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lundi 22 novembre 2010

Prévention : Modification partielle des bâtiments collectifs ou de plus de deux niveaux.

4.1 - Conditions d'évacuation des occupants :

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à tous les bâtiments collectifs ou comportent plus de plus de deux niveau en cas :
- soit de création de logements nouveaux dans le volume existant ;
- soit de transformation complète d'un ou de plusieurs étages, comportant la démolition et la reconstruction 
   des cloisonnements existants dans leur totalité ou dans leur majeure partie.
   
   Ce sont les seuls cas dans lesquelles une intervention sur les logements peut exiger une intervention parallèle sur les moyens d'accès et d'évacuation.

4.1.1 - Bâtiments des deuxième et troisième familles :

Les logements ainsi aménagés doivent, par l'une au moins des façades sur lesquelles ils s'ouvrent être ou être rendus accessibles aux échelles de hauteur appropriée des services de secours. Les voies de desserte ou les cours ou courettes par lesquelles cet accès est assuré doivent permettre l'installation des échelles dans des conditions normales. Les dispositifs de fermeture dont ces cours ou courette seraient éventuellement équipées doivent être soit facilement manoeuvrables, soit destructibles par les moyens courants des services de secours.

A titre d'exemple, lorsque les logements aménagés dans un bâtiment collectif de la deuxième famille ne donnent que sur des cours ou courettes intérieures, l'on créera au rez-de-chaussée de l'immeuble, s'il n'en existe pas, un passage par lequel l'échelle à coulisse réglementaire pourra être introduite.

A défaut d'accessibilité par les échelles aériennes des services de secours, et s'agissant de bâtiments, collectifs ou non, de la troisième famille, l'escalier desservant les logements en question sera :
- soit transformé conformément aux dispositions ci-après :
- soit doublé par un dégagement accessoire permettant l'évacuation des occupants par leurs propres moyens.
a) L'escalier transformé pour faciliter l'évacuation des occupants présente les caractéristiques suivantes :

1 -  Les parois de la cage sont coupe-feu de degré 1/2 heure et les portes qui y sont aménagées pare-flammes de degré 1/2 heure (d).

En partie haute de l'étage le plus élevé, la cage d'escalier comporte :
- soit une fenêtre ou un châssis vitré, fermé en temps normal, permettant une ouverture d'au moins 1 m2 ;
- soit un ensemble permettant d'assurer, en cas d'incendie, l'évacuation des fumées dans les mêmes
   conditions (e).

Un dispositif de commande, situé au rez-de-chaussée et à proximité de l'escalier, permet, par un système
électrique, pneumatique ou hydraulique, l'ouverture de la fenêtre ou du châssis vitré, ou de l'ensemble équi-
valent.

L'accès de ce dispositif de commande est réservé aux services de secours ou aux autres personnes habilitées.

2 - Lorsque leurs jonctions ne sont pas toutes réalisées par soudure, les colonnes montantes de gaz éventuel-
lement installées dans la cage d'escalier sont établies dans des gaines répondant aux dispositions suivantes :
Ces gaines sont coupe-feu de degré 1/2 heure. Les portes ou trappes de visite qui y sont ménagées sont pare-flammes de degré 1/4 d'heure. A chaque traversée de plancher, elles comportent un passage libre d'environ 100 centimètres carrés de section.

En partie basse, elles communiquent avec l'extérieur :
- soit directement par un conduit ;
- soit, pour les gaz autres que le propane, indirectement au travers du hall de l'immeuble, à la double condi-
   tion que ce hall ne soit pas situé en sous-sol et que la prise d'air ouverte à sa partie basse.

Les gaines sont ouvertes sur l'extérieur à leur partie haute.

b) Les dégagements accessoires peuvent être constitués soit par des balcons ou terrasses donnant accès à des escaliers ou à es échelles munies d'un dispositif de protection contre les chutes, soit par des manches
d'évacuation veticales ou tout autre système équivalent.

4.1.2 - Bâtiment de la quatrième famille :

Les logements aménagés dans ces bâtiments doivent être desservis par un escalier transformé conformément
aux indications du 4.1.1. a) ci-desssus.

4.2 - Dispositions relatives aux circulations

4.2.1 - La largeur des circulations horizontales communes à plusieurs logements ne doit pas être diminuée si
elle n'atteint pas initialement 0,80 mètre, si sa valeur primitive était supérieure à ce seuil;

4.2.2 -  Les volumes et les circulations des caves et sous-sols doivent être recoupés, en autant de compar-
timents qu'il existe de cages d'escaliers les desservant, par des parois coupe-feu de degré 1 heure.

Les portes équipant les passages ménagés au travers de ces parois seront pare-flammes de degré 1/2 heure ;
 elles comporteront un dispositif de fermeture automatique et ne devront pas pouvoir être condamnées.

4.2.3 - Qu'elles remplacent ou non des portes préexistantes, les portes de communication avec les caves et sous-sols nouvellement installées doivent être coupe-feu de degré 1/2 heure. Elles s'ouvriront dans le sens de la montée. Elles ne seront munies de dispositifs de condamnation que si leur ouverture demeure possible, sans clé, de l'intérieur des caves et sous-sols.

4.3 - Dispositions générales relatives aux matériaux

4.3.1 - Lorsque les travaux comportent la reconstruction ou la construction de parois de cages d'escaliers,
les parties vitrées de ces parois donnant sur des logements ou sur des courettes de moins de 12 m2 doivent être transformées ou réalisées de manière à  être coupe-feu de degré 1/2 heure.

4.3.2 - en cas d'installation d'un ascenseur à l'intérieur d'une gaine, celle-ci doit comporter à sa partie haute un ouvrant la faisant communiquer avec l'exterieur soit directement, soit par l'intermédiaire du local des poulies ou de la machinerie ; ses parois doivent être coupe-feu de degré 1/2.

Les portes palières de l'ascenseur seront coupe-feu de degré 1/2 heure ou pare-flammes de degré 1/2 heure.

Ces recommandations ne visent pas les ascenseurs installés dans le jour d'un escalier.

4.3.3 - Lorsqu'ils sont remplacés ou nouvellement mis en place, les revêtements des parois des escaliers et
de logements doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté pris en application de l'article *R 111-13 du
du Code de la construction et de l'habitation.

4.3.4. Lorsqu'elles sont reconstruites ou nouvellement construites, les parois séparatives des logements
doivent être coupe-feu de degré 1/2 heure.

4.3.5 - Qu'elles remplacent ou non des portes palières préexistantes, les portes palières des logements nou-vellement installées doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure lorsque le degré pare-flammes des parois dans lesquelles elles sont implantées atteint au moins cette valeur.

4.3.6 - En cas de modification des gaines existantes ou de remplacement des canalisations qui y sont situées, ces gaines, sauf lorsqu'elles donnent passage à des colonnes montantes de gaz, doivent être recoupées au niveau et sur toute l'épaisseur de chaque plancher par un matériau incombustible (d).

Qu'elles abritent une ou plusieurs conduites, les gaines reconstruites ou nouvellement construites doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté pris en application de l'article *R.111-13 du Code de la construction
et de l'habitation.

4.4 - Dispositions particulières à l'isolation thermique.

4.4.1. Lorsque l'isolation thermique d'un bâtiment par l'intérieur ne pourra être assurée au moyen de produits d'isolation et autres matériaux incombustibles, on en conformera aux indications du guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie (f). En outre, et s'il s'agit d'un bâtiment des troisième et quatrième familles, on fera en sorte que le dispositif d'isolation (isolant plus habillage) n'accroisse pas la charge calorifique par m2 au sol dans les pièces principales de plus de 15  kg d'équivalent-bois (g).

4.4.2 . En cas d'isolation thermique d'un bâtiment par l'extérieur, on s'attachera à réduire, et en tout état de cause on n'aggravera pas, les risques de transmission du feu d'un niveau aux niveaux supérieurs.

Cette condition sera considérée comme satisfaite si l'on se conforme aux dispositions du paragraphe 3.2 de l'instruction technique relative aux façades (h).

4.5 - Mesures d'isolement entre logements et locaux autres que d'habitation.

Lorsque les travaux auront pour effet de faire coexister dans un même bâtiment des logements et des locaux autres que d'habitation, l'isolement des seconds par rapport aux premiers sera assuré comme il suit :

4.5.1 - Si les locaux autres que d'habitation constituent un établissement recevant du public au sens de l'article *R. 123-2 du Code de la construction et de l'habitation (i), et sans préjudice des dispositions qui leur seraient éventuellement applicables à ce titre, on prendra les mesures d'isolement que stipule le Règlement de sécurité prévu à l'article *R.123-2 du même code (j).

4.5.2 - Dans l'hypothèse contraire, les locaux à usage de bureaux, d'archives, de réserves ou d'ateliers seront
isolés des logements et des circulations communes au moyen de murs ou de planchers coupe-feu de degré
1 heure. Les portes permettant d'y accèder à partir des circulations communes seront coupe-feu de degré 1/2 heure ; elles seront munies de ferme-portes.