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jeudi 22 décembre 2011

La Constitution des Société Par Actions.

Généralités.

La constitution des sociétés par actions est plus complète que celle des sociétés par intérêts.
Cette constitution est d'abord soumise aux conditions générales de fond étudiées à propos des sociétés par intérêts (v. n° 216). Il suffira de remarquer que les actionnaires n'étant pas commerçants, il n'y a pas lieu d'exiger pour eux la capacité de faire le commerce mais qu'il faut l'exiger pour les commandités de la société en commandité par actions, car ils sont commerçants.

Mais, de plus, la constitution implique, surtout au cas d'appel public à l'épargne, une série de formalités complexes.
Nous verrons tout d'abord les règles de constitution puis les sanctions de ces règles.

I - Règles de la Constitution.

Distinction.-

Jusqu'au 1er avril 1967, toutes les sociétés par action étaient soumises au même régime de constitution. Ce n'est que depuis l'entrée en rigueur de la loi du 24 juillet 1966 qu'il faut distinguer suivant que la société fait ou non appel public à l'épargne, la constitution étant très simplifiée dans la négative. La société est réputée faire appel public à l'épargne (loi du 24 juillet 1966, art. 72) si elle a recours soit à des banques, établissements financiers ou agents de change, soit à des procédés de publicité quelconque.

(Par suite, la société sera également réputée faire appel public à l'épargne par le seul fait que ses titres seront inscrits à la cote officielle d'une bourse des valeurs).
En fait, à l'heure actuelle, presque toutes les sociétés par actions se constituent sans faire appel public à l'épargne.
Ce n'est que par la suite que les actions sont diffusées dans le public.