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lundi 14 février 2011

Refus de renouvellement du bail.

Le bailleur peut toujours refuser le renouvellement du bail. Mais alors il est, en principe, condamné par le tribunal de grande instance à une indemnité d'éviction, égale en préjudice causé par le défaut de renouvellement (article 8 du décret-loi).

Condamné à payer une indemnité d'éviction, le bailleur peut, dans la quinzaine de la date où la décision est passée en renouvellement du bail (c'est ce qu'on appelle le droit de repentir). Mais sa décision est alors irrévocable (Décret du 30 septembre 1953, art. 32, modifié par la loi du 16 juillet 1971, et art. 32-1 dû à la loi nouvelle).

Par exception, le bailleur peut refuser de renouveler le bail sans payer aucune indemnité dans les trois cas suivants :

1° S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant ; mais, depuis la loi du 30 juillet1960, il ne peut alléguer l'inexécution par le locataire de ses obligations que si cette inexécution s'est poursuivie ou renouvelée  plus d'un mois après mise en demeure du locataire par exploit d'huissier (art.9, 1°, modifié, du décret-loi).

2° S'il établi que l'immeuble doit être démoli comme étant insalubre ou s'il présente des dangers ; s'il y a reconstruction, l'ancien locataire  a un droit de priorité pour louer (art, 9, 2° du décret-loi) ;

3° S'il reprend pour habiter ou faire habiter  par ses ascendants ou descendants ; mais, depuis la loi du 30 juillet 1960, la reprise ne peut plus porter que sur les locaux commerciaux ; l'habitation devra durer six ans au moins (art. 14, modifié, du décret-loi).

Dans d'autres cas, le bailleur peut reprendre l'immeuble en payant une indemnité forfaitaire.

1° Il peut reprendre l'immeuble pour le démolir et le reconstruire, en offrant un local de remplacement et payant les frais de réinstallation (art. 10 modifié par la  loi du 5 janvier 1957) ;

2° Il peut différer le renouvellement pendant trois ans au plus pour surélever l'immeuble, en payant une indemnité qui ne peut excéder trois ans de loyer (art. 13 du décret loi).

Le bailleur des locaux qui est en même temps le vendeur du fonds, ne peut reprendre le local qu'en payant l'indemnité d'éviction, sauf s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant (art. 16
du décret-loi).