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jeudi 31 mars 2011

Traitement des personnes au pouvoir d'une partie au conflit.

La protection que les III° et IV° Conventions de Genève accordent au pouvoir d'une partie au conflit est étendue et renforcée dans le Protocole I : des garanties fondamentales de respect de la personne ont été introduites, qui comportent une énumération des actes prohibés, tels que le meurtre, la torture, les peines corporelles, les mutilations, les atteintes à la dignité humaine, la prise d'otages, les peines collectives et la menace de commettre des actes.

Des garanties judiciaires sont prévues dans le cas ou une personne est arrêtée pour délit commis en relation avec le conflit : le prévenu a droit à être informé dans une langue qu'il comprend, des faits qui lui sont reprochés. S'il y a jugement, celui-ci doit être rendu par un tribunal impartial qui se conforme à la procédure judiciaire régulière.

Les personnes accusées de crimes de guerre doivent être déférées à la justice conformément aux règles du droit international applicable et sont au bénéfice des garanties minima de traitement humain, au cas où elles ne pourraient bénéficier d'un traitement plus favorable en vertu des Conventions ou du Protocole. Pour les femmes et les enfants, une protection spéciale est accordée et il est précisé que les parties au conflit éviteront de prononcer à leur endroit la peine de mort. Si cette dernière l'est déjà, elles ne l'exécuteront pas pour les femmes enceintes ou ayant des enfants en bas âge, ni pour les jeunes en dessous de 18 ans.

La protection de la IV° Convention de Genève en faveur des personnes civile au pouvoir d'une partie au conflit, est étendue, dans le Protocole I, à certaines catégories qui n'étaient pas ouvertes jusqu'alors.
Ainsi, les apatrides et les réfugies déjà considérés comme tels avant le début des hostilités -seront protégés sans discrimination et en toutes circonstances. Le Protocole prévoit en outre des facilités de regroupement de familles dispersées, notamment avec le concours d'une organisation humanitaire spécialisée.

Un article fixe des normes pratiques pour l'évacuation des enfants vers un pays étranger, afin d'éviter à l'avenir des situations dramatiques (enfants évacués sans papiers d'identité, dont on ne peut plus retrouver la trace de sa famille une fois les hostilités terminées, par exemple). En outre, cet article apportera une aide précieuse au travail de l'Agence Centrale de Recherches du C.I.C.R et au Service de Recherches des Sociétés nationales de la Croix Rouge et du Croissant Rouge qui collaborent avec elle.

Enfin, dans le même chapitre, mentionnons encore une disposition visant à assurer une meilleure protection des journalistes en mission périlleuse (non accrédités auprès des forces armées). Ceux-ci pourront désormais obtenir auprès des autorités dont ils dépendent et celles du territoire sur lequel, ils travaillent, une carte d'identité spéciale, stipulant que le porteur a droit d'être traité comme une personne civile au sens de la Convention de Genève.

Apprendre à brancarder

Pont Néerlandais à 4

Point de compression

jeudi 24 mars 2011

Les Caractères Distinctifs du Contrat de Socièté.

Intérêt de la Question.

         Il est important de connaître les caractères distinctifs du contrat de société pour pouvoir en présence de certains contrats, décider s'il y a société ou association, société ou contrat de travail avec participation aux bénéfices, société ou contrat de prêt avec participation aux bénéfices, etc, les règles applicables à ces différents contrats sont bien différentes.


Définition du contrat de société

L'article 1832 du Code civil définit ainsi le contrat de société : "La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter." De cette définition, il résulte qu'il faut trois conditions pour qu'il y ait société : un contrat, des apports et la recherche de bénéfices à partager. On ajoute traditionnellement une condition : l'affectio  societatis, une volonté de collaboration.

I. - Le Contrat.

Il faut, à la base de la société, un contrat, c'est-à-dire un accord de volontés. Mais, il n'en faut pas déduire qu'il faut nécessairement un contrat écrit, ni même un accord explicite. Sans doute, une société par intérêts faite sans écrit, sera-t-elle nulle pour défaut de publicité. Mais la jurisprudence faisait produire effet à une société nulle, considérée comme société de fait et la loi du 24 juillet 1966 a généralisé une solution.

D'autre part, il est fréquent qu'un commerçant ayant fait l'objet d'un jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, le syndic assigne un autre commerçant pour le faire déclarer associé de fait et le faire soumettre à un écrit, mais le syndic établira que le second commerçant s'est conduit comme un associé : ici encore, il y a accord volontés, démontré par le comportement des deux intéressés.

Rôle variable du contrat.

La notion du contrat est très nette pour les sociétés par intérêts : il y a un contrat signé par tous les associés et ce contrat obéit à la règle générale qu'une convention ne peut être modifiée que par le consentement unanime des contractants (art. 1134 C. civ.), sous réserve de la possibilité d'une clause plus libérale en ce qui concerne les commanditaires.

En matière de sociétés par actions, la notion de contrat est moins nette. Ce n'est qu'au cas de constitution sans public à l'épargne que les futurs actionnaires signent les statuts ; au cas d'appel public à l'épargne. Il suffit qu'un seul fondateur signe les statuts. Et les statuts peuvent être modifiés par la volonté de la majorité, malgré les absents et les dissidents. On s'éloigne donc de la notion classique du contrat. Néanmoins, il y a bien un accord de volontés, des volontés concordantes pour fonder la société.

Les apports.

Diverses catégories d'apports.

Chaque associé doit faire  un apport. La réunion de ces apports constitue le fonds social, le capital social.
 C'est notamment parce qu'ils ne comportent pas d'apports que les groupement d'obligataires, de porteurs de parts ne constituent pas de sociétés : les obligations, les parts restent la propriété de chacun, ne sont pas "apportées".

On peut distinguer les apports :

1°  Suivant la nature des biens apportés.

On a : les apports en numéraire et les apports en nature, ces derniers comportant tous les apports autres qu'en espèces. La distinction est surtout intéressante dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée. Une variété d'apports en nature consiste dans les apports en industrie : ce sont des apports en travail, l'associé mettant son activité au service de la société : de tels apports sont rares. Ils ne sont admissibles, d'ailleurs, que dans les sociétés par intérêts, encore ne sont-ils pas possibles pour les commanditaires (loi du 24 juillet 1966, art 23, alinéa 2).

2°  Suivant la manière dont l'apport est fait.

On distingue : l'apport en propriété, qui est le mode normal, et l'apport en jouissance, qui est exceptionnel. Dans ce second cas l'apporteur conserve la propriété de l'apport, il conserve en conséquence, les risques, tandis qu'au premier cas les risques sont pour la société.

Apport d'un fonds de commerce.

Lorsqu'un fonds de commerce est apporté en société, la loi du 17 mars 1909 a pris des précautions pour garantir les intérêts des créanciers de l'apporteur, qui risque d'être privés d'une valeur très importante du patrimoine de leur débiteur.

L'article 7 de la loi du 17 mars 1909, qui régit cette matière, a été modifié par la loi du 11 mars 1949, par la loi du 26 juillet 1955 et par la loi n° 66-538 du 24 juillet 1966. Il faut également tenir compte du décret n° 67-238 du 23 mars 1967.

Tout apport de fonds de commerce en société doit être publié qu'il s'agisse d'un apport à une société en formation ou à une société déjà existante. Les formalités sont les mêmes que pour la vente d'un fonds (v n°s 146) ; deux insertions dans un journal d'annonces légales, une insertion au Bulletin officiel des annonces commerciales. Dans les insertions, l'élection de domicile est remplacée par l'indication du greffe du tribunal de commerce où les créanciers doivent faire leurs déclarations.

Dans le délai de dix jours de la dernière en date des insertions prévues par la loi, tout créancier de l'apporteur peut faire au greffe du tribunal de commerce une déclaration de créance.
A la suite de ces déclarations, les associés ou l'un d'eux peuvent former dans la quinzaine une action en annulation de la société (s'il s'agit d'une société en formation) ou de l'apport (s'il s'agit d'un fonds apporté, en augmentation de capital, à une société déjà existante). A défaut, la société est tenue solidairement du passif avec le débiteur principal.

Recherche des Bénéfices à Partager


Société et association

C'est la recherche de bénéfices qui permet de distinguer la société de l'association. La société a pour but de faire des bénéfices pour les partager entre ses membres. Le contrat d'association, au contraire, réunit deux ou plusieurs personnes "dans un but autre que de partager des bénéfices" (loi du 1er Juillet 1901 relative au contrat d'association, art 1er). La distinction est très importante, car les règles applicables soit aux sociétés, soit aux associations, sont très différentes, tant au point de vue du droit privé que du point de vue du droit fiscal.

Il existe cependant des groupements intermédiaires entre la société et l'association, prévus par une ordonnance du 23 septembre 1967, les "groupements d'Intérêt économique ", dont la réglementation est proche de celle des sociétés mais qui peuvent ne pas rechercher de bénéfices et se constituer sans capital. Ils sont immatriculés au règistre du commerce.

D'autre part, les sociétés constituées en vue de la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de les diviser par fractions attribuées aux associés, sont valablement constituées sous les différentes formes prévues par la loi, même si elles n'ont pour but de partager des bénéfices (art 5 de la loi du 16 juillet 1971).

La notion de bénéfices.

La cour de Cassation a adopté une notion restrictive des bénéfices. Elle a décidé, dans un arrêt célèbre des
Chambres réunies du 11 mars 1914, l'expression de bénéfices devait "s'entendre d'un gain pécuniaire ou d'un gain matériel qui ajouterait à la fortune des associés".
Pour qu'il y ait société, il ne suffit donc pas que les associés aient pour but de faire une économie ou d'éviter une perte, il faut qu'ils entendent augmenter leur fortune par la réalisation d'un gain.
C'est ainsi qu'un groupement qui a pour but de permettre à ses membres d'acquérir certaines denrées, certains objets à prix réduit est une association et non une société, malgré son but intéressé.


Participation aux bénéfices et aux pertes.

Tous les associés doivent participer aux bénéfices comme aussi contribuer aux pertes. Cela prohiber les conventions en vertu desquelles certains associés seulement profiteraient de tous les bénéfices ou seraient dispensés de contribuer aux pertes (art. 1855 C. civ.) : c'est l'interdiction des pactes léonins (c'est-à-dire des pactes par lesquels, comme dans la fable, certains prennent la part du lion) ; mais la nullité de la clause n'entraîne pas nullité d'une société par actions ou d'une société à responsabilité limitée : v. n°s 285 et 397.

Ainsi, chaque associé doit courir un risque. En dehors de l'interdiction précédente, les parties sont libres de fixer la mesure dans laquelle chacune d'elles participera aux bénéfices ou contribuera aux pertes. Notamment, elles sont libres de convenir que des associés ne seront tenus des dettes que jusqu'à concurrence de leurs apports : telle est la situation des commanditaires, des actionnaires, des membres des sociétés à responsabilité limitée.

Volonté de Collaboration


Collaboration active et égalitaire.

Dans la plupart des contrats, les contractants ont des intérêts opposés, ce sont des adversaires. Dans le contrat de société, ils ont, au contraire, des intérêts communs. Il faut donc, pour qu'il ait réellement contrat de société, que les contractants aient cet état d'esprit spécial, cette volonté de collaboration qu'exprime la vieille formule affectio societatis (que l'on peut traduire par esprit sociétaire). Et cette collaboration doit avoir lieu un pied d'égalité, égalité qui sera plus ou moins complète suivant le rôle de chaque associé dans la société, mais qui se manifestera au moins par un certains droit de contrôle.

C'est ce caractère qui distingue la société d'autres contrat tel que le contrat de travail avec participation aux bénéfices, dans lequel l'employé conserve une situation subordonnée, tel que le prêt avec participation aux bénéfices dans lequel le prêteur reste un créancier étranger à la gestion de l'affaire.

mercredi 23 mars 2011

Règles Générales de Brancardage.


Les brancardiers travaillent en équipe, sous la conduite d'un chef.

Les mouvements doivent être doux et synchronisés.

La marche doit être souple, sans secousses ni balancement ; les brancardiers ne doivent pas marcher au pas.

Le brancard doit rester horizontal.

Le blessé est brancardé tête en avant.

Le chef brancardier vérifie l'installation de la victime et son arrimage. Il dirige la mise sur le brancard et l'arrimage du blessé et toutes les manoeuvres.

Il surveille le blessé pendant le transport.

Il se tient :

          - à l'arrière, dans le brancardage à deux ;
          - à l'arrière et à droite, dans le brancardage à quatre ;
          - sur le côté droit, dans le brancardage à cinq.

lundi 21 mars 2011

Extinction du Feu de Cheminée.

I - Principe.

L'extinction du feu de cheminée est souvent difficile, en raison de l'étroitesse des conduits d'évacuation, dont le parcours peut être dévoyé. En outre, les dépôts très combustibles, qui sont répartis sur une très grande hauteur, peuvent rendre très violents.

L'intervention rapide des secours permet souvent de limiter le feu au débouché inférieur des conduits.

Le sulfure de carbone a été longtemps l'agent extincteur le plus pratique et le plus efficace dans la plupart des cas. L'emploi, pour l'extinction des incendies, de dispositifs a eau finement pulvérisée a conduit à expérimenter également cette méthode pour l'extinction des feux de cheminée. Les différents essais, effectués depuis plusieurs années, ont permis de constater que l'eau pulvérisée était, dans la majorité des cas, plus efficace que le sulfure de carbone d'un emploi plus facile et moins onéreux.

L'expérience a montré également que les parois des conduits d'évacuation se comportaient bien sous l'action de l'eau pulvérisée : c'est pourquoi ce procédé mérite d'être généralisé.

Composition de l'équipe pour feu de cheminée. L'équipe pour feu de cheminée comprend trois hommes. Le personnel est transporté à bord d'une camionnette d'intervention diverses (C.D.I.).

Utilisation de l'eau.

L'eau pulvérisée, en se transformant en vapeur, agit d'abord par refroidissement, par etouffement ensuite.

L'eau doit, en principe être introduite au débouché inférieur du conduit ou si c'est nécessaire, en tout autre point judicieusement choisi ; pour cela, le personnel utilise les trappe de ramonage ou pratique une ou plusieurs trouées d'extinction.

Le seau-pompe peut être manœuvré par un seul homme, si la distance du point d'attaque (débouché du conduit, trappe de ramonage, trouée), le permet.

(Recommandation importante : ne pas mettre au contact du feu le tube droit, le tube semi-rigide, ni le diffuseur).

samedi 19 mars 2011

Le Régime Fiscal des Valeurs Mobilières.

L'avoir fiscal et le crédit d'impôt.- Le régime fiscal des valeurs mobilières a souvent varié dans ces dernières années. Il est devenu beaucoup  plus favorable pour les porteurs. Jusqu'au 31 décembre 1966, les coupons subissaient une "retenue à la source" que la société versait au fisc. Cette retenue a été supprimée pour les actions à partir du 1er janvier 1967. Et, en outre, les porteurs d'actions de sociétés bénéficient d'un "avoir fiscal", à déduire d'un montant de leur imposition, égal à 50 % des coupons encaissés.
Pour les obligations, le porteur subit (pour les obligations émises postérieurement au 1er Janvier 1965) une retenue à la source de 10 % que le sociétés ne peuvent plus prendre à leur charge. Mais le porteur a droit à un " crédit d'impôt " compensant cette retenue et déductible du montant de l'impôt sur le revenu. Le porteur peut d'ailleurs opérer pour le prélèvement forfaitaire de 25 %.


L'impôt sur le revenu des personnes physiques. Le contrôle des coupons.

Les porteurs de valeurs mobilières sont soumis, comme tous les citoyens, à l'impôt sur le revenu qui porte, en principe sur l'ensemble de leurs revenus, y compris le revenu des valeurs mobilières. Aucun coupon ne peut être payé sans que l'identité du porteur ne soit vérifiée et la société, le banquier qui paient envoient un relevé à l'administration des contributions directes (Code général des impôts, annexe III, art. 57 et suivi,).

Impôt sur les opérations de bourse.- Tous les achats toutes les ventes faites à la bourse de valeurs sont frappés d'impôt sur les opérations de bourse (qui est payé à la fois par le vendeur et par l'acheteur). Le taux de l'impôt est, en principe, de 3 pour 1000, quelle que soit la nature des titres et qu'il s'agisse de marché à terme ou de marché au comptant. Il est réduit à 1,5 pour 1000 pour la fraction d'une opération excédant 1 million de francs (art. 978, Code général des impôts).

mercredi 16 mars 2011

Accomplissement d'actes de commerce

Pour être commerçant, il faut tout d'abord, selon l'article 1er du Code de commerce, exercer des actes de commerce. Ces actes dont l'accomplissement rendra l'auteur commerçant, sont les actes de commerce dit "par nature" énumérés par les articles 632 et 633 du Code de commerce, hormis la définition donnée en droit congolais par l'article 1er de l'ordonnance n° 24-72 du 12 juin 1972.

On notera qu'au demeurant l'énumération des actes de commerce, figure dans le code de commerce d'une manière incidente, a propos de la compétence des tribunaux de commerce ayant une composition spéciale : ce sont les tribunaux de première instance ou de grande instance qui ont compétence à la fois en matière civile ou commerciale.

L'article 632 mentionne que la loi répute acte de commerce :

- Tout achat de denrées, marchandises, pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mise en œuvre ou même pour en louer simplement l'usage ;
- toute entreprise de fourniture, d'agence, tout bureau d'affaires, établissement de vente à l'encan, de spectacle gratuit ;
- toute opération de change, banque et courtage ;
- toutes les opérations des banques publiques ;
- toutes les obligations entre négociants, marchands et banquiers.

Quant à l'article 633, il répute pareillement comme actes de commerce ;
- toute entreprise de construction et tous achats, ventes et reventes, de bâtiments pour la navigation intérieure
   et extérieure ;
- toute expédition maritime
- tout achat ou vente d'agrès apparaux et avitaillement ;
- tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse ;
- toutes assurances et tous autres contrats concernant le commerce de mer ;
- tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipage ;
- Tout engagement de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce ;

Au Sénégal, la loi du 12 juin 1976 constituant la troisième partie du code des obligations civiles et commerciales du Sénégal (JO du 16 Août 1976) abroge l'article 632 du Code de commerce. L'article 2 de la loi du 12 juin 1976 comporte une nouvelle définition des actes de commerce sont réputés actes de commerce :
- tout achat de biens meubles pour les revendre soit en nature, soit après avoir travaillés et mis en œuvre ;
- toutes opérations d'intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la la vente d'immeubles, de fonds de
  commerce, d'actions ou part de sociétés immobilières ;
- toute entreprise de location de meubles ;
- toute entreprise de manufacture, de commission, de transport par terre ou par eau ;
- toute entreprise de fourniture, d'agence, de bureau d'affaires, établissement de vente à l'encan, de spectacle
   public ;
- toute opération de change, banque et courtage ;
- toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
- toute opération de change, banque et courtage ;
- entre toutes personnes, les lettres de change.
Cette définition sénégalaise de la loi est celle de l'article 632 du Code de commerce français dans sa rédaction actuelle (avec les modifications résultant de la loi française n° 67-563 du 13 juillet 1967. Cependant, le texte sénégalais ne reprend l'alinéa 2 de l'article 632 de la loi française, tel que cet alinéa avait été défini par la loi n° 76-601 du 3 juillet 1970 (article 23).

mardi 15 mars 2011

Brûlure par Rayonnement ionisants.

Il s'agit d'une lésion d'un type très particulier que l'on peut assimiler à une brûlure thermique. En effet, l'énergie absorbée au niveau de la peau ne se transforme pas en chaleur. Leur traitement nécessite toujours l'intervention médicale.

Le traitement des brûlures provoquées une explosion atomique (est le même que celui des brûlures ordinaires.

jeudi 10 mars 2011

Règlement des Conflits par des Etats Africains.

Si le règlement général veut que les conflits soient réglés uniquement entre Africains, il arrive parfois que les parties recourent à l'intervention des puissances extra-africaines.

a) - La règle générale.

 Si la règle s'applique qu'il s'agisse de recours à la médiation d'hommes d'État ou à une force de paix.

1. Recours à des Dirigeants Africains.

             La pratique a largement montré que les parties au conflit s'adressent de préférence à des dirigeants africains pour contribuer par leurs "bons offices" ou leur médiation au règlement du litige. Si un recours implique l'absence de toute incompatibilité profonde entre les intéressés. Il s'accommode par contre de différence de régimes, de clivages géographiques ou culturels.

             Pourvu que le médiateur soit Africain, et agrée par les parties, le reste importe qu'il soit Président ou membre influent d'un organisme international francophone ou anglophone.
L'idée a été émise par un ancien dirigeant Africain.

             Cette pratique est essentiellement coutumière. Aucun texte n'impose aux parties à un conflit de s'abstenir à recourir à des médiations Extra-Africains. C'est donc une discipline librement consentie.

2. Recours à une force de paix Inter-Africaine.

              L'idée à une force d'intervention de composition exclusivement africaine aurait été envisagée pour la première fois en 1964, lorsque quatre anciennes colonies britanniques, dont le Tanganyika aux prises avec des rebellions armées avaient fait appel aux troupes de la Grande Bretagne. Le Tanganyika soumis le problème à l'OUA et demanda une conférence extraordinaire des Ministres Affaires Étrangères et des Forces Armées, d'accepter le principe de la relève des troupes britanniques par des troupes africaines. Des accords bilatéraux avaient permis la mise en œuvre de ce principe. Quelques mois, ce fut au tour du Congo-Léopold-ville de demander à l'OUA d'aider les États victimes de l'insurrection par la création d'une force militaire africaine.

Ces accords ponctuels et limités n'ont pas paru suffisants. Il fallait un mécanisme permettant de mobiliser dans un délai le plus court une force d'intervention africaine (casques bleus africains pour rétablir la paix dans les conflits africains entre États, ou les conflits armés internes, à implication internationale.

Aussi en 1975-1976, de nouveaux efforts furent déployés, pour instaurer des systèmes de défense collectifs, notamment contre les interventions extra-africaines. C'était notamment le problème soulevé par des États modérés, au sein de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de la Communauté Économique de l'Afrique de l'Ouest et du Conseil de l'Entente. Survint alors le premier conflit de Shaba (Zaïre) en 1977. Le président Mobutu lança alors un appel à tous les Chefs d'État Africains pour venir en aide ; et le Maroc envoya un contingent grâce à des moyens logistiques fournies par la France.

Le second conflit de Shako en 1978, permit la création d'une force inter africaine composée de Marocains (le plus fort contingent), d'Ivoiriens, de Gabonais, de Togolais, de Sénégalais, de Centrafricains et d'Égyptiens.

Enfin, l'envoi au Tchad d'une force inter africaine de maintien de la paix, décidé au 18° sommet de l'OUA en juin 1981, vient de se concrétiser par la constitution, en novembre 1981, d'une force composés de contingents zaïrois, nigérians, sénégalais, bénin-ois, Togolais, guinéens, le Gabon devant fournir un soutien logistique. Toutefois, l'on se demande si cette force panafricaine qui se veut "neutre" serait en mesure de remplir sa mission de maintien de la paix sans prendre parti dans la guerre civile qui risque de se rallumer.

mercredi 9 mars 2011

Risque d'explosion en présence de Feu.

 La mission des secours est double : Sauvegarde - Extinction.

La sensibilité de la situation tient à la présence simultanée de l'élément constitutif du risque (gaz, poussière, explosif) et d'un ensemble de cause de l'explosion (flamme, température, pression...).

- Feu dans des locaux où le gaz de ville est utilisé :

.  Barrer la conduite d'arrivée de manière à éviter l'épandage de gaz par suite de la rupture de canalisations ou
   de leur fusion (compteurs général ou partiels, vannes, robinets sous coffret).

.  Dans les cas pressants, il est possible d'aplatir le tuyau d'arrivée s'il est en plomb.

  Fuite de gaz enflammée :

.  A l'intérieur d'un local  en principe il n'y a pas de risque d'explosion si l'air du local est renouvelé. Barrer la
   conduite.

.  A l'extérieur, en plein air :

.   Si elle est minime, il est souvent possible de l'obturer,

.   Si elle est importante, il n'y a pas intérêt de l'éteindre.


          Il convient d'empêcher la propagation de la flamme à l'environnement, au besoin en l'obturant des lances en surveillance.

          S'assurer que des poches de gaz n'ont pas été crées avant l'inflammation de la fuite, cave, sous-sols).

          Dans tous les cas demander l'intervention de (GDF )


Pétrole Gaz Liquide :


-  Fuite enflammée, il n'est pas nécessaire d'éteindre la flamme si l'environnement n'est pas menacé.

-  Bouteille contenues dans un local incendié : Si les bouteilles n'ont pas explosé, il faut éviter de les refroidir
    brutalement au moyen de l'eau de les déplacer.

dimanche 6 mars 2011

Prévention des Accidents dus à l'eau.



L'eau a souvent été considérée comme un milieu hostile sur laquelle ne s'aventuraient que des professionnels, des "risques-tout" ou des amateurs éclairés. Au cours des siècles derniers la traversée des rivières et les plans d'eau terrestres a fait payer un lourd tribut aux colporteurs, compagnons et voyageurs.

L'extraordinaire essor des loisirs aquatiques a encore considérablement augmenté les risques de l'eau, que ce soit en mer, en rivière, sur les lacs ou étangs. La fin de l'été voit un très lourd bilan de noyades par imprudence le plus souvent, car une prévention simple, facile à mettre en œuvre et efficace existe. En voici les principes selon les différentes situations géographiques et le sport pratiqué.

Sur la plage.

Respectez les consignes de sécurité :
- drapeau vert en haut du mât : baignade surveillée, absence de danger ;
- drapeau jaune orangé : baignade surveillée mais dangereuse ;
- drapeau rouge : interdiction de se baigner.

Si vous ne savez pas nager, n'allez pas là où vous risquez de perdre pied ;
- Si vous savez nager, ne présumez pas de forces, ni de votre habileté. Ne vous éloignez pas trop du rivage ;
- Ne vous baignez jamais seul ;
- N'entrez jamais dans l'eau brutalement, mais toujours progressivement, surtout après une exposition
  prolongée au soleil ;
- Tenez compte des heures des marées pour éviter d'être surpris par le reflux ;
- Dans tous les cas, que vous sachie nager ou non, il est prudent d'attendre trois heures après le repas pour
  vous baigner .
- Comme pour la baignade, il faut aussi s'habituer au soleil ; le bronzage systématique est une imprudence à
  échéance parfois lointaine.


Sur l'Eau.

 - Ne vous éloignez pas à plus de 300 mètres du rivage avec un engin de plage ; un coup de vent,
    un courant de marée peut parfaitement vous entraîner au large...
 - Prenez au moins quelques points de repère.
 - N'oubliez pas enfin que si les engins gonflables sont pratiquement inchavirables, ils ne sont pas
   increvables...
- Si vous pratiquez le yachting léger, respectez scrupuleusement les consignes et les règlements qui le
   régissent. Les interventions de secours des personnels spécialisés coûtent fort cher, toujours en argent et 
  parfois en vies humaines...
- Sachez aussi que le motonautisme  et la pratique du ski nautique sont soumis à des règles précises définies
   par des textes  :
. nécessité de posséder un permis en fonction de la puissance du moteur installé ;
. obligation d'avoir à bord un minimum de matériel de sécurité ;
. interdiction de dépasser 5 nœuds (environ 9 km/h) à moins de 300 mètres du rivage ;
. obligation pour le pilote d'être relié au bateau par un dispositif arrêtant le moteur en cas d'éjection ;
. interdiction de se déplacer à moins de 50 mètres des plongeoirs et des nageurs. Le risque pour eux, en
  effet, c'est l'hélice.

3° Sous l'eau.

Il faut considérer deux types de plongée sous-marine :
- la plongée libre ;
- la plongée à l'air comprimé.

. Plongée libre.

Elle est, en principe, accessible à tous et ne nécessite qu'un matériel réduit, peu onéreux;

Il serait cependant imprudent de s'y adonner sans un minimum de précautions :
- avant de la pratiquer, faites-vous examiner par un médecin spécialisé en médecine sportive, qui
  contrôlera l'état de vos oreilles et vos sinus ;
- ne plongez jamais sans avoir signalé votre présence (bouée) ;
- n'essayez pas d'aller trop profond (une dizaine de mètre constituent déjà une belle performance) ;
- ni trop longtemps : une minute, c'est déjà un reccord...  ;
- reposez-vous entre deux plongées successives ;
- enfin ne plongez pas si vous êtes enrhumé.

. Plongée à l'air comprimé.

Il s'agit là d'une activité sportive aux exigences particulièrement dures et sévères. Il n'est pas question pour un individu isolé de s'y adonner en dilettante après avoir simplement acheté le matériel nécessaire.
Elle demande :
- un équipement en parfait état ;
- un véritable apprentissage ;
- un entraînement particulier.

Les règles de prévention, étant donné la spécificité d'une telle activité, ne peuvent résulter que de
l'observation la plus stricte des techniques enseignées par des moniteurs hautement qualifiés.

Sur Planche à Voile.

Dérivée elle aussi du surf, la planche à voile connaît sur nos plage depuis quelques années une très grande vogue ;

Mais sa technique est totalement différente : la maîtrise du vent n'est pas toujours facile et réclame un véritable apprentissage de la part de celui qui est à la fois l'équipage, le barreur et le test de son esquif;

Là encore, quelques mesures de sécurité et de prévention s'imposent :
- il est indispensable de savoir parfaitement nager ;
- pour une longue course, portez une combinaison caoutchoutée qui vous assurera une bonne flottabilité
   en temps qu'elle vous protègera du froid ;
- attention aux nageurs  : la planche à voile peut aller très vite et l'ensemble homme-engin représente une
  énergie cinétique respectable ;
- attention en cas de chavirement à ne pas se faire "coiffer" par la voile et, comme pour les petits voiliers, en
  cas de chavirement avec bris de mât, ne pas s'éloigner de la planche.

Dégagement en Urgence


Le dégagement en urgence est réalise en principe par un secouriste qui travaille seul, car il ne faut pas exposer plusieurs personnes à un danger réel ; cependant, les autres membres de l'équipe doivent assurer la
protection de l'intervenant et de la victime et préparer la suite de l'intervention.

A) Situations dans lesquelles un dégagement en urgence s'impose.

Le dégagement et la nécessité du dégagement doivent être évalués en quelques secondes par exemple :

- victime visible de l'extérieur, se trouvant dans un local enfumé ;
- victime menacée par un éboulement ou un effondrement, une coulée de boue, la montée des eaux ;
- victime gisant sous un véhicule ou un obstacle surbaissé ;
- victime allongée sur une route à grande circulation.

B - Techniques.

Dans les premières techniques décrites, le secouriste intervenant marche à reculon ; il doit donc repérer le bon trajet de dégagement d'urgence en s'approchant de la victime.

Traction par les chevilles.

Le secouriste saisit la victime par les chevilles et la tire le plus rapidement possible sur le sol, jusqu'à ce qu'elle soit en lieu sûr ; les pieds de la victime sont à la hauteur des genoux du secouristes (fig. E3-1).

Cette méthode ne permet pas de monter ni de descendre un escalier.

Saisie par les poignets.



Le secouriste se place derrière la victime :

- il s'assied, passe ses bras sous les aisselles de la victime, croise le bras de celle-ci et saisit les poignets (main droite du secouriste pour poignet gauche de la victime et main gauche du secouriste pour poignet droit de la victime) (fig. E3-2) ;



Fig. E 3-1






Fig. E 3-2



- puis il tire la victime à reculons jusqu'à ce qu'elle soit en sûreté et la dépose à terre en maintenant la L...ASS.

Cette méthode permet de monter et descendre un escalier, avec grande prudence.

Dégagement d'une victime dans un véhicule.

Le secouriste, après avoir détaché ou coupé la ceinture de sécurité :

- s'accroupit à hauteur du siège du véhicule ;
. une main passée sous l'aisselle la plus proche, maintien le menton (sans appuyer sur le cou).
. l'autre main, passée sous l'autre aisselle, saisit soit la ceinture de la victime, soit le poignet opposé, soit
  l'aisselle (fig. E3) ;
- se dégage en se redressant, tire la victime hors de la zone de danger ;
   la tête de la victime est toujours maintenue jusqu'au sol (fig E3-4):

Cuiller à 3 ou 4 Equipiers.

Ces méthodes ne doivent être utilisées qu'à titre exceptionnel, lorsque les autres méthodes de dégagement d'urgence sont absolument impossible, car elles exposent plusieurs équipiers. Elles sont décrites dans la fiche E 4 ("Relevages").

Traction sur le sol avec un "Equipier-Relais".

Cette technique, exceptionnelle, permet de tirer une victime gisant sous un obstacle (par exemple un camion immobilisé) et accessible par la tête ou les pieds. Elle nécessite la hauteur suffisante pour qu'un équipier puisse se glisser sous l'obstacle. Le calage du véhicule ou de l'obstacle sera réalisé préalablement chaque fois que nécessaire.


 Cet équipier (le "relais ") muni de vêtements épais et de gants, rampe sous l'obstacle et aborde la victime.

-   soit par les pieds ; il saisit la victime par les chevilles (fig. E 3-5 et 6) ;
-   soit par la tête ; il ramène les poignets de la victime sur la poitrine de celle-ci, puis engage ses propres
     avant-bras sous les aisselles du blessé, la tête de celui-ci calée sur une de ses épaules ; le secouriste saisit
     alors les poignets de la victime (fig E 3 -7, 8 et 9), ou un poignet et la ceinture (fig; E 3-10) ou bien les aisselles (fig. E  3-11).

Un ou deux autres équipiers saisissent les chevilles de l'équipier "relais ; lorsque ce dernier dit Tirez, l'ensemble équipier + victime" est tiré du dessousd de l'obstacle.

C)  Application Techniques aux Situations.

. Victime allongée sur la route : il est préférable d'utiliser la traction par les chevilles.
.  Victime visible dans une pièce enfumée ou menacée d'éboulement ou d'effondrement :
-  traction par les chevilles si le sol ne présente pas d'obstacles ;
-  saisie par les poignets dans les autres cas (escaliers, éboulis).

Dans une pièce enfumée le secouriste s'efforcera de retenir sa respiration pendant la manoeuvre.

Si le local est en feu, le dégagement doit être effectué par les sapeurs-pompiers ; s'il y a risque d'explosion, ne pas provoquer d'étincelles (interrupteur, sonneries, téléphone).

 " Victime sous un camion, un wagon, un obstacle surbaissé : traction sur le sol + équipier " relais " :

Victime contre un mur qui menace de s'effondrer, gisant sous un marche-pied ou un rebord de quai : cuiller
   à 3 ou 4, selon le poids de la victime et la facilité du terrain, exceptionnellement, seulement si aucune autre
    manoeuvre n'est possible.




Fig. E 3-5



                                                                        Fig E 3-6

 
                    
                           Fig   E  3-7



                                                                                 Fig  E 3-8


                            Fig  E 3-9




Fig  E 3-10                                                                    Fig.  E 3-11





Les techniques de dégagement en urgence décrites dans ce paragraphe sont dangereuses et ne doivent être utilisées que pour soustraire une victime à un danger vital, réel et immédiat.

II - Positions D'Attente .

A) - Règles Générales.

Le blessé doit être placé le plus tôt possible dans une position aaptée à son état d'abord sur le sol, puis lors de la mise sur le brancard.

En règle générale, le corps du blessé doit être horizontal.

De plus, il faut éviter les changements de position, en particulier lorsque les membres inférieurs ont été relevés ; la même position sera adoptée pour l'attente et l'installation sur le brancard, celui-ci maintenu, dans tous les cas, horizontal.

B) Positions en fonction de l'état de conscience, de la nature de la lésion et de l'état de la victime.

1° - Victime Inconsciente ou Exposée a le Devenir et qui Ventile.

La victime est inconsciente ou, par exemple, somnolente, réagissant faiblement ;
-  la placer le plus tôt possible en position latérale de sécurité (P.L S) :
    traumatisme crânien ; victime inconsciente, qu'elle qu'en soit la cause réelle ou supposée.
La mise en position latérale de sécurité est une action qui peut être dangereuse chez le traumatisé de la
colonne vertébrale, mais la liberté et la protection des voies aériennes sont prioritaires.

Lorsqu'un membre inférieur présente un signe de fracture, c'est du côté du membre blessé que l'on tournera
la victime ; l'équipier qui tient la cheville, maintiendra le membre dans l'axe, pendant toute la manoeuvre, en suivant parfaitement le mouvement, puis s'occupera du calage de la tête, du corps et de membres.

Faut-il mettre P.L.S avant ou après avoir appareillé une fracture de membre ?

La séquence sera déterminée par :

- la nature de la fracture, l'importance du déplacement, l'association d'une plaie, la présence d'une
   plaie, la présence d'une complication vasculaire ou nerveuse ;
- la possibilité technique d'assurer une liberté et une protection des voies aériennes supérieures efficace
  (bascule de la tête, élévation du menton, aspiration) ;

Victime Consciente :

- dans le cas général, le blessé doit être allongé sur le dos horizontalement (fig. E 3-13) et couvert ;
- dans les cas d'hémorragie importante, de détresse circulatoire, de plaie intérieure surélevés (fig. E 3-14) ;
   en cas de garrot, le membre garroté doit rester visible ; il ne faut pas cacher un garrot sous une couverture ;
-  un blessé du thorax ou un malade présentant un gêne ventilatoire seront installés demi-assis ou couchés sur le côté blessé, tête et épaules surélevées (fig. E 3-15 et E 3-16) (en réalité, le blessé indique lui-même celle de ces deux positions où " il se sent le moins mal" ; c'est également une position pour les victimes d'inhalation de gaz et vapeurs toxiques entraînant une gêne respiratoire, s'ils sont conscients ;

samedi 5 mars 2011

Recherche et Surveillance des Constantes Vitales.





Il serait grave de croire que tout le secourisme routier consiste uniquement en la seule exécution de manoeuvres successives visant la manipulation des blessés, leur immédiate ranimation respiratoire, l'arrêt de leurs saignements, l'emballage de leurs lésions voyantes, leur brancardage et leur transport à l'hôpital d'accueil.

La haute qualité de ce secourisme, face surtout aux polytraumatisés en état de détresse, exige de lui que toutes ces manoeuvres et manipulations soient exécutées, non pas en fonction du temps, mais en fonction des répercussions favorables ou nocives qu'elles peuvent infliger chemin faisant aux victimes secourues. Aussi, le secouriste titulaire de la mention "secourisme routier" a t-il a assurer une rigoureuse surveillance des victimes tout au long des divers séquences des secours.

C'est cette surveillance que nous avons rappelée dans l'étude des premiers gestes d'assistance.

mercredi 2 mars 2011

Manoeuvre de Force.



            Les manœuvres de forces ont pour but :

          - de modifier la position d'un fardeau ;
          - éventuellement d'en assurer le déplacement.

          Elles doivent être exécutées suivant un plan établi par le chef de détachement, en fonction  des moyens dont ils dispose et de l'expérience des exécutants.

           La mise en œuvre de ce plan nécessite l'application de principes directeurs qui doivent être constamment présents à l'esprit du chef de détachement..

          Pour l'établissement du plan de manœuvre, il faut se souvenir que le procédé le plus simple permettant de réaliser la manœuvre avec la moindre dépense de temps et de peine est en général le meilleur.

Conduite de l'Opération

          Pour préparer et diriger une manœuvre, il faut :
 
          - étudier sur place la manière de procéder ;
          - déterminer les besoins en personnel et en matériels ;
          - articuler l'emploi du personnel et du matériel au cours des différentes phases de la manœuvre,
             de manière à éviter les encombrements et le désordre ;
          - assurer la sécurité des personnels et le bon emploi des matériels.

Principes Directeurs des Manoeuvres de Force

          Avant la manœuvre :

        - Se rendre compte du poids de la masse à déplacer et de la position de centre de gravité ;
        - S'assurer que les moyens utilisés sont assez puissants, l'engin doit être adapté à la nature de l'effort à
           développer ;
         - Vérifier que le matériel est en bon état (câbles, chaînes, cordages...) ;
         - Installer les engins sur une base solide. Connaître les caractéristiques des engins ;
         - Choisir, sur la charge à déplacer, un point d'application suffisamment robuste ;
         - Assurer la sécurité du personnel de manœuvre par des dispositions appropriées.

         En particulier faire porter le casque et les gants.

         Pour les travaux en rivière :

       - Faire revêtir aux personnels le gilet de sauvetage ;
       - Prévoir l'intervention d'une équipe de sauvetage avec un Canot de Sauvetage Léger (CSL) ; 

       Pendant la manœuvre :

       - Être toujours prudent ;
       .  Ne jamais se placer sous la charge à soulever, à moins de nécessité absolue reconnue par le chef de
          détachement (de façon général, ne jamais se placer sous une charge suspendue ou en équilibre sans
          autorisation) ;
        . Ne pas s'approcher plus qu'il est n'est indispensable d'un fardeau suspendu ;
        . Placer les mains de façon qu'elles ne puissent pas être prises sous la charge, en particulier dans les
          opérations de chargement et déchargement du matériel ;
        . Ne pas oublier qu'une trop grande précipitation va généralement à l'encontre de la rapidité et de la
          bonne exécution de la manœuvre ;
        - Lorsqu'on manœuvre une charge à l'aide d'une grue, il faut suivre au calage et avec des cordages
          de manœuvre.

       - N'employer à la manœuvre plus d'hommes qu'il n'est nécessaire. S'il y a trop d'hommes, ceux qui ne
          font rien gênent les exécutants et en cas d'accident, les risques sont augmentés. Les hommes en
          excédant doivent être écartés, prêts à aider en cas de besoin.

          Si besoin, s'assurer du concours de la police municipale en matière de circulation routière.