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samedi 9 octobre 2010

FEUX DE DEPOTS D'HYDROCARBURES

1. Avant-propos


               Chaque dépôt d'hydrocarbures, liquides ou (et) liquéfiés, doit et faire l'objet d'un plan détaillé d'intervention.

               Le présent article ne prétend pas édicter des règles précises, concernant la conduite à tenir, jusque dans les

détails, en cas de sinistre dans un tel dépôt, mais seulement énoncer un certain nombre de principes, dont il

faudra s'inspirer, pour établir ce plan d'intervention, d'abord, en assurer l'exécution en cas de nécessité,

ensuite, si le cas se présente.


2. En général, un dépôt d'hydrocarbures comprend les éléments constitutifs suivants


- des installations d'apport de produits ;

- déchargement de bateaux (pétroliers ou péniches) ;

- voies ferrées permettant l'apport par wagons-citernes ;

- terminal de pipe-Line ;

 - un ensemble de réservoirs de stockage, avec une cuvette de rétention ;

- des installations de pompage et de distribution par canalisations ;

- des installations de distribution, permettant de le remplissage de wagons-citernes ou de camions-citernes

- des installations techniques annexes diverses ;

- centrales de production de vapeur, d'air comprimé ;

- installations de conditionnement (embouteillage de gaz liquéfiés par exemple) ;

- laboratoires de contrôle ;

- installations de lutte contre l'incendie.

         - pompes ;

       - canalisations ;
   
       - lance Monitor et générateurs de mousse.
    
       - ateliers.

       - magasins.

        - garages ;

         - bureaux.


               Les incendies dans la plupart de ces installations ne différent pas de incendies "classiques" et les procédés

d'attaque sont les mêmes que ceux qui ont pu être décrits à certains articles précédents.



 3. Conduite des opérations en cas de feux au dépôt proprement dit :


3.1 - Principes de base


- arrêter, l'alimentation du dépôt ;

- si  c'est possible, vider le (les) réservoirs atteints ou menacé (s).

- refroidir le (les) réservoir (s).

- protéger le voisinage par refroidissement.

- attaquer le feu proprement dit au moyen de mousse.




3.2. Moyens à disposition


-      moyens propres à l'établissement ;

-      moyens apportés par  les sapeurs-pompiers extérieurs.


3.3 - Conduite des opérations :


 3.3.1 - Avant d'entreprendre une opération d'extinction à la mousse d'une certaine envergure :


             Il faut avoir la certitude qu'on pourra la mener sans interruption jusqu'à l'extinction complète et sans risque

de reprise de feu postérieure à cette dernière.

- en conséquence, réunir au préalable par tous les moyens nécessaires à cet effet (en particulier,

approvisionner.l'émulsifiant nécessaire, assurer l'alimentation en eau, constituer une réserve de moyens pour

parer à toute défaillance du dispositif.

- ne pas tenter l'opération tant que ces moyens ne sont pas à pied d'œuvre et leur mise en œuvre organisée.



3.3.2. Cela n'exclut pas une action immédiate d'éléments de l'établissement ainsi que certains des

premiers arrivés parmi ceux des sapeurs-pompiers pour :

- effectuer éventuellement des sauvetages ;

- attaquer le feu sur des installations annexes ;

- protéger les alentours du foyer principal (création de rideaux d'eau, refroidissement des parties non atteintes.

- voire attaquer partiellement une cuvette de rétention pour empêcher la nappe de feu de se propager vers un

  un point vulnérable sans avoir l'idée d'en effectuer l'extinction proprement dit en totalité.

                 La répartition de ces missions dépend évidemment des moyens dont ont peut disposer et l'échelonnement des arrivées des différents éléments prévus au plan d'intervention.


3.3.3. Déroulement de l'attaque proprement dite :


               L'attaque proprement dite comprend trois parties phases principales:
- refroidissement.
- extinction.
- contrôle afin d'empêcher toute reprise du feu.

. Refroidissement

vise à :

- protéger contre le rayonnement du feu, les installations non encore atteintes ;

- abaisser la température des produits en feu.

               Il  doit être entrepris dès le début des opérations au moyen :

- des installations fixes du dépôt (les sapeurs-pompiers) sont appelés à contribuer à leur mise en œuvre, car

 les équipes propres aux dépôts sont généralement insuffisantes numériquement.

- de tous les moyens en lances des sapeurs-pompiers, y compris canons à mousse, mis en œuvre à l'eau

               Ces opérations doivent cependant être conduite avec le souci d'éviter le débordement (du) ou  des réservoirs en feu.

Les actes de commerce - Les commerçants - Le régistre du Commerce

I - Le sens du mot "commerce"

Le commerce, au sens juridique du mot, n'est pas, vous le savez déjà, le commerce que, dans le langage courant, on oppose à l'industrie, le droit commercial, un industriel, un banquier, un courtier, sont des "commerçants", au même titre qu'un négociant en tissus ou en appareils ménagers.

Le commerce, au sens juridique du mot, englobe toute l'activité économique, à l'exception de l'agriculture, des professions libérales et artisanales.

II - Le droit commercial et la comptabilité

Nous connaissons le rôle de la comptabilité : elle permet aux commerçants de connaître à tout moment la situation active et passive de l'entreprise, de vérifier régulièrement la situation de la trésorerie de déterminer 
le prix de revient et les résultats périodiques de l'exploitation.

Actuellement, la comptabilité est généralement en partie double, ce qui permet d'éviter les erreurs grâce au contrôle que les comptes peuvent donner par comparaison les uns avec les autres : elle permet en outre au commerçant de connaître exactement l'état de chaque compte et d'utiliser l'inventaire de ses biens.

Le code de commerce ne parle pas spécialement de la tenue de la comptabilité. Mais il exige que le commerçant copie dans un registre l'inventaire de son patrimoine. Le bilan n'est, d'ailleurs, autre chose qu'un 
exposé des résultats de l'inventaire, sous forme de tableau. Il impose pour l'application des lois fiscales. De plus, la loi oblige les administrateurs de sociétés anonymes et les gérants de sociétés à responsabilité limitée à établir un bilan et à la soumettre aux actionnaires ou aux associés.

Le plan comptable général à établi des règles très strictes pour l'établissement des bilans. S'il n'est pas obligatoire actuellement pour toutes les entreprises, il tend à le devenir. Compte tenu de l'évolution du commerce, le décret du 22 septembre 1953 à remplacer les anciens articles 8 à 11 du code de commerce par de nouvelles dispositions qui concordent avec la plupart des solutions déjà adoptées en pratique.

C'est ainsi que l'article 8 nouveau  code, consacre la légalité du système centralisateur, très employé en comptabilité : le livre-journal peut être tenu seulement par récapitulation mensuelle des totaux des opérations, à condition de conserver les documents permettant de vérifier les opérations jour par jour.

De même, c'est le bilan et le compte de pertes et profits qui, doivent être copiés sur le livre des inventaires. Enfin, le livre de copies de lettres, qui n'était pratiquement plus tenu par la plupart des entreprises est supprimé, et l'article 11, 2ème alinéa, conformément à l'usage qui s'était établi, exige que les correspondances reçues et les duplicata des lettres envoyées soient classés et conservés, comme les livres de commerce, pendant dix ans.

Cependant, d'autres livres, bien que facultatifs, sont indispensables dans le commerce : le principal est le Grand-Livre qui sert à l'établissement de la comptabilité en partie double et les livres dits auxiliaires, tels que : livre de caisse, de banque, des effets à recevoir, des effets à payer, etc..

En justice, d'autres livres, de commerce peuvent être ou "communiqués" ou "représentées". La communication consiste dans le dépôt de livres au greffe ou entre les mains d'un tiers, en vue de les mettre à la disposition des juges et de la partie adverse. Elle ne peut être ordonnée que dans les affaires graves : succession, partage de sociétés ou de communauté, règlement judiciaire ou liquidation des biens. La représentation des livres consiste à les remettre au juge pour examen. Elle peut être ordonnée par le tribunal soit d'office, soit à la demande de la partie adverse.