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samedi 1 janvier 2011

Les Sûretés Personnelles et Réelles - Les Sûretés Personnelles.

Définition.- Les sûretés personnelles sont celles qui donnent à un créancier une situation préférable résultant soit de la présence de personnes qui viennent garantir le paiement (c'est le cautionnement), soit du fait qu'il existe plusieurs débiteurs et que ceux-ci sont tenus pour le tout au lieu de ne pas l'être que pour partie (c'est la solidarité).

Le cautionnement.- Le cautionnement est fréquent en matière commerciale. Très souvent, par exemple, le banquier ouvrant un crédit à une socièté exigera la caution d'un gérant ou d'un administrateur. Ou encore, traitant avec un commerçant marié, en exigera fréquemment la caution de son conjoint. Très couramment encore, le fisc demande des cautions lorsque le paiement de l'impôt est différé.

Pour la jurisprudence, il ne suffit pas, pour que le cautionnement soit un acte de commerce, qu'il soit donné pour une opération commerciale, il faut encore que celui qui cautionne ait un intérêt personnel dans l'opération.

Mais le cautionnement, en droit commercial, n'est, en principe, pas régi par des règles diférentes de celles du droit civil. Il ne mérite donc pas une étude détaillée. Il suffit de remarquer que lorsque  le cautionnement est commercial, il est solidaire, en raison de la présomption de solidarité, en droit commercial. Sur les droits du créancier, au cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens des coobligés, v. infra, n° 647 et suiv.

La solidarité.- La solidarité conventionnelle peut paraître peu utile en droit commercial, puisque la solidarité expréssément. Néanmoins, en pratique, lorsqu'il y a plusieurs débiteurs, on stipule toujours expréssement la solidarité ; la clause est de style même si elle est surabondante. Mais les effets de la solidarité sont régis, en principe, par le droit civil. Sur les droits du créancier, au cas de réglement judiciaire ou ou de liquidation des biens des coobligés, v. infra, n°s 647 et suiv.