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samedi 30 octobre 2010

PRINCIPES GENERAUX DU SECOURISME.

I - Objectif à atteindre - Règles à observer.

La pratique classique du secourisme consiste à donner les premiers soins à un accidenté en l'absence ou avant l'arrivée d'un médecin sur les lieux de l'accident.

"Secourir" c'est aider quelqu'un à se tirer d'un danger pressant".

Mais qu'est-ce qu'un danger ?  C'est ce qui menace ou compromet l'existence d'une personne.

La vie ou la mort, une guérison rapide ou une longue hospitalisation, une indisponibilité temporaire ou une infirmité définitive dépendront souvent de la façon dont seront donnés les premiers soins. Quel que soit le cas, un secours intelligent diminuera la souffrance et facilitera l'intervention médicale.

Etre Secouriste, c'est donc :

Savoir Prendre Conscience du Danger pour :

- l'éviter ou en amenuiser l'apparition en fréquence ou en amplitude (prévention avant l'accident) ;
- en limiter les dégâts (action au moment de l'accident) ;
- pouvoir intervenir efficacement après l'accident par une connaissance rigoureuse des techniques permettant
   la préservation et le maintien de la vie (action après l'accident).

2° Préserver les éléments de défense face à ce danger :

- Avant l'accident, grâce à une initiation éventuellement acquise (gestes élémentaires de survie) et une culture
  générale complétée par une formation secouriste.

- Au moment de l'accident et en évitant le sur-accident, en provoquant, en urgence et priorité, l'intervention 
   des secours organisés et chaque fois que possible médicales.

- Après l'accident, par la pratique de la technique secouriste parfaitement maîtrisée, ce qui implique un apprentissage rigoureux et un recyclage régulier des connaissances théoriques et pratiques.

Développer un état d'esprit caractérisé par :

- Un certain nombre de qualités : sens de la solidarité :

. Comportement modeste, au regard des connaissances acquises, confiance en soi limitée aux gestes appris ;
  sens de l'autorité et de la discipline permettant de s'imposer face à l'entourage ;

- Une prise de conscience des risques éventuels susceptibles de provoquer ou d'aggraver un accident (circu-
   lation routière ou ferroviaire, conducteurs électriques sous tensions, produits toxiques ou inflammables,
   comportement de l'entourage, etc...), conditions météorologiques défavorables (neige, pluie).

En résumé.

Le secourisme c'est :

- un état d'esprit de prévention ;
                   et
 
  une pratique opérationnelle ;

. parfaitement maîtrisée ;

. sans cesse perfectionnée.


Initiation aux gestes élémentaires de survie :

         L'ABC de la survie :


A    -  Disposer une victime en l'allongeant sur le côté ;

B    -  Pratiquer le bouche à bouche suppose la connaissane de la technique préalable de la libération
          des voies aériennes.
C    - Comprimer à main nue ou à l'aide d'un pansement l'endroit qui saigne permet de limiter les
          conséquence d'une hémorragie.


Quand un accident vient de se produire :

    - sur la route ;

    - à la maison ;

    - en vacance.


       Il faut :

      - Protéger ;

      - Alerter ;

      - Secourir.

Pour vous en souvenir :

        P.  A.  S.

1° Protéger :
    
        - C'est assurer la sauvergarde des victimes et des témoins d'un accident ou de tout évenement fortuit
        (incendie, etc...).
 
        Pourquoi ?

- Pour supprimer ;

- les risques pouvant les aggraver un accident (sur-accident) ;

- les dangers persistants liés à :

. son environnement ;

. sa cause matérielle ou humaine ;

. ses témoins.

    Qui doit-on Protéger ?

- soi-même (et les siens) ;

- les victimes ;

- les autres témoins ;

- les badauds.

- les occupants.


Il s'agit de protéger en prenant des initiatives suivant un ordre d'urgence à définir en fonction de chaque cas.


2° Alerter.


Alerter ou faire alerter,


 C'est provoquer l'arrivée rapide des secours adaptés sur les lieux de l'accident.


L'Alerte est un acte capital.

D'elle dépend, la rapidité des secours. Quelle est donc la façon correcte d'alerter ?

Alerter 

 Qui ?

Comment ?

 De 

 Quoi ?

- la gendarmerie à la campagne ;

- la police en ville ;

- les sapeurs-pompiers : lorsqu'il s'agit d'incendie.

Mais de toute façon, si l'alerte est donnée convenablement, les uns et les autres se repercutent l'appel en fonction de la nature et de l'importance des secours à envoyer sur place.

Ils peuvent faire intervenir le SAMU (Service d'Aide Médicale Urgence) auquel le public peut faire appel directement dans certains départements.
       

PREVENTION : VERIFICATION DES INSTALLATIONS.


4.1 - Tout projet d'installation doit faire l'objet d'une étude vérifiée par une personne ou un organisme agrée pour faire des vérifications dans les établissements recevant du public, avant d'être soumis à l'avis de la commission de sécurité.


4.2 - Le descriptif de cette installation, accompagné de l'avis de la personne ou de l'organisme agrée, doit être déposé auprès de l'autorité administrative responsable au moins un mois avant le début des travaux;


4.3 - La mise en place de l'installation ne doit être autorisée qu'après avis de la commission de sécurité.


4.4 - Une visite de réception de l'installation par l'organisme agrée visé à l'alinéa 4.1 ci-dessus doit avoir lieu avant sa mise en service.


4.5 - Toute installation doit faire l'objet d'un contrat d'entretien avec une personne ou une entreprise qualifiée.


4.6  - Un contrôle de l'adaptation au risque existant et du bon entretien de l'installation doit être effectué lors des visites périodiques de l'établissement par la commission de sécurité. Ces visites n'entraînant pas l'émission de C.O.2.


Article 17 - Certificat de Conformité.


1° -  Après la réalisation de toute installation comportant des tuyauteries fixes, l'installateur doit rédigé un certificat de conformité attestant que l'installation est conforme aux dispositions des présentes règles.

Dans le cas ou plusieurs installateurs interviennent sur une même installation, chacun d'eux doit signer le certificat de conformité en précisant les parties de l'installation qu'il a réalisé.


2° - Le certificat de conformité est rédigé en double exemplaires, l'un étant destiné à l'installateur, l'autre au registre de sécurité de l'établissement.

vendredi 29 octobre 2010

LA PROVISION DE LA LETTRE DE CHANGE.

Définition de la Provision.

1 - En quoi consiste la provision.

Le tireur donne l'ordre au tiré de payer la lettre de change, il doit lui en fournir les moyens en faisant provision. Mais il suffit que la provision existe au moment de l'échéance. L'article 116, alinéa 2, définit parfaitement la provision : " Il y a provision si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur... d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change." La provision est donc une créance, une créance de somme d'argent, du tireur sur le tiré.

La jurisprudence admet une définition plus large de la provision et considére qu'elle existe quand le tiré a reçu du tireur des valeurs (marchandises, effets de commerce) grâce auxquelles il peut payer la traite : en réalité, il y a, dans ce cas une ouverture de crédit fait par le tiré, par conséquent, créance de somme d'argent.

2 - Absence de provision.

Une lettre de change sans provision n'est pas nulle, mais elle a peu de chances d'être payée. Si les effets de complaisance sont nuls, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de provision, c'est parce qu'ils sont illicites.

Mais l'existence de la provision a, néanmoins, une grande importance : pour le tiré, qui n'acceptera, en général, que s'il a provision ; pour le porteur, puisqu'il acquiert la propriété de la provision ; pour le tireur au cas de recours d'un porteur impayé.

LE CONTRAT AVEC L'AGENCE DE VOYAGE.

Rôle de l'Agence de Voyages.


Le contrat avec l'agence de voyages est, en principe, un contrat par lequel l'agence se charge de procurer à

un voyageur les titres de transport et souvent aussi les prestations hôtelliéres qu'il désire.


Simple mandataire, l'agence n'est responsable que de ses fautes personnelles. Mais parfois l'agence de

voyages organise elle-même le voyage et devient alors responsable de son bonne exécution;

Les agences de voyages sont strictement réglementées. Elles doivent avoir une licence.

jeudi 28 octobre 2010

FEU DANS UN ERP - CARACTERES - EVACUATION DU PUBLIC - INTERVENTION

I - CARACTERES.

Le caractère essentiel d'un E.R.P est la présence du PUBLIC, qui n'est jamais homogène et qui comprend, dans des proportions variables selon les établissements :

- des éléments féminins : magasins, centres commerciaux, expositions,
- des enfants : établissements d'enseignement,
- des handicapés, infirmes, personnes âgées, malades : établissements sanitaires,
- des personnes de toutes catégories en état de vulnérabilité : hôtels.

Certains établissements ne reçoivent le public que pendant les heures d'ouverture : spectacles, restaurants, musées, expositions, écoles etc.

Pour d'autres, le public est présent en permanence : hopitaux.

Le risque essentiel en cas de feu est la PANIQUE. Aussi le premier souci du chef de détachement est d'empêcher le déclenchement de celle-ci. Ses premiers efforts visent à la protection du public contre les atteintes du feu, des fumées et des gaz chauds.

II - EVACUATION

l'évacuation, si elle est possible est facile dans de très nombreux cas, est une opération complexe et difficile dans des établissements sanitaires et ne doit être entreprise qu'après estimation de la situation. Elle nécessite généralement : un effectif nombreux;

III - INTERVENTION.

- tenir compte de règles techniques de prévention qui facilitent les opérations :
. l'implantation pour l'accès des secours ;
. les dégagements pour les évacuations des personnels ;
. le cloisonnement intérieur et extérieur pour l'isolement ;
- le désenfumage des salles et circulations pour les évacuations de fumées;

Les règles de base à respecter sont les suivantes :
. à l'arrivée des secours, se renseigner sur  ;
. l'effectif du public et du personnel ;
. la disposition des salles et circulations ;
. le nombre et la position des façades accessibles ;
. les issues ;
. l'emplacement des moyens et commandes de désenfumage ;
. les risques particuliers ;
. si le public peut être évacué, s'assurer de sa totale évacuation par des reconnaissances poussées ; s'il ne
  peut être évacué, rechercher de quelles manières le protéger contre le feu et  les fumées : dispositifs coupe-  feu (portes, clapets...) cloisonnement interne, ventilation ;
. si aucun indice ne révèle le feu, éviter de déclencher la panique par des actes intempestifs, effectuer les
  déplacements le casque à la main ;
. demander un service d'ordre important.
Dans un hôpital, il est possible de déclencher le plan rouge.

En l'absence de public, ou bien après, son évacuation complète ou sa mise en sécurité, l'extinction est conduite selon les règles habituelles. Elle est souvent accompagnée d'une opération de protection;
.

mardi 26 octobre 2010

LA COMMISSION DE TRANSPORT ET LE CONTRAT DE TRANSITE

Nature de la commission de transport.- La commission de transport était extrêmement fréquente lors de la rédaction du Code de commerce. Elle reste encore couramment utilisée. Comme tout commissionnaire, le commissionnaire de transport agit en son nom pour le compte d'autrui. Il s'engage à faire exécuter sous sa responsabilité et en son nom, par des transporteurs auxquels il s'adresse, le transport d'une marchandise pour le compte d'un commettant. La commission de transport n'est pas un contrat de transport puisque le commissionnaire fait effectuer par d'autres personnes, avec lesquelles il conclut des contrats de transport en son nom mais pour le compte de son commettant.

Droits et obligations du commissionnaire de transport. Le commissionnaire de transport a droit à la commission qu'il a stipulée, au remboursement des frais qu'il a engagé. Pour assurer le remboursement des sommes qui lui sont dues, il a comme tous les commissionnaires, le privilège prévue par l'article 95 C. com.

Le commissionnaire de transport s'est engagé à faire transporter la marchandise.Il répond à ses fautes personnelles dans l'exécution de la mission qui lui a été donnée. Il répond surtout du fait des transporteurs avec lesquels il traite pour le compte de son commettant (article 99. C. commerce. Il est garant des avaries ou pertes de marchandises (article 98, Code de com.) ainsi que du retard (article 97 C.com), sauf à exercer un recours contre les transporteurs. Ce recours se prescrit par un mois.

Les transports successifs. Lorsqu'une marchandise est transportée successivement par plusieurs transporteurs, fréquemment le premier transporteur agit comme commissionnaire de transport à l'égard du transporteur suivant. Il est alors responsable en tant que transporteur en ce qui concerne le transport qu'il assure personnellement, il est responsable en tant que commissionnaire de transport pour les transports suivants.
Lorsqu'il y a des transports successifs sans qu'il y ait de lien de droit entre les transporteurs, intervient souvent pour faire la liaison, un transitaire.

Le contrat de Transit. Le contrat de transit ne doit pas être confondu avec la commission de transport. C'est le contrat par lequel une personne appelée transitaire reçoit mandat de prendre livraison d'une marchandise transportée et de la réexpédier conformément aux ordres de son mandant. Le transit est très fréquent pour assurer la liaison entre deux modes de transport : c'est ainsi que dans les ports maritimes et le transport terrestre.Simple mandataire le transitaire ne répond que de ses fautes personnelles.Il n'est pas responsable des pertes et avaries de la marchandise en cours de transport.

Les Obligations de l'expéditeur et du destinataire.

Actions en responsabilité et actions relatives au prix du transport.


Le prix du transport.


L'obligation essentielle est de payer le prix du transport. Mais la charge de ce paiement peut incomber,

suivant les termes du contrat, soit faire, (expédition en port dû).


Le destinataire a, en outre, l'obligation de prendre livraison de la marchandise.Celle-ci, au cas de transport

ferroviaire, peut d'ailleurs lui être livrée soit en gare, soit à domicile.


Les garanties du transporteur.


Pour garantir le paiement du prix, le transporteur a un privilége résultant de l'article. 2102.6° du Code civil,

il peut aussi se refuser à livrer le marchandise s'il n'est pas payé.

lundi 25 octobre 2010

EXTINCTION D'UN FEU DE BATEAU.

L'attaque se fait avec des engins-pompes, des moto-pompes de préférence, établis sur la berge. La mousse

à moyen ou haut coefficient de foisonnement peut donner de très bons résultats.


On établit au besoin une passerelle avec des échelles, des planches, sur laquelle les tuyaux peuvent être

établis. Il y a nécessité pour le porte-lance d'avoir une très grande réserve.


Ne pas perdre de vue que le risque de déséquilibre et de submersion possible du bateau en feu par

accumulation d'une trop grande quantité d'eau d'extinction et en conséquence effectuer généralement

l'épuisement parallélement à l'attaque.


Au cas de feu sur un automoteur, l'effort de protection se portera principalement vers l'arriére ou se trouve la

machinerie et le dépôt de carburant (gas-oil).

LA PROVISION DU CHEQUE.

I - Définition de la Provision.


En quoi consiste la provision.- Comme dans la lettre de change, la provision est une créance d'argent du

tireur contre le tiré. Mais :


1° Alors que pour la lettre de change, il suffit que la provision existe à l'échéance, pour le chèque, il faut une

provision préalable à l'émission, existant au moment de la création du titre (décret-loi du 30 octobre 1935

art.3).


2° La provision doit consister en fonds qui soient chez le banquier à la disposition du tireur. Il faut que ces

fonds soient disponibles, c'est-à-dire que, d'après la convention passée entre le banquier et le tireur, celui-ci

ait le droit de disposer de ces fonds par chèque. Mais cette convention peut être tacite (décret-loi du 30

octobre 1935, art.3).


Visa et certification.- Le décret-loi du 30 octobre 1935, art. 4, al. 2, prévoit que le banquier peut viser le

chèque consistant ainsi l'existence de la provision à la date du visa. (En pratique, le visa n'est guère utilisé par

les banques que pour rendre payable un chèque dans une succursale autre que celle où le tireur a son

compte.


D'autre part, depuis une loi du 28 février 1941 et, actuellement en vertu de l'article 12.1 nouveau du décret

30 octobre 1935, dû à la loi du 3 janvier 1972, existe le chèque certifié. Le tiré, si la provision existe, à la

demande du tireur (ou du porteur), certifie le chèque. La provision du chèque certifié reste, sous la

responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu'au terme du délai de présentation. S'il le préfére, le

tiré peut, au lieu de certifier le chèque, remettre un chèque qu'il tire sur une de ses agences (qu'on appelle

"chèque de banque).

Les formes de la certification sont précisées par l'article 29 du décret du 3 octobre 1975.

TRANSPORT DE MARCHANDISES : OBLIGATIONS DES PARTIES.

I. - Les Obligations du Transporteur.

1. -Obligations diverses.
   
       Le transporteur peut, en règle générale, refuser d'opèrer un transport. Mais par une exception très importante, la S.N.C.F. est obligée de transporter, si la marchandise est conforme aux normes réglementaires. Le transporteur doit prendre en charge la marchandise, lui assurer les soins normaux, en opérer le déplacement conformément aux termes du contrat et aux règles des tarifs, la livrer en fin de transport au destinataire indiqué par l'expéditeur.

Le transporteur peut assumer des obligations supplémentaires par exemple celle de faire payer par le destinataire la somme indiquée par l'expéditeur : c'est ce qu'on appelle l'expédition contre remboursement. La jurisprudence admet qu'en principe le transporteur peut livrer la marchandise au destinataire qui lui remet un chèque, sans que l'expéditeur puisse mettre sa responsabilité en jeu, si le chèque se révèle ensuite être sans provision.

2. -Responsabilité du transporteur.

Le transporteur est, en principe responsable en cas de perte, d'avarie ou de retard (articles 103 et 104 C. com.). Et il ne peut se dégager qu'en prouvant la force majeure (la jurisprudence est très stricte en la matière et n'admet que les événements naturels d'une exceptionnelle violence et non pas les accidents ou incidents qui se produisent à l'intérieur de l'entreprise), le vice propre de la marchandise (par exemple des fruits trop mûrs qui se gâtent en route) ou une faute de l'expéditeur (par exemple un emballage défectueux).

En vertu d'un alinéa ajouté à l'article 103 par la loi du 17 mars 1905  (dite loi Rabier du nom du sénateur qui la fit voter) toute clause contraire qui tendrait à exonérer, le transporteur de sa responsabilité pour perte ou avarie est nulle. Mais sont valables les clauses limitant le montant de l'indemnité, les tarifs d'ailleurs fixant eux-mêmes des limites.

dimanche 24 octobre 2010

chauffage




         Les visites périodiques ont pour but de vérifier les prescriptions, de suggérer les améliorations,
d'étudier les mesures d'adaptations. Les propriétaires des établissements sont tenus d'y assister. Un procès-
verbal est dressé à l'issue.


          Un procès-verbal de la visite est remis au chef d'établissement. Le chef d'établissement envoie un exemplaire du procès-verbal de la visite au Maire de la commune. Il prend toutes les mesures pratiques et
administratives n'ayant pas d'incidence financière.

      
          Son action est particulièrement importante dans l'établissement, il fait vérifier les espaces de dégagements, les éclairages, la résistance de divers matériaux et d'éléments de construction, l'installation des portes pare-flammes. Chaque établissement doit avoir un registre de sécurité.


          Le registre de sécurité : c'est le tableau de bord. Sa tenue est obligatoire : il rend compte des diverses consignes :


- des dates des travaux d'aménagement, transformations diverses ;

- de la liste du personnel chargé du service d'incendie.



Les contrôles divers.


          Il faut faire procéder par des organismes agrées à des vérifications nombreuses des installations électriques.

      
          Lors de la mise en service et systématiquement tous les trois (03) ans.
Il est tenu un registre spécial et il convient de déférer aux observations faites :


- des installations de gaz et d'hydrocarbures liquéfiés :  un (01) contrôle par an  (registre spécial).

- des installations de chauffage : brûleurs, dispositifs de protection et de régulation.

- Ramonage des conduits de fumées, cheminées, appareils : 2  (deux) fois par an; hottes de cuisine.
Aucun dépôt dans les chaufferies.


          Il faut également veiller à ce que les caves, remises, dessous d'escaliers ne deviennent pas d'éventuels
foyers d'incendie.


- Les ateliers de menuiserie (machines) isolés par des portes coupe-feu ;

- Les dépôts de liquides inflammables doivent être placés à l'extérieur dans une citerne enterrée ;

- Les postes de soudure : oxygène, acétylène placés à l'extérieur pas de dépôts de cartons, chiffons ;

- des recommandations "d'interdiction de fumer" doivent être apposées dans tous les lieux critiques.;

- Les laboratoires doivent être pourvus d'une large ventilation haute et basse, présence de couverture anti-feu.


- veiller particulièrement dans la cuisine, au nettoyage de hottes et friteuses (présence d'un tas de sable, d'une

  couverture anti-feu).

LE CONTRAT DE TRANSPORT.

Diverses catégories de transports.

Le contrat de transport est un contrat par lequel une personne appelée transporteur (le code de commerce l'appelle "voiturier") s'engage, envers une autre personne appelée expéditeur, s'il s'agit de marchandises, voyageur, s'il s'agit de personnes à déplacer d'un point à un autre, moyennant un certain prix, par un mode de transport déterminé, une marchandise ou une personne.

Il y a donc deux sortes de contrat de transport : le contrat de transport de marchandises et le contrat de transport de personnes. Ces deux contrats sont régis par des règles différentes et feront l'objet de deux chapitres distincts².

D'autre part, le mode de transport conduit à distinguer des contrats de transport soumis à des règles souvent très différentes suivant qu'il s'agit de transports terrestres, de transports fluviaux, de transports maritimes, de transports aériens. Nous n'examinerons que les transports nationaux et les transports internationaux, ces derniers étant régis, dans presque tous les cas, par des conventions internationales. Nous n'examinerons que les transports soumis au droit interne.

Il y aura lieu, également, de donner des indications sur des contrats annexes au contrat de transport : commission de transport, transit, agence de voyage.

APPLICATION ET CONTROLE DE LA REGLEMENTATION (SECURITE INCENDIE)

   
          Le règlement est de par sa définition un acte administratif unilatéral et impersonnel qui s'impose à tous les administrés. En d'autres termes les règles de conduite qu'il édicte sont décidées par les seuls pouvoirs publics, portées à la connaissance des administrés et assorties de sanctions en cas de manquement.


          En matière de prévention, le contrôle du respect des dispositions réglementaires s'effectue par des visites aux diverses phases de la construction et de l'exploitation de l'établissement.


          C'est ainsi qu'avant la construction le projet est étudié sur plan avant la délivrance du permis de construire. Cette étude permet de déceler avant la réalisation si les dispositions constructives respectent les mesures de sécurité notamment celles relatives aux structures et à l'évacuation.


         Durant la construction on effectue des visites dites de recollement en vue de voir si les dispositions ayant été édictées au niveau de l'étude sont entrain d'être appliquées.


          Après la construction, une visite de réception permet de voir si l'établissement est conforme en matière de sécurité. Cette visite permet de passer en revue tout le bâtiment y compris les installations techniques tels que l'électricité, le gaz, la climatisation etc, avant que l'ouverture ne soit autorisée.


          En cours d'exploitation, des visites périodiques ou souvent inopinées doivent être organisées. Les préfectures, mairies et autres autorités locales ainsi que les divers services impliqués sont chargés chacun en ce qui les concerne, du contrôle, du respect des dispositions réglementaires à l'intérieur de leur secteur de compétence.


          D'autre part des visites techniques de prévention peuvent être effectuées par les membres de la commission de sécurité sur proposition de l'exploitant, en vue de procéder à une analyse des risques internes de l'établissement et de déterminer en conséquence des plans d'attaque et prodiguer des suggestions pour l'amélioration des mesures de protection contre l'incendie.

vendredi 22 octobre 2010

LES BATIMENTS D'HABITATION.

1. Classement des bâtiments d'habitation.

Les présentes recommandations reprennent le classement des bâtiments d'habitation qui figure à l'article 3 de l'arrêté pris en application de l'article *R.111.13 du Code de la construction et de l'habitation (a), à savoir :

            Première famille :

            Habitations individuelles isolées ou jumelées, à deux niveaux au plus, ou non compris les caves et sous-sols enterrés ou semi-enterrés.

            Deuxième famille :

             Habitations individuelles isolées ou jumelées à plus de deux niveaux habitables, habitations individuelles en bande, habitations collectives dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à moins de 8 mètres au-dessus du sol.

            La hauteur de 8 mètres est toutefois portée à 8,50 mètres si un dispositif fixe extérieur au bâtiment permet de compenser cette différence de hauteur pour l'utilisation de l'échelle à coulisse réglementaire des services de secours.

            Troisième famille :

            Habitations n'entrant pas dans les catégories précédentes et dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à moins de 28 m, du niveau du sol utilement accessible aux échelles aériennes des services de secours.

        
            Quatrième famille :

            Habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 28 mètres au plus au-dessus du niveau du sol utilement accessible aux engins des services de secours.

jeudi 21 octobre 2010

Les immeubles de Grande Hauteur (I.G.H.)




 LES I.G.H.

Constitue un immeuble de grande hauteur tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie :

- à plus de 50 mètres pour les immeubles d'habitation ;
- à plus de 28 mètres pour les immeubles pour les autres
   immeubles.

Une particularité est apportée aux bâtiments d'habitation compte tenu du fait qu'ils présentent moins de danger, pour deux raisons principales. La première est que les occupants sont plus habitués à l'immeuble, ce qui favorise considérablement les mesures de sécurité, ainsi que l'évacuation éventuelle en cas de sinistre.
La deuxième est plutôt lié aux matériels stockés qui sont à l'évidence moins dangereux dans les habitations.

Les immeubles de grande hauteur, faisant l'objet de mesures de sécurité draconniennes sont classés de la manière suivante en :

- GHA :   Immeubles de Grande Hauteur à usage d'habitation ;
- GHO :   Immeubles de Grande Hauteur à usage d'hôtel ;
- GHR :    Immeubles de Grande hauteur à usage d'archives ;
- GHU :    Immeubles de Grande hauteur à usage sanitaire ;
- GHW1 : Immeubles de  Grande hauteur à usage de bureaux
                dont le plancher bas du dernier est entre 28 et 50 mètres
- GHW2 : Immeubles de Grande Hauteur à usage de bureaux
                  dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 50 m.

- GHZ     : Immeubles de Grande Hauteur à usage mixte.

UTILISATION DE LA POUDRE POUR L'EXTINCTION D'UN FEU.

Remarques importantes pour l'emploi de la poudre, de la mousse


La poudre abat les flammes, mais ne refroidit pas. Elle doit donc, en général être employée conjointement

avec de l'eau, en jet diffusé.


L'emploi simultané de mousse et de poudre sur un même foyer est à proscrire, car il y a généralement effet

de destruction de l'une par l'autre.



La poudre ne doit pas être employée sur les feux de métaux (aluminium, magnésium, lythium), d'explosifs

nitrés;


Son emploi est à éviter sur les appareils électroniques et autres appareillages délicats (à proscrire dans les

salles d'ordinateurs, et centraux téléphoniques en particuliers et sur les appareils sous haute tension.


L'extinction d'une fuite de gaz, pour laquelle la poudre est particulièrement efficace, ne doit cependant être

entreprise que si on a la certitude de pouvoir arrêter cette fuite. Sinon, il ya risque  de réinflammation, voire

d'explosion.


Si la poudre est employée dans un local, l'équipe d'intervention doit être porteuse d'appareils respiratoires

isolants.

mercredi 20 octobre 2010

Etablissements recevant du public (E.R.P) - Conditions d'implantation.

I - Conditions d'implantation.

            Tout établissement assujetti au présent réglement doit ouvrir directement ou non sur une ou plusieurs voies publiques d'une largeur minimale de 8 m, permettant l'accès et la mise en oeuvre facile du matériel nécessaire pour combattre le feu et d'effectuer les sauvetages.

Sont assimilées aux voies publiques :

- les voies privées présentant des garanties d'accès de dégagements de viabilité
   d'entretien analogue à celle de voies publiques ;
- les impasses répondant aux mêmes conditions et dont la largeur n'est pas inférieure à 12 m ;
- les espaces libres, jardins, parcs d'une largeur minimale de 12 m et d'une superficie de
  300 m2 au moins.

II - Façade.

            On appelle façade toute partie de l'établissement en bordure d'une voie publique ou aux voies assimilées.

a) - Caractéristiques des façades.

- Elles doivent exister à chaque étage accessible au niveau de chaque rez-de-chaussée, chacune d'elles
  doit compter des sorties normales;

- Le trottoir de ces façades doit rester libre et ne doit pas servir de parking, être conditionnée par la néces-
   sité d'aménager des baies permettant l'accès des secours et sauvetages ; ces baies ne doivent pas être
   obstruées par des grillages, panneaux-réclames etc... Le nombre et la dimension de ces baies est déter-
   miné par le Gouverneur en fonction de l'effectif des personnes accédant aux différents étages et des risques
   présentés.

b) - Détermination des façades.

- Etablissement plus de 3500 personnes doit avoir 4 façades, dont 2 ouvrant sur voie publique
  de 15 m les 2 autres sur une voie normale tel que défini ci-dessus (sauf réduction).
- Etablissement de 2500 à 3500 personnes doit avoir 3 façades dont 1 ouvrant sur voie publique.
- Etablissement 2500 à 3500 personnes doit 3 façades dont 1 ouvrant, sur voie publique 15 m et
  les autres sur voies privées ou assimilées.

  Etablissement de 1501 à 2500 personnes doit avoir 2 façades dont 1 ouvrant sur voie publique
  de 12 m et l'autre sur voie normale :

                   2ème    catégorie   :     1   façade  ouvrant  sur   voie   publique ;
                   3ème    catégorie   :     1   façade  ouvrant  sur   voie   publique ;
                   4ème    catégorie   :     1   façade ouvrant   sur   voie   publique.

mardi 19 octobre 2010

LES EFFETS DE COMMERCE - LA LETTRE DE CHANGE.

Fonctions économiques de la lettre de change et du chèque.


La lettre de change a trois fonctions essentielles :


1° - Elle est un instrument de paiement. Utilisée comme une sorte de monnaie de papier, elle permet au

commerçant d'effectuer des paiements sans avoir recours à la monnaie métallique;


2° - Elle évite les transports de numéraire, puisqu'elle peut le remplacer dans les paiements;


3° - Elle est un instrument de crédit, grâce à l'escompte : opération par laquelle un banquier devient

propriétaire des effets qui lui sont endossés par le tireur ou le dernier porteur, et auquel il paie immédiatement

le montant, sous déduction d'une retenue appelée agio.


Le chèque, par contre, est avant tout un instrument de paiement, cette fonction se fait par l'intermédiaire des

banques qui "compensent" entre elles les titres de cette nature dont elles sont porteuses, dans les "chambres

de compensation" ou clearing houses".

Les Gestes Elémentaires du Survie

          
Et c'est pourquoi seul sera nécessaire un rappel succinct des notions fondamentales.

            Comme vous le savez déjà, la conduite des premiers témoins, dans toutes les formes d'accident possibles, peut  se résumer en deux sigles /

           P.                        A.                               S
          (Protéger,           Alerter                       Secourir

                                       et

           A.                        B.                               C.
           (Allonger,            Bouche à bouche,     Compression.


A - PROTÉGER.

            Plus que partout ailleurs, plus que dans toutes les autres formes d'accident, cette notion recouvre un ensemble d'actions indispensables à la survie des victimes et à la sauvegarde des témoins ou autres urgences de la route.

             Tout d'abord, nous citerons la signalisation des lieux des accidents qui a pour objectif d'éviter le sur-accident.             

Ces menaces relèvent évidemment des services spécialisés :
   
             - police municipale en territoire urbain ;
             - gendarme sur les routes ;
             - sociétés d'exploitation sur les autoroutes.

              Mais, entre le moment de l'accident et l'arrivée de ces services, un temps plus ou moins long   s'écoule au cours duquel des mesures urgentes doivent être prises par les premiers témoins.

               Au préalable, garer convenablement leur propre véhicule :
                - mesurer rapidement un balisage de la route ;
                - prévenir l'incendie, éventuellement le combattre et en même temps prévenir toute autre forme de sur-accident :
                 - donner l'alerte.
    

PROCEDES D'EXTINCTION

L'extinction d'un feu peut être obtenue :

a)- Par étouffement :

L'oxygène étant indispensable à la combustion, il suffit, sauf cas particuliers, de soustraire le foyer du contact de l'air (un morceau de papier bien allumé enfermé dans une boîte, même en carton, s'éteint. L'air manque et y a privation d'oxygène. On obtient un résultat analogue en piétinant un tissu, une herbe sèche, une matière peu étendue en feu).

b) - soufflage :

Bougie, feux de puits de pétrole ou de forages de gaz naturel.

c) - Par refroidissement :

En ramonant le combustible qui brûle au-dessous de sa température d'inflammation.

d) - Par l'obstruction d'une conduite ou la fermeture d'un robinet :

Une fuite de gaz de ville enflammée est arrêtée soit en barrant au compteur ou au coffret, soit en aplatissant la conduite en plomb. Même mode d'action sur une canalisation d'essence, de gaz liquéfié.

e) - En coupant le courant électrique qui est une source de chaleur :

On peut arrêter ainsi la combustion des matières qui entourent ou voisinent la canalisation ou l'appareil électrique.

f) Par dispersion :

Les éléments constitués du foyer étant séparés les uns des autres, la température de l'ensemble s'abaisse et peut devenir insuffisante pour que la combustion soit entretenue. Le déblai, notamment, concourt à l'extinction par dispersion.

g) - En réduisant la part du feu :

On pratique une tranchée dans un tas de charbon pour séparer la partie qui brûle de la partie intacte. Le feu s'éteint de lui-même, faute de combustible.

En somme, on agit par ces procédés séparément ou en même-temps, sur les trois facteurs d'une combustion : le combustible (d et f), le comburant (e), la température d'inflammation (b, c, e).