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samedi 9 octobre 2010

Les actes de commerce - Les commerçants - Le régistre du Commerce

I - Le sens du mot "commerce"

Le commerce, au sens juridique du mot, n'est pas, vous le savez déjà, le commerce que, dans le langage courant, on oppose à l'industrie, le droit commercial, un industriel, un banquier, un courtier, sont des "commerçants", au même titre qu'un négociant en tissus ou en appareils ménagers.

Le commerce, au sens juridique du mot, englobe toute l'activité économique, à l'exception de l'agriculture, des professions libérales et artisanales.

II - Le droit commercial et la comptabilité

Nous connaissons le rôle de la comptabilité : elle permet aux commerçants de connaître à tout moment la situation active et passive de l'entreprise, de vérifier régulièrement la situation de la trésorerie de déterminer 
le prix de revient et les résultats périodiques de l'exploitation.

Actuellement, la comptabilité est généralement en partie double, ce qui permet d'éviter les erreurs grâce au contrôle que les comptes peuvent donner par comparaison les uns avec les autres : elle permet en outre au commerçant de connaître exactement l'état de chaque compte et d'utiliser l'inventaire de ses biens.

Le code de commerce ne parle pas spécialement de la tenue de la comptabilité. Mais il exige que le commerçant copie dans un registre l'inventaire de son patrimoine. Le bilan n'est, d'ailleurs, autre chose qu'un 
exposé des résultats de l'inventaire, sous forme de tableau. Il impose pour l'application des lois fiscales. De plus, la loi oblige les administrateurs de sociétés anonymes et les gérants de sociétés à responsabilité limitée à établir un bilan et à la soumettre aux actionnaires ou aux associés.

Le plan comptable général à établi des règles très strictes pour l'établissement des bilans. S'il n'est pas obligatoire actuellement pour toutes les entreprises, il tend à le devenir. Compte tenu de l'évolution du commerce, le décret du 22 septembre 1953 à remplacer les anciens articles 8 à 11 du code de commerce par de nouvelles dispositions qui concordent avec la plupart des solutions déjà adoptées en pratique.

C'est ainsi que l'article 8 nouveau  code, consacre la légalité du système centralisateur, très employé en comptabilité : le livre-journal peut être tenu seulement par récapitulation mensuelle des totaux des opérations, à condition de conserver les documents permettant de vérifier les opérations jour par jour.

De même, c'est le bilan et le compte de pertes et profits qui, doivent être copiés sur le livre des inventaires. Enfin, le livre de copies de lettres, qui n'était pratiquement plus tenu par la plupart des entreprises est supprimé, et l'article 11, 2ème alinéa, conformément à l'usage qui s'était établi, exige que les correspondances reçues et les duplicata des lettres envoyées soient classés et conservés, comme les livres de commerce, pendant dix ans.

Cependant, d'autres livres, bien que facultatifs, sont indispensables dans le commerce : le principal est le Grand-Livre qui sert à l'établissement de la comptabilité en partie double et les livres dits auxiliaires, tels que : livre de caisse, de banque, des effets à recevoir, des effets à payer, etc..

En justice, d'autres livres, de commerce peuvent être ou "communiqués" ou "représentées". La communication consiste dans le dépôt de livres au greffe ou entre les mains d'un tiers, en vue de les mettre à la disposition des juges et de la partie adverse. Elle ne peut être ordonnée que dans les affaires graves : succession, partage de sociétés ou de communauté, règlement judiciaire ou liquidation des biens. La représentation des livres consiste à les remettre au juge pour examen. Elle peut être ordonnée par le tribunal soit d'office, soit à la demande de la partie adverse.

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