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vendredi 1 avril 2011

sapeur pompier

Sanctions en cas de Violations du Droit.

          La question de la répression des infractions aux Conventions de Genève et au Protocole I fait l'objet de plusieurs dispositions, comprenant une liste des infractions graves qui sont considérées comme des crimes de guerre, et des articles sur la notion de la responsabilité.

          Attaquer la population civile ou l'affecter gravement lors de l'attaque d'un objectif militaire, lancer une opération militaire contre les installations protégées ou des localités non défendues, utiliser perfidement l'emblème de la Croix rouge, sont considérés comme des infractions grave au Protocole, au même titre que le transfert, par une puissance occupante, d'une partie de sa population dans le territoire qu'elle occupe, la déportation d'une population occupée, ou encore les jugements sommaires à l'encontre de personnes protégées.

Les supérieures sont tenus pour responsables des violations commises par leurs subordonnés s'ils n'ont pas pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher que de tels actes soient commis, ou pour les réprimer. Enfin, une entraide judiciaire en matière pénale est prévue entre les parties contractantes.

          Lorsqu'une enquête sur les faits est nécessaire, une commission internationale, composée de 15 membres de haute moralité et d'une impartialité reconnue, peut intervenir avec l'accord des parties en cause. Une telle commission peut, outre son rôle d'enquêteur sur les allégations de violations dont elle est spécifiquement saisie prêter ses bons offices pour faciliter le retour à une stricte application et observation du droit international humanitaire.

La Nouvelle Définition du Prisonnier de Guerre.

La définition du prisonnier de guerre est élargie dans le Protocole I par rapport à celle de la III° Convention de Genève de 1949. En effet, jusqu'à maintenant, étaient considérés comme prisonnier de guerre les membres des forces armées régulières et les partisans appartenant à une partie au conflit. De même que certaines personnes qui suivent les forces armées mais n'en font pas directement partis (correspondant de guerre, membre civils d'équipages d'avions militaires par exemple). Avec le Protocole I, la définition du prisonnier de guerre inclue, désormais tous les membres des forces armées, des groupes et autres armés placés sous un commandement, même s'il s'agit d'entités non reconnues par la partie adverse, sont également au bénéfice de ces dispositions. Il est précisé que tous les membres des forces armées sont tenus de respecter les règles du droit international humanitaire, mais il ne s'agit pas d'une condition à l'octroi d'un statut de prisonnier de guerre en cas de capture. En revanche, les membres des forces armées ont l'obligation de se distinguer de la population civile, au moins en portant ouvertement les armes au moment du combat. L'inobservation de cette règle peut entraîner la privation du statut de prisonnier de guerre.

Les espions et les mercenaires n'ont en aucun cas droit au statut de prisonnier de guerre lorsqu'ils sont capturés. Mais ils ont toutefois au bénéfice d'une garantie minimale de traitement humain. Cette même clause de sauvegarde est accordée, en temps de guerre, à tout individu, tombant au pouvoir d'une partie adverse. Ceci représente un grand progrès humanitaire car, grâce à ces dispositions, nul ne devrait plus être dépourvus des garanties élémentaires de respect et de sauvegarde, en aucune circonstance.