I - CARACTERES.
Le caractère essentiel d'un E.R.P est la présence du PUBLIC, qui n'est jamais homogène et qui comprend, dans des proportions variables selon les établissements :
- des éléments féminins : magasins, centres commerciaux, expositions,
- des enfants : établissements d'enseignement,
- des handicapés, infirmes, personnes âgées, malades : établissements sanitaires,
- des personnes de toutes catégories en état de vulnérabilité : hôtels.
Certains établissements ne reçoivent le public que pendant les heures d'ouverture : spectacles, restaurants, musées, expositions, écoles etc.
Pour d'autres, le public est présent en permanence : hopitaux.
Le risque essentiel en cas de feu est la PANIQUE. Aussi le premier souci du chef de détachement est d'empêcher le déclenchement de celle-ci. Ses premiers efforts visent à la protection du public contre les atteintes du feu, des fumées et des gaz chauds.
II - EVACUATION
l'évacuation, si elle est possible est facile dans de très nombreux cas, est une opération complexe et difficile dans des établissements sanitaires et ne doit être entreprise qu'après estimation de la situation. Elle nécessite généralement : un effectif nombreux;
III - INTERVENTION.
- tenir compte de règles techniques de prévention qui facilitent les opérations :
. l'implantation pour l'accès des secours ;
. les dégagements pour les évacuations des personnels ;
. le cloisonnement intérieur et extérieur pour l'isolement ;
- le désenfumage des salles et circulations pour les évacuations de fumées;
Les règles de base à respecter sont les suivantes :
. à l'arrivée des secours, se renseigner sur ;
. l'effectif du public et du personnel ;
. la disposition des salles et circulations ;
. le nombre et la position des façades accessibles ;
. les issues ;
. l'emplacement des moyens et commandes de désenfumage ;
. les risques particuliers ;
. si le public peut être évacué, s'assurer de sa totale évacuation par des reconnaissances poussées ; s'il ne
peut être évacué, rechercher de quelles manières le protéger contre le feu et les fumées : dispositifs coupe- feu (portes, clapets...) cloisonnement interne, ventilation ;
. si aucun indice ne révèle le feu, éviter de déclencher la panique par des actes intempestifs, effectuer les
déplacements le casque à la main ;
. demander un service d'ordre important.
Dans un hôpital, il est possible de déclencher le plan rouge.
En l'absence de public, ou bien après, son évacuation complète ou sa mise en sécurité, l'extinction est conduite selon les règles habituelles. Elle est souvent accompagnée d'une opération de protection;
.
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jeudi 28 octobre 2010
mardi 26 octobre 2010
LA COMMISSION DE TRANSPORT ET LE CONTRAT DE TRANSITE
Nature de la commission de transport.- La commission de transport était extrêmement fréquente lors de la rédaction du Code de commerce. Elle reste encore couramment utilisée. Comme tout commissionnaire, le commissionnaire de transport agit en son nom pour le compte d'autrui. Il s'engage à faire exécuter sous sa responsabilité et en son nom, par des transporteurs auxquels il s'adresse, le transport d'une marchandise pour le compte d'un commettant. La commission de transport n'est pas un contrat de transport puisque le commissionnaire fait effectuer par d'autres personnes, avec lesquelles il conclut des contrats de transport en son nom mais pour le compte de son commettant.
Droits et obligations du commissionnaire de transport. Le commissionnaire de transport a droit à la commission qu'il a stipulée, au remboursement des frais qu'il a engagé. Pour assurer le remboursement des sommes qui lui sont dues, il a comme tous les commissionnaires, le privilège prévue par l'article 95 C. com.
Le commissionnaire de transport s'est engagé à faire transporter la marchandise.Il répond à ses fautes personnelles dans l'exécution de la mission qui lui a été donnée. Il répond surtout du fait des transporteurs avec lesquels il traite pour le compte de son commettant (article 99. C. commerce. Il est garant des avaries ou pertes de marchandises (article 98, Code de com.) ainsi que du retard (article 97 C.com), sauf à exercer un recours contre les transporteurs. Ce recours se prescrit par un mois.
Les transports successifs. Lorsqu'une marchandise est transportée successivement par plusieurs transporteurs, fréquemment le premier transporteur agit comme commissionnaire de transport à l'égard du transporteur suivant. Il est alors responsable en tant que transporteur en ce qui concerne le transport qu'il assure personnellement, il est responsable en tant que commissionnaire de transport pour les transports suivants.
Lorsqu'il y a des transports successifs sans qu'il y ait de lien de droit entre les transporteurs, intervient souvent pour faire la liaison, un transitaire.
Le contrat de Transit. Le contrat de transit ne doit pas être confondu avec la commission de transport. C'est le contrat par lequel une personne appelée transitaire reçoit mandat de prendre livraison d'une marchandise transportée et de la réexpédier conformément aux ordres de son mandant. Le transit est très fréquent pour assurer la liaison entre deux modes de transport : c'est ainsi que dans les ports maritimes et le transport terrestre.Simple mandataire le transitaire ne répond que de ses fautes personnelles.Il n'est pas responsable des pertes et avaries de la marchandise en cours de transport.
Droits et obligations du commissionnaire de transport. Le commissionnaire de transport a droit à la commission qu'il a stipulée, au remboursement des frais qu'il a engagé. Pour assurer le remboursement des sommes qui lui sont dues, il a comme tous les commissionnaires, le privilège prévue par l'article 95 C. com.
Le commissionnaire de transport s'est engagé à faire transporter la marchandise.Il répond à ses fautes personnelles dans l'exécution de la mission qui lui a été donnée. Il répond surtout du fait des transporteurs avec lesquels il traite pour le compte de son commettant (article 99. C. commerce. Il est garant des avaries ou pertes de marchandises (article 98, Code de com.) ainsi que du retard (article 97 C.com), sauf à exercer un recours contre les transporteurs. Ce recours se prescrit par un mois.
Les transports successifs. Lorsqu'une marchandise est transportée successivement par plusieurs transporteurs, fréquemment le premier transporteur agit comme commissionnaire de transport à l'égard du transporteur suivant. Il est alors responsable en tant que transporteur en ce qui concerne le transport qu'il assure personnellement, il est responsable en tant que commissionnaire de transport pour les transports suivants.
Lorsqu'il y a des transports successifs sans qu'il y ait de lien de droit entre les transporteurs, intervient souvent pour faire la liaison, un transitaire.
Le contrat de Transit. Le contrat de transit ne doit pas être confondu avec la commission de transport. C'est le contrat par lequel une personne appelée transitaire reçoit mandat de prendre livraison d'une marchandise transportée et de la réexpédier conformément aux ordres de son mandant. Le transit est très fréquent pour assurer la liaison entre deux modes de transport : c'est ainsi que dans les ports maritimes et le transport terrestre.Simple mandataire le transitaire ne répond que de ses fautes personnelles.Il n'est pas responsable des pertes et avaries de la marchandise en cours de transport.
Les Obligations de l'expéditeur et du destinataire.
Actions en responsabilité et actions relatives au prix du transport.
Le prix du transport.
L'obligation essentielle est de payer le prix du transport. Mais la charge de ce paiement peut incomber,
suivant les termes du contrat, soit faire, (expédition en port dû).
Le destinataire a, en outre, l'obligation de prendre livraison de la marchandise.Celle-ci, au cas de transport
ferroviaire, peut d'ailleurs lui être livrée soit en gare, soit à domicile.
Les garanties du transporteur.
Pour garantir le paiement du prix, le transporteur a un privilége résultant de l'article. 2102.6° du Code civil,
il peut aussi se refuser à livrer le marchandise s'il n'est pas payé.
Le prix du transport.
L'obligation essentielle est de payer le prix du transport. Mais la charge de ce paiement peut incomber,
suivant les termes du contrat, soit faire, (expédition en port dû).
Le destinataire a, en outre, l'obligation de prendre livraison de la marchandise.Celle-ci, au cas de transport
ferroviaire, peut d'ailleurs lui être livrée soit en gare, soit à domicile.
Les garanties du transporteur.
Pour garantir le paiement du prix, le transporteur a un privilége résultant de l'article. 2102.6° du Code civil,
il peut aussi se refuser à livrer le marchandise s'il n'est pas payé.
lundi 25 octobre 2010
EXTINCTION D'UN FEU DE BATEAU.
L'attaque se fait avec des engins-pompes, des moto-pompes de préférence, établis sur la berge. La mousse
à moyen ou haut coefficient de foisonnement peut donner de très bons résultats.
On établit au besoin une passerelle avec des échelles, des planches, sur laquelle les tuyaux peuvent être
établis. Il y a nécessité pour le porte-lance d'avoir une très grande réserve.
Ne pas perdre de vue que le risque de déséquilibre et de submersion possible du bateau en feu par
accumulation d'une trop grande quantité d'eau d'extinction et en conséquence effectuer généralement
l'épuisement parallélement à l'attaque.
Au cas de feu sur un automoteur, l'effort de protection se portera principalement vers l'arriére ou se trouve la
machinerie et le dépôt de carburant (gas-oil).
à moyen ou haut coefficient de foisonnement peut donner de très bons résultats.
On établit au besoin une passerelle avec des échelles, des planches, sur laquelle les tuyaux peuvent être
établis. Il y a nécessité pour le porte-lance d'avoir une très grande réserve.
Ne pas perdre de vue que le risque de déséquilibre et de submersion possible du bateau en feu par
accumulation d'une trop grande quantité d'eau d'extinction et en conséquence effectuer généralement
l'épuisement parallélement à l'attaque.
Au cas de feu sur un automoteur, l'effort de protection se portera principalement vers l'arriére ou se trouve la
machinerie et le dépôt de carburant (gas-oil).
LA PROVISION DU CHEQUE.
I - Définition de la Provision.
En quoi consiste la provision.- Comme dans la lettre de change, la provision est une créance d'argent du
tireur contre le tiré. Mais :
1° Alors que pour la lettre de change, il suffit que la provision existe à l'échéance, pour le chèque, il faut une
provision préalable à l'émission, existant au moment de la création du titre (décret-loi du 30 octobre 1935
art.3).
2° La provision doit consister en fonds qui soient chez le banquier à la disposition du tireur. Il faut que ces
fonds soient disponibles, c'est-à-dire que, d'après la convention passée entre le banquier et le tireur, celui-ci
ait le droit de disposer de ces fonds par chèque. Mais cette convention peut être tacite (décret-loi du 30
octobre 1935, art.3).
Visa et certification.- Le décret-loi du 30 octobre 1935, art. 4, al. 2, prévoit que le banquier peut viser le
chèque consistant ainsi l'existence de la provision à la date du visa. (En pratique, le visa n'est guère utilisé par
les banques que pour rendre payable un chèque dans une succursale autre que celle où le tireur a son
compte.
D'autre part, depuis une loi du 28 février 1941 et, actuellement en vertu de l'article 12.1 nouveau du décret
30 octobre 1935, dû à la loi du 3 janvier 1972, existe le chèque certifié. Le tiré, si la provision existe, à la
demande du tireur (ou du porteur), certifie le chèque. La provision du chèque certifié reste, sous la
responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu'au terme du délai de présentation. S'il le préfére, le
tiré peut, au lieu de certifier le chèque, remettre un chèque qu'il tire sur une de ses agences (qu'on appelle
"chèque de banque).
Les formes de la certification sont précisées par l'article 29 du décret du 3 octobre 1975.
En quoi consiste la provision.- Comme dans la lettre de change, la provision est une créance d'argent du
tireur contre le tiré. Mais :
1° Alors que pour la lettre de change, il suffit que la provision existe à l'échéance, pour le chèque, il faut une
provision préalable à l'émission, existant au moment de la création du titre (décret-loi du 30 octobre 1935
art.3).
2° La provision doit consister en fonds qui soient chez le banquier à la disposition du tireur. Il faut que ces
fonds soient disponibles, c'est-à-dire que, d'après la convention passée entre le banquier et le tireur, celui-ci
ait le droit de disposer de ces fonds par chèque. Mais cette convention peut être tacite (décret-loi du 30
octobre 1935, art.3).
Visa et certification.- Le décret-loi du 30 octobre 1935, art. 4, al. 2, prévoit que le banquier peut viser le
chèque consistant ainsi l'existence de la provision à la date du visa. (En pratique, le visa n'est guère utilisé par
les banques que pour rendre payable un chèque dans une succursale autre que celle où le tireur a son
compte.
D'autre part, depuis une loi du 28 février 1941 et, actuellement en vertu de l'article 12.1 nouveau du décret
30 octobre 1935, dû à la loi du 3 janvier 1972, existe le chèque certifié. Le tiré, si la provision existe, à la
demande du tireur (ou du porteur), certifie le chèque. La provision du chèque certifié reste, sous la
responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu'au terme du délai de présentation. S'il le préfére, le
tiré peut, au lieu de certifier le chèque, remettre un chèque qu'il tire sur une de ses agences (qu'on appelle
"chèque de banque).
Les formes de la certification sont précisées par l'article 29 du décret du 3 octobre 1975.
TRANSPORT DE MARCHANDISES : OBLIGATIONS DES PARTIES.
I. - Les Obligations du Transporteur.
1. -Obligations diverses.
Le transporteur peut, en règle générale, refuser d'opèrer un transport. Mais par une exception très importante, la S.N.C.F. est obligée de transporter, si la marchandise est conforme aux normes réglementaires. Le transporteur doit prendre en charge la marchandise, lui assurer les soins normaux, en opérer le déplacement conformément aux termes du contrat et aux règles des tarifs, la livrer en fin de transport au destinataire indiqué par l'expéditeur.
Le transporteur peut assumer des obligations supplémentaires par exemple celle de faire payer par le destinataire la somme indiquée par l'expéditeur : c'est ce qu'on appelle l'expédition contre remboursement. La jurisprudence admet qu'en principe le transporteur peut livrer la marchandise au destinataire qui lui remet un chèque, sans que l'expéditeur puisse mettre sa responsabilité en jeu, si le chèque se révèle ensuite être sans provision.
2. -Responsabilité du transporteur.
Le transporteur est, en principe responsable en cas de perte, d'avarie ou de retard (articles 103 et 104 C. com.). Et il ne peut se dégager qu'en prouvant la force majeure (la jurisprudence est très stricte en la matière et n'admet que les événements naturels d'une exceptionnelle violence et non pas les accidents ou incidents qui se produisent à l'intérieur de l'entreprise), le vice propre de la marchandise (par exemple des fruits trop mûrs qui se gâtent en route) ou une faute de l'expéditeur (par exemple un emballage défectueux).
En vertu d'un alinéa ajouté à l'article 103 par la loi du 17 mars 1905 (dite loi Rabier du nom du sénateur qui la fit voter) toute clause contraire qui tendrait à exonérer, le transporteur de sa responsabilité pour perte ou avarie est nulle. Mais sont valables les clauses limitant le montant de l'indemnité, les tarifs d'ailleurs fixant eux-mêmes des limites.
1. -Obligations diverses.
Le transporteur peut, en règle générale, refuser d'opèrer un transport. Mais par une exception très importante, la S.N.C.F. est obligée de transporter, si la marchandise est conforme aux normes réglementaires. Le transporteur doit prendre en charge la marchandise, lui assurer les soins normaux, en opérer le déplacement conformément aux termes du contrat et aux règles des tarifs, la livrer en fin de transport au destinataire indiqué par l'expéditeur.
Le transporteur peut assumer des obligations supplémentaires par exemple celle de faire payer par le destinataire la somme indiquée par l'expéditeur : c'est ce qu'on appelle l'expédition contre remboursement. La jurisprudence admet qu'en principe le transporteur peut livrer la marchandise au destinataire qui lui remet un chèque, sans que l'expéditeur puisse mettre sa responsabilité en jeu, si le chèque se révèle ensuite être sans provision.
2. -Responsabilité du transporteur.
Le transporteur est, en principe responsable en cas de perte, d'avarie ou de retard (articles 103 et 104 C. com.). Et il ne peut se dégager qu'en prouvant la force majeure (la jurisprudence est très stricte en la matière et n'admet que les événements naturels d'une exceptionnelle violence et non pas les accidents ou incidents qui se produisent à l'intérieur de l'entreprise), le vice propre de la marchandise (par exemple des fruits trop mûrs qui se gâtent en route) ou une faute de l'expéditeur (par exemple un emballage défectueux).
En vertu d'un alinéa ajouté à l'article 103 par la loi du 17 mars 1905 (dite loi Rabier du nom du sénateur qui la fit voter) toute clause contraire qui tendrait à exonérer, le transporteur de sa responsabilité pour perte ou avarie est nulle. Mais sont valables les clauses limitant le montant de l'indemnité, les tarifs d'ailleurs fixant eux-mêmes des limites.
dimanche 24 octobre 2010
chauffage
Les visites périodiques ont pour but de vérifier les prescriptions, de suggérer les améliorations,
d'étudier les mesures d'adaptations. Les propriétaires des établissements sont tenus d'y assister. Un procès-
verbal est dressé à l'issue.
Un procès-verbal de la visite est remis au chef d'établissement. Le chef d'établissement envoie un exemplaire du procès-verbal de la visite au Maire de la commune. Il prend toutes les mesures pratiques et
administratives n'ayant pas d'incidence financière.
Son action est particulièrement importante dans l'établissement, il fait vérifier les espaces de dégagements, les éclairages, la résistance de divers matériaux et d'éléments de construction, l'installation des portes pare-flammes. Chaque établissement doit avoir un registre de sécurité.
Le registre de sécurité : c'est le tableau de bord. Sa tenue est obligatoire : il rend compte des diverses consignes :
- des dates des travaux d'aménagement, transformations diverses ;
- de la liste du personnel chargé du service d'incendie.
Les contrôles divers.
Il faut faire procéder par des organismes agrées à des vérifications nombreuses des installations électriques.
Lors de la mise en service et systématiquement tous les trois (03) ans.
Il est tenu un registre spécial et il convient de déférer aux observations faites :
- des installations de gaz et d'hydrocarbures liquéfiés : un (01) contrôle par an (registre spécial).
- des installations de chauffage : brûleurs, dispositifs de protection et de régulation.
- Ramonage des conduits de fumées, cheminées, appareils : 2 (deux) fois par an; hottes de cuisine.
Aucun dépôt dans les chaufferies.
Il faut également veiller à ce que les caves, remises, dessous d'escaliers ne deviennent pas d'éventuels
foyers d'incendie.
- Les ateliers de menuiserie (machines) isolés par des portes coupe-feu ;
- Les dépôts de liquides inflammables doivent être placés à l'extérieur dans une citerne enterrée ;
- Les postes de soudure : oxygène, acétylène placés à l'extérieur pas de dépôts de cartons, chiffons ;
- des recommandations "d'interdiction de fumer" doivent être apposées dans tous les lieux critiques.;
- Les laboratoires doivent être pourvus d'une large ventilation haute et basse, présence de couverture anti-feu.
- veiller particulièrement dans la cuisine, au nettoyage de hottes et friteuses (présence d'un tas de sable, d'une
couverture anti-feu).
LE CONTRAT DE TRANSPORT.
Diverses catégories de transports.
Le contrat de transport est un contrat par lequel une personne appelée transporteur (le code de commerce l'appelle "voiturier") s'engage, envers une autre personne appelée expéditeur, s'il s'agit de marchandises, voyageur, s'il s'agit de personnes à déplacer d'un point à un autre, moyennant un certain prix, par un mode de transport déterminé, une marchandise ou une personne.
Il y a donc deux sortes de contrat de transport : le contrat de transport de marchandises et le contrat de transport de personnes. Ces deux contrats sont régis par des règles différentes et feront l'objet de deux chapitres distincts².
D'autre part, le mode de transport conduit à distinguer des contrats de transport soumis à des règles souvent très différentes suivant qu'il s'agit de transports terrestres, de transports fluviaux, de transports maritimes, de transports aériens. Nous n'examinerons que les transports nationaux et les transports internationaux, ces derniers étant régis, dans presque tous les cas, par des conventions internationales. Nous n'examinerons que les transports soumis au droit interne.
Il y aura lieu, également, de donner des indications sur des contrats annexes au contrat de transport : commission de transport, transit, agence de voyage.
Le contrat de transport est un contrat par lequel une personne appelée transporteur (le code de commerce l'appelle "voiturier") s'engage, envers une autre personne appelée expéditeur, s'il s'agit de marchandises, voyageur, s'il s'agit de personnes à déplacer d'un point à un autre, moyennant un certain prix, par un mode de transport déterminé, une marchandise ou une personne.
Il y a donc deux sortes de contrat de transport : le contrat de transport de marchandises et le contrat de transport de personnes. Ces deux contrats sont régis par des règles différentes et feront l'objet de deux chapitres distincts².
D'autre part, le mode de transport conduit à distinguer des contrats de transport soumis à des règles souvent très différentes suivant qu'il s'agit de transports terrestres, de transports fluviaux, de transports maritimes, de transports aériens. Nous n'examinerons que les transports nationaux et les transports internationaux, ces derniers étant régis, dans presque tous les cas, par des conventions internationales. Nous n'examinerons que les transports soumis au droit interne.
Il y aura lieu, également, de donner des indications sur des contrats annexes au contrat de transport : commission de transport, transit, agence de voyage.
APPLICATION ET CONTROLE DE LA REGLEMENTATION (SECURITE INCENDIE)
Le règlement est de par sa définition un acte administratif unilatéral et impersonnel qui s'impose à tous les administrés. En d'autres termes les règles de conduite qu'il édicte sont décidées par les seuls pouvoirs publics, portées à la connaissance des administrés et assorties de sanctions en cas de manquement.
En matière de prévention, le contrôle du respect des dispositions réglementaires s'effectue par des visites aux diverses phases de la construction et de l'exploitation de l'établissement.
C'est ainsi qu'avant la construction le projet est étudié sur plan avant la délivrance du permis de construire. Cette étude permet de déceler avant la réalisation si les dispositions constructives respectent les mesures de sécurité notamment celles relatives aux structures et à l'évacuation.
Durant la construction on effectue des visites dites de recollement en vue de voir si les dispositions ayant été édictées au niveau de l'étude sont entrain d'être appliquées.
Après la construction, une visite de réception permet de voir si l'établissement est conforme en matière de sécurité. Cette visite permet de passer en revue tout le bâtiment y compris les installations techniques tels que l'électricité, le gaz, la climatisation etc, avant que l'ouverture ne soit autorisée.
En cours d'exploitation, des visites périodiques ou souvent inopinées doivent être organisées. Les préfectures, mairies et autres autorités locales ainsi que les divers services impliqués sont chargés chacun en ce qui les concerne, du contrôle, du respect des dispositions réglementaires à l'intérieur de leur secteur de compétence.
D'autre part des visites techniques de prévention peuvent être effectuées par les membres de la commission de sécurité sur proposition de l'exploitant, en vue de procéder à une analyse des risques internes de l'établissement et de déterminer en conséquence des plans d'attaque et prodiguer des suggestions pour l'amélioration des mesures de protection contre l'incendie.
vendredi 22 octobre 2010
LES BATIMENTS D'HABITATION.
1. Classement des bâtiments d'habitation.
Les présentes recommandations reprennent le classement des bâtiments d'habitation qui figure à l'article 3 de l'arrêté pris en application de l'article *R.111.13 du Code de la construction et de l'habitation (a), à savoir :
Première famille :
Habitations individuelles isolées ou jumelées, à deux niveaux au plus, ou non compris les caves et sous-sols enterrés ou semi-enterrés.
Deuxième famille :
Habitations individuelles isolées ou jumelées à plus de deux niveaux habitables, habitations individuelles en bande, habitations collectives dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à moins de 8 mètres au-dessus du sol.
La hauteur de 8 mètres est toutefois portée à 8,50 mètres si un dispositif fixe extérieur au bâtiment permet de compenser cette différence de hauteur pour l'utilisation de l'échelle à coulisse réglementaire des services de secours.
Troisième famille :
Habitations n'entrant pas dans les catégories précédentes et dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à moins de 28 m, du niveau du sol utilement accessible aux échelles aériennes des services de secours.
Quatrième famille :
Habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 28 mètres au plus au-dessus du niveau du sol utilement accessible aux engins des services de secours.
Les présentes recommandations reprennent le classement des bâtiments d'habitation qui figure à l'article 3 de l'arrêté pris en application de l'article *R.111.13 du Code de la construction et de l'habitation (a), à savoir :
Première famille :
Habitations individuelles isolées ou jumelées, à deux niveaux au plus, ou non compris les caves et sous-sols enterrés ou semi-enterrés.
Deuxième famille :
Habitations individuelles isolées ou jumelées à plus de deux niveaux habitables, habitations individuelles en bande, habitations collectives dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à moins de 8 mètres au-dessus du sol.
La hauteur de 8 mètres est toutefois portée à 8,50 mètres si un dispositif fixe extérieur au bâtiment permet de compenser cette différence de hauteur pour l'utilisation de l'échelle à coulisse réglementaire des services de secours.
Troisième famille :
Habitations n'entrant pas dans les catégories précédentes et dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à moins de 28 m, du niveau du sol utilement accessible aux échelles aériennes des services de secours.
Quatrième famille :
Habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 28 mètres au plus au-dessus du niveau du sol utilement accessible aux engins des services de secours.
jeudi 21 octobre 2010
Les immeubles de Grande Hauteur (I.G.H.)
LES I.G.H.
Constitue un immeuble de grande hauteur tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie :
- à plus de 50 mètres pour les immeubles d'habitation ;
- à plus de 28 mètres pour les immeubles pour les autres
immeubles.
Une particularité est apportée aux bâtiments d'habitation compte tenu du fait qu'ils présentent moins de danger, pour deux raisons principales. La première est que les occupants sont plus habitués à l'immeuble, ce qui favorise considérablement les mesures de sécurité, ainsi que l'évacuation éventuelle en cas de sinistre.
La deuxième est plutôt lié aux matériels stockés qui sont à l'évidence moins dangereux dans les habitations.
Les immeubles de grande hauteur, faisant l'objet de mesures de sécurité draconniennes sont classés de la manière suivante en :
- GHA : Immeubles de Grande Hauteur à usage d'habitation ;
- GHO : Immeubles de Grande Hauteur à usage d'hôtel ;
- GHR : Immeubles de Grande hauteur à usage d'archives ;
- GHU : Immeubles de Grande hauteur à usage sanitaire ;
- GHW1 : Immeubles de Grande hauteur à usage de bureaux
dont le plancher bas du dernier est entre 28 et 50 mètres
- GHW2 : Immeubles de Grande Hauteur à usage de bureaux
dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 50 m.
- GHZ : Immeubles de Grande Hauteur à usage mixte.
UTILISATION DE LA POUDRE POUR L'EXTINCTION D'UN FEU.
Remarques importantes pour l'emploi de la poudre, de la mousse
La poudre abat les flammes, mais ne refroidit pas. Elle doit donc, en général être employée conjointement
avec de l'eau, en jet diffusé.
L'emploi simultané de mousse et de poudre sur un même foyer est à proscrire, car il y a généralement effet
de destruction de l'une par l'autre.
La poudre ne doit pas être employée sur les feux de métaux (aluminium, magnésium, lythium), d'explosifs
nitrés;
Son emploi est à éviter sur les appareils électroniques et autres appareillages délicats (à proscrire dans les
salles d'ordinateurs, et centraux téléphoniques en particuliers et sur les appareils sous haute tension.
L'extinction d'une fuite de gaz, pour laquelle la poudre est particulièrement efficace, ne doit cependant être
entreprise que si on a la certitude de pouvoir arrêter cette fuite. Sinon, il ya risque de réinflammation, voire
d'explosion.
Si la poudre est employée dans un local, l'équipe d'intervention doit être porteuse d'appareils respiratoires
isolants.
La poudre abat les flammes, mais ne refroidit pas. Elle doit donc, en général être employée conjointement
avec de l'eau, en jet diffusé.
L'emploi simultané de mousse et de poudre sur un même foyer est à proscrire, car il y a généralement effet
de destruction de l'une par l'autre.
La poudre ne doit pas être employée sur les feux de métaux (aluminium, magnésium, lythium), d'explosifs
nitrés;
Son emploi est à éviter sur les appareils électroniques et autres appareillages délicats (à proscrire dans les
salles d'ordinateurs, et centraux téléphoniques en particuliers et sur les appareils sous haute tension.
L'extinction d'une fuite de gaz, pour laquelle la poudre est particulièrement efficace, ne doit cependant être
entreprise que si on a la certitude de pouvoir arrêter cette fuite. Sinon, il ya risque de réinflammation, voire
d'explosion.
Si la poudre est employée dans un local, l'équipe d'intervention doit être porteuse d'appareils respiratoires
isolants.
mercredi 20 octobre 2010
Etablissements recevant du public (E.R.P) - Conditions d'implantation.
I - Conditions d'implantation.
Tout établissement assujetti au présent réglement doit ouvrir directement ou non sur une ou plusieurs voies publiques d'une largeur minimale de 8 m, permettant l'accès et la mise en oeuvre facile du matériel nécessaire pour combattre le feu et d'effectuer les sauvetages.
Sont assimilées aux voies publiques :
- les voies privées présentant des garanties d'accès de dégagements de viabilité
d'entretien analogue à celle de voies publiques ;
- les impasses répondant aux mêmes conditions et dont la largeur n'est pas inférieure à 12 m ;
- les espaces libres, jardins, parcs d'une largeur minimale de 12 m et d'une superficie de
300 m2 au moins.
II - Façade.
On appelle façade toute partie de l'établissement en bordure d'une voie publique ou aux voies assimilées.
a) - Caractéristiques des façades.
- Elles doivent exister à chaque étage accessible au niveau de chaque rez-de-chaussée, chacune d'elles
doit compter des sorties normales;
- Le trottoir de ces façades doit rester libre et ne doit pas servir de parking, être conditionnée par la néces-
sité d'aménager des baies permettant l'accès des secours et sauvetages ; ces baies ne doivent pas être
obstruées par des grillages, panneaux-réclames etc... Le nombre et la dimension de ces baies est déter-
miné par le Gouverneur en fonction de l'effectif des personnes accédant aux différents étages et des risques
présentés.
b) - Détermination des façades.
- Etablissement plus de 3500 personnes doit avoir 4 façades, dont 2 ouvrant sur voie publique
de 15 m les 2 autres sur une voie normale tel que défini ci-dessus (sauf réduction).
- Etablissement de 2500 à 3500 personnes doit avoir 3 façades dont 1 ouvrant sur voie publique.
- Etablissement 2500 à 3500 personnes doit 3 façades dont 1 ouvrant, sur voie publique 15 m et
les autres sur voies privées ou assimilées.
Etablissement de 1501 à 2500 personnes doit avoir 2 façades dont 1 ouvrant sur voie publique
de 12 m et l'autre sur voie normale :
2ème catégorie : 1 façade ouvrant sur voie publique ;
3ème catégorie : 1 façade ouvrant sur voie publique ;
4ème catégorie : 1 façade ouvrant sur voie publique.
Tout établissement assujetti au présent réglement doit ouvrir directement ou non sur une ou plusieurs voies publiques d'une largeur minimale de 8 m, permettant l'accès et la mise en oeuvre facile du matériel nécessaire pour combattre le feu et d'effectuer les sauvetages.
Sont assimilées aux voies publiques :
- les voies privées présentant des garanties d'accès de dégagements de viabilité
d'entretien analogue à celle de voies publiques ;
- les impasses répondant aux mêmes conditions et dont la largeur n'est pas inférieure à 12 m ;
- les espaces libres, jardins, parcs d'une largeur minimale de 12 m et d'une superficie de
300 m2 au moins.
II - Façade.
On appelle façade toute partie de l'établissement en bordure d'une voie publique ou aux voies assimilées.
a) - Caractéristiques des façades.
- Elles doivent exister à chaque étage accessible au niveau de chaque rez-de-chaussée, chacune d'elles
doit compter des sorties normales;
- Le trottoir de ces façades doit rester libre et ne doit pas servir de parking, être conditionnée par la néces-
sité d'aménager des baies permettant l'accès des secours et sauvetages ; ces baies ne doivent pas être
obstruées par des grillages, panneaux-réclames etc... Le nombre et la dimension de ces baies est déter-
miné par le Gouverneur en fonction de l'effectif des personnes accédant aux différents étages et des risques
présentés.
b) - Détermination des façades.
- Etablissement plus de 3500 personnes doit avoir 4 façades, dont 2 ouvrant sur voie publique
de 15 m les 2 autres sur une voie normale tel que défini ci-dessus (sauf réduction).
- Etablissement de 2500 à 3500 personnes doit avoir 3 façades dont 1 ouvrant sur voie publique.
- Etablissement 2500 à 3500 personnes doit 3 façades dont 1 ouvrant, sur voie publique 15 m et
les autres sur voies privées ou assimilées.
Etablissement de 1501 à 2500 personnes doit avoir 2 façades dont 1 ouvrant sur voie publique
de 12 m et l'autre sur voie normale :
2ème catégorie : 1 façade ouvrant sur voie publique ;
3ème catégorie : 1 façade ouvrant sur voie publique ;
4ème catégorie : 1 façade ouvrant sur voie publique.
mardi 19 octobre 2010
LES EFFETS DE COMMERCE - LA LETTRE DE CHANGE.
Fonctions économiques de la lettre de change et du chèque.
La lettre de change a trois fonctions essentielles :
1° - Elle est un instrument de paiement. Utilisée comme une sorte de monnaie de papier, elle permet au
commerçant d'effectuer des paiements sans avoir recours à la monnaie métallique;
2° - Elle évite les transports de numéraire, puisqu'elle peut le remplacer dans les paiements;
3° - Elle est un instrument de crédit, grâce à l'escompte : opération par laquelle un banquier devient
propriétaire des effets qui lui sont endossés par le tireur ou le dernier porteur, et auquel il paie immédiatement
le montant, sous déduction d'une retenue appelée agio.
Le chèque, par contre, est avant tout un instrument de paiement, cette fonction se fait par l'intermédiaire des
banques qui "compensent" entre elles les titres de cette nature dont elles sont porteuses, dans les "chambres
de compensation" ou clearing houses".
La lettre de change a trois fonctions essentielles :
1° - Elle est un instrument de paiement. Utilisée comme une sorte de monnaie de papier, elle permet au
commerçant d'effectuer des paiements sans avoir recours à la monnaie métallique;
2° - Elle évite les transports de numéraire, puisqu'elle peut le remplacer dans les paiements;
3° - Elle est un instrument de crédit, grâce à l'escompte : opération par laquelle un banquier devient
propriétaire des effets qui lui sont endossés par le tireur ou le dernier porteur, et auquel il paie immédiatement
le montant, sous déduction d'une retenue appelée agio.
Le chèque, par contre, est avant tout un instrument de paiement, cette fonction se fait par l'intermédiaire des
banques qui "compensent" entre elles les titres de cette nature dont elles sont porteuses, dans les "chambres
de compensation" ou clearing houses".
Les Gestes Elémentaires du Survie
Et c'est pourquoi seul sera nécessaire un rappel succinct des notions fondamentales.
Comme vous le savez déjà, la conduite des premiers témoins, dans toutes les formes d'accident possibles, peut se résumer en deux sigles /
P. A. S
(Protéger, Alerter Secourir
et
A. B. C.
(Allonger, Bouche à bouche, Compression.
A - PROTÉGER.
Plus que partout ailleurs, plus que dans toutes les autres formes d'accident, cette notion recouvre un ensemble d'actions indispensables à la survie des victimes et à la sauvegarde des témoins ou autres urgences de la route.
Tout d'abord, nous citerons la signalisation des lieux des accidents qui a pour objectif d'éviter le sur-accident.
Ces menaces relèvent évidemment des services spécialisés :
- police municipale en territoire urbain ;
- gendarme sur les routes ;
- sociétés d'exploitation sur les autoroutes.
Mais, entre le moment de l'accident et l'arrivée de ces services, un temps plus ou moins long s'écoule au cours duquel des mesures urgentes doivent être prises par les premiers témoins.
Au préalable, garer convenablement leur propre véhicule :
- mesurer rapidement un balisage de la route ;
- prévenir l'incendie, éventuellement le combattre et en même temps prévenir toute autre forme de sur-accident :
- donner l'alerte.
PROCEDES D'EXTINCTION
L'extinction d'un feu peut être obtenue :
a)- Par étouffement :
L'oxygène étant indispensable à la combustion, il suffit, sauf cas particuliers, de soustraire le foyer du contact de l'air (un morceau de papier bien allumé enfermé dans une boîte, même en carton, s'éteint. L'air manque et y a privation d'oxygène. On obtient un résultat analogue en piétinant un tissu, une herbe sèche, une matière peu étendue en feu).
b) - soufflage :
Bougie, feux de puits de pétrole ou de forages de gaz naturel.
c) - Par refroidissement :
En ramonant le combustible qui brûle au-dessous de sa température d'inflammation.
d) - Par l'obstruction d'une conduite ou la fermeture d'un robinet :
Une fuite de gaz de ville enflammée est arrêtée soit en barrant au compteur ou au coffret, soit en aplatissant la conduite en plomb. Même mode d'action sur une canalisation d'essence, de gaz liquéfié.
e) - En coupant le courant électrique qui est une source de chaleur :
On peut arrêter ainsi la combustion des matières qui entourent ou voisinent la canalisation ou l'appareil électrique.
f) Par dispersion :
Les éléments constitués du foyer étant séparés les uns des autres, la température de l'ensemble s'abaisse et peut devenir insuffisante pour que la combustion soit entretenue. Le déblai, notamment, concourt à l'extinction par dispersion.
g) - En réduisant la part du feu :
On pratique une tranchée dans un tas de charbon pour séparer la partie qui brûle de la partie intacte. Le feu s'éteint de lui-même, faute de combustible.
En somme, on agit par ces procédés séparément ou en même-temps, sur les trois facteurs d'une combustion : le combustible (d et f), le comburant (e), la température d'inflammation (b, c, e).
a)- Par étouffement :
L'oxygène étant indispensable à la combustion, il suffit, sauf cas particuliers, de soustraire le foyer du contact de l'air (un morceau de papier bien allumé enfermé dans une boîte, même en carton, s'éteint. L'air manque et y a privation d'oxygène. On obtient un résultat analogue en piétinant un tissu, une herbe sèche, une matière peu étendue en feu).
b) - soufflage :
Bougie, feux de puits de pétrole ou de forages de gaz naturel.
c) - Par refroidissement :
En ramonant le combustible qui brûle au-dessous de sa température d'inflammation.
d) - Par l'obstruction d'une conduite ou la fermeture d'un robinet :
Une fuite de gaz de ville enflammée est arrêtée soit en barrant au compteur ou au coffret, soit en aplatissant la conduite en plomb. Même mode d'action sur une canalisation d'essence, de gaz liquéfié.
e) - En coupant le courant électrique qui est une source de chaleur :
On peut arrêter ainsi la combustion des matières qui entourent ou voisinent la canalisation ou l'appareil électrique.
f) Par dispersion :
Les éléments constitués du foyer étant séparés les uns des autres, la température de l'ensemble s'abaisse et peut devenir insuffisante pour que la combustion soit entretenue. Le déblai, notamment, concourt à l'extinction par dispersion.
g) - En réduisant la part du feu :
On pratique une tranchée dans un tas de charbon pour séparer la partie qui brûle de la partie intacte. Le feu s'éteint de lui-même, faute de combustible.
En somme, on agit par ces procédés séparément ou en même-temps, sur les trois facteurs d'une combustion : le combustible (d et f), le comburant (e), la température d'inflammation (b, c, e).
lundi 18 octobre 2010
SECOURISME : EN CAS D'ACCIDENT DE LA ROUTE - BALISER POUR EVITER TOUT SUR-ACCIDENT
Le balisage a pour but essentiel d'éviter le sur-accident.
Il doit être installé à 150/200 mètres environ dans les deux sens, surtout si la route est vallonnée et sinueuse, ce qui peut masquer la vue du drame. Le balisage optimal est effectuée par des personnes munies de signaux bien visibles, de façon à obtenir, sinon l'arrêt, tout au moins le ralentissement des véhicules.
En général, des triangles de présignalisation de sécurité sont mis en place. La nuit, ces triangles et signaux devront être lumineux : Les véhicules accidentés doivent être éclairés avec les phares d'autres véhicules de témoins?
Il est enfin opportun de déplacer le balisage quand se forme une file de voitures à l'arrêt.
A l'arrivée des secours organisés (police ou gendarmerie, S.A.M.U., sapeurs-pompiers, secouristes spécialisés), le balisage et l'éclairage éventuel pourront être améliorés par la mise en place de balisages de couvertures, comportant des cônes et des feux jaunes clignotants, des régulateurs équipés de palettes lumineuses, etc., permettant la création d'une zone de passage réglementée avec rétrécissement de chaussée.
L'éclairage du chantier est réalisé avec les phares orientables des véhicules d'intervention, éventuellement avec des projecteurs alimentés, soit par batterie de véhicule, soit par groupe électrogène.
Lorsque l'accident s'est produit dans un virage ou une zone masquée, les régulateurs en amont et en aval doivent, dans la mesure du possible, être dotés d'appareils radio émetteurs récepteurs à faible portée, ou des téléphones portables.
Il existe, bien sûr, d'autres mesures à prendre par les premiers témoins, telles que :
. Organiser la réglementation de la circulation.
. Eviter, autour des victimes l'attroupement de curieux, de donneurs de conseils, bien intentionnés, mais incompétents, donc dangereux. Assurer autour des victimes un "cercle de sécurité" en maintenant les badauds à distance.
. Repérer et répertorier les biens des victimes, afin de les signaler aux services officiels dès leur arrivée sur les lieux.
Tout cela demande du sang-froid et de l'autorité de la part de ceux qui assurent ces missions provisoires de police et qui devront quelquefois pouvoir contrer des mouvements d'humeur, d'inmpatience, voire de récriminations hautaines et même parfois insultantes de personnes arrivées sur les lieux de l'accident après eux.
Dans l'accident de la route, comme dans toutes les autres formes d'accidents (professionnels, de loisirs, domestiques) et parfois encore plus, car l'environnement peut être hostile, le lieu retiré, isolé ou même inaccesible, le sauveteur n'a pour moyens que son savoir, quelques études de secourisme et sa seule vitalité.
Il ne doit ne pas oublier que, dans le cadre du sur-accident, il doit penser à lui-même et à ses co-équipiers et qu'il doit notamment, sur ce plan, être lui même le mieux visible possible.
Le sauveteur qui opère dans le cadre de groupes organisés, dispose, de jour, de vêtements ou de bandes comportant des produits fluorescents ou, pour la nuit, de produits rétro-réfléchissants.
B - Alerter.
L'alerte est l'acte capital.
Elle tient, en effet sous sa dépendance tout le système de secours qui ne prend le départ dès l'instant seul où elle a été reçue.
La rapidité de l'alerte conditionne la rapidité des secours, et d'elle dépend la sauvergade des victimes.
Mais cette alerte est souvent imprécise et tardive, souvent les témoins d'un accident ne savent pas au juste qui prévenir : le médecin, la gendarmerie, la police, l'hôpital, les sapeurs-pompiers ?
Fréquemment, ils évaluent de façon très fantaisiste l'importance de l'accident et la gravité de l'état des victimes.
Parfois, ils n'ont même pas repéré le point exact de l'accident.
Cet affolement cet imprécision sont la cause de retard ou de dérangements injustifiés et souvent superflus de matériel et de personnel.
De cette critique découle automatiquement la façon correcte d'alerter; qui doit répondre exhaustivement aux trois questions suivantes :
- Qui alerter ?
- Comment alerter ?
- De quoi (c'est-à-dire quoi dire) ?
QUI ?
La gendarmerie en rase campagne : en ville la police. Comme on l'a vu.
A l'appel reçu, le gendarme de service, alerte les services prévus au plan départemental de secours routier pour le transport des blessés : sapeurs-pompiers, S.A.M.U., hôpital.
Très souvent les témoins cherchent le médecin avant tout, ce qui peut faire perdre un temps précieux. En outre il faut bien reconnaître que le praticien local n'est pas toujours équipé pour soigner ces blessés a très grand fracas. Cependant, mais sa présence est souvent fort utile, ne serait-ce que pour des raisons psychologiques.
COMMENT
Le meilleur moyen est le téléphone .
ALERTER :
QUI ?
COMMENT ?
DE QUOI ?
En dehors des routes :
Cabines téléphoniques signalés par des enseignes
La plupart du temps, le téléphone est éloigné du lieu de l'accident. On est obligé de partir à sa recherche. Ce qui est compliqué et fait perdre du temps, surtout la nuit, et si ce soin est confié à un tiers, on n'est pas toujours sûr que le nécessaire sera fait.
C'est pourquoi vous appliquerez toujours les deux règles suivantes :
1 - Quel que soit le type d'appareil utilisé, assurez-vous avant de passer votre message que votre correspondant vous écoute bien, et s'il s'agit d'un téléphone classique, que ce correspondant est bien celui que vous avez demandé. A la fin du message, n'interrompez pas la liaison sans être certain qu'il a bien été compris : pour vous en assurer, faites-le répéter : dans le cas de rupture de la communication, c'est toujours l'appelant qui doit renouveler l'appel.
2 - Et si vous confiez à un tiers le soin d'aller donner l'alerte, il sera toujours plus prudent de consigner par écrit les éléments du message que vous désirez faire transmettre aux services de secours, afin que rien ne soit pas oublié.
Et c'est pourquoi, aussi, pour vous apportez une aide toujours plus rapide, donc toujours plus efficace que des patrouilles de la gendarmerie sillonnent fréquemment les itinéraires où les postes de secours sont rares.
DE QUOI ?
Les renseignements doivent indiquer d'une manière précise (c'est le message cinq points):
- l'origine de l'appel : si l'appel n'est pas donné à partir d'une borne, préciser le numéro du poste téléphonique utilisé ou son emplacement :
Exemple : Je vous appelle depuis la cabine publique qui est à tel endroit" :
- le lieu de l'accident : numéro de la route, distance par rapport à un repére précis, direction... ;
Exemple : Route nationale n° tant à 2 kilomètres de la sortie de telle localité..., en direction de telle ville...
- la nature de l'accident : nombre et nature des véhicules impliqués automobile, autocar, camion, camion-citerne, semi-remorque, cycle... ;
- le nombre et la gravité des victimes ;
- les facteurs d'aggravation : incendie, blessés, incarérées..., ou les risques particuliers : matières dangereuses, environnement (chute de poteaux électriques par exemple).
Et, pour être sûr d'avoir été bien compris, il faut toujours faire répéter le message par celui qui l'a reçu.
C - SECOURIR.
C'est le troisième volet des gestes élémentaires de survie que résume le sigle A B C.
En fait, le secouriste routier possède une compétence qui l'autorise à aller plus loin que la stricte observance de ces trois gestes de base.
Les trois temps de l'intervention secouriste sont les suivants :
- le bilan ;
- l'intervention secouriste proprement dite ;
- la surveillance des constantes vitales (pouls, ventilation, coloration du visage et des lèvres état des pupilles.
A LLONGER SUR LE COTE.
B OUCHE A BOUCHE.
C OMPRESSION.
Le bilan doit être rapide et complet et doit porter sur les troubles éventuels des trois fonctions vitales ; ventilatoire circulatoire et nerveuse.
Vous connaissez l'importance des détresses respiratoires, la mort qui survient après un accident est, le plus souvent due ou non pas à la gravité des blessures, mais à une insuffisance ventilatoire se manifestant dans les cinq minutes consécutives et aboutissant à la détresse respiratoire.
- 5 minutes pour sauver une vie ;
- Le poumon prime tout, même le coeur".
- par présence d'obstacles dans les voies aériennes supérieures :
. corps étrangers tombés dans le fond de la gorge (dentier, fragment d'os) :
. sang provenant d'une blessure de la tête et inondant les poumons.
. régurgitations gastro-oeusophagiennes inhalées et vomissements aspirés
l'inspiration (accident habituel) chez les inconscients et les comateux) ;
- par vice d'ampiliation thoracique (volet costal, épanchement thoracique...) ;
- par raréfaction des globules rouges, les vecteurs d'oxygène (hémorragie, collapsus vasculaire...) ;
- par lésions cérébrales (cerveau basal).
Il doit être installé à 150/200 mètres environ dans les deux sens, surtout si la route est vallonnée et sinueuse, ce qui peut masquer la vue du drame. Le balisage optimal est effectuée par des personnes munies de signaux bien visibles, de façon à obtenir, sinon l'arrêt, tout au moins le ralentissement des véhicules.
En général, des triangles de présignalisation de sécurité sont mis en place. La nuit, ces triangles et signaux devront être lumineux : Les véhicules accidentés doivent être éclairés avec les phares d'autres véhicules de témoins?
Il est enfin opportun de déplacer le balisage quand se forme une file de voitures à l'arrêt.
A l'arrivée des secours organisés (police ou gendarmerie, S.A.M.U., sapeurs-pompiers, secouristes spécialisés), le balisage et l'éclairage éventuel pourront être améliorés par la mise en place de balisages de couvertures, comportant des cônes et des feux jaunes clignotants, des régulateurs équipés de palettes lumineuses, etc., permettant la création d'une zone de passage réglementée avec rétrécissement de chaussée.
L'éclairage du chantier est réalisé avec les phares orientables des véhicules d'intervention, éventuellement avec des projecteurs alimentés, soit par batterie de véhicule, soit par groupe électrogène.
Lorsque l'accident s'est produit dans un virage ou une zone masquée, les régulateurs en amont et en aval doivent, dans la mesure du possible, être dotés d'appareils radio émetteurs récepteurs à faible portée, ou des téléphones portables.
Il existe, bien sûr, d'autres mesures à prendre par les premiers témoins, telles que :
. Organiser la réglementation de la circulation.
. Eviter, autour des victimes l'attroupement de curieux, de donneurs de conseils, bien intentionnés, mais incompétents, donc dangereux. Assurer autour des victimes un "cercle de sécurité" en maintenant les badauds à distance.
. Repérer et répertorier les biens des victimes, afin de les signaler aux services officiels dès leur arrivée sur les lieux.
Tout cela demande du sang-froid et de l'autorité de la part de ceux qui assurent ces missions provisoires de police et qui devront quelquefois pouvoir contrer des mouvements d'humeur, d'inmpatience, voire de récriminations hautaines et même parfois insultantes de personnes arrivées sur les lieux de l'accident après eux.
Dans l'accident de la route, comme dans toutes les autres formes d'accidents (professionnels, de loisirs, domestiques) et parfois encore plus, car l'environnement peut être hostile, le lieu retiré, isolé ou même inaccesible, le sauveteur n'a pour moyens que son savoir, quelques études de secourisme et sa seule vitalité.
Il ne doit ne pas oublier que, dans le cadre du sur-accident, il doit penser à lui-même et à ses co-équipiers et qu'il doit notamment, sur ce plan, être lui même le mieux visible possible.
Le sauveteur qui opère dans le cadre de groupes organisés, dispose, de jour, de vêtements ou de bandes comportant des produits fluorescents ou, pour la nuit, de produits rétro-réfléchissants.
B - Alerter.
L'alerte est l'acte capital.
Elle tient, en effet sous sa dépendance tout le système de secours qui ne prend le départ dès l'instant seul où elle a été reçue.
La rapidité de l'alerte conditionne la rapidité des secours, et d'elle dépend la sauvergade des victimes.
Mais cette alerte est souvent imprécise et tardive, souvent les témoins d'un accident ne savent pas au juste qui prévenir : le médecin, la gendarmerie, la police, l'hôpital, les sapeurs-pompiers ?
Fréquemment, ils évaluent de façon très fantaisiste l'importance de l'accident et la gravité de l'état des victimes.
Parfois, ils n'ont même pas repéré le point exact de l'accident.
Cet affolement cet imprécision sont la cause de retard ou de dérangements injustifiés et souvent superflus de matériel et de personnel.
De cette critique découle automatiquement la façon correcte d'alerter; qui doit répondre exhaustivement aux trois questions suivantes :
- Qui alerter ?
- Comment alerter ?
- De quoi (c'est-à-dire quoi dire) ?
QUI ?
La gendarmerie en rase campagne : en ville la police. Comme on l'a vu.
A l'appel reçu, le gendarme de service, alerte les services prévus au plan départemental de secours routier pour le transport des blessés : sapeurs-pompiers, S.A.M.U., hôpital.
Très souvent les témoins cherchent le médecin avant tout, ce qui peut faire perdre un temps précieux. En outre il faut bien reconnaître que le praticien local n'est pas toujours équipé pour soigner ces blessés a très grand fracas. Cependant, mais sa présence est souvent fort utile, ne serait-ce que pour des raisons psychologiques.
COMMENT
Le meilleur moyen est le téléphone .
ALERTER :
QUI ?
COMMENT ?
DE QUOI ?
En dehors des routes :
Cabines téléphoniques signalés par des enseignes
La plupart du temps, le téléphone est éloigné du lieu de l'accident. On est obligé de partir à sa recherche. Ce qui est compliqué et fait perdre du temps, surtout la nuit, et si ce soin est confié à un tiers, on n'est pas toujours sûr que le nécessaire sera fait.
C'est pourquoi vous appliquerez toujours les deux règles suivantes :
1 - Quel que soit le type d'appareil utilisé, assurez-vous avant de passer votre message que votre correspondant vous écoute bien, et s'il s'agit d'un téléphone classique, que ce correspondant est bien celui que vous avez demandé. A la fin du message, n'interrompez pas la liaison sans être certain qu'il a bien été compris : pour vous en assurer, faites-le répéter : dans le cas de rupture de la communication, c'est toujours l'appelant qui doit renouveler l'appel.
2 - Et si vous confiez à un tiers le soin d'aller donner l'alerte, il sera toujours plus prudent de consigner par écrit les éléments du message que vous désirez faire transmettre aux services de secours, afin que rien ne soit pas oublié.
Et c'est pourquoi, aussi, pour vous apportez une aide toujours plus rapide, donc toujours plus efficace que des patrouilles de la gendarmerie sillonnent fréquemment les itinéraires où les postes de secours sont rares.
DE QUOI ?
Les renseignements doivent indiquer d'une manière précise (c'est le message cinq points):
- l'origine de l'appel : si l'appel n'est pas donné à partir d'une borne, préciser le numéro du poste téléphonique utilisé ou son emplacement :
Exemple : Je vous appelle depuis la cabine publique qui est à tel endroit" :
- le lieu de l'accident : numéro de la route, distance par rapport à un repére précis, direction... ;
Exemple : Route nationale n° tant à 2 kilomètres de la sortie de telle localité..., en direction de telle ville...
- la nature de l'accident : nombre et nature des véhicules impliqués automobile, autocar, camion, camion-citerne, semi-remorque, cycle... ;
- le nombre et la gravité des victimes ;
- les facteurs d'aggravation : incendie, blessés, incarérées..., ou les risques particuliers : matières dangereuses, environnement (chute de poteaux électriques par exemple).
Et, pour être sûr d'avoir été bien compris, il faut toujours faire répéter le message par celui qui l'a reçu.
C - SECOURIR.
C'est le troisième volet des gestes élémentaires de survie que résume le sigle A B C.
En fait, le secouriste routier possède une compétence qui l'autorise à aller plus loin que la stricte observance de ces trois gestes de base.
Les trois temps de l'intervention secouriste sont les suivants :
- le bilan ;
- l'intervention secouriste proprement dite ;
- la surveillance des constantes vitales (pouls, ventilation, coloration du visage et des lèvres état des pupilles.
A LLONGER SUR LE COTE.
B OUCHE A BOUCHE.
C OMPRESSION.
Le bilan doit être rapide et complet et doit porter sur les troubles éventuels des trois fonctions vitales ; ventilatoire circulatoire et nerveuse.
Vous connaissez l'importance des détresses respiratoires, la mort qui survient après un accident est, le plus souvent due ou non pas à la gravité des blessures, mais à une insuffisance ventilatoire se manifestant dans les cinq minutes consécutives et aboutissant à la détresse respiratoire.
- 5 minutes pour sauver une vie ;
- Le poumon prime tout, même le coeur".
- par présence d'obstacles dans les voies aériennes supérieures :
. corps étrangers tombés dans le fond de la gorge (dentier, fragment d'os) :
. sang provenant d'une blessure de la tête et inondant les poumons.
. régurgitations gastro-oeusophagiennes inhalées et vomissements aspirés
l'inspiration (accident habituel) chez les inconscients et les comateux) ;
- par vice d'ampiliation thoracique (volet costal, épanchement thoracique...) ;
- par raréfaction des globules rouges, les vecteurs d'oxygène (hémorragie, collapsus vasculaire...) ;
- par lésions cérébrales (cerveau basal).
samedi 16 octobre 2010
ATTEINTES DES FONCTIONS VITALES.
L'OBJECTIF SURVIE.
Les fonctions vitales résultent de l'association des deux types de vie :
- végétative ;
- de relation ;
Si la vie de relation disparaît, seule persiste la vie végétative. C'est la vie du végétale, de la plante ou, encore,
d'un être qui n'aurait aucune relation possible avec ceux qui l'entourent.
Lorsqu'un tel état se rencontre chez un homme auparavant normal, cela veut dire que la vie de cet homme
est en péril puisqu'il a déjà perdu sa vie de relation. Cette seule vie végétative restante constitue l'état de
coma.
Un degré d'aggravation de plus dans la souffrance de cette vie végétative et celle-ci s'arrête : c'est la mort.
C'est ce que doit bien comprendre le secouriste routier appelé souvent auprès de blessés en imminence de
mort et même en état de mort apparente.
Entre la vie et la mort, il n' y a qu'un pas, vite franchit par nombre de victimes, en l'absence des gestes
élémentaires de survie effectués rapidement par le secouriste routier.
Et c'est pourquoi il faut répéter que la vie de l'homme normal est la superposition à la vie végétative qui
dépend du système automatique neurovégétatif, d'une vie de relation qui est commandée par le système
cérébrospinale-spinal, c'est-à-dire par le cerveau, le cervelet, le bulbe, la moelle épinière et les nerfs.
Il faut répéter que la vie de l'homme en état de coma est une vie purement végétative, privée déjà de la vie de
relation et que la mort suit immédiatement l'arrêt de cette vie végétative, de cette vie automatique, de cette vie
élémentaire.
L'homme comateux a une ventilation, une circulation, une absorption, une élimination ; en plus il dort et il a
chaud. Et tout cela sans vie de relation, laquelle a disparu sous l'effet de l'accident, mais cela provisoirement.
Cependant cet homme vit, d'une vie purement végétative. Cette dernière est l'élément essentiel qui sépare le
comateux de la mort.
Et c'est pourquoi en attendant les premiers secours, il est capital de maintenir chez ces comateux, ce reste de
la vie végétative qui les empêche de mourir. Ainsi toute l'action des prompts-secours aux graves blessés de la
route vise à ce point.
Sauvegarder d'abord à tout prix c'est-à-dire garder sauve cette vie végétative ultime, ce dernier souffle de vie
qui sépare la victime de la mort.
Cette mort rôde autour des victimes lorsqu'elles sont la proie de secours inorganisés, affolés, incompétents et
maladroits, qui sont hélas ! trop souvent improvisés autour des drames de la route. Et voilà où se trouve toute
l'essence toute l'originalité des secours routiers.
Se préoccuper d'abord et avant tout de la détresse respiratoire rapidement mortelle de comateux dont la gêne
ventilatoire se transforme vite en détresse réelle, de l'hémorragie du blessé de la face, du fracturé des
mâchoires ou du traumatisme du thorax et de s'occuper ensuite des plaies du visage ou du fracas des
membres impressionnants soient-ils.
Le secouriste moderne de la route doit d'abord faire appel son index libérateur de la gorge ou à l'aspirateur
de mucosités, puis avoir recours au bouche à bouche, au soufflet à air, au masque à oxygène et à la
compression manuelle de la plaie qui saigne avant de penser aux attelles aux pansements et aux brancards.
Ces notions de détresses respiratoires, circulatoires et neurovégétatives prennent chez les grands blessés de
la route une importance majeure, car elles conditionnent l'attitude du secouriste, et par là la survie du blessé.
En effet, il est absolument indispensable de maintenir la ventilation et la circulation qui vont faciliter le maintien
de la vie végétative, afin d'amener la victime d'un accident de la route, encore en vie en milieu hospitalier où
elle pourra être soignée correctement.
Les fonctions vitales résultent de l'association des deux types de vie :
- végétative ;
- de relation ;
Si la vie de relation disparaît, seule persiste la vie végétative. C'est la vie du végétale, de la plante ou, encore,
d'un être qui n'aurait aucune relation possible avec ceux qui l'entourent.
Lorsqu'un tel état se rencontre chez un homme auparavant normal, cela veut dire que la vie de cet homme
est en péril puisqu'il a déjà perdu sa vie de relation. Cette seule vie végétative restante constitue l'état de
coma.
Un degré d'aggravation de plus dans la souffrance de cette vie végétative et celle-ci s'arrête : c'est la mort.
C'est ce que doit bien comprendre le secouriste routier appelé souvent auprès de blessés en imminence de
mort et même en état de mort apparente.
Entre la vie et la mort, il n' y a qu'un pas, vite franchit par nombre de victimes, en l'absence des gestes
élémentaires de survie effectués rapidement par le secouriste routier.
Et c'est pourquoi il faut répéter que la vie de l'homme normal est la superposition à la vie végétative qui
dépend du système automatique neurovégétatif, d'une vie de relation qui est commandée par le système
cérébrospinale-spinal, c'est-à-dire par le cerveau, le cervelet, le bulbe, la moelle épinière et les nerfs.
Il faut répéter que la vie de l'homme en état de coma est une vie purement végétative, privée déjà de la vie de
relation et que la mort suit immédiatement l'arrêt de cette vie végétative, de cette vie automatique, de cette vie
élémentaire.
L'homme comateux a une ventilation, une circulation, une absorption, une élimination ; en plus il dort et il a
chaud. Et tout cela sans vie de relation, laquelle a disparu sous l'effet de l'accident, mais cela provisoirement.
Cependant cet homme vit, d'une vie purement végétative. Cette dernière est l'élément essentiel qui sépare le
comateux de la mort.
Et c'est pourquoi en attendant les premiers secours, il est capital de maintenir chez ces comateux, ce reste de
la vie végétative qui les empêche de mourir. Ainsi toute l'action des prompts-secours aux graves blessés de la
route vise à ce point.
Sauvegarder d'abord à tout prix c'est-à-dire garder sauve cette vie végétative ultime, ce dernier souffle de vie
qui sépare la victime de la mort.
Cette mort rôde autour des victimes lorsqu'elles sont la proie de secours inorganisés, affolés, incompétents et
maladroits, qui sont hélas ! trop souvent improvisés autour des drames de la route. Et voilà où se trouve toute
l'essence toute l'originalité des secours routiers.
Se préoccuper d'abord et avant tout de la détresse respiratoire rapidement mortelle de comateux dont la gêne
ventilatoire se transforme vite en détresse réelle, de l'hémorragie du blessé de la face, du fracturé des
mâchoires ou du traumatisme du thorax et de s'occuper ensuite des plaies du visage ou du fracas des
membres impressionnants soient-ils.
Le secouriste moderne de la route doit d'abord faire appel son index libérateur de la gorge ou à l'aspirateur
de mucosités, puis avoir recours au bouche à bouche, au soufflet à air, au masque à oxygène et à la
compression manuelle de la plaie qui saigne avant de penser aux attelles aux pansements et aux brancards.
Ces notions de détresses respiratoires, circulatoires et neurovégétatives prennent chez les grands blessés de
la route une importance majeure, car elles conditionnent l'attitude du secouriste, et par là la survie du blessé.
En effet, il est absolument indispensable de maintenir la ventilation et la circulation qui vont faciliter le maintien
de la vie végétative, afin d'amener la victime d'un accident de la route, encore en vie en milieu hospitalier où
elle pourra être soignée correctement.
jeudi 14 octobre 2010
LES EXTINCTEURS
A - GÉNÉRALITÉS
Les extincteurs sont des appareils étanches, qui permettent de projeter et de diriger un agent extincteur sous l'effet d'une pression intérieure celle-ci peut être assurée par :
- une compression préalable du produit ;
- la tension des vapeurs de l'agent extincteur lui-même ;
- la libération d'un gaz auxiliaire ;
- la manœuvre d'une pompe à main.
1 - Selon leur destination.
A cet effet, on a classé les différents types de feux en cinq catégories : quatre classés et une hors classification.
Classe "A" : "feux secs" intéressant les matériaux à base de cellulose (bois, papiers, cartons), ainsi que ceux à base de carbone et pour lesquels, l'eau est le meilleur agent d'extinction;
Classe "B" : "feux gras", feux d'hydrocarbures ou d'alcool, pour lesquels l'eau est, sauf dispositifs particuliers, généralement inefficace et parfois contre-indiquée.
Classe "C" "feux dits "de gaz", intéressant par exemple : méthane, propane, butane, gaz de ville.
Classe "D" "feu de métaux" (tels que sodium, magnésium, aluminium), qui nécessitent l'emploi de produits particuliers adaptés à chaque cas.
Feux hors classification : feux de caractère particulier, qui n'ont pu à ce jour, être répartis dans les classes bien définies : plastiques, celluloïd, carbure de calcium;
2 - Selon la nature de l'agent extincteur contenu.
- Extincteur à mousse.
- Extincteur à liquide ignifuge.
- Extincteur à eau (jet plein).
- Extincteur à eau pulvérisée.
- Extincteur à eau (jet plein) avec mouillant.
- Extincteur à eau pulvérisée avec mouillant.
- Extincteur à poudre.
- Extincteur à anhydride carbonique.
- Extincteur à hydrocarbures halogènes.
2. En fonction de leur masse.
Extincteurs portatifs : dont la masse en ordre de marche est inférieure à 16 kg : peuvent être pourvus d'un ajustage fixe ou d'une lance, fonctionnant soit droit, soit par renversement.
Extincteurs portables : dont la masse en ordre de marche est composée entre 16 et 26 kg. Fonctionnant sans renversement. L'ajustage est relié à l'appareil par un tuyau flexible : le jet peut être dirigé sans déplacement de l'appareil.
Extincteurs dorsaux : dont la masse en ordre de marche est inférieure à 30 kg. Pourvus d'un système d'attache permettant le transport à dos d'homme et d'un tuyau flexible avec ajustage pour diriger le jet.
Extincteur sur roues : tractables à bras ou remorquage, dont la charge peut être de plusieurs centaines de litres ou de kilogrammes.
Sur chaque appareils sont portés les renseignements permettant d'identifier l'agent extincteur et indiquant son mode d'emploi ; obligatoirement.au moins :
- nature et quantité du produit ;
- nature et quantité du gaz auxiliaire contenu dans la cartouche (pour les appareils en comportant) ;
- mode d'emploi, si possible accompagné de figure ;
- la ou les références du ou des foyers-types éteint (classe indiquée par sa lettre dans une étoile).
- les températures limites de conservation et d'efficacité ;
- les dangers d'emploi s'il en existe ; par exemple : "A ne pas utiliser sur courant électrique" "A ne pas utiliser
sur feux gras" "Aérer ou ventiler après usage" ;
- le nom et l'adresse du constructeur ou du propriétaire de la marque.
Les extincteurs sont revêtus en rouge, à l'exception des appareils d'un volume inférieur à 0,5 l qui peuvent être chromée.
Les lettres composant les diverses inscriptions décrites plus haut sont de couleur :
- blanche, si la nature de l'agent extincteur n'entraîne aucun danger particulier d'emploi ;
- jaune vif, dans le cas contraire.
- Les extincteurs doivent être placés de préférences à proximité des voies d'accès aux locaux (porte d'entrée), être facilement visibles et avoir leurs abords dégagés de tout matériel et marchandise. Il y a en outre avantage à les grouper par deux (défaillance possible de l'un d'eux).
Les extincteurs demandent une vérification et un entretien périodiques (selon indications fourniers par les constructeurs), faute de quoi ils constituent une sécurité trompeuse.
Les extincteurs fonctionnent soit par percussion, soit par renversement, soit encore au moyen d'une pompe. Il y a donc lieu d'en connaître le mode de fonctionnement avant de les mettre en action : lire avec soin la notice "mode d'emploi".
- Diriger le jet sur la base des flammes.
B - DIFFÉRENTS TYPES D'EXTINCTEURS.
1 - Les extincteurs à mousse.
Conviennent pour l'extinction des feux d'hydrocarbures (essence, mazout) et peuvent être utilisés dans la majorité des cas, sauf pour les "feux électriques";
La mousse est obtenue par la réaction chimique d'un acide A, ou d'un sulfate d'alumine jouant le rôle d'acide, sur une solution basique B de bicarbonate de sodium. Il se dégage du gaz carbonique, et un émulsif, tel que la saponine, le suc de réglisse forme avec le gaz une agglomération de fines bulles;
10 l de solution donnent 100 l de mousse qui agissent sur le foyer à la manière d'un cataplasme gorgé d'humidité et de couverture étouffante empêchant l'accès de l'air.
La mousse forme une couche protectrice qui adhère même aux parois verticales, se conserve plusieurs heures et s'oppose aux reprises de feu. Pour répandre la mousse sur une nappe de carburant en feu, déplacer le jet de droite à gauche en"fauchant " et en commençant par le bord le plus rapproché.
Portée du jet : 6 à 12 m.
2 - Les extincteurs à eau et à liquide ignifuge (bicarbonate, sulfate, silicate, chlorure).
Ils conviennent pour les feux secs de la classe "A".
Ils peuvent être remplacés avantageusement par les seaux-pompes, d'une grande capacité, d'un fonctionnement plus certain et peuvent être ré alimentés en cours d'emploi.
3 - Les extincteurs à eau pulvérisée (avec ou sans mouillant).
Ils sont efficaces sur les feux des classes "A et "B".
La vaporisation des gouttelettes d'eau pulvérisée est environ dix fois plus importante que celle de l'eau en jet plein. Il n'en résulte une action de refroidissement du foyer simplifiée et l'effet d'étouffement par la vapeur augmente considérablement. La portée des appareils est plus faible, mais l'opérateur est mieux protégé contre la chaleur rayonnante.
4 - Les extincteurs à poudre.
La poudre est en général un mélange de bicarbonate de soude ou de potasse de sels divers, de terre d'infusoires de sable fin.
Les extincteurs à poudre sont utilisés pour les feux sur les appareils et canalisations électriques, sur les hydrocarbures (essence), les gaz de pétrole ou de ville, et d'une manière générale pour les feux de matières ou objets que les liquides pourraient dégrader.
Certaines poudres ayant l'inconvénient de s'hydrater à la longue de se tasser également, ces appareils ne donnent des garanties de bon fonctionnement qu'autant qu'ils possèdent une soupape de sécurité et que la charge doit être vérifiée périodiquement.
En outre, les poudres sont de types divers, ne convenant pas indifféremment aux différents types de foyers. Il faut éviter de les mélanger lors de la recharge d'appareils.
Les poudres sont désignées par une (ou plusieurs) lettre (s) de l'alphabet correspondant aux lettres de classification des feux : exemple : poudre B.C. (ne convient pas pour les feux de classe "A", "B" et "C", mais n'est pas efficace sur les feux de classe "D";
5 - Les extincteurs à anhydride carbonique.
Ces appareils conviennent particulièrement pour les feux d'appareils électriques pour les feux d'hydrocarbures également. L'extincteur contient du gaz carbonique liquéfié qui, en se détendant , agit sur le foyer par soufflage, étouffement (gaz impropre à la combustion) et par refroidissement par (production de neige).
Le gaz ne détériore pas les objets qu'il atteint et à dose de 18% rend l'atmosphère inexplosible et même simplement in-comburante.
Portée : 2 m environ.
Il faut empêcher la formation d'un glaçon qui pourrait boucher l'orifice.
6 - Les extincteurs à hydrocarbures halogènes.
On appelle "hydrocarbure halogène" un hydrocarbure dans la molécule duquel les atomes d'hydrogène ont été remplacés, partiellement ou en totalité, par un nombre équivalent d'atomes d'halogènes : fluor, chlore, brome ou iode.
Ces extincteurs servent surtout à l'extinction des feux d'hydrocarbures, de voitures automobiles et d'appareils ou canalisations électriques. Ils peuvent convenir aussi à n'importe quels autres feux (avec toutefois une réserve quant sur feux hors classification).
Ces extincteurs servent surtout à l'extinction des feux d'hydrocarbures, ils dégagent des vapeurs lourdes, isolantes, qui arrêtent la combustion mais peuvent incommoder l'opérateur dans un local. Il faut donc les utiliser avec précaution en éviter l'emploi dans les locaux exigus et mal aérés (sous-sols, par exemples et toujours bien ventiler le local après usage.
Il faut, en outre, se méfier des risques de corrosion par produits de pyrolyse, de matériels délicats : électronique, mécanographie.
Les extincteurs sont des appareils étanches, qui permettent de projeter et de diriger un agent extincteur sous l'effet d'une pression intérieure celle-ci peut être assurée par :
- une compression préalable du produit ;
- la tension des vapeurs de l'agent extincteur lui-même ;
- la libération d'un gaz auxiliaire ;
- la manœuvre d'une pompe à main.
1 - Selon leur destination.
A cet effet, on a classé les différents types de feux en cinq catégories : quatre classés et une hors classification.
Classe "A" : "feux secs" intéressant les matériaux à base de cellulose (bois, papiers, cartons), ainsi que ceux à base de carbone et pour lesquels, l'eau est le meilleur agent d'extinction;
Classe "B" : "feux gras", feux d'hydrocarbures ou d'alcool, pour lesquels l'eau est, sauf dispositifs particuliers, généralement inefficace et parfois contre-indiquée.
Classe "C" "feux dits "de gaz", intéressant par exemple : méthane, propane, butane, gaz de ville.
Classe "D" "feu de métaux" (tels que sodium, magnésium, aluminium), qui nécessitent l'emploi de produits particuliers adaptés à chaque cas.
Feux hors classification : feux de caractère particulier, qui n'ont pu à ce jour, être répartis dans les classes bien définies : plastiques, celluloïd, carbure de calcium;
2 - Selon la nature de l'agent extincteur contenu.
- Extincteur à mousse.
- Extincteur à liquide ignifuge.
- Extincteur à eau (jet plein).
- Extincteur à eau pulvérisée.
- Extincteur à eau (jet plein) avec mouillant.
- Extincteur à eau pulvérisée avec mouillant.
- Extincteur à poudre.
- Extincteur à anhydride carbonique.
- Extincteur à hydrocarbures halogènes.
2. En fonction de leur masse.
Extincteurs portatifs : dont la masse en ordre de marche est inférieure à 16 kg : peuvent être pourvus d'un ajustage fixe ou d'une lance, fonctionnant soit droit, soit par renversement.
Extincteurs portables : dont la masse en ordre de marche est composée entre 16 et 26 kg. Fonctionnant sans renversement. L'ajustage est relié à l'appareil par un tuyau flexible : le jet peut être dirigé sans déplacement de l'appareil.
Extincteurs dorsaux : dont la masse en ordre de marche est inférieure à 30 kg. Pourvus d'un système d'attache permettant le transport à dos d'homme et d'un tuyau flexible avec ajustage pour diriger le jet.
Extincteur sur roues : tractables à bras ou remorquage, dont la charge peut être de plusieurs centaines de litres ou de kilogrammes.
Sur chaque appareils sont portés les renseignements permettant d'identifier l'agent extincteur et indiquant son mode d'emploi ; obligatoirement.au moins :
- nature et quantité du produit ;
- nature et quantité du gaz auxiliaire contenu dans la cartouche (pour les appareils en comportant) ;
- mode d'emploi, si possible accompagné de figure ;
- la ou les références du ou des foyers-types éteint (classe indiquée par sa lettre dans une étoile).
- les températures limites de conservation et d'efficacité ;
- les dangers d'emploi s'il en existe ; par exemple : "A ne pas utiliser sur courant électrique" "A ne pas utiliser
sur feux gras" "Aérer ou ventiler après usage" ;
- le nom et l'adresse du constructeur ou du propriétaire de la marque.
Les extincteurs sont revêtus en rouge, à l'exception des appareils d'un volume inférieur à 0,5 l qui peuvent être chromée.
Les lettres composant les diverses inscriptions décrites plus haut sont de couleur :
- blanche, si la nature de l'agent extincteur n'entraîne aucun danger particulier d'emploi ;
- jaune vif, dans le cas contraire.
- Les extincteurs doivent être placés de préférences à proximité des voies d'accès aux locaux (porte d'entrée), être facilement visibles et avoir leurs abords dégagés de tout matériel et marchandise. Il y a en outre avantage à les grouper par deux (défaillance possible de l'un d'eux).
Les extincteurs demandent une vérification et un entretien périodiques (selon indications fourniers par les constructeurs), faute de quoi ils constituent une sécurité trompeuse.
Les extincteurs fonctionnent soit par percussion, soit par renversement, soit encore au moyen d'une pompe. Il y a donc lieu d'en connaître le mode de fonctionnement avant de les mettre en action : lire avec soin la notice "mode d'emploi".
- Diriger le jet sur la base des flammes.
B - DIFFÉRENTS TYPES D'EXTINCTEURS.
1 - Les extincteurs à mousse.
Conviennent pour l'extinction des feux d'hydrocarbures (essence, mazout) et peuvent être utilisés dans la majorité des cas, sauf pour les "feux électriques";
La mousse est obtenue par la réaction chimique d'un acide A, ou d'un sulfate d'alumine jouant le rôle d'acide, sur une solution basique B de bicarbonate de sodium. Il se dégage du gaz carbonique, et un émulsif, tel que la saponine, le suc de réglisse forme avec le gaz une agglomération de fines bulles;
10 l de solution donnent 100 l de mousse qui agissent sur le foyer à la manière d'un cataplasme gorgé d'humidité et de couverture étouffante empêchant l'accès de l'air.
La mousse forme une couche protectrice qui adhère même aux parois verticales, se conserve plusieurs heures et s'oppose aux reprises de feu. Pour répandre la mousse sur une nappe de carburant en feu, déplacer le jet de droite à gauche en"fauchant " et en commençant par le bord le plus rapproché.
Portée du jet : 6 à 12 m.
2 - Les extincteurs à eau et à liquide ignifuge (bicarbonate, sulfate, silicate, chlorure).
Ils conviennent pour les feux secs de la classe "A".
Ils peuvent être remplacés avantageusement par les seaux-pompes, d'une grande capacité, d'un fonctionnement plus certain et peuvent être ré alimentés en cours d'emploi.
3 - Les extincteurs à eau pulvérisée (avec ou sans mouillant).
Ils sont efficaces sur les feux des classes "A et "B".
La vaporisation des gouttelettes d'eau pulvérisée est environ dix fois plus importante que celle de l'eau en jet plein. Il n'en résulte une action de refroidissement du foyer simplifiée et l'effet d'étouffement par la vapeur augmente considérablement. La portée des appareils est plus faible, mais l'opérateur est mieux protégé contre la chaleur rayonnante.
4 - Les extincteurs à poudre.
La poudre est en général un mélange de bicarbonate de soude ou de potasse de sels divers, de terre d'infusoires de sable fin.
Les extincteurs à poudre sont utilisés pour les feux sur les appareils et canalisations électriques, sur les hydrocarbures (essence), les gaz de pétrole ou de ville, et d'une manière générale pour les feux de matières ou objets que les liquides pourraient dégrader.
Certaines poudres ayant l'inconvénient de s'hydrater à la longue de se tasser également, ces appareils ne donnent des garanties de bon fonctionnement qu'autant qu'ils possèdent une soupape de sécurité et que la charge doit être vérifiée périodiquement.
En outre, les poudres sont de types divers, ne convenant pas indifféremment aux différents types de foyers. Il faut éviter de les mélanger lors de la recharge d'appareils.
Les poudres sont désignées par une (ou plusieurs) lettre (s) de l'alphabet correspondant aux lettres de classification des feux : exemple : poudre B.C. (ne convient pas pour les feux de classe "A", "B" et "C", mais n'est pas efficace sur les feux de classe "D";
5 - Les extincteurs à anhydride carbonique.
Ces appareils conviennent particulièrement pour les feux d'appareils électriques pour les feux d'hydrocarbures également. L'extincteur contient du gaz carbonique liquéfié qui, en se détendant , agit sur le foyer par soufflage, étouffement (gaz impropre à la combustion) et par refroidissement par (production de neige).
Le gaz ne détériore pas les objets qu'il atteint et à dose de 18% rend l'atmosphère inexplosible et même simplement in-comburante.
Portée : 2 m environ.
Il faut empêcher la formation d'un glaçon qui pourrait boucher l'orifice.
6 - Les extincteurs à hydrocarbures halogènes.
On appelle "hydrocarbure halogène" un hydrocarbure dans la molécule duquel les atomes d'hydrogène ont été remplacés, partiellement ou en totalité, par un nombre équivalent d'atomes d'halogènes : fluor, chlore, brome ou iode.
Ces extincteurs servent surtout à l'extinction des feux d'hydrocarbures, de voitures automobiles et d'appareils ou canalisations électriques. Ils peuvent convenir aussi à n'importe quels autres feux (avec toutefois une réserve quant sur feux hors classification).
Ces extincteurs servent surtout à l'extinction des feux d'hydrocarbures, ils dégagent des vapeurs lourdes, isolantes, qui arrêtent la combustion mais peuvent incommoder l'opérateur dans un local. Il faut donc les utiliser avec précaution en éviter l'emploi dans les locaux exigus et mal aérés (sous-sols, par exemples et toujours bien ventiler le local après usage.
Il faut, en outre, se méfier des risques de corrosion par produits de pyrolyse, de matériels délicats : électronique, mécanographie.
mercredi 13 octobre 2010
PREVENTION - PREVISION
Les progrès de la civilisation ont permis à l'homme de supprimer ou d'atténuer un certain nombre de fléaux, tel que le choléra, la peste etc... Paradoxallement les mêmes progrès ont permis l'apparition de dangers nouveaux croissants tels que le feu, qui est incontestablement l'un des plus anciens, aux conséquences socio-économique très graves.
Devant ce danger l'action à entreprendre doit assigner un double but :
-Prévenir l'incendie, en rendant très improbable son éclosion ;
-Prévoir les premières mesures à prendre, si par hasard, il naissait afin de limiter son développement.
Dans ce cas ou ces deux (02) fonctions seraient mises en échec, c'est l'intervention qui prend le relais avec des moyens appropriés disposés sur place ou apportés par les services d'incendie et de secours du secteur.
II - BUT DE LA PREVENTION.
La prévention doit poursuivre un double but :
- Limiter les pertes matérielles ;
- Evacuer les personnes en danger ;
- Elle doit aussi permettre l'engagement des secours dans des conditions acceptables.
1- DEFINITION
La prévention peut être considérée comme l'ensemble des mesures administratives et techniques, organisant et assurant la recherche et l'expérimentation, le contrôle et l'application des moyens, mesures, méthodes permettant de s'opposer lorsqu'ils sont nuisibles, à la naissance, au développement, à la propagation du feu, ainsi qu'à leurs effets directs et indirects sur les personnes, les animaux et les biens.
2 - PRINCIPES DE LA PREVENTION
Ils sont au nombre de quatre (04) ;
- Limiter la naissance du feu ;
-Limiter la propagation de l'incendie ;
- Evacuer les personnes en danger ;
- Faciliter l'intervention des secours.
2.1 - LES MESURES DE PREVENTION
Les mesures de prévention visent un double objectif
- La protection des personnes ;
- La sauvegarde des biens.
3 - La protection des personnes essentiellement en la matière réside sur l'existence de :
- dégagements suffisants en nombre et en largeur ;
- judicieusement répartis et libres.
3.1 - LA SAUVEGARDE DES BIENS
Elle suppose l'application des mesures générales visant :
- Les constructions ;
- Les installations ;
- Le choix des moyens de secours ;
- L'exploitation et le personnel ;
- Prévision.
3.2 - GENERALITES.
Quelque soit la perfection des mesures de prévention édictées, vigilant qu'ils soient, ceux qui sont chargés de les faire appliquer. Certaines causes imprévisibles et la part aléatoire qu'il convient d'apporter à certains événements de la vie quotidienne, feront qu'il y aura toujours des incendies.
La prévision vise donc un double objectif :
La découverte du feu dès sa naissance ;
L'attaque immédiate du feu, pour obtenir l'extinction rapide ;
La prévision prend donc, le relais de la prévention lorsque celle-ci est mise en échec.
3.2 - DEFINITION
La prévision comporte toutes les mesures préparatoires destinées à déceler un risque dès son origine et à assurer avec le maximum de rapidité et d'efficacité la mise en action des moyens d'intervention.
3.3 - MESURES DE PREVISION
Elles sont au nombre de deux (02) :
- La prévision technique ;
- La prévision tactique ou opérationnelle ;
3.3.1 - La prévision technique.
Elle consiste à :
- Déceler l'incendie (détection) ;
- Avertir aussitôt (Alarme) ;
- Prévenir le personnel devant combattre le sinistre ;
- Éteindre (mise en œuvre des moyens de secours).
3.3.2 - La prévision tactique ou opérationnelle.
Elle comprend :
- La bonne connaissance du secteur d'intervention ;
- la vérification des moyens d'intervention ;
- l'établissement des consignes d'alerte et d'appel ;
- les liaisons téléphoniques ;
- la répertoriation.
Devant ce danger l'action à entreprendre doit assigner un double but :
-Prévenir l'incendie, en rendant très improbable son éclosion ;
-Prévoir les premières mesures à prendre, si par hasard, il naissait afin de limiter son développement.
Dans ce cas ou ces deux (02) fonctions seraient mises en échec, c'est l'intervention qui prend le relais avec des moyens appropriés disposés sur place ou apportés par les services d'incendie et de secours du secteur.
II - BUT DE LA PREVENTION.
La prévention doit poursuivre un double but :
- Limiter les pertes matérielles ;
- Evacuer les personnes en danger ;
- Elle doit aussi permettre l'engagement des secours dans des conditions acceptables.
1- DEFINITION
La prévention peut être considérée comme l'ensemble des mesures administratives et techniques, organisant et assurant la recherche et l'expérimentation, le contrôle et l'application des moyens, mesures, méthodes permettant de s'opposer lorsqu'ils sont nuisibles, à la naissance, au développement, à la propagation du feu, ainsi qu'à leurs effets directs et indirects sur les personnes, les animaux et les biens.
2 - PRINCIPES DE LA PREVENTION
Ils sont au nombre de quatre (04) ;
- Limiter la naissance du feu ;
-Limiter la propagation de l'incendie ;
- Evacuer les personnes en danger ;
- Faciliter l'intervention des secours.
2.1 - LES MESURES DE PREVENTION
Les mesures de prévention visent un double objectif
- La protection des personnes ;
- La sauvegarde des biens.
3 - La protection des personnes essentiellement en la matière réside sur l'existence de :
- dégagements suffisants en nombre et en largeur ;
- judicieusement répartis et libres.
3.1 - LA SAUVEGARDE DES BIENS
Elle suppose l'application des mesures générales visant :
- Les constructions ;
- Les installations ;
- Le choix des moyens de secours ;
- L'exploitation et le personnel ;
- Prévision.
3.2 - GENERALITES.
Quelque soit la perfection des mesures de prévention édictées, vigilant qu'ils soient, ceux qui sont chargés de les faire appliquer. Certaines causes imprévisibles et la part aléatoire qu'il convient d'apporter à certains événements de la vie quotidienne, feront qu'il y aura toujours des incendies.
La prévision vise donc un double objectif :
La découverte du feu dès sa naissance ;
L'attaque immédiate du feu, pour obtenir l'extinction rapide ;
La prévision prend donc, le relais de la prévention lorsque celle-ci est mise en échec.
3.2 - DEFINITION
La prévision comporte toutes les mesures préparatoires destinées à déceler un risque dès son origine et à assurer avec le maximum de rapidité et d'efficacité la mise en action des moyens d'intervention.
3.3 - MESURES DE PREVISION
Elles sont au nombre de deux (02) :
- La prévision technique ;
- La prévision tactique ou opérationnelle ;
3.3.1 - La prévision technique.
Elle consiste à :
- Déceler l'incendie (détection) ;
- Avertir aussitôt (Alarme) ;
- Prévenir le personnel devant combattre le sinistre ;
- Éteindre (mise en œuvre des moyens de secours).
3.3.2 - La prévision tactique ou opérationnelle.
Elle comprend :
- La bonne connaissance du secteur d'intervention ;
- la vérification des moyens d'intervention ;
- l'établissement des consignes d'alerte et d'appel ;
- les liaisons téléphoniques ;
- la répertoriation.
Feux de Véhicules Automobiles
1. Causes
Retour de flamme au carburateur.
Mauvais état des canalisations électriques, court-circuit.
Imprudence du conducteur ou des passagers ; cigarette allumée ou moteur tournant pendant le plein d'essence.
Échauffement de pièces métalliques (fumée), des pneumatiques, feu au chargement.
2. Premières dispositions à prendre par le conducteur ou les témoins.
En cas de retour de flamme au carburateur, le feu, s'éteint généralement seul. Si le réservoir d'essence est en charge, fermer l'arrivée d'essence, débrayer et accélérer à fond.
En cas d'incident électrique, couper le courant et écarter les fils ou débrancher la batterie.
En cas d'échauffement de pièces métalliques, arrêter le moteur ; rechercher l'origine de la fumée dégagée : défaut de graissage, d'huile, etc.
3 - Moyens à employer pour attaquer le feu.
Des extincteurs, des siphons d'eau de Seltz, des chiffons, une couverture, du sable, de la terre meuble, de l'eau même, projetée avec un récipient quelconque, et s'il le faut, une lance.
S'efforcer d'empêcher que le feu n'atteigne le réservoir d'essence. Éloignez la voiture des véhicules voisins, des locaux contenant des matières combustibles
Si la voiture incendiée est arrêtée dans une côte, aucun autre véhicule ne doit stationner dans le sens de la pente descendante, de l'essence enflammée pouvant s'écouler par suite d'une crevaison du réservoir.
Lorsque le sinistre se produit au garage, près d'autres voitures ou de matériaux combustibles, déplacer et éloigner la voiture sinistrée dans la mesure du possible, sinon déplacer les voitures voisines qui pourraient être atteintes par le feu.
dimanche 10 octobre 2010
Le Plan d'Evacuation d'un Etablissement
Il faut penser :
1) - à avoir un dispositif d'alarme sonore en bon état de marche.
2) - éventuellement la liaison directe avec les sapeurs-pompiers au moyen de téléphone rouge.
3) - des consignes d'évacuation mises en évidence (fiche1, 2, 3, 4) (parcours choisis d'évacuation.
4°) - toutes les issues et dégagements doivent être libres de tout encombrement.
5° - une signalisation parfaitement lisible de jour et de nuit des issues de secours (importance de l'éclairage de
secours..)
6°) - des clefs placées sous verre dormant à proximité des portes maintenues fermées (contrôle fréquent).
7° - établir des équipes de sécurité dont les factionnaires logés obligatoirement, membres des équipes de
nuit (toutes les consignes seront données aux personnels de service).
8° ) - Pratiquer des exercices d'évacuation, une fois par trimestre.
9) - familiariser le personnel à la manœuvre de tous les moyens de lutte contre l'incendie :
- seaux-pompe ;
- extincteurs à eau pulvérisée catégorie A.;
- extincteurs appropriés aux risques spéciaux : électricité, carburants,etc... (catégories. B, C, D).
10) - à faciliter l'intervention des pompiers, par un appel rapide, l'ouverture des portes (présence des clefs),
l'accueil des pompiers pour les diriger, les plans doivent être tenus à leur disposition : sous-sols, vannes
etc...
Se souvenir qu'il convient toujours d'éviter que 3 éléments soient réunis fortuitement :
- 1 combustible, 1 comburant, 1 élévation de température.
1) - à avoir un dispositif d'alarme sonore en bon état de marche.
2) - éventuellement la liaison directe avec les sapeurs-pompiers au moyen de téléphone rouge.
3) - des consignes d'évacuation mises en évidence (fiche1, 2, 3, 4) (parcours choisis d'évacuation.
4°) - toutes les issues et dégagements doivent être libres de tout encombrement.
5° - une signalisation parfaitement lisible de jour et de nuit des issues de secours (importance de l'éclairage de
secours..)
6°) - des clefs placées sous verre dormant à proximité des portes maintenues fermées (contrôle fréquent).
7° - établir des équipes de sécurité dont les factionnaires logés obligatoirement, membres des équipes de
nuit (toutes les consignes seront données aux personnels de service).
8° ) - Pratiquer des exercices d'évacuation, une fois par trimestre.
9) - familiariser le personnel à la manœuvre de tous les moyens de lutte contre l'incendie :
- seaux-pompe ;
- extincteurs à eau pulvérisée catégorie A.;
- extincteurs appropriés aux risques spéciaux : électricité, carburants,etc... (catégories. B, C, D).
10) - à faciliter l'intervention des pompiers, par un appel rapide, l'ouverture des portes (présence des clefs),
l'accueil des pompiers pour les diriger, les plans doivent être tenus à leur disposition : sous-sols, vannes
etc...
Se souvenir qu'il convient toujours d'éviter que 3 éléments soient réunis fortuitement :
- 1 combustible, 1 comburant, 1 élévation de température.
EXTINCTION DE FEUX DE CAMIONS-CITERNES OU WAGONS-CITER
La gravité du feu est liée à la nature et à l'importance du produit transporté en citerne, et également à
l'emplacement du véhicule par rapport à l'environnement.
Pour les transports de produits dangereux, il existe un code de marquage des véhicules ;
En règle générale il faut :
- se renseigner immédiatement sur le produit (auprès du conducteur), ses caractéristiques et les moyens
d'extinction à employer (fiches de sécurité).
- caler le véhicule ;
- délimiter un périmètre de sécurité ;
- établir une ceinture de moyens d'extinction autour du véhicule ;
- protéger la zone voisine si elle est menacée (habitations, autres installations etc.) ;
- créer des barrages au sol (terre, sable...) ou des tranchées pour empêcher le liquide de se répandre ;
- entreprendre l'extinction avec les moyens adaptés au produit ;
- prévenir éventuellement le service des égouts et la voirie, le laboratoire central .
Si la citerne n'est pas atteinte par le feu au moment de l'arrivée des secours, il est parfois nécessaire, pour
la protéger :
- soit de l'arroser en jet diffusé pour la refroidir progressivement ;
- soit de la noyer sous une enveloppe de mousse.
l'emplacement du véhicule par rapport à l'environnement.
Pour les transports de produits dangereux, il existe un code de marquage des véhicules ;
En règle générale il faut :
- se renseigner immédiatement sur le produit (auprès du conducteur), ses caractéristiques et les moyens
d'extinction à employer (fiches de sécurité).
- caler le véhicule ;
- délimiter un périmètre de sécurité ;
- établir une ceinture de moyens d'extinction autour du véhicule ;
- protéger la zone voisine si elle est menacée (habitations, autres installations etc.) ;
- créer des barrages au sol (terre, sable...) ou des tranchées pour empêcher le liquide de se répandre ;
- entreprendre l'extinction avec les moyens adaptés au produit ;
- prévenir éventuellement le service des égouts et la voirie, le laboratoire central .
Si la citerne n'est pas atteinte par le feu au moment de l'arrivée des secours, il est parfois nécessaire, pour
la protéger :
- soit de l'arroser en jet diffusé pour la refroidir progressivement ;
- soit de la noyer sous une enveloppe de mousse.
samedi 9 octobre 2010
FEUX DE DEPOTS D'HYDROCARBURES
1. Avant-propos
Chaque dépôt d'hydrocarbures, liquides ou (et) liquéfiés, doit et faire l'objet d'un plan détaillé d'intervention.
Le présent article ne prétend pas édicter des règles précises, concernant la conduite à tenir, jusque dans les
détails, en cas de sinistre dans un tel dépôt, mais seulement énoncer un certain nombre de principes, dont il
faudra s'inspirer, pour établir ce plan d'intervention, d'abord, en assurer l'exécution en cas de nécessité,
ensuite, si le cas se présente.
2. En général, un dépôt d'hydrocarbures comprend les éléments constitutifs suivants
- des installations d'apport de produits ;
- déchargement de bateaux (pétroliers ou péniches) ;
- voies ferrées permettant l'apport par wagons-citernes ;
- terminal de pipe-Line ;
- un ensemble de réservoirs de stockage, avec une cuvette de rétention ;
- des installations de pompage et de distribution par canalisations ;
- des installations de distribution, permettant de le remplissage de wagons-citernes ou de camions-citernes
- des installations techniques annexes diverses ;
- centrales de production de vapeur, d'air comprimé ;
- installations de conditionnement (embouteillage de gaz liquéfiés par exemple) ;
- laboratoires de contrôle ;
- installations de lutte contre l'incendie.
- pompes ;
- canalisations ;
- lance Monitor et générateurs de mousse.
- ateliers.
- magasins.
- garages ;
- bureaux.
Les incendies dans la plupart de ces installations ne différent pas de incendies "classiques" et les procédés
d'attaque sont les mêmes que ceux qui ont pu être décrits à certains articles précédents.
3. Conduite des opérations en cas de feux au dépôt proprement dit :
3.1 - Principes de base
- arrêter, l'alimentation du dépôt ;
- si c'est possible, vider le (les) réservoirs atteints ou menacé (s).
- refroidir le (les) réservoir (s).
- protéger le voisinage par refroidissement.
- attaquer le feu proprement dit au moyen de mousse.
3.2. Moyens à disposition
- moyens propres à l'établissement ;
- moyens apportés par les sapeurs-pompiers extérieurs.
3.3 - Conduite des opérations :
3.3.1 - Avant d'entreprendre une opération d'extinction à la mousse d'une certaine envergure :
Il faut avoir la certitude qu'on pourra la mener sans interruption jusqu'à l'extinction complète et sans risque
de reprise de feu postérieure à cette dernière.
- en conséquence, réunir au préalable par tous les moyens nécessaires à cet effet (en particulier,
approvisionner.l'émulsifiant nécessaire, assurer l'alimentation en eau, constituer une réserve de moyens pour
parer à toute défaillance du dispositif.
- ne pas tenter l'opération tant que ces moyens ne sont pas à pied d'œuvre et leur mise en œuvre organisée.
3.3.2. Cela n'exclut pas une action immédiate d'éléments de l'établissement ainsi que certains des
premiers arrivés parmi ceux des sapeurs-pompiers pour :
- effectuer éventuellement des sauvetages ;
- attaquer le feu sur des installations annexes ;
- protéger les alentours du foyer principal (création de rideaux d'eau, refroidissement des parties non atteintes.
- voire attaquer partiellement une cuvette de rétention pour empêcher la nappe de feu de se propager vers un
un point vulnérable sans avoir l'idée d'en effectuer l'extinction proprement dit en totalité.
La répartition de ces missions dépend évidemment des moyens dont ont peut disposer et l'échelonnement des arrivées des différents éléments prévus au plan d'intervention.
3.3.3. Déroulement de l'attaque proprement dite :
L'attaque proprement dite comprend trois parties phases principales:
- refroidissement.
- extinction.
- contrôle afin d'empêcher toute reprise du feu.
. Refroidissement
vise à :
- protéger contre le rayonnement du feu, les installations non encore atteintes ;
- abaisser la température des produits en feu.
Il doit être entrepris dès le début des opérations au moyen :
- des installations fixes du dépôt (les sapeurs-pompiers) sont appelés à contribuer à leur mise en œuvre, car
les équipes propres aux dépôts sont généralement insuffisantes numériquement.
- de tous les moyens en lances des sapeurs-pompiers, y compris canons à mousse, mis en œuvre à l'eau
Ces opérations doivent cependant être conduite avec le souci d'éviter le débordement (du) ou des réservoirs en feu.
Chaque dépôt d'hydrocarbures, liquides ou (et) liquéfiés, doit et faire l'objet d'un plan détaillé d'intervention.
Le présent article ne prétend pas édicter des règles précises, concernant la conduite à tenir, jusque dans les
détails, en cas de sinistre dans un tel dépôt, mais seulement énoncer un certain nombre de principes, dont il
faudra s'inspirer, pour établir ce plan d'intervention, d'abord, en assurer l'exécution en cas de nécessité,
ensuite, si le cas se présente.
2. En général, un dépôt d'hydrocarbures comprend les éléments constitutifs suivants
- des installations d'apport de produits ;
- déchargement de bateaux (pétroliers ou péniches) ;
- voies ferrées permettant l'apport par wagons-citernes ;
- terminal de pipe-Line ;
- un ensemble de réservoirs de stockage, avec une cuvette de rétention ;
- des installations de pompage et de distribution par canalisations ;
- des installations de distribution, permettant de le remplissage de wagons-citernes ou de camions-citernes
- des installations techniques annexes diverses ;
- centrales de production de vapeur, d'air comprimé ;
- installations de conditionnement (embouteillage de gaz liquéfiés par exemple) ;
- laboratoires de contrôle ;
- installations de lutte contre l'incendie.
- pompes ;
- canalisations ;
- lance Monitor et générateurs de mousse.
- ateliers.
- magasins.
- garages ;
- bureaux.
Les incendies dans la plupart de ces installations ne différent pas de incendies "classiques" et les procédés
d'attaque sont les mêmes que ceux qui ont pu être décrits à certains articles précédents.
3. Conduite des opérations en cas de feux au dépôt proprement dit :
3.1 - Principes de base
- arrêter, l'alimentation du dépôt ;
- si c'est possible, vider le (les) réservoirs atteints ou menacé (s).
- refroidir le (les) réservoir (s).
- protéger le voisinage par refroidissement.
- attaquer le feu proprement dit au moyen de mousse.
3.2. Moyens à disposition
- moyens propres à l'établissement ;
- moyens apportés par les sapeurs-pompiers extérieurs.
3.3 - Conduite des opérations :
3.3.1 - Avant d'entreprendre une opération d'extinction à la mousse d'une certaine envergure :
Il faut avoir la certitude qu'on pourra la mener sans interruption jusqu'à l'extinction complète et sans risque
de reprise de feu postérieure à cette dernière.
- en conséquence, réunir au préalable par tous les moyens nécessaires à cet effet (en particulier,
approvisionner.l'émulsifiant nécessaire, assurer l'alimentation en eau, constituer une réserve de moyens pour
parer à toute défaillance du dispositif.
- ne pas tenter l'opération tant que ces moyens ne sont pas à pied d'œuvre et leur mise en œuvre organisée.
3.3.2. Cela n'exclut pas une action immédiate d'éléments de l'établissement ainsi que certains des
premiers arrivés parmi ceux des sapeurs-pompiers pour :
- effectuer éventuellement des sauvetages ;
- attaquer le feu sur des installations annexes ;
- protéger les alentours du foyer principal (création de rideaux d'eau, refroidissement des parties non atteintes.
- voire attaquer partiellement une cuvette de rétention pour empêcher la nappe de feu de se propager vers un
un point vulnérable sans avoir l'idée d'en effectuer l'extinction proprement dit en totalité.
La répartition de ces missions dépend évidemment des moyens dont ont peut disposer et l'échelonnement des arrivées des différents éléments prévus au plan d'intervention.
3.3.3. Déroulement de l'attaque proprement dite :
L'attaque proprement dite comprend trois parties phases principales:
- refroidissement.
- extinction.
- contrôle afin d'empêcher toute reprise du feu.
. Refroidissement
vise à :
- protéger contre le rayonnement du feu, les installations non encore atteintes ;
- abaisser la température des produits en feu.
Il doit être entrepris dès le début des opérations au moyen :
- des installations fixes du dépôt (les sapeurs-pompiers) sont appelés à contribuer à leur mise en œuvre, car
les équipes propres aux dépôts sont généralement insuffisantes numériquement.
- de tous les moyens en lances des sapeurs-pompiers, y compris canons à mousse, mis en œuvre à l'eau
Ces opérations doivent cependant être conduite avec le souci d'éviter le débordement (du) ou des réservoirs en feu.
Les actes de commerce - Les commerçants - Le régistre du Commerce
I - Le sens du mot "commerce"
Le commerce, au sens juridique du mot, n'est pas, vous le savez déjà, le commerce que, dans le langage courant, on oppose à l'industrie, le droit commercial, un industriel, un banquier, un courtier, sont des "commerçants", au même titre qu'un négociant en tissus ou en appareils ménagers.
Le commerce, au sens juridique du mot, englobe toute l'activité économique, à l'exception de l'agriculture, des professions libérales et artisanales.
II - Le droit commercial et la comptabilité
Nous connaissons le rôle de la comptabilité : elle permet aux commerçants de connaître à tout moment la situation active et passive de l'entreprise, de vérifier régulièrement la situation de la trésorerie de déterminer
le prix de revient et les résultats périodiques de l'exploitation.
Actuellement, la comptabilité est généralement en partie double, ce qui permet d'éviter les erreurs grâce au contrôle que les comptes peuvent donner par comparaison les uns avec les autres : elle permet en outre au commerçant de connaître exactement l'état de chaque compte et d'utiliser l'inventaire de ses biens.
Le code de commerce ne parle pas spécialement de la tenue de la comptabilité. Mais il exige que le commerçant copie dans un registre l'inventaire de son patrimoine. Le bilan n'est, d'ailleurs, autre chose qu'un
exposé des résultats de l'inventaire, sous forme de tableau. Il impose pour l'application des lois fiscales. De plus, la loi oblige les administrateurs de sociétés anonymes et les gérants de sociétés à responsabilité limitée à établir un bilan et à la soumettre aux actionnaires ou aux associés.
Le plan comptable général à établi des règles très strictes pour l'établissement des bilans. S'il n'est pas obligatoire actuellement pour toutes les entreprises, il tend à le devenir. Compte tenu de l'évolution du commerce, le décret du 22 septembre 1953 à remplacer les anciens articles 8 à 11 du code de commerce par de nouvelles dispositions qui concordent avec la plupart des solutions déjà adoptées en pratique.
C'est ainsi que l'article 8 nouveau code, consacre la légalité du système centralisateur, très employé en comptabilité : le livre-journal peut être tenu seulement par récapitulation mensuelle des totaux des opérations, à condition de conserver les documents permettant de vérifier les opérations jour par jour.
De même, c'est le bilan et le compte de pertes et profits qui, doivent être copiés sur le livre des inventaires. Enfin, le livre de copies de lettres, qui n'était pratiquement plus tenu par la plupart des entreprises est supprimé, et l'article 11, 2ème alinéa, conformément à l'usage qui s'était établi, exige que les correspondances reçues et les duplicata des lettres envoyées soient classés et conservés, comme les livres de commerce, pendant dix ans.
Cependant, d'autres livres, bien que facultatifs, sont indispensables dans le commerce : le principal est le Grand-Livre qui sert à l'établissement de la comptabilité en partie double et les livres dits auxiliaires, tels que : livre de caisse, de banque, des effets à recevoir, des effets à payer, etc..
En justice, d'autres livres, de commerce peuvent être ou "communiqués" ou "représentées". La communication consiste dans le dépôt de livres au greffe ou entre les mains d'un tiers, en vue de les mettre à la disposition des juges et de la partie adverse. Elle ne peut être ordonnée que dans les affaires graves : succession, partage de sociétés ou de communauté, règlement judiciaire ou liquidation des biens. La représentation des livres consiste à les remettre au juge pour examen. Elle peut être ordonnée par le tribunal soit d'office, soit à la demande de la partie adverse.
Le commerce, au sens juridique du mot, n'est pas, vous le savez déjà, le commerce que, dans le langage courant, on oppose à l'industrie, le droit commercial, un industriel, un banquier, un courtier, sont des "commerçants", au même titre qu'un négociant en tissus ou en appareils ménagers.
Le commerce, au sens juridique du mot, englobe toute l'activité économique, à l'exception de l'agriculture, des professions libérales et artisanales.
II - Le droit commercial et la comptabilité
Nous connaissons le rôle de la comptabilité : elle permet aux commerçants de connaître à tout moment la situation active et passive de l'entreprise, de vérifier régulièrement la situation de la trésorerie de déterminer
le prix de revient et les résultats périodiques de l'exploitation.
Actuellement, la comptabilité est généralement en partie double, ce qui permet d'éviter les erreurs grâce au contrôle que les comptes peuvent donner par comparaison les uns avec les autres : elle permet en outre au commerçant de connaître exactement l'état de chaque compte et d'utiliser l'inventaire de ses biens.
Le code de commerce ne parle pas spécialement de la tenue de la comptabilité. Mais il exige que le commerçant copie dans un registre l'inventaire de son patrimoine. Le bilan n'est, d'ailleurs, autre chose qu'un
exposé des résultats de l'inventaire, sous forme de tableau. Il impose pour l'application des lois fiscales. De plus, la loi oblige les administrateurs de sociétés anonymes et les gérants de sociétés à responsabilité limitée à établir un bilan et à la soumettre aux actionnaires ou aux associés.
Le plan comptable général à établi des règles très strictes pour l'établissement des bilans. S'il n'est pas obligatoire actuellement pour toutes les entreprises, il tend à le devenir. Compte tenu de l'évolution du commerce, le décret du 22 septembre 1953 à remplacer les anciens articles 8 à 11 du code de commerce par de nouvelles dispositions qui concordent avec la plupart des solutions déjà adoptées en pratique.
C'est ainsi que l'article 8 nouveau code, consacre la légalité du système centralisateur, très employé en comptabilité : le livre-journal peut être tenu seulement par récapitulation mensuelle des totaux des opérations, à condition de conserver les documents permettant de vérifier les opérations jour par jour.
De même, c'est le bilan et le compte de pertes et profits qui, doivent être copiés sur le livre des inventaires. Enfin, le livre de copies de lettres, qui n'était pratiquement plus tenu par la plupart des entreprises est supprimé, et l'article 11, 2ème alinéa, conformément à l'usage qui s'était établi, exige que les correspondances reçues et les duplicata des lettres envoyées soient classés et conservés, comme les livres de commerce, pendant dix ans.
Cependant, d'autres livres, bien que facultatifs, sont indispensables dans le commerce : le principal est le Grand-Livre qui sert à l'établissement de la comptabilité en partie double et les livres dits auxiliaires, tels que : livre de caisse, de banque, des effets à recevoir, des effets à payer, etc..
En justice, d'autres livres, de commerce peuvent être ou "communiqués" ou "représentées". La communication consiste dans le dépôt de livres au greffe ou entre les mains d'un tiers, en vue de les mettre à la disposition des juges et de la partie adverse. Elle ne peut être ordonnée que dans les affaires graves : succession, partage de sociétés ou de communauté, règlement judiciaire ou liquidation des biens. La représentation des livres consiste à les remettre au juge pour examen. Elle peut être ordonnée par le tribunal soit d'office, soit à la demande de la partie adverse.
jeudi 7 octobre 2010
LA DESINCARCERATION DANS LE CADRE DES OPERATIONS DE SECOURS ROUTIER
L'importance des accidents de la route et la gravité croissante de leur pathologie traumatique, liée en
partie aux grandes vitesses, a crée comme nous le verrons un type particulier de blessé de la route "le
polytraumatisé", qu'on ne rencontrait auparavant que dans quelques accidents de travaux de grande hauteur,
par exemple et dans les conflits. En outre, on a de plus en constaté, lors des accidents de la circulation "un
piégeage" une incarcération (du latin "in" et en et "carcer", prison) des victimes, l'habitacle du véhicule les
retenant en quelque sorte prisonniers.
Il faut donc dégager les victimes de leur prison pour pouvoir donc les "cueillir" et les évacuer ensuite.
Il faut les désincarcérer.
L'ingéniosité créatrice des sauveteurs, la détermination des instructeurs ont peu à peu perfectionné les
techniques de dés incarcération avec la mise au point progressive d'un type d'appareillage efficace et le moins
dangereux possible et la définition des méthodes à appliquer.
Jusqu'à il y a soixante ans , les problèmes de dés- incarcération se posaient rarement, car les
véhicules étaient pourvus de châssis solides. Ils offraient donc lors des heurts contre un obstacle, moins de
déformations que nos modernes coques carrossables. De plus la vitesse était plus limitée et la circulation
routière moins fluide et moins concentrée. La libération des rares blessés était réalisée par le dépanneur à
l'aide d'un chalumeau.
Aujourd'hui une fois sur cinq sur la route rapide, les équipes de secours routier ont a procédé une
dés- incarcération. Cette opération difficile et délicate, suppose une technique parfaitement maîtrisée, des
"mains intelligentes" associées à une certaine physique et un outillage adapté et efficace répondant aux
caractéristiques suivantes :
- Utilisation simple avec temps de mise en œuvre minimum ;
- ne présentant pas de risque de provoquer un incendie ;
- sans vibration nocive.
La victime va être extraite de son carcan d'acier, le plus souvent entend, pleure ou gémit : elle a peur et elle
a encore en mémoire la scène du choc de son véhicule, Aussi elle ne doit pas pas être traumatisée comme
encore plus avec du bruit, des étincelles, des vibrations. Il faut agir avec promptitude, sans hâte, mais le plus
silencieusement possible. Dans le calme en exécutant des ordres clairs et précis donnés par un chef d'équipe
qui aura choisi la méthode de dés- incarcération à appliquer et sélectionner le type de matériel à utiliser.
Il aura à se reporter aux notices détaillées des constructeurs de matériels, au règlement et de manœuvres des
secours organisés (sapeurs-pompiers communaux).
Le Fonds de Commerce
L'entreprise commerciale
D'après la définition du Code de commerce, l'activité d'un commerçant est caractérisé "par les actes de
commerce qu'il fait habituellement et à titre professionnel". On peut donc dire que cette activité s'exprime en
une "entreprise", d'un point de vue économique ou social.
En effet, le commerçant, personne physique ou personne morale, est un entrepreneur en ce sens que son
activité aboutit à créer un ensemble d'organismes et de services représentant une valeur propre, distincte de
la personne du commerçant, de telle sorte que l'entreprise, ainsi créee, est apte à fonctionner encore, même
si la personne du commerçant fondateur disparaît.
Plus une entreprise est importante, plus cette séparation entre l'entrepreneur et l'entreprise s'accroît et
apparaît nettement. L'affaire commerciale grandit et d'autres personnes que le fondateur sont appelées à s'en
occuper concurrement avec lui. C'est ainsi que, peu à peu, se sont développées les entreprises qui exèdent
les possibilités d'un seul individu et qui sont devenues des "sociétés" importantes.
Dans ces "entreprises", l'entrepreneur devient chef d'entreprise et peut être remplacé, à tout moment par un
autre. La clientèle à ce moment n'est plus attachée à la personne du commerçant, mais à l'entreprise. Celle-ci
acquiert ainsi une véritable valeur économique, patrimoniale et qui est susceptible d'être l'objet de différents
contrats.
C'est l'ensemble des éléments d'une entreprise ayant valeur économique qu'on appelle "fonds de commerce"
et c'est une loi fiscale du 28 février 1872 (France) qui, pour la première fois, a employé l'expression "fonds
de commerce", en le taxant d'un droit de mutation de 2%.
Depuis, le régime fiscal s'est fortement développé ! De nombreux impôts frappent l'activité de l'entrepreneur.
Mais l'étude de ceux-ci n'appartient pas au "droit commercial".
Par contre, l'étude du "fonds de commerce" et de ses différents éléments est un des principaux sujets de cette
série, avec, notamment, le "droit de bail" qui a donné lieu à une très abondante et importante législation.
L'entreprise commerciale
D'après la définition du Code de commerce, l'activité d'un commerçant est caractérisé "par les actes de
commerce qu'il fait habituellement et à titre professionnel". On peut donc dire que cette activité s'exprime en
une "entreprise", d'un point de vue économique ou social.
En effet, le commerçant, personne physique ou personne morale, est un entrepreneur en ce sens que son
activité aboutit à créer un ensemble d'organismes et de services représentant une valeur propre, distincte de
la personne du commerçant, de telle sorte que l'entreprise, ainsi créee, est apte à fonctionner encore, même
si la personne du commerçant fondateur disparaît.
Plus une entreprise est importante, plus cette séparation entre l'entrepreneur et l'entreprise s'accroît et
apparaît nettement. L'affaire commerciale grandit et d'autres personnes que le fondateur sont appelées à s'en
occuper concurrement avec lui. C'est ainsi que, peu à peu, se sont développées les entreprises qui exèdent
les possibilités d'un seul individu et qui sont devenues des "sociétés" importantes.
Dans ces "entreprises", l'entrepreneur devient chef d'entreprise et peut être remplacé, à tout moment par un
autre. La clientèle à ce moment n'est plus attachée à la personne du commerçant, mais à l'entreprise. Celle-ci
acquiert ainsi une véritable valeur économique, patrimoniale et qui est susceptible d'être l'objet de différents
contrats.
C'est l'ensemble des éléments d'une entreprise ayant valeur économique qu'on appelle "fonds de commerce"
et c'est une loi fiscale du 28 février 1872 (France) qui, pour la première fois, a employé l'expression "fonds
de commerce", en le taxant d'un droit de mutation de 2%.
Depuis, le régime fiscal s'est fortement développé ! De nombreux impôts frappent l'activité de l'entrepreneur.
Mais l'étude de ceux-ci n'appartient pas au "droit commercial".
Par contre, l'étude du "fonds de commerce" et de ses différents éléments est un des principaux sujets de cette
série, avec, notamment, le "droit de bail" qui a donné lieu à une très abondante et importante législation.
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