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vendredi 24 décembre 2010

Contrat Commerciaux

Généralités

La notion de contrat commercial.- Le contrat est commercial lorsqu'il constitue un acte de commerce. C'est peut être un acte de commerce par nature : ainsi un achat pour revendre comporte deux ventes commerciales qui sont des actes de commerce par nature. De même, les contrats de louage de meubles, les contrats conclus par une entreprise de louage de meubles, les contrats de commission, de courtage, de transport sont, du moins pour l'entreprise de louage, le commissionnaire, le courtier, l'entreprise de transport, des actes de commerce par nature, ou le contrat peut être commercial parce qu'il constitue un acte de commerce par accessoire, étant fait par un commercant pour les besoins de son commerce : achat de matériel, contrat de travail, prise en location de machines, d'un local, etc.

Est également un contrat commercial le gage constitué pour une dette commerciale.
Certains contrats sont toujours commerciaux, au moins à l'égard de l'une des parties parce que constituant toujours un acte de commerce par nature : il en ainsi des contrats de commission, de courtage, de transport. D'autres sont, suivant les cas, civils ou commerciaux : tels sont la vente, le louage, le contrat de travail, etc.

Règles générales applicables aux contrats commerciaux.- Les contrats commerciaux sont, en principe, soumis aux règles des contrats telles qu'elles sont fixées par le Code civil : il suffit de renvoyer au manuel de droit civil. Cependant, constituant des actes de commerce, ils sont soumis aux règles applicables aux actes de commerce déjà indiquées (n° 41; 43 et 44) pour :

La clause compromissoire : nulle dans les contrats civils, elle est valable, en vertu de la loi du 31 décembre 1925, dans les contrats commerciaux (v. n° 41).

La mise en demeure : alors qu'en droit civil la mise en demeure doit se faire par exploit d'huissier (art. 1139 C. civ.), pour les contrats commerciaux, l'usage consacré par la jurisprudence, est que la mise en demeure peut se faire par tous les moyens : une lettre recommandée ou un télégramme par exemple.

La solidarité : en droit civil, la solidarité ne se présume point, il faut qu'elle soit expréssément stipulée (1202 C.civi.). Pour les contrats commerciaux, un usage très ancien, consacré par la jurisprudence, admet que la solidarité se présume ;

La preuve : les règles de preuve sont différentes pour les contrats commerciaux : v. le numéro suivant.

La preuve des contrats commerciaux.- La différence générale la plus marquante entre les contrats civils et les contrats commerciaux concerne le régime de la preuve, comme il a déjà été indiqué à propos des actes de
commerce (v. n° 4,  1° et 43).

La preuve des contrats civils, du moins au-dessus de 50 F, doit être faite par un acte écrit, acte authentique ou acte sous seing privé (art. 1341 C. civil., modifié par la loi du 21 février 1948). La preuve par témoins, la preuve par présomptions sont, en principe, exclues. Et quand il existe un écrit. La preuve par témoins est interdite "contre et outre le contenu aux actes". De plus, l'article 1325 C.civi.impose pour les contrats synallagmatiques la formalité des originaux multiples (il faut un original par partie). L'article 1326 impose dans les promesses de payer une somme d'argent la formalité du "bon pour". L'article 1328 soumet à certaines conditions la preuve de la date des actes sous seing privé.

Aucune de ces règles ne joue pour les contrats commerciaux, les besoins et les habitudes du commerce ayant fait admettre des règles beaucoup plus souples, en vertu de l'article 109 du Code de Commerce. Sans doute l'article ne vise-t-il que le code de commerce. Sans doute l'article ne vise-t-il que les " achats et ventes, " mais la jurisprudence étend cet article à tous les contrats commerciaux. L'article 109 prévoit la preuve par une série de moyens qu'il énumére, y compris la correspondance (n'est pour cela que la loi prévoit la conservation, par le commerçant, de la correspondance : v. n° 88), les livres de commerce (v. n° 91) et même par témoins si le tribunal l'admet, ce qui comprend aussi la preuve par simples présomptions. En somme, c'est la liberté de la preuve.

De même ne s'appliquent pas, en matière de contrats commerciaux ,  les dispositions des articles 1325, 1328. Et quand il y a un écrit, on peut faire la preuve par témoins ou présomptions "contre et outre le contenu aux actes". Pour l'article 1326, il faut, pour qu'il ne soit pas applicable, que le promettant ait la qualité de commerçant (v. n° 81.8°).

Toutefois, exceptionnellement, le droit commercial, plus rigoureux, exige un acte écrit pour certains contrats : nous en avons vu des exemples pour la vente du fonds de commerce (v. n° 140), pour le nantissement du fonds de commerce (v. n° 164, 1°) pour le contrat des V.R.P. (v. n° 482.20). Et, bien souvent, les contrats commerciaux sont soumis à un formalisme, notamment par des mesures de publicité, qui n'est pas exigé pour les contrats civils.

Règles particulières à certains contrats commerciaux. En sus des règles générales ci-dessus indiquées, chacun
des contrats commerciaux peut se trouver soumis à des règles légales particulières différentes des règles du droit civil. C'est ainsi que le gage commercial n'obeit pas sur tous les points aux mêmes règles légales que le gage civil (v. n° 463 et suiv.), que certains commerciaux font l'objet d'un statut légal spécial (v. n° 454 et suiv.).

D'autre part, il faut souligner l'importance, en dehors des règles légales, des usages commerciaux, qui peuvent compléter ou modifier la loi (v. n° 14). Leur rôle est surtout important pour la vente commerciale ;
Il faut enfin tenir compte des contrats types, formules de contrat préparées par des groupements professionnels et pratiquement imposées par celui des contractants qui appartient à un de ces groupements.

Les clauses pénales.- On s'était plaint du caractére draconien de certaines clauses de contrats (notamment de contrat de crédit bail : v. n° 452) prévoyant des indemnités extrêmements importantes à payer par le débiteur au cas de non accomplissement de ses engagements et de résiliation du contrat. Ces clauses constituent cependant des " clauses pénales " qui sont licites (articles 1152 et 1226 et suiv. C. civil). Mais la loi n° 75-597 du 9 juillet 1975 est intervenue pour mettre  un terme aux aux abus en posant des règles générales nouvelles en matière de clauses pénales. Elle a ajouté un alinéa à l'article 1152 du Code civil pour décider que le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Et la loi nouvelle a réfondu "article 1231 du Code civil pour mieux préciser que lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'article 1132. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Actes mixtes.- Nous avons supposé un contrat qui soit commercial à l'égard des deux parties. Si le contrat n'est commercial qu'a l'égard de l'une des parties, il y a acte mixte, ce qui soulève des difficultés particulières : ces difficultés ont été examinées à propos des actes commerce, v. n° 47 et 48.