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mercredi 16 mars 2011

Accomplissement d'actes de commerce

Pour être commerçant, il faut tout d'abord, selon l'article 1er du Code de commerce, exercer des actes de commerce. Ces actes dont l'accomplissement rendra l'auteur commerçant, sont les actes de commerce dit "par nature" énumérés par les articles 632 et 633 du Code de commerce, hormis la définition donnée en droit congolais par l'article 1er de l'ordonnance n° 24-72 du 12 juin 1972.

On notera qu'au demeurant l'énumération des actes de commerce, figure dans le code de commerce d'une manière incidente, a propos de la compétence des tribunaux de commerce ayant une composition spéciale : ce sont les tribunaux de première instance ou de grande instance qui ont compétence à la fois en matière civile ou commerciale.

L'article 632 mentionne que la loi répute acte de commerce :

- Tout achat de denrées, marchandises, pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mise en œuvre ou même pour en louer simplement l'usage ;
- toute entreprise de fourniture, d'agence, tout bureau d'affaires, établissement de vente à l'encan, de spectacle gratuit ;
- toute opération de change, banque et courtage ;
- toutes les opérations des banques publiques ;
- toutes les obligations entre négociants, marchands et banquiers.

Quant à l'article 633, il répute pareillement comme actes de commerce ;
- toute entreprise de construction et tous achats, ventes et reventes, de bâtiments pour la navigation intérieure
   et extérieure ;
- toute expédition maritime
- tout achat ou vente d'agrès apparaux et avitaillement ;
- tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse ;
- toutes assurances et tous autres contrats concernant le commerce de mer ;
- tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipage ;
- Tout engagement de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce ;

Au Sénégal, la loi du 12 juin 1976 constituant la troisième partie du code des obligations civiles et commerciales du Sénégal (JO du 16 Août 1976) abroge l'article 632 du Code de commerce. L'article 2 de la loi du 12 juin 1976 comporte une nouvelle définition des actes de commerce sont réputés actes de commerce :
- tout achat de biens meubles pour les revendre soit en nature, soit après avoir travaillés et mis en œuvre ;
- toutes opérations d'intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la la vente d'immeubles, de fonds de
  commerce, d'actions ou part de sociétés immobilières ;
- toute entreprise de location de meubles ;
- toute entreprise de manufacture, de commission, de transport par terre ou par eau ;
- toute entreprise de fourniture, d'agence, de bureau d'affaires, établissement de vente à l'encan, de spectacle
   public ;
- toute opération de change, banque et courtage ;
- toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
- toute opération de change, banque et courtage ;
- entre toutes personnes, les lettres de change.
Cette définition sénégalaise de la loi est celle de l'article 632 du Code de commerce français dans sa rédaction actuelle (avec les modifications résultant de la loi française n° 67-563 du 13 juillet 1967. Cependant, le texte sénégalais ne reprend l'alinéa 2 de l'article 632 de la loi française, tel que cet alinéa avait été défini par la loi n° 76-601 du 3 juillet 1970 (article 23).