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dimanche 22 avril 2012

Prévention : Les dégagements, portes, issues et escaliers

I - Dispositions Générales : Article CO.36


               1) - Chaque dégagement, sortie, issue, escaliers, couloir doit avoir une largeur proportionnelle au nombre de personnes appelées à l'emprunter.

              2) - Cette largeur doit être calculée en fonction d'une largeur type appelée unité de passage de 0,60 m, correspondant sensiblement à l'encombrement d'une personne se présentant de front.

       Toutefois, quand un dégagement est d'une largeur ne comportant qu'une ou deux unités de passage, sa
        dimension doit être portée de 0,60 m à 0,80 m ou 1,20 à 1,40 m. Cette aggravation ne concerne pas
        les chemins de circulation entre siège, comptoir de vente et autres aménagements de faible hauteur à
        l'intérieur de l'établissement, ni les escaliers avec rampes qui font l'objet  de l'article (CO.60).


              3) - Lorsque les nécessités de construction ou d'exploitation conduisent à adopter par des
dégagements une largeur intermédiaire entre 2 largeurs types tels que défini au paragraphe 2 ci-dessus,
celle-ci ne compte pas dans le calcul global exigible de la largeur type immédiatement inférieure.

Article CO.37.

              1) - Toutes ces largeurs doivent être prise en compte, déduction faite des saillies tels que : pilastres, vitrines, strapontins, vestiaires, extincteurs, robinets d'incendie etc... Toutefois, la saillie des mains courantes à
condition de ne pas excéder 7 ou 8 cm et de ne pas être à plus de 1 m au dessus du nez des marches.

              Il en est de même des plinthes, limon, soubassements installés le long des murs.

              2) - Lorsque des saillies sont supérieur à 0,20 m, elles doivent, pour éviter d'apporter une gêne à la
circulation rapide du public, être raccordées au mur général des parois, soit par leur forme même, soit
par la mise en place de dispositifs de protection tels que garde corps, grillages, rambardes etc...,
l'angle de raccordement ne doit jamais être supérieur à 45°.

           3) - La largeur de chaque dégagement doit être calculée à raison d'une unité de passage pour 100
personnes appelées à l'utiliser.

Article CO. 39.

              Les portes ne doivent avoir qu'une largeur normalisée suivante :
             - 0,80 m ou 0,90 m (porte à un vantail) comptant pour une unité de passage ;
             - 1,40 m (porte à deux vantaux égaux) comptant pour une unité de passage ;
             - 1,80 m (porte à deux vantaux) comptant pour 3 unités de passage, en cas d'inégalité de largeur de
 vantaux, le plus grand ne doit pas dépassé 1,10 m.


Article CO. 4O.
             
              1° - Les dégagements ne doivent pas comporter de rétrécissement sur le parcours utilisé par le public pour gagner les sorties.
             
              2° - Ils ne doivent pas présenté de cheminements compliqués ou de coudes brusques, ni former de culs-de-sacs importants.

              3° - Les dégagements généraux et escaliers doivent être disposés de manière à ce que les courants du public qui  se dirigent vers les vestibules et les sorties ne puissent pas  se heurter.

Article CO. 41.
             
              1° - Il est interdit de déposer et de laisser séjourner dans les escaliers, les dégagements et aux abords des sorties, des objets quelconques pouvant diminuer les largeurs réglementaires ou gener la circulation.

Article 0.46.

              1° - Les sorties réglementaires doivent être judicieusement répartis dans tout l'établissement, dans le but d'assurer l'évacuation rapide du public et du personnel.

              2° - Leur nombre et leur largeur doivent être calculés en tenant compte du nombre total des personnes appelées à l'emprunter.

Article CO.47.

              1° - Les établissements ou locaux reçevant moins de 501 personnes doivent être desservis dans les conditions suivantes :

a) - Ceux recevant de 20 à 50 personnes ; par au moins 2 sorties donnant sur l'extérieur, sur un dégagement
       ou sur des locaux différents non en culs-de-sacs. L'une de ses sorties peut n'avoir que 0,80 m, l'autre
       être établie dans les conditions fixées à l'article C.O. 54.

              b) - Ceux recevant de 51 à 100 personnes,par au moins 2 sorties de 0,80 m ou par une de 1,40 m, dans ce dernier cas ,cette sortie doit être complétée par une sortie supplémentaire qui peut être établie dans
les conditions fixées à l'article C.O.54.

              c) - Ceux recevant de 101 à 200 personnes ; par au moins 2 sorties normales d'une largeur totale de 2 unités de passage.

              d) - Ceux recevant de 201 à 300 personnes par au moins 2 sorties normales ayant chacune une largeur minimale de 2 unités de passage.

              f) - Ceux recevant de 301 à 400 personnes ; par au moins de 2 sorties normales ayant chacune une largeur minimale de 2 unités de passage et totalisant une largeur de 5 unités de passage.

              2° - Dans les étages groupant plus de 100 personnes au dessous des seuils extérieurs du chiffre ci-dessus représentant l'occupation théorique définie à l'article C.O. 49.

Article CO.48.

              1° - Les établissements, locaux recevant de 501 à 1000 personnes ou fraction de 500 de personnes, une sortie supplémentaire doit être créer par 500 personnes ou fraction de 500 personnes en excédant.
   
              2° - La largeur de ces sorties doit être calculée dans les conditions fixées aux articles C.O. 36 et suivants.

              3° - Dans les étages au dessous du niveau des seuils extérieurs l'effectif des personnes occupant les locaux doit être majoré dans les conditions fixées à l'article C.O. 49 ci-dessous.


Article CO. 49.

              1° - Lorsque le point le plus bas d'un  local accessible au public pouvant reçevoir plus de 100 personnes et à  plus de 2 m en contre-bas du niveau du seuil d'une issue sur l'extérieur, la largeur totale et le nombre des portes de ce local et des dégagements la reliant à cette issue elle même doivent être calculée comme suit :

                - la moitié au moins des personnes admises dans ces locaux, doivent pouvoir sortir par une issue réglementaire dont le seuil est au niveau le moins haut par rapport au point bas des locaux.

 Article CO. 50.

                 1° - Toutes les portes intérieures ou extérieures desservant des locaux pouvant recevoir plus de 50 personnes, doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie, sauf interdiction ou condition prononcée dans la suite du présent réglement en va-et-vient. Elles doivent être disposées de manière à ne former aucune saillie
dans les dégagements. Elles doivent pouvoir s'ouvrir sous une simple poussée.

Article CO. 55 (escaliers).
          
                 1° - Les escaliers doivent être judicieusement répartis dans tout l'établissement de manière à desservir facilement toutes les parties et à diriger rapidement le public et le personnel vers les sorties. En tout état de cause, le public ne doit jamais avoir plus de 40 m à parcourir pour gagner un escalier.

                  2° - Leur nombre et leur largeur doivent être calculés en tenant compte de l'effectif des personnes appelées à les emprunter pour gagner la sortie.

Article CO. 56.
  
               1° - Les étages au dessous du niveau des seuils extérieurs pouvant réunir moins de 501 personnes doivent être desservis dans les conditions suivantes :

               a) - Ceux totalisant de 51 à 100 personnes , par deux escaliers d'une unité de passage ou par un de deux unités de passage. Dans ce dernier cas, cet escalier doit être complété par un dégagement accessoire répondant aux conditions de l'article C.O.68 ou au moins par un balcon, une passerelle, une échelle de sauvetage etc... tel que prévu à l'article MS 39.

               b) - Ceux totalisant de 101 à 200 personnes par au moins deux escaliers normaux d'une largeur totale de trois unités de passage.

               c) - Ceux totalisant de 201 à 300 personnes par au moins deux escaliers normaux ayant chacun une largeur minimale de deux unités de passage:

               d) - Ceux totalisant de 301 à 400 personnes par au moins deux escaliers normaux ayant chacun une largeur minimale de deux unités de passage et totalisant une largeur de six unités de passage.

Article CO. 57.
  
               1° - Les étages pouvant réunir de 501 à 1000 personnes doivent être desservis par au moins trois escaliers normaux au dessus de 1000 personnes ou fraction de 500 personnes en excédant.
  
               2° - La largeur de ces escaliers doit être calculée dans les conditions fixées aux articles CO. 36 et suivants à l'article C.O.60.

Article CO.58

              Lorsque le plancher bas d'un établissement est à plus de 20 m en contre-bas du sol extérieur sur lequel débouchant ses issues, la largeur et le nombre des escaliers peuvent être majorés à la demande de la Commission Régionale de la Protection Civile.

Article CO.60

               Suivant les directives figurant à l'article CO. 36, 2° , les escaliers doivent avoir l'une des largeurs minimales suivantes :
          -  O,60 m, s'il est entre deux rampes ;
          -  O,70 m, s'il entre une rampe et un mur ;
          -  0,80 m, s'il est entre deux murs ;


               Escaliers comptant pour deux unités de passage :
                     - 1,20 m, s'il est entre deux rampes ;
                     - 1,30 m, s'il est entre une rampe et un mur ;
                     - 1,40 m, s'il est entre deux murs.

               Escalier comptant pour trois unités de passage et plus :
                     - 1,80 m et multiple suivant de 0,60 m.

Article CO.61.

               Ne comptent pas comme escaliers réglementaires, ceux qui obligent le public à descendre, puis à monter (ou à monter puis à descendre), pour gagner les sorties sur les voies publiques. Cependant, ces escaliers peuvent constituer des issues accessoires.