I - Généralités.- La lettre de change doit pouvoir circuler rapidement et offrir la plus grande sécurité possible au porteur. De là un régime spécial de transmission qui a des effets particuliers : c'est l'endossement (art. 117 à 123) qui consiste dans une mention écrite au dos de l'effet.
Cette faculté d'endossement existe de plein droit, la classe à ordre étant sous-entendue. L'endossement ne serait impossible que si la lettre était créee avec la mention (pratiquement unisitée) "non à ordre" (art. 117 : Dans ce cas, la lettre de change ne pourrait être transmise que par les modes civils de l'article 1690 du Code civil.
(La lettre de change au porteur est interdite, mais l'endossement au porteur est permis : v. Le numéro suivant).
L'auteur de l'endossement est l'endosseur. Dans le langage courant, on appelle le nouveau porteur l'endossataire.
L'endossement normal, c'est l'endossement translatif. Mais la loi prévoit aussi les endossements de procuration ou de garantie.
II - L'endossement Translatif
Cas d'application et formes. L'endossement translatif est un endossement par lequel l'endossataire acquiert la lettre de change. C'est l'endossement pratiqué lorsqu'un banquier escompte un effet : le banquier crédite immédiatement son client du montant de la lettre de change sous déduction de l'escompte et des frais. En somme, il achète la lettre de change à son client.
L'endossement doit être inscrit au verso de la lettre de change. Il peut consister simplement en la signature de l'endosseur : on appelle alors endossement en blanc. Mais il peut être plus complet, désigner le nom du preneur "Payez à l'ordre de M........" avec la signature de l'endosseur. Il peut encore être daté.
L'endossement peut aussi être au porteur : il vaut comme endossement en blanc (art. 117, art. al. 6).
Si l'endossement est en blanc, le porteur peut remplir le blanc (art. 118, 1°). C'est ce que font généralement les banquiers : le client met simplement sa signature au-dessus de laquelle le banquier complète l'endossement à son nom.
La signature de l'endosseur, comme celle du tireur, peut être faite par un procédé non manuscrit (loi du 16 juin 1966).
III - Effets de l'endossement différence avec la cession de créance.
L'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change (art. 118, al.1). A cet égard, il se rapproche de la cession de créance du droit civil. Mais il en diffère profondément sur deux points :
1° En droit civil, en principe le le cédant garantit seulement l'existence de la créance au moment de la cession. Au contraire, l'endosseur est garant de l'acceptation et du paiement (art. 119. al. 1). Il n'en serait autrement qu'au cas de clause contraire (clause "sans garantie").
2° En droit civil, le cessionnaire ne peut avoir plus de droits que le cédant : le débiteur peut donc opposer au cessionnaire tous les moyens qu'il aurait pu opposer au cédant. Au contraire, le débiteur de la lettre de change ne le peut pas (du moins s'il a accepté la lettre de change) : c'est l'inopposabilité des exceptions déjà
étudiée (v n° 515).
IV - Endossement de Procuration et de Garantie
Endossement de procuration.- Cet endossement doit être exprés. Il résultera de la mention "valeur en recouvrement", "pour encaissement", "par procuration" ou toute autre mention équivalente (art.122). L'endosseur donne ainsi mandat à l'endossataire de recouvrer le montant de l'effet comme il y a mandat, le tiré peut opposer au porteur les exceptions qu'il pouvait opposer à l'endosseur mandant.
Cet endossement est, en pratique, courant. Les banquiers reçoivent fréquemment des effets non pas à l'escompte, mais simplement pour les faire encaisser. Ils n'assument donc aucun risque, car ils ne créditent leur client qu'après avoir encaissé l'effet. Naturellement. Ils ne prennent pas d'escompte dans ce cas, mais seulement une commission d'encaissement.
V - Endossement à titre de garantie.- L'endossement peut être fait simplement pour donner la lettre de change en gage : c'est l'endossement pignoratif ou à titre de garantie. Il porte la mention "valeur en garantie",
"valeur en gage" ou une mention équivalente. Il entraîne inopposabilité des exceptions (art. 122, al. 4 et 5). Le créancier gagiste a le droit et l'obligation de ce faire payer la lettre de change à son échéance (art. 91, dernier alinéa).
En pratique, cet endossement est très rare. Quand on remet une lettre de change en garantie ("en pension"), on se borne à l'endossée en blanc et le gage résulte d'une convention séparée. Ce ne sont guère que les banques qui donnent, entre elles, des effets en garantie d'avances à très court terme.
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