Un texte législatif très munitieux est venu, au Sénégal (loi n° 67-04 du 24 Février 1967), réprimer les dépenses excessives à l'occasion des cérémonies familiales, baptême, circoncision, communion solennelle, fiançailles, mariage, retour de pélérinage aux "lieux saints" décès et inhumations. Ainsi, à l'occasion du baptême, il ne peut être immolé plus d'un animal par enfant à baptiser, et les dépenses relatives à l'achat ou service de toute nature ne peut excèder dix mille francs, y compris la valeur de l'animal ou des animaux immolés.
En outre,les offres dons, cadeaux, présents en espèce ou en nature sont interdits. Enfin, il est prévu que toute réunion à l'occasion se déroule le matin et doit prendre fin à onze heures lorsque la cérémonie se déroule le matin et à vingt heures lorsqu'elle a lieu l'après-midi. Les infractions à ces dispositions sont punies d'une amende de vingt mille francs et en outre, en cas de récidive d'un emprisonnement de un à six mois.
Quant à la dot, elle reste en droit sénégalais, une condition du mariage (art.132 code de la famille) si les époux en décident ainsi, autrement dit si elle est partie intégrante de la condition de validité du mariage par l'effet de la loi, la dot n'est plus une condition de validité du mariage, par l'effet de la loi, elle le devient par la volonté des époux, et elle n'est plus que facultative.
Le droit Sénégalais comporte donc une double réglementation : celle de la dot et celle, plus générale, des dépenses effectuées à l'occasion des cérémonies familiales avec la même volonté de ne pas heurter de front certaines pratiques dans leur origine traditionnelle tout en les limitant sans permission de la loi.
La notion d'abus ou d'excès correspond à un souci des pouvoirs publics de susciter une évolution des mentalités et des comportements sans provoquer des résistances vives. Dans le sens de cette évolution. La tarification des coutumes participe d'une désacralisation et d'une banalisation des attitudes traditionnelles. Que peut-il subsister de rituel en effet, dans un critère économique qui conduit à dresser, chiffre à l'appui, un tableau de dépenses excessives : Cinq mille francs pour les fiançailles, quinze mille francs en cas de mariage pour tous cadeau, offre ou présent... avec évaluation de l'animal immolé ? Limiter à ce niveau purement marchand n'est-ce-pas avouer le peu de considération accordée aux fondements philosophiques, religieux ou éthiques des institutions coutumières ? En réalité le poids des traditions étant trop lourd pour qu'une solution abolitionniste soit adoptée.
Le législateur a crée un délit de dépenses excessives et d'exigence abusive de la dot. Même lorsque le législateur semble vouloir rendre à la coutume à sa valeur originelle si tant est cette vision ne soit pas elle-même mythique, il l'inscrit dans une économie monétaire et sous un contrôle étatique qui en modifient considérablement la signification. Les réglementations de la dot édictées par d'autres Etats Africains sont encore plus explicites sur ce point.
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