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dimanche 21 novembre 2010

Formation de la Vente

I - Généralités.- La vente commerciale est soumise, pour sa formation aux règles de la vente civile et, plus généralement, aux règles ordinaires des contrats : il faut un accord de volontés et des consentements exempts de vices. D'autre part, il ne faut pas user de certains procédés de vente prohibés. Enfin nous devons distinguer vente et promesse de vente ou contrat d'exclusivité.

II - L'accord des volontés.- Pour que la vente se forme, il faut que les volontés du vendeur et de l'acheteur s'accordent, c'est-à-dire qu'à une offre se joigne une acceptation. L'offre peut, en principe, être révoquée tant qu'elle n'a pas été acceptée. Elle peut être expresse ou simplement tacite : par exemple, lorsqu'un commerçant expose des marchandises dans une vitrine, il fait des offres au public.

La vente est formée lorsque vendeur et acheteur se sont mis d'accord sur la chose et le prix. En cas de difficulté rappelons que le contrat de vente se prouve par tous moyens en vertu de l'article 109, règle que l'on étend à tous les contrats commerciaux. Le plus souvent, la vente commerciale se prouve par la correspondance des parties. Une formalité est cependant devenue obligatoire : la facture. En vue d'assurer le contrôle des prix, l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sur les prix articles 46 et suivants, modifiés par la loi du 4 avril 1947 et le décret du 30 septembre 1953, a prévu que tout achat pour revendre, tout achat par un commerçant pour les besoins de son commerce, doivent faire l'objet d'une facture. Les factures doivent mentionner le nom et l'adresse du vendeur et l'acheteur, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire des biens vendus. Elles doivent être rédigées en double exemplaire : le vendeur remet l'original à l'acheteur et garde le double. Les factures doivent être conservées pendant trois ans. Les infractions aux règles de la facturation sont punies de peines correctionnelles par l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, art 1er 5° et 39.II, modifié par la loi du 9 juillet 1983.
La formation d'un contrat de vente entre absents, par exemple par correspondance entre deux commerçants éloignés, donne lieu à des difficultés pour déterminer à quel moment précis et en quel lieu le contrat se forme. La cour de cassation décide qu'il y a là une question de fait, tranchée souverainement par les juges du fond.
Le consentement des parties doit être libre, c'est-à-dire exempt de tout vice du consentement : dol, erreur ou violence. La lésion n'est pas prise en considération.

II - Refus de vendre.- L'article 37, 1°, de l'ordonnance du 30 juin 1945 sur les prix, dans la rédaction due au décret du 24 juin 1958, érige en délit le fait de refuser de satisfaire, dans la mesure de ses disponibilités et dans les condtions conformes au droit commun, aux demandes des acheteurs, si ces demandes ne sont pas anormales et si les conditions discriminatoires de vente ont de majorations discriminatoires de prix injustifiées.
C'est une question très discutée que de savoir si l'article 37. 1°, entraîne prohibition des conventions par lesquelles un fabricant donne à certains revendeurs la concession exclusive de certains produits.

III - Procédés de vente prohibés.- Certains procédés de vente sont illicites. C'est ainsi que sont prohibées :
1° Les ventes avec primes, c'est-à-dire avec coupon primes, timbres primes, primes en nature etc. (loi du 20 mars 1951, modifiée et complétée par la loi du 29 décembre 1972 : décret du 9 mai 1974 :
2° Les ventes pratiquées par le procédé dit de la "boule de neige" décret du 5 novembre 1953) :
3° Les ventes sous forme de soldes, de liquidations de ventes forcées, de ventes au déballage, sauf autorisation du maire (loi du 30 décembre 1906 et décret d'application du 26 novembre 1962).
4° Les ventes "forcées", c'est-à-dire les ventes avec envoi d'un objet que le destinataire est invité à payer ou à renvoyer (art 40. 12° Code pénal dû au décret du 9 février 1961).
5° Les ventes à perte, sauf certaines exceptions (loi du 2 juilet 1963, art 1er).

IV -Ventes par démarchage à domicile. La vente par démarchage à domicile, sans être en principe prohibé est néanmoins soumise à une réglementaiton très stricte en vertu d'une loi du 22 décembre 1972. Notamment, le client a dans les sept jours du contrat la possibilité de renoncer à l'achat ou  la commande, en adressant au vendeur une lettre recommandée.

V - Promesse de vente ou option.- comme en droit civil, on connaît en droit commercial la promesse de vente appelée plutôt option, qui doit être soigneusement distinguée de la vente. C'est un contrat par lequel une personne s'engage généralement pendant un certain délai à vendre une chose à un certain prix à une autre personne si celle-ci déclare vouloir acheter. Si cet acquéreur éventuel le désire, il lève l'option" pendant quinze jours à un autre commeçant pour tel lot de marchandises à tel prix. L'option est généralement gratuite mais elle peut parfois n'être consentie que moyennant une certaine somme.

VI - Contrat d'exclusivité.- Le contrat d'exclusivité (sorte de promesse d'achat), est un contrat par lequel une personne s'engage si elle fait des achats de telle marchandise à le faire exclusivement à telle autre personne. Par exemple un débitant de boissons s'engage envers un brasseur à lui faire exclusivement tous ses achats de bière. La clause est fréquente dans les contrats de concession. Une pareille convention est licite. Cependant la loi du 14 octobre 1943 au cas qui est fréquent où la convention se présente sous forme d'une clause d'exclusivité accessoire d'un contrat de vente ou de louage de meubles (par exemple s'il s'agit d'un brasseur qui loue ou vend du matériel au débitant), limite à dix ans la durée maxima de validité d'une clause.