Règlement obligatoire par chèque. - Jusqu'à 1940, un créancier s'était jamais tenu d'accepter un chèque, il pouvait toujours exister un paiement en espèces. La loi du 22 octobre 1940 est venue rendre obligatoire le règlement par chèque barré (ou virement dans un certain nombre de cas. Ce texte a été plusieurs fois remanié et, en dernier lieu par la loi du 31 décembre 1971, art 64.
Actuellement sont obligatoires par chèque barré ou virement, les paiements de loyers, transports, services, fournitures, travaux, achats, paiements de produits de titres nominatifs lorsqu'ils dépassent 1 000 F. Par exception, pour les réglements effectués aux notaires, la limite est portée à 2 000 F. Sont également obligatoirement faits par chèque barré ou virement, les paiements de traitements et salaires qui excèdent
1 500 F par chèque barré ou virement est obligatoire pour les achats de boeufs, moutons, porcs, chevaux et ânes (loi du 22 décembre 1966, art. 13).
Depuis la loi 2 août 1957, article 11, l'obligation n'est plus applicable qu'aux commerçants les particuliers non commerçants en sont dispensés.
La sanction est une amende fiscale égale à 5% des sommes indûment réglées en numéraire (loi du 22 septembre 1940, art 3, modifié par la loi de finance du 26 septembre 1948, art. 93). La loi paraît d'ailleurs, assez mal appliquée.
Comme corollaire, tout commerçant est tenu de se faire ouvrir un compte dans une banque ou dans un centre de chèques postaux (loi du 22 octobre 1940, art 6).
Toute personne qui remet un chéque en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie (décret du 30 oct. 1935, art, 12-2 dû à la loi du 3 janvier 1972).
Pour le règlement des créanciers par chèques, au cas de liquidation des biens, v. infra n° 686.
Influence de la création d'un chèque sur le rapport juridique préexistant.- Quand un débiteur remet un chèque à son créancier, il faut noter que :
1° La remise du chèque ne vaut pas paiement. Il n'y aura paiement qu'au jour et lieu de l'encaissement (ou de la présentation à la compensation) ;
La remise d'un chèque n'entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire subsiste avec toutes les garanties y attachées jusqu'à ce que le chèque soit payé." Décret-loi du 30 octobre 1935, art, 62).
Sur le cas de remise d'un chèque par le destinataire au cas d'expédition contre remboursement, v. supra n° 485.5 dernier alinéa.
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