail subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise.

2 - Le Role du Personnel dans l'Entreprise

Délégués du personnel.- Comme il a été indiqué (supra n° 137), depuis une trentaine d'années, les textes, sans réaliser encore une véritable "co-gestion", tendent du moins à associer le personnel à la marche de l'entreprise, à assurer son information, à réaliser une certaine liaison entre le chef personnel sont obligatoires pour toutes les entreprises comportant au moins dix salariés (loi du 16 avril 1946). Ces délégués du personnel sont les intermédiaires entre le personnel et le chef  d'entreprise, ayant surtout pour mission de présenter les réclamations du personnel relative aux conditions du travail . Mais ils veillent aussi à l'observation de la législation protectrice des travailleurs et, à défaut de comité d'entreprise, collaborent à la gestion des oeuvres sociales (articles L. 420.1 et suivants et  R. 420.1 et suivant, Code du travail).

Comité d'entreprise.- Si l'entreprise a au moins cinquante salariés, il existe, en vertu de l'ordonnance du 22 février 1945, modifiée en notamment, par loi du 18 juin 1966, un comité d'entreprise, présidé par le chef d'entreprise et composé de délégués élus pour deux ans par le personnel.
En dehors de ses attributions sociales (qui comportent notamment, la gestion des oeuvres sociales de l'entreprise, sans participer proprement à la gestion, est, du moins, consulté sur les questions intéressant la marche de l'entreprise, sur les projets de licenciements collectifs, sur les mesures envisagées pour améliorer la production. Il est informé des résultats de l'entreprise, des bénéfices. Une fois par an, le chef d'entreprise lui fait un rapport sur l'activité de l'entreprise et les projets d'avenir. Des rapports trimestriels sont prévus (articles L. 431.1 et suivants et R. 432.1 et suivants, Code de travail).
Le comité d'entreprise a un rôle plus important dans les sociétés par actions (v.supra, n° 339, alinéa 2 ; 354 : 355, alinéa 2 ; 356, dernier alinéa).

Participation et intéressement.- Plus récemment le législateur et le Gouvernement se sont préoccupés de favoriser l'intéressement des travailleurs à leur entreprise. Déjà, l'ordonnance du 7 janvier 1959 avait décidé que, par des contrats avec le personnel pourraient être prévus et seraient favorisés par des exonérations fiscales, l'association ou l'interessement des travailleurs à leur entreprise. Cette ordonnance n'a eu que peu d'application pratiques. Elle a été modifiée par la loi n° 15.1197 du 27 décembre 1973 (articles L.441.1 et suivants, R. 441.1 et suivants, Code du travail).

Quelques années plus tard, les ordonnances du 17 août 1967, modifiées par la loi précitée du 27 décembre 1973, ont rendu obligatoires, dans toutes les entreprises groupant plus de cent salariés, des mesures faisant participer les travailleurs aux fruits de l'expansion des entreprises (articles L. 442.1 et suivants, Code du travail). Etant donné le nombre de salariés exigé, ces mesures intéressent presque exclusivement les sociétés par actions et on été étudiées pour ces sociétés (v. supra. n° 354).
Enfin, mais seulement pour les sociétés par actions, ont été favorisées les souscriptions d'actions par les salariés (v.supra n° 372.1 et 372.2).