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dimanche 19 décembre 2010

L'endossement Translatif

Cas d'application et formes. L'endossement translatif est un endossement par lequel l'endossataire acquiert la lettre de change. C'est l'endossement pratiqué lorsqu'un banquier escompte un effet : le banquier crédite immédiatement son client du montant de la lettre de change sous déduction de l'escompte et des frais. En somme, il achète la lettre de change à son client.

L'endossement doit être inscrit au verso de la lettre de change. Il peut consister simplement en la signature de l'endosseur : on l'appelle alors endossement en blanc. Mais il peut être plus complet, désigner le nom du preneur "payez à l'ordre de M..." avec la signature de l'endosseur. Il peut encore être daté.

L'endossement peut aussi être au porteur : il vaut comme endossement en blanc (art.117. al. 6).
Si l'endossement est en blanc, le porteur peut remplir le blanc (art. 118,1°). C'est ce que font généralement les banquiers : le client met simplement sa signature au-dessus de laquelle le banquier, complète l'endossement à son nom.
La signature de l'endosseur, comme celle du tireur, peut être faite par un procédé non manuscrit (loi du 16 juin 1966).

Effets de l'endossement. Différences avec la cession de la créance.- L'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change (art.118, 1°). A cet égard, il se rapproche de la cession de créance du droit civil. Mais il en différe profondément sur deux points :

1° En droit civil, en principe, le cédant garantie seulement l'existence de la créance au moment de la cession. Au contraire, l'endosseur est garant de l'acceptation et du paiement (art. 119. 1). Il n'en serait autrement qu'au cas de clause contraire (clause "sans garantie");

2° en droit civil, le cessionnaire ne peut avoir plus de droits que le cédant : le débiteur peut donc opposer au cessionnaire tous les moyens qu'il aurait pu opposer au cédant. Au contraire, le débiteur de la lettre de change ne le peut pas (du moins s'il a accepté le lettre de change) ; c'est l'inopposabilité des exceptions, déjà étudiée (v .n° 515).