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lundi 29 novembre 2010

Influence de la création de la lettre de change sur les rapports juridiques préexistants

Valeurs fournies et provision.- La création de la lettre de change suppose, normalement, l'existence de deux rapports juridiques antérieurs. Si le tireur tire sur le tiré, c'est qu'il est créancier du tiré : cette créance s'appelle la provision (v.n° 505 et suiv.). Si le tireur crée la lettre de change au profit du bénéficiaire. C'est qu'il est débiteur du bénéficiaire, la créance du bénéficiaire contre le tireur s'appelle la valeur fournie. Jusqu'à la loi du 8 février 1922, la valeur fournie devait être mentionnée dans la lettre de change : on l'indique encore quelquefois, bien que ce ne soit plus obligatoire : "Valeur fournie en marchandises", "Valeur en compte", "Valeur en fonds de commerce" : la pratique confond souvent la valeur fournie avec la provision.

Influence de la création de la lettre de change.- On admet que la création de la lettre de change laisse substituer les rapports juridiques préexistants. Il n'y a pas de novation (cf. pour le chèque, n° 579.2°).

La provision subsiste. La créance qui la constitue est, d'ailleurs, légalement transmise aux porteurs successifs de la lettre de change (v.n° 508). La créance survit à la prescription de la lettre de change, (v. n° 516).

De même, la créance constituant la valeur fournie subsiste. C'est ainsi que si, pour payer un immeuble, un acheteur crée une lettre de change au profit de son vendeur et que celui-ci, la letttre étant impayée, exerce  un recours contre son acheteur, il peut se prévaloir du privilège du vendeur d'immeuble attaché à sa créance primitive. Et sa créance survit à la prescription du recours en matière de lettre de change (v.n° 542).