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vendredi 18 février 2011

Le Nantissement du Fond de Commerce.

Généralités.- Le nantissement des fonds de commerce a été réglementé d'abord par la loi du 1er Mars 1898, puis par la loi du 17 mars 1909, articles 8 et suivants.Avant ces réformes, le fonds de commerce ne pouvait être donné en gage que conformément au droit commun, c'est-à-dire par la dépossession. C'était rendre impraticable le gage, le commerçant ne pouvant accepter de se déposséder de son fonds.

La réforme a consisté à permettre aux commerçants de donner leur fonds en garantie, tout en conservant la possession et le droit de le vendre, moyennant une inscription prise au greffe du tribunal de commerce, le créancier ayant un droit de préférence et un droit de suite. Ainsi organisé, le nantissement des fonds de commerce, malgré son nom, est non pas un gage, il offre beaucoup moins de garantie que l'hypothèque immobilière, le fonds de commerce étant sujet à des dépréciations rapides et considérables. Ainsi, le nantissement des fonds de commerce est-il une sûreté assez peu appréciée des créanciers qui ne le considèrent, le créancier inscrit sur le fonds pourra peut-être obtenir, en invoquant la diminution des sûretés (art.1188 C. civ.), la déchéance du terme accordé au débiteur (sur cette loi du 18 janvier 1951, v.infra n° 480 et suiv.).

5° Le droit d'être averti de la demande du propriétaire du fonds adressée au bailleur des locaux aux fins de modifier l'activité exercée dans ces locaux. Les créanciers peuvent demander que le changement d'activité exercée dans ces locaux. Les créanciers peuvent demander que le changement d'activité soit subordonné à  des conditions sauvegardant leurs intérêts. Leurs droits s'exercent avec leur rang antérieur sur le fonds transformé (décret du 30 septembre 1953, art. 34.2 et 34.3 dus à la loi du 16 juillet 1971).

6° Le droit d'être avertit, par la publicité prévue à l'article 7 de la loi 17 mars 1909 (v.n° 191) de l'adhésion du propriétaire du fonds à un magasin collectif et du transfert  de son fonds dans ledit magasin
collectif . Le créancier peut faire opposition dans les 10 jours de la dernière publication, par voie d'inscription au greffe (loi n° 72-651 du 11 juillet 1972, art 7).