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vendredi 8 avril 2011

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Des règles succintes mais importantes.


          En dépit d'un champ d'application restreint - les situations visées étant caractérisées par un niveau d'intensité des affrontements relativement élevé - les règles que le Protocole II contient sont néanmoins très importantes pour la protection des victimes.


 
      Les garanties fondamentales du respect de la personne humaine sont renforcées et complétées. En effet, les dispositions relatives au traitement humain reprennent, dans les grandes lignes, celles du Protocole I : respect des non-combattants, non discrimination dans le traitement des personnes, interdiction d'ordonner qu'il n' y ait pas de survivants, interdiction de porter atteinte à la vie, à la santé et au bien-être physique et mental des personnes, interdiction de la torture, des mutilations, de la prise d'otages, etc. ; protection spéciale pour les enfants, protection des personnes privées de liberté et garanties judiciaires, obligation de rechercher les blessés, les malades, les naufragés et les morts. Il convient de relever que le Protocole II ne comporte pas de catégories spéciales de personnes protégées, telles que les prisonniers de guerre : toutes les personnes qui ne participent pas (ou plus) aux hostilités sont au bénéfice des mêmes garanties.



          A l'instar des situations couvertes par le Protocole I, le personnel sanitaire et religieux, les unités et moyens de transport sanitaires, ainsi que la mission médicale en tant que telle, doivent être respectés et protégés.


        Le Protocole II consacre également le principe général de la protection de la population civile.
Cependant, pour ce qui a trait aux biens de caractère civil, l'adoption d'un principe général de protection tel qu'il a été accepté par les Gouvernements dans le cadre du Protocole I, n'a pas été possible. La protection des biens civils est néanmoins prévue dans trois cas spécifiques : les biens indispensables à la survie de la population civile (notamment interdiction d'utiliser l'arme de famine) ; les ouvrages d'art et les installations contenant des forces dangereuses ; les biens culturels et les lieux de culte.



       Un article interdit les déplacements forcés de populations, sauf si la sécurité des personnes ou des raisons militaires impératives l'exigent. Cette disposition est importante et devrait éviter à l'avenir les errances dramatiques de populations entières, telles que vécues pendant la deuxième guerre mondiale.



          Dans le domaine des secours, les organisations de la Croix-Rouge (et du Croissant-Rouge) pourront offrir leurs services pour s'acquitter de leurs tâches traditionnelles et, lorsque la population civile souffre de privations excessives par manque d'approvisionnements essentiels à sa survie, des actions de secours de caractère exclusivement humanitaire et impartial peuvent être entreprises avec le consentement de la partie contractante concernée.


           A l'instar du premier Protocole, le Protocole II comporte des dispositions d'application pour les États qui y sont parties. Ceux-ci doivent également s'engager à en diffuser le contenu le plus largement possible.



         Certes, le Protocole II ne vise que des situations de conflits armés non internationaux d'une certaine intensité et d'une certaine durée, ce qui en restreint le champ d'application. Toutefois, ses dispositions renouvellent la volonté de la communauté internationale de limiter les souffrances humaines causées par les luttes les plus cruelles, c'est-à-dire les guerres internes. Ceci représente déjà un grand pas en avant pour la protection des victimes.