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mardi 1 février 2011

Endossements de Procuration et de Garantie.

Endossement de procuration.- Cet endossement doit être exprés. Il résultera de la mention "valeur en recouvrement", "pour encaissement", "par procuration" ou toute autre mention équivalente (art. 122). L'endosseur donne ainsi mandat à l'endossataire de recouvrer le montant de l'effet.

Comme il y a mandat, le tiré peut opposer au porteur les exceptions qu'il pouvait opposer à l'endosseur mandant.

Cet endossement est, en pratique, courant. Les banquiers reçoivent fréquemment des effets non pas à l'escompte, mais simplement pour les faire encaisser. Ils n'assument donc aucun risque, car ils ne créditent leur client qu'après avoir encaissé l'effet. Naturellement, ils ne prennent pas d'escompte dans ce cas, mais seulement une commission d'encaissement.

Endossement à titre de garantie.- L'endossement peut être fait simplement pour donner la lettre de change en gage. C'est l'endossement pignoratif ou à titre de garantie. Il porte la mention "valeur en garantie", "valeur en gage" ou une mention équivalente. Il entraîne inoppossabilité des exceptions (art. 122, al. 4 et 5). Le créancier gagiste a le droit et l'obligation de se faire la lettre de change à son échéance (art. 91, dernier alinéa).

En pratique, cet endossement est très rare. Quand on remet une lettre de change en garantie ("en pension"), on ne se borne à l'endosser en blanc et le gage résulte d'une convention séparée. Ce ne sont guère que les banques qui donnent, entre élues, des effets en garantie d'avances à très court terme.