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jeudi 6 janvier 2011

Le Gage avec Dépossession.

Texte applicables.- Les règles générales du gage commercial sont données par les articles 91, 92 et 93 du Code de commerce, dont la rédaction est due à la loi du 23 mai 1863. Des retouches ont été apportées à ces articles par le décret-loi du 31 août 1937 et l'ordonnance du 18 octobre 1945.
Le cas spécial du gage (warrant) constitué sur les marchandises déposées dans les magasins généraux est réglé par l'ordonnance du 6 août 1945 (remplaçant la loi du 28 mai 1858) sur les magasins généraux (retouchée par décret-loi du 30 septembre 1953) et le décret du 6 août 1945.

§ 1. Règles Générales du Gage Commercial.

Notion de gage commercial.- Le gage commercial obeït, en principe, aux règles du Code civil, sauf sur les points sur lesquels la loi du 23 mai 1863 pose des règles spéciales.
Ces points concernent la preuve du gage, les modalités de la dépossession dans certains cas particuliers, la réalisation du gage.
Dans quels cas le gage est-il commercial ? L'article 91 al.1 réputé tel "le gage constitué soit par un commerçant, soit par un individu non commerçant, pour un acte de commerce".
Le gage est donc commercial lorsque la dette, à la sûreté de laquelle est affecté le gage, est un acte de commerce à l'égard du débiteur. Et, dans ce cas, les règles commerciales s'appliquent même à l'égard du créancier à l'égard duquel l'acte n'est pas commercial (v.n° 48, 2°), même à l'égard des tiers.

I. Constitution du gage.

Preuve du gage.- Le gage civil doit être prouvé par écrit, conformément aux règles générales des contrats civils. Le gage commercial (art. 91, al.7) "se constate... conformément aux dispositions de l'article 109 du Code de commerce".
La preuve est donc libre, conformément à la règle générale applicable aux contrats commerciaux (v.n° 419). En pratique, cependant, le plus souvent un écrit sera dressé, ou du moins des lettres échangées.

Dépossession du débiteur.- Conformément aux règles du Code civil, le gage implique que le débiteur est dépossédé du bien remis en gage, soit que le bien soit mis en la possession du créancier soit qu'il soit remis à un tiers convenu entre les parties (art. 92, al. 7).
Néanmoins, le Code de commerce et des textes spéciaux posent certaines règles pour des cas particuliers :

S'il est remis au créancier un titre représentant la marchandise, notamment un connaissement (titre de transport maritime), le créancier est censé avoir la possession des marchandises : nombreuses opérations de crédit documentaire sont fondées sur le gage réalisé par remise de ce connaissement (v. n°s 436 et 527).

Pour les titres négociables, le Code de commerce (art. 91, al. 2 à 4, mod. par décret-loi du 25 août 1937 détermine comment se réalise la mise en possession : pour les titres nominatifs, il y a lieu à transfert de garantie (v. n° 321, in fine), pour les titres à ordre, endossement pignoratif (v. n° 523).
Pour les créances civiles, il faut suivre les règles du Code civil (art. 91, al. 5). Quant aux titres au porteur, qui sont considérés comme meuble corporels, la dépossession se fait par remise matérielle au créancier. Les actions en SICOVAM peuvent aussi être mises en gage, elles sont considérées comme en la possession de l'établissement qui les a reçues pour les déposer à SICOVAM, la SICOVAM étant dépositaire pour leur compte. Les avances sur titres sont fréquemment consenties par les banquiers.

Pour les marchés de travaux publics, le Code des marchés publics, article 187 et suivants, pose des règles spéciales. Les entrepreneurs qui se font faire des avances pour financer les travaux qu'ils font en exécution d'un marché public, donnent très fréquemment en nantissement le marché. Le Code des marchés publics règles les modalités de ce nantissement.
L'acte de nantissement est signifié au comptable chargé du paiement et un exemplaire et unique du marché lui est remis.

II - Réalisation du gage.

Procèdure spéciale.- En droit civil, le créancier ne peut faire vendre le meuble, remis en gage qu'en vertu d'un jugement. Cette procèdure était incompatible avec les besoins de rapidité du commerce. L'article 93 C .com
prévoit qu'à défaut de payement à l'échéance le créancier peut, huit jours après une simple signification faite au débiteur, faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage. Aucune intervention de la justice n'est nécessaire.
Comme en droit civil, est nul le pacte commissoire, c'est-à-dire la convention permettant au créancier, à défaut de paiement, s'approprier le gage sans suivre la procèdure légale.
Mais la Cour de cassation a formellement admis que le créancier puisse, conformément à l'article 2078, al.1
faire ordonner par justice que le gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par expert (arrêt du 30 mai 1960).
Le gage est opposable au règlement judiciaire ou à la liquidation des biens (v. n°s 657).

§ 2 - Règles spéciales au warrantage des marchandises déposées dans un magasin général.

Les magasins généraux. - Les magasins généraux sont des entreprises privées, mais qui ne peuvent être créees qu'avec une autorisation préfectorale. Ils étaient régis par une loi du 28 mai 1858, remplacée par l'ordonnance du 6 août 1945. Ces magasins généraux reçoivent en dépôt, généralement des commerçants (mais aussi des artisans et des agriculteurs), matières premières, des marchandises, des denrées ou des produits fabriqués. Bien situés, pourvus de vastes installations, bien outillés. Ils rendent de grands services. Ils remettent en échange des biens déposés, des bulletins appelés récépissés (permettant la vente par endossement du récépissé, v. n°s 472) et des bulletins appelés warrants (permettant le gage par endossement du warrant). Ce gage est un gage avec dépossession, le tiers convenu entre les parties qui reçoit l'objet du gage étant le magasin général.

I - Constitution du gage.

Endossement du warrant. - Le gage sur les marchandises déposées dans les magasins généraux se constitue par endossement d'un bulletin de gage, du warrant, au bénéfice du créancier. Le warrant est un billet à ordre portant promesse de payer une certaine somme, à une certaine échéance. Il constitue, en outre, nantissement au profit du créancier sur les marchandises déposées. Le warrant porte les nom, profession et domicile du déposant, ainsi que la nature de la marchadise et les indications propres à en établir l'identité et à en déterminer la valeur (ordonnance du 6 août 1945, art. 20, al. 1). Le droit du créancier gagiste porte sur les marchandises de même nature, de même espèce et de même qualité qui pourraient (le warrant doit en faire mention) leur être substituées (ord.6 août 1945, art 20 al. 2 et suiv., mod. par décret-loi du 30 sept. 1953). Le premier endossement du warrant doit être transcrit sur les régistres du magasin général. Le warrant peut ensuite être plusieurs fois endossé, l'endossataire bénéficiant des droits attachés au warrant.

II - Droit du porteur du warrant.

Paiement du warrant.- A l'échéance, le créancier présente le warrant au paiement. S'il est payé, la créance est éteinte et le gage disparaît.

Cas d'endossement du récépissé. Un autre mode de paiement est possible, par l'acquéreur de la marchandise. Si, en effet, le déposant, entre temps, vend la marchandise engagée, par endossement du récépissé, l'acquéreur (qui connaît l'existence du warrant par le régistre du magasin général) ne verse naturellement le prix au vendeur que déduction faite de la somme garantie par le warrant. Cette somme garantie, il peut la verser à l'endossataire du warrant s'il le connaît ; à défaut il la consigne auprès de l'administration du magasin général où, sur les indications du souscripteur, le porteur la trouvera à l'échéance (ordonnance du 6 août 1945, art 26).

Défaut de paiement. Réalisation du gage.- Si à l'échéance le porteur du warrant n'est pas payé par le débiteur (ni par un endossataire du récépissé). Il fait dresser protêt (sur cette formalité, v. n°s 536). Et, huit jours après, sans formalité de justice, il fait procèder à la vente aux enchères de la marchandise engagée, pour se payer par préférence sur le prix.

Le Gage sans Dépossession.

Généralités.- Dans bien des cas, il est pratiquement impossible au débiteur de se dépossèder du bien qu'il voudrait remettre en gage. Divers textes sont venus autoriser le gage sans dépossession, la dépossession étant remplacée par une publicité. Ce gage différe du gage ordinaire en ce qu'il n' y a pas dépossession. Mais il différe de l'hypotèque en ce que le débiteur n'a pas le droit d'aliéner et en ce que le créancier n'a généralement pas le droit de suite. Ce gage n'est d'ailleurs pas sans danger pour le créancier, le débiteur, resté en possession, pouvant détourner l'objet du gage : des sanctions pénales sont généralement prévus en pareil cas.

Divers cas de gage sans dépossession. On peut citer :

Le warrant hôtelier, qui permet à l'hôtelier de donner en gage le matériel de son hôtel par inscription au greffe du tribunal de commerce (loi du 8 août 1913, mod. par la loi du 11 mars 1915) L'institution n'a eu aucun succès.

Le warrant pétrolier, qui permet aux importateurs de pétrole de le donner en gagege par inscription au greffe du tribunal de commerce (loi du 21 avril 1932).

Le warrant industriel qui, en principe à titre temporaire, permet à des industriels de donner en gage par inscription au greffe du tribunal de commerce, les produits de certaines fabrications agréees (loi du 12 septembre 1940, modifiée et prorogée à diverses reprises).

Le nantissement des films cinématographiques (qui est d'ailleurs une véritable hypothèque) constitué par une inscription sur le régistre public de la cinématographie (Code de l'industrie cinématographique, art. 31 et suiv.

5° Le gage sur automobiles.

Le nantissement du matériel d'équipement.

Seuls ces deux derniers gages méritent une étude plus détaillée, étant d'emploi courant.
Quant au nantissement des fonds de commerce. Il a déjà été étudié (v. n°s 162 et suiv.) Comortant droit d'aliéner pour le débiteur et droit de suite pour le créancier, il n'est d'ailleurs pas un gage, mais une véritable hypothèque (n°s 162).

§ 1. - Le gage sur véhicule automobiles.

Généralités.- Pour faciliter la vente à crédit des véhicules automobiles, la loi du 29 décembre 1934 avait permis la constitution d'un gage sans dépossession. Cette loi a été remplacée par un décret-loi du 30 septembre 1953. Cette sûreté est extrêmement utilisée.

1. - Constitution du gage.

Conditions de validité - Le gage peut être constitué au profit du vendeur du véhicule automobilie (et aussi des tracteurs agricoles et des remorques) ou au profit de celui qui prète les fonds pour acheter (ce qui est le cas le  plus fréquent : v. n°s 446). Le gage doit être constitué par un acte écrit et enregistré (décret du 30 septembre 1953, art. 2). Il doit être mentionné sur un régistre tenu par la préfecture qui a délivré le récépissé de déclaration de mise en circulation du véhicule (carte grise). La mention au régistre conserve le gage pendant cinq ans. Elle doit être renouvelée une fois (décret du 30 septembre 1953, art. 2).

II - Droits du créancier gagiste.

Droit de préférence.- Le créancier a sur le véhicule automobile les droits d'un créancier gagiste. Ses droits sont opposables au règlement judiciaire (ou à la liquidation des biens), si le privilège a été inscrit avant le jugement déclaratif v. n°s 661.

Les droits du créancier sur le prix de vente du  véhicule, à défaut de paiement et particulièrement en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens du débiteur, avaient donné lieu à des difficultés, notamment en raison du conflit avec le Trésor. Mais le créancier gagiste a vu sa situation très améliorée par loi du 13 juillet 1967 qui a décidé qu'au cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, son privilége prime toute autre créance (v. n°s 657).

Il peut d'ailleurs, comme le gagiste avec dépossession (v. supra n°s 468), se faire autoriser par justice à conserver le véhicule en paiement, sur estimation par expert.

Aliénation par le débiteur.- Le contrat interdit toujours à l'acheteur de vendre le véhicule. Si l'acheteur détourne le véhicule objet du gage, il est passible, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, des peines du détournement de gage. La question de savoir si le créancier a un droit de suite est discutée : la jurisprudence tend l'admettre.

§ 2. - Le nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement professionnel.

Généralités.- Pour faciliter la modernisation du matériel par l'achat à crédit, la loi du 18 janvier 1951 a permis la constitution d'un gage sans dépossession au profit des vendeurs.
Elle a été retouchée par décret-loi du 30 septembre 1953, par décret-loi du 20 mai 1955, par l'ordonnance du 24 septembre 1958 et par la loi du 19 décembre 1969.
Cette sûreté est fréquemment employée.

I. Constitution du gage.

Conditions de validité.- Le gage est possible au cas de vente à crédit de l'outillge et du matériel d'équipement professionnel : achat de machine outil par un industriel, d'une installation frigorifique par un boucher, de matériel radiologique par un médecin, etc. Le gage peut être constitué soit au profit du vendeur soit au profit du prêteur qui avance les fonds nécessaires au paiement du vendeur. Sont assimilés aux prêteurs de deniers les garants qui interviennent en qualité de caution, de donneur d'aval ou d'endosseur dans l'octroi des crédits d'équipement (loi du 19 décembre 1969). S'il y a des effets souscrits, le bénéfice du nantissement est transmis de plein droit au porteur des effets de même qu'il profite aux cautions et donneurs d'aval. Le nantissement doit êre constitué par acte écrit et enregistré, au plus tard dans les deux mois de la livraison du matériel sur les lieux où il devra être installé ; il est inscrit dans les quinze jours de sa date, à peine de nullité, sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce ; si le débiteur est commerçant, on suit les règles du nantissement des fonds de commerce. L'inscription conserve le privilège pendant cinq ans.

Le nantissement ne peut être opposé aux tiers si le créancier nanti n'a pas fait mentionner en marge de l'inscription la date et le le lieu de la livraison, dans les 15 jours de l'avis qui lui est donné ou du jour où il en a connaissance (loi du 18 janvier 1951, art. 3, alinéa, 4, dû à la loi du 19 décembre 1969).

II. Droits du créancier gagiste.

Droit de préférence.- A défaut de paiement, le créancier gagiste peut faire vendre le matériel, conformément aux règles du gage commercial, pour se faire payer préférence sur le prix. Son privilège prime le privilège du fisc, le privilège ordinaire des salariés, et celui de la Sécurité sociale de même que ceux des créanciers inscrits sur le fonds, si le nantissement a été signifié à ces derniers (v. n°s 161, 4°). Il n'est primé que par le privilège des frais extraordinaires des salariés de la chose et par le privilège extraordinaire des salairiés prévu par les articles L. 143-10 et L. 143-11, Code du travail (sur ce surperprivilège, v. n°s 651, 2°). Son droit est opposable (sur ce superprivilège, v. n°s 651, 2°). Son droit est opposable au règlement judiciaire (ou à la liquidation des biens) si l'inscription a été prise avant le jugement déclaratif (v. n°s 657).

Aliénation par le débiteur.- Il est interdit au débiteur, sauf autorisation du créancier ou de justice, d'aliéner le bien grévé; s'il le fait néanmoins, il est passible des peines de l'abus de confiance. Le créancier n'a pas, en principe, de droit de suite : il en serait autrement si le bien avait été revêtu d'une plaque fixée à demeure mentionnant la mise en gage.

mercredi 5 janvier 2011

Le Gage Commercial.

Généralités.- Pendant une grande partie du XIX° siècle, le gage, qu'il soit fait pour garantir une dette commerciale ou une dette civile, était soumis aux règles du Code Civil. Il ll n'y avait pas de règles spéciales pour le gage commercial. Ce régime avait des inconvénients, les règles du Code civil étant compatibles avec les nécessités du commerce, notamment pour la réalisation du gage. La loi du 23 mai 1863 a institué des règles spéciales pour le gage commercial. Quelques années auparavant, la loi du 23 mai 1858, organisant les magasins généraux, avait soumis à des règles particulières le gage constitué par les marchandises déposées dans ces magasins.

Dans les deux cas, le gage nécessitait, comme en droit civil, la dépossession du débiteur. Cette dépossession est pratiquement impossible. De là des textes spéciaux qui ont admis le gage sans dépossession.

lundi 3 janvier 2011

Les Sûretés Réelles.

Définition.- Les sûretés réelles sont celles qui donnent au créancier un droit réel sur un bien, généralement un bien qui est la propriété du débiteur, de telle sorte que le créancier ait un droit de préférence sur le prix de vente de ce bien et, dans certains cas, un droit de suite lui permettant de saisir le bien en quelques mains qu'il se trouve. Par convention, le débiteur peut concéder à son créancier deux sortes de sûretés réelles : des sûretés immobilières et des sûretés mobilières.

Surêtés immobilières. L'hypothèque immobilière. - La seule sûreté couramment pratiquée sur les immeubles est l'hypothéque immobilière. Cette sûreté, réglementée par le Code civil, donne au créancier droit de préférence et droit de suite, tout en permettant au débiteur de conserver la possession de l'immeuble et de l'aliéner. L'hypotèque immobilière est peu usitée dans le commerce, sauf pour garantir des crédits à long terme, car sa constitution est complexe et les procèdures de saisie de l'immeuble et de distribution du prix sont longues et complexes. L'hypothèque immobilière, même garantissant une créance commerciale, est soumise aux règles du Code civil. La seule particularité concerne les droits du créancier hypothécaire au cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens du débiteur : v. infra n°s 658 et suiv.

Sûretés mobilières. Hypothèque et gage. Il existe de véritables hypothèques mobilières conférant au créancier droit de préférence et droit de suite et laissant au débiteur le droit d'aliéner le bien grevé d'hypothèque. On peut citer les hypothèques sur les navires, les bâteaux, les aéronefs. Elles sont, surtout les premières très utilisées. On peut encore faire état du nantissement sur films cinématographiques qui, malgré son nom, est une véritable hypothèque (v. n°s 475.4°).

Nous laissons de côté ces hypothèques mobilières très spéciales.
Beaucoup plus courantes sont les sûretés réelles mobilières, ne conférant en principe, pas de droit de suite et ne permettant pas, en principe pas de droit de suite et ne permettant pas, en principe, au débiteur, d'aliéner : ce sont des gages.

dimanche 2 janvier 2011

Les Techniques à Appliquer Par Plusieurs Secouristes.

Le relevage et le transport des blessés sont effectués, en principe, par des secouristes opérant en équipe constituée et disposant d'un brancard. Toutefois, l'absence de brancard ne doit pas empêcher l'action des secouristes.

Dégagement d'urgence à deux secouristes.

En cas d'urgence, il est parfois nécessaire de savoir improviser un moyen de fortune pour mobiliser rapidement une victime en prenant toutes précautions utiles afin d'éviter l'aggravation de son état et en lui assurant toutefois, ce faisant, un minimum de confort.

Voici quelques moyens qui vous permettront, à plusieurs d'effectuer ce déplacement.

a) Portoir improvisé composé d'une couverture et de deux solides bâtons.

Vous procèderez ainsi :

1) - Etendez à terre la couverture.
2) - Mettez un bâton au milieu, dans le sens de la longueur et repliez une demi-couverture sur le bâton (a)
3) - Posez le deuxième bâton au milieu de la couverture ainsi pliée (b).
4) - Rabattez la demi-couverture restante sur ce dernier bâton (e).

b) Portoir improvisé avec une couverture sans bâtons.

Sans bâtons, vous pouvez simplement rouler les bords d'une couverture pour donner plus rigidité et avoir plus de prise.

c) Portoir improvisé avec bâtons sans couverture mais avec vestons.

Vous pouvez remplacer la couverture par des vestons retournés à l'envers et boutonnés, manches relevées. Enfilant les bâtons dans les manches, vous réaliserez une civière de fortune dont le fond sera constitué par le dos des vestons. Faites cependant attention, car il ne faut pas que la victime soit trop lourde pour ne pas arracher les boutons. Essayez la civière d'abord sur un témoin ou sur vous-même, à la rigueur.

d) Autres moyens de fortune.

Portes, échelles, planches, lits de camp, volets peuvent constituer, après avoir été rembourrées, des portoirs improvisés convenables, en cas de catastrophes et d'afflux de blessés.

e) Procèdé de la chaise.

Vous pouvez même dans certains cas, utiliser une chaise ordinaire ou même utilisez le procédé bien connu de la chaise à porteurs ou un de ses dérivés.

f) Portoir à lamelles improvisé.

Enfin, il est possible, en cas d'urgence, d'improviser un portoir à lamelles. Le plus pratique est constitué par l'utilisation de quatre écharpes triangulaires ("portoir de relévement improvisé").

Les écharpes sont roulées dans le sens de la plus grande dimension puis enfilées en profitant du creux de la zone lombaire et glissées ensuite vers le haut comme le montre le dessin ci-dessous. Si nécessaire, ou s'aidera ensuite des vêtements pour soulager le poids du tronc afin de les glisser latéralement de part et d'autre.

Elles sont ensuite nouées deux par deux, afin de constituer autant d'anneaux ou poignées (faire des noeuds plats le plus près possible du tronc).

samedi 1 janvier 2011

Les Sûretés Personnelles et Réelles - Les Sûretés Personnelles.

Définition.- Les sûretés personnelles sont celles qui donnent à un créancier une situation préférable résultant soit de la présence de personnes qui viennent garantir le paiement (c'est le cautionnement), soit du fait qu'il existe plusieurs débiteurs et que ceux-ci sont tenus pour le tout au lieu de ne pas l'être que pour partie (c'est la solidarité).

Le cautionnement.- Le cautionnement est fréquent en matière commerciale. Très souvent, par exemple, le banquier ouvrant un crédit à une socièté exigera la caution d'un gérant ou d'un administrateur. Ou encore, traitant avec un commerçant marié, en exigera fréquemment la caution de son conjoint. Très couramment encore, le fisc demande des cautions lorsque le paiement de l'impôt est différé.

Pour la jurisprudence, il ne suffit pas, pour que le cautionnement soit un acte de commerce, qu'il soit donné pour une opération commerciale, il faut encore que celui qui cautionne ait un intérêt personnel dans l'opération.

Mais le cautionnement, en droit commercial, n'est, en principe, pas régi par des règles diférentes de celles du droit civil. Il ne mérite donc pas une étude détaillée. Il suffit de remarquer que lorsque  le cautionnement est commercial, il est solidaire, en raison de la présomption de solidarité, en droit commercial. Sur les droits du créancier, au cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens des coobligés, v. infra, n° 647 et suiv.

La solidarité.- La solidarité conventionnelle peut paraître peu utile en droit commercial, puisque la solidarité expréssément. Néanmoins, en pratique, lorsqu'il y a plusieurs débiteurs, on stipule toujours expréssement la solidarité ; la clause est de style même si elle est surabondante. Mais les effets de la solidarité sont régis, en principe, par le droit civil. Sur les droits du créancier, au cas de réglement judiciaire ou ou de liquidation des biens des coobligés, v. infra, n°s 647 et suiv.

vendredi 31 décembre 2010

Les Suretés Conventionnelles. Le Gage.

Sûretés légales et sûretés conventionnelles.- Les créanciers peuvent, en droit commercial, bénéficier de certaines garanties légales, leur donnant une situation préférable à celle des autres créanciers. C'est ainsi la loi peut accorder à certains créanciers un privilége, qu'il s'agisse des priviléges du droit civil (généralement respectés par  le droit commercial, sauf certaines restrictions au cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens du débiteur : v. n° 650 et suiv:)  ou privilèges spéciaux au droit commercial (notamment : le privilège du commissionnaire, v. n° 482.14). La loi, plus rarement, peut accorder une hypothèque légale ; par exemple, l'hypothèque légale de la masse (v. n° 646. 4°). Enfin, la coutume reconnait au créancier de plusieurs débiteurs tenus commercialement le bénéfice de la solidarité (v. n° 45.2° et 418. 3°).

Mais les créanciers, en droit commercial, peuvent aussi se faire attribuer par contrat des garanties. Ces sûretés conventionnelles, qu'elles soient personnelles ou réellles, ne différent guère, dans beaucoup de cas, des sûretés que connaît le droit civil, ou, du moins, n'en différent que par quelques modalités : seul le gage
commercial connaît une règlementation originale nécessitant une étude plus complète.

Electromatisme.





I - Courant Électrique.



          L'électricité est une forme d'énergie mobile circulant le long de conducteurs métalliques.


          Les accidents d'origine électrique portent le nom d'électromatisme. L'accident qui entraîne la mort de la victime porte le nom d'électrocution. Les autres manifestations portent le nom d'électrisation.



Les principales grandeurs électriques sont :


- l'intensité exprimée en ampères (A) ;
- la tension exprimée en volts (V) (I) ;
- la résistance du conducteur exprimée en ohms (R) ;
- la quantité d'électricité exprimée en coulombs (Q).


          On distingue le courant continu qui chemine dans le conducteur toujours dans le même sens et le courant alternatif qui chemine tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre ; la moitié du nombre de ces variations de sens par seconde constituent la fréquence. A voltage, égal, le courant alternatif est plus dangereux que le continu.


          L'intensité est d'autant plus grande que la tension est plus élevée et que la résistance est plus faible, c'est la loi d'ohm qui s'exprime par la relation :

                                                     I   = V
                                                             R


          Enfin, la quantité d'électricité est proportionnelle à l'intensité et au temps de passage du courant selon la relation

                                                      Q  =  I x t.


           Dans un électromatisme, la victime constitue accidentellement le conducteur. Sa gravité sera proportionnelle à l'intensité, à la tension du courant, à la durée du phénomène, à l'âge et à l'état de santé du sujet, mais inversement proportionnelle à la résistance du corps de la victime. Celle-ci peut d'ailleurs varier de 1 000 à 100 000 ohms d'un jour à l'autre chez la même personne ou selon les individus, la sécheresse ou l'épaisseur de la peau.



Rappelez-vous que l'intensité tue et que la tension brûle.


          Un électromatisme peut donc se produire quand le corps entre en contact avec le courant électrique. Trois cas sont possibles. Il peut s'agir en effet :


  d'un sujet isolé constituant un circuit dérivé entre deux points d'un même conducteur (A) ;
- d'un sujet isolé placé en court-circuit entre deux conducteurs (B) ;
- d'un sujet en contact avec un fil sous tension et la terre (C) ; c'est le cas le plus fréquent.


A - Les différents modes de réalisation d'un électrotraumatisme.


          Quand l'intensité du courant qui traverse le corps atteint 100 milliampères, la mort intervient presque instantanément par fibrillation cardiaque. Ceci se produit pour un courant de 220 volts et pour une résistance du corps humain inférieure ou égale à 2 200 ohms : c'est l'électrocution.


Dans les autres cas, on parlera d'électrisation.


          On compte ainsi des centaines de morts par électrocution chaque année dans beaucoup de pays. Ces accidents sont dus :


- soit à des installations défectueuses : fils dénudés, prises non protégés, vétusté de l'installation, appareils
   ménagers (cuisinières, machine à laver...) sans prise de terre.
- soit à des manipulations imprudentes : bricolage sur l'installation sans couper le courant, contact d'un
   appareil électrique avec des mains mouillées, en prenant son bain, etc. ;
- soit enfin, à la foudre (des dizaines de morts par an).



B - Les Signes de l'Electromatisme.


L'électromatisme se traduit par deux types d'accidents :


- le choc électrique ;
- les brûlures électriques;


1) -  Le choc électrique.


          Selon l'intensité du courant électrique en cause, on peut distinguer trois cas :


- une simple secousse sans gravité ;
- des contractions musculaires avec, soit rejet du corps de la victime (cas favorable) et possibilités d'atteintes
  secondaires de l'appareil locomoteur (plaies, fractures), soit "collage" du corps de la victime au conducteur
  électrique responsable ;
- une perte de la vigilance par blocage des muscles respiratoires (à partir de 20 milliampères) pouvant aller,
  comme nous l'avons déjà vu, jusqu'à la mort immédiate par fibrillation cardiaque et arrêt cardio-respiratoire
  (à partir de 100 milliampères).



A l'examen, le sujet peut être :



- conscient : il est alors pâle, angoissé ; il respire vite et le pouls est accéléré ; il peut être aussi engourdi au
   courbaturé, voire blessé après son éjection ;
- inconscient : en arrêt ventilatoire ou en arrêt cardio-respiratoire.



1) -   Les Brûlures Électriques.



Ce sont toujours des brûlures graves.



          Nous avons déjà vu les brûlures à distance dues à un arc électrique ; les brûlures électriques par contact électrique direct sont elles aussi caractéristiques : plus ou moins profondes, de forme variable, en carte de géographie, à bord nets, ne saignant pas ; leur surface est dure et grisâtre;



          En dehors de leur importance cutanée même (souvent cachée car la brûlure s'étend en profondeur sur tout le trajet du courant électrique dans le corps), les brulures électriques sont susceptibles de se compliquer par :



- l'infection (bien que stériles au début) ;
- des lésions rénales induites par des déchets biologiques liées au déchirures musculaires provoquées par le
   courant électrique (analogie avec le syndrome de compression des membres).



C - Conduite à tenir.


          Une bonne prévention existe et nous en énumérerons les règles plus loin, mais si l'accident se produit, il faut d'abord supprimer la cause si elle persiste (risque d'aggravation lié au temps de contact). Il faut donc apporter des soins à la victime, donc dégager d'abord si nécessaire, puis secourir.


1) - Dégagement de la victime.


          Pour dégager un électrisé, vous devez toujours vous isoler pour ne pas risquer de vous électrocuter vous-même. L'isolement est d'autant plus difficile à réaliser que la tension est plus élevée. En général, deux cas peuvent se présenter :



2) -  S'il s'agit de courant domestique, vous agirez comme suit :


- coupez le courant si l'interrupteur est à votre porté , sinon ne perdez pas de temps à le chercher;
- Vous souvenant que l'eau est un bon conducteur de l'électricité ;
. Isolez-vous du sol par un objet sec (planche, linge, tapis, linoléum, manteau, journaux...).
. Écartez la victime du courant avec un bâton sec;


Pour la même raison :


. Ne vous servez jamais d'objets métalliques tels qu'une tige de fer, un parapluie, une pince coupante non
  isolée pour sectionner les fils,...
. Évitez de saisir l'électrisé par les aisselles souvent humides, donc dangereuses.
. Appelez d'urgence un médecin ou les secours organisés.


1) - S'il s'agit de courant de haute tension (par exemple, câbles de pylônes), vous ne pourrez pas vous isoler
     convenablement et vous risquez la mort. Le seul geste à faire est de prévenir la société nationale
     d'électricité le plus vite possible, en même temps qu'un médecin ou les secours organisés.


2)  -  Soins.


 . Si la victime est consciente, surveillez-la et faites assurer son transport en milieu hospitalier.
 . Si la victime respire, mais est inconsciente, libérez les voies aériennes et mettez-la en position latérale de
    sécurité. Surveillez et faites son transport à l'hôpital.
  . Si la victime ne respire plus, libérez les voies aériennes et pratiquez la ventilation artificielle orale jusqu'à
    l'arrivée du médecin ou des secours organisés que vous avez alertés;
  . Les brûlures électriques, qui sont toujours graves, doivent être traitées en milieu médical spécialisé. En
    attendant l'arrivée des secours, pratiquez un emballage stérile des brûlures, comme nous l'avons vu au
    chapitre traitant des secours immédiats aux brûlés, recouvrez toujours la victime et pratiquez les gestes
    élémentaires de survie exigés par son état.

mercredi 29 décembre 2010

Les Voyageurs, Représentants et Placiers.

Généralités.- Le commerçant a recours, pour conclure des contrats avec des tiers, à des voyageurs de commerce qui résident dans la ville du commerçant et vont visiter au-dehors la clientèle, ou à des placiers qui visitent la clientèle dans la ville même. Ou bien il s'adresse à des représentants de commerce qui résident dans des villes autres que celle du commerçant et qui visitent leur région pour rechercher des clients pour le commerçant, pour maintenir les relations avec ces clients. Ces voyageurs, représentants et placiers (couramment désignés par le sigle : VRP , étaient considérés par la jurisprudence, suivant leur degré d'indépendance, comme liés par un contrat de travail de salariés qui leur a été octroyé par une loi du 7 mars 1957 leur donnant, à certaines conditions, un statut spécial.
Les textes, qui ont subi certaines modifications, notamment par les lois des 7 mai 1973 et 20 décembre 1973, figurent actuellement aux articles L. 751.1 et suivants et R 759.1 et suivants du Code du travail.

§ 2. - Les Droits et Obligations des V.R.P.

Les droits des V.R.P.- Le voyageur, représentant ou placier, remplissant les conditions légales, est, en somme, assimilé à un salarié et en a les droits, mais bénéficie aussi de certaines règles spéciales.

1° Le contrat est réputé contrat de travail et le V.R.P. jouit du bénéfice des lois sociales propres aux salariés : les différents sont de la compétence du conseil des prud'hommes.

2° Le V.R.P. a droit à une rémunération fixée par le contrat, soit fixe, soit plus souvent consistant en des commissions sur les affaires traitées.

3° Le V.R.P a droit à un délai congé réglé par les textes.

4° Il a droit, en cas de rupture du contrat par le fait de l'employeur, sans faute grave de sa part, à une indemnité pour résiliation abusive.

5° Il a droit, dans le même cas, à une indemnité dite de clientèle, représentant la valeur de la clientèle qu'il a
apportée, créee ou développée, et, en vertu de la loi du 7 mai 1973, à une indemnité de licenciement, si
l'entreprise a une convention collective prévoyant cette indemnité. Les deux indemnités ne sont pas cumulables, seuls la plus élevée est due.

Les obligations des V.R.P.- Le V.R.P; doit avoir une carte d'identité professionnelle.

Il doit exécuter, conformément aux usages et aux termes de son contrat, les missions dont il est chargé par le
commerçant ; il doit rendre compte de son activité.
Il doit s'absentir de représenter, sans autorisation, une maison concurrente.

lundi 27 décembre 2010

Prévention : Les dégagements, portes, issues et escaliers

I - Dispositions Générales : Article CO.36

               1) - Chaque dégagement, sortie, issue, escaliers, couloir doit avoir une largeur proportionnelle au nombre de personnes appelées à l'emprunter.

              2) - Cette largeur doit être calculée en fonction d'une largeur type appelée unité de passage de 0,60 m, correspondant sensiblement à l'encombrement d'une personne se présentant de front.

       Toutefois, quand un dégagement est d'une largeur ne comportant qu'une ou deux unités de passage, sa
        dimension doit être portée de 0,60 m à 0,80 m ou 1,20 à 1,40 m. Cette aggravation ne concerne pas
        les chemins de circulation entre siège, comptoir de vente et autres aménagements de faible hauteur à
        l'intérieur de l'établissement, ni les escaliers avec rampes qui font l'objet  de l'article (CO.60).


              3) - Lorsque les nécessités de construction ou d'exploitation conduisent à adopter par des
dégagements une largeur intermédiaire entre 2 largeurs types tels que défini au paragraphe 2 ci-dessus,
celle-ci ne compte pas dans le calcul global exigible de la largeur type immédiatement inférieure.

Article CO.37.

              1) - Toutes ces largeurs doivent être prise en compte, déduction faite des saillies tels que : pilastres, vitrines, strapontins, vestières, extincteurs, robinets d'incendie etc... Toutefois, la saillie des mains courantes à
condition de ne pas excèder 7 ou 8 cm et de ne pas être à plus de 1 m au dessus du nez des marches.

              Il en est de même des plinthes, limon, soubassements installés le long des murs.

              2) - Lorsque des saillies sont supérieur à 0,20 m, elles doivent, pour éviter d'apporter une gêne à la
circulation rapide du public, être raccordées au mur général des parois, soit par leur forme même, soit
par la mise en place de dispositifs de protection tels que garde corps, grillages, rombardes etc...,
l'angle de raccordement ne doit jamais être supérieur à 45°.

           3) - La largeur de chaque dégagement doit être calculée à raison d'une unité de passage pour 100
personnes appelées à l'utiliser.

Article CO. 39.

              Les portes ne doivent avoir qu'une largeur normalisée suivante :
             - 0,80 m ou 0,90 m (porte à un vantail) comptant pour une unité de passage ;
             - 1,40 m (porte à deux vantaux égaux) comptant pour une unité de passage ;
             - 1,80 m (porte à deux vantaux) comptant pour 3 unités de passage, en cas d'inégalité de largeur de
 vantaux, le plus grand ne doit pas dépassé 1,10 m.

Article CO. 4O.
             
              1° - Les dégagements ne doivent pas comporter de rétrécissement sur le parcours utilisé par le public pour gagner les sorties.
             
              2° - Ils ne doivent pas présenté de cheminements compliqués ou de coudes brusques, ni former de culs-de-sacs importants.

              3° - Les dégagements généraux et escaliers doivent être disposés de manière à ce que les courants du public qui  se dirigent vers les vestibules et les sorties ne puissent pas  se heurter.

Article CO. 41.
             
              1° - Il est interdit de déposer et de laisser séjourner dans les escaliers, les dégagements et aux abords des sorties, des objets quelconques pouvant diminuer les largeurs réglementaires ou gener la circulation.

Article 0.46.

              1° - Les sorties réglementaires doivent être judicieusement répartis dans tout l'établissement, dans le but d'assurer l'évacuation rapide du public et du personnel.

              2° - Leur nombre et leur largeur doivent être calculés en tenant compte du nombre total des personnes appelées à l'emprunter.

Article CO.47.

              1° - Les établissements ou locaux reçevant moins de 501 personnes doivent être desservis dans les conditions suivantes :

a) - Ceux reçevant de 20 à 50 personnes ; par au moins 2 sorties donnant sur l'extérieur, sur un dégagement
       ou sur des locaux différents non en culs-de-sacs. L'une de ses sorties peut n'avoir que 0,80 m, l'autre
       être établie dans les conditions fixées à l'article CO. 54.

              b) - Ceux reçevant de 51 à 100 personnes,par au moins 2 sorties de 0,80 m ou par une de 1,40 m, dans ce dernier cas ,cette sortie doit être complétée par une sortie supplémentaire qui peut être établie dans
les conditions fixées à l'article CO.54.

              c) - Ceux reçevant de 101 à 200 personnes ; par au moins 2 sorties normales d'une largeur totale de 2 unités de passage.

              d) - Ceux reçevant de 201 à 300 personnes par au moins 2 sorties normales ayant chacune une largeur minimale de 2 unités de passage.

              f) - Ceux reçevant de 301 à 400 personnes ; par au moins de 2 sorties normales ayant chacune une largeur minimale de 2 unités de passage et totalisant une largeur de 5 unités de passage.

              2° - Dans les étages groupant plus de 100 personnes au dessous des seuils extérieurs du chiffre ci-dessus représentant l'occupation théorique définie à l'article CO. 49.

Article CO.48.

              1° - Les établissements, locaux reçevant de 501 à 1000 personnes ou fraction de 500 de personnes, une sortie supplémentaire doit être créer par 500 personnes ou fraction de 500 personnes en excédant.
   
              2° - La largeur de ces sorties doit être calculée dans les conditions fixées aux articles CO. 36 et suivants.

              3° - Dans les étages au dessous du niveau des seuils extérieurs l'effectif des personnes occupant les locaux doit être majoré dans les conditions fixées à l'article CO. 49 ci-dessous.

Article CO. 49.

              1° - Lorsque le point le plus bas d'un  local accessible au public pouvant reçevoir plus de 100 personnes et à  plus de 2 m en contre-bas du niveau du seuil d'une issue sur l'extérieur, la largeur totale et le nombre des portes de ce local et des dégagements la reliant à cette issue elle même doivent être calculée comme suit :

                - la moitié au moins des personnes admises dans ces locaux, doivent pouvoir sortir par une issue réglementaire dont le seuil est au niveau le moins haut par rapport au point bas des locaux.

 Article CO. 50.

                 1° - Toutes les portes intérieures ou extérieures desservant des locaux pouvant reçevoir plus de 50 personnes, doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie, sauf interdiction ou condition prononcée dans la suite du présent réglement en va-et-vient. Elles doivent être disposées de manière à ne former aucune saillie
dans les dégagements. Elles doivent pouvoir s'ouvrir sous une simple poussée.

Article CO. 55 (escaliers).
          
                 1° - Les escaliers doivent être judicieusement répartis dans tout l'établissement de manière à desservir facilement toutes les parties et à diriger rapidement le public et le personnel vers les sorties. En tout état de cause, le public ne doit jamais avoir plus de 40 m à parcourir pour gagner un escalier.

                  2° - Leur nombre et leur largeur doivent être calculés en tenant compte de l'effectif des personnes appelées à les emprunter pour gagner la sortie.

Article CO. 56.
        
               1° - Les étages au dessous du niveau des seuils extérieurs pouvant réunir moins de 501 personnes doivent être desservis dans les conditions suivantes :

               a) - Ceux totalisant de 51 à 100 personnes , par deux escaliers d'une unité de passage ou par un de deux unités de passage. Dans ce dernier cas, cet escalier doit être complété par un dégagement accessoire répondant aux conditions de l'article CO.68 ou au moins par un balcon, une passerelle, une échelle de sauvetage etc... tel que prévu à l'article MS 39.

               b) - Ceux totalisant de 101 à 200 personnes par au moins deux escaliers normaux d'une largeur totale de trois unités de passage.

               c) - Ceux totalisant de 201 à 300 personnes par au moins deux escaliers normaux ayant chacun une largeur minimale de deux unités de passage:

               d) - Ceux totalisant de 301 à 400 personnes par au moins deux escaliers normaux ayant chacun une largeur minimale de deux unités de passage et totalisant une largeur de six unités de passage.

Article CO. 57.
        
               1° - Les étages pouvant réunir de 501 à 1000 personnes doivent être desservis par au moins trois escaliers normaux au dessus de 1000 personnes ou fraction de 500 personnes en excédant.
        
               2° - La largeur de ces escaliers doit être calculée dans les conditions fixées aux articles CO. 36 et suivants à l'article CO.60.

Article CO.58

              Lorsque le plancher bas d'un établissement est à plus de 20 m en contre-bas du sol extérieur sur lequel débouchant ses issues, la largeur et le nombre des escaliers peuvent être majorés à la demande de la Commission Régionale de la Protection Civile.

Article CO.60

               Suivant les directives figurant à l'article CO. 36, 2° , les escaliers doivent avoir l'une des largeurs minimales suivantes :
          -  O,60 m, s'il est entre deux rampes ;
          -  O,70 m, s'il entre une rampe et un mur ;
          -  0,80 m, s'il est entre deux murs ;


               Escaliers comptant pour deux unités de passage :
                     - 1,20 m, s'il est entre deux rampes ;
                     - 1,30 m, s'il est entre une rampe et un mur ;
                     - 1,40 m, s'il est entre deux murs.

               Escalier comptant pour trois unités de passage et plus :
                     - 1,80 m et multiple suivant de 0,60 m.

Article CO.61.

               Ne comptent pas comme escaliers réglementaires, ceux qui obligent le public à descendre, puis à monter (ou à monter puis à descendre), pour gagner les sorties sur les voies publiques. Cependant, ces escaliers peuvent constituer des issues accessoires.

vendredi 24 décembre 2010

Contrat Commerciaux

Généralités

La notion de contrat commercial.- Le contrat est commercial lorsqu'il constitue un acte de commerce. C'est peut être un acte de commerce par nature : ainsi un achat pour revendre comporte deux ventes commerciales qui sont des actes de commerce par nature. De même, les contrats de louage de meubles, les contrats conclus par une entreprise de louage de meubles, les contrats de commission, de courtage, de transport sont, du moins pour l'entreprise de louage, le commissionnaire, le courtier, l'entreprise de transport, des actes de commerce par nature, ou le contrat peut être commercial parce qu'il constitue un acte de commerce par accessoire, étant fait par un commercant pour les besoins de son commerce : achat de matériel, contrat de travail, prise en location de machines, d'un local, etc.

Est également un contrat commercial le gage constitué pour une dette commerciale.
Certains contrats sont toujours commerciaux, au moins à l'égard de l'une des parties parce que constituant toujours un acte de commerce par nature : il en ainsi des contrats de commission, de courtage, de transport. D'autres sont, suivant les cas, civils ou commerciaux : tels sont la vente, le louage, le contrat de travail, etc.

Règles générales applicables aux contrats commerciaux.- Les contrats commerciaux sont, en principe, soumis aux règles des contrats telles qu'elles sont fixées par le Code civil : il suffit de renvoyer au manuel de droit civil. Cependant, constituant des actes de commerce, ils sont soumis aux règles applicables aux actes de commerce déjà indiquées (n° 41; 43 et 44) pour :

La clause compromissoire : nulle dans les contrats civils, elle est valable, en vertu de la loi du 31 décembre 1925, dans les contrats commerciaux (v. n° 41).

La mise en demeure : alors qu'en droit civil la mise en demeure doit se faire par exploit d'huissier (art. 1139 C. civ.), pour les contrats commerciaux, l'usage consacré par la jurisprudence, est que la mise en demeure peut se faire par tous les moyens : une lettre recommandée ou un télégramme par exemple.

La solidarité : en droit civil, la solidarité ne se présume point, il faut qu'elle soit expréssément stipulée (1202 C.civi.). Pour les contrats commerciaux, un usage très ancien, consacré par la jurisprudence, admet que la solidarité se présume ;

La preuve : les règles de preuve sont différentes pour les contrats commerciaux : v. le numéro suivant.

La preuve des contrats commerciaux.- La différence générale la plus marquante entre les contrats civils et les contrats commerciaux concerne le régime de la preuve, comme il a déjà été indiqué à propos des actes de
commerce (v. n° 4,  1° et 43).

La preuve des contrats civils, du moins au-dessus de 50 F, doit être faite par un acte écrit, acte authentique ou acte sous seing privé (art. 1341 C. civil., modifié par la loi du 21 février 1948). La preuve par témoins, la preuve par présomptions sont, en principe, exclues. Et quand il existe un écrit. La preuve par témoins est interdite "contre et outre le contenu aux actes". De plus, l'article 1325 C.civi.impose pour les contrats synallagmatiques la formalité des originaux multiples (il faut un original par partie). L'article 1326 impose dans les promesses de payer une somme d'argent la formalité du "bon pour". L'article 1328 soumet à certaines conditions la preuve de la date des actes sous seing privé.

Aucune de ces règles ne joue pour les contrats commerciaux, les besoins et les habitudes du commerce ayant fait admettre des règles beaucoup plus souples, en vertu de l'article 109 du Code de Commerce. Sans doute l'article ne vise-t-il que le code de commerce. Sans doute l'article ne vise-t-il que les " achats et ventes, " mais la jurisprudence étend cet article à tous les contrats commerciaux. L'article 109 prévoit la preuve par une série de moyens qu'il énumére, y compris la correspondance (n'est pour cela que la loi prévoit la conservation, par le commerçant, de la correspondance : v. n° 88), les livres de commerce (v. n° 91) et même par témoins si le tribunal l'admet, ce qui comprend aussi la preuve par simples présomptions. En somme, c'est la liberté de la preuve.

De même ne s'appliquent pas, en matière de contrats commerciaux ,  les dispositions des articles 1325, 1328. Et quand il y a un écrit, on peut faire la preuve par témoins ou présomptions "contre et outre le contenu aux actes". Pour l'article 1326, il faut, pour qu'il ne soit pas applicable, que le promettant ait la qualité de commerçant (v. n° 81.8°).

Toutefois, exceptionnellement, le droit commercial, plus rigoureux, exige un acte écrit pour certains contrats : nous en avons vu des exemples pour la vente du fonds de commerce (v. n° 140), pour le nantissement du fonds de commerce (v. n° 164, 1°) pour le contrat des V.R.P. (v. n° 482.20). Et, bien souvent, les contrats commerciaux sont soumis à un formalisme, notamment par des mesures de publicité, qui n'est pas exigé pour les contrats civils.

Règles particulières à certains contrats commerciaux. En sus des règles générales ci-dessus indiquées, chacun
des contrats commerciaux peut se trouver soumis à des règles légales particulières différentes des règles du droit civil. C'est ainsi que le gage commercial n'obeit pas sur tous les points aux mêmes règles légales que le gage civil (v. n° 463 et suiv.), que certains commerciaux font l'objet d'un statut légal spécial (v. n° 454 et suiv.).

D'autre part, il faut souligner l'importance, en dehors des règles légales, des usages commerciaux, qui peuvent compléter ou modifier la loi (v. n° 14). Leur rôle est surtout important pour la vente commerciale ;
Il faut enfin tenir compte des contrats types, formules de contrat préparées par des groupements professionnels et pratiquement imposées par celui des contractants qui appartient à un de ces groupements.

Les clauses pénales.- On s'était plaint du caractére draconien de certaines clauses de contrats (notamment de contrat de crédit bail : v. n° 452) prévoyant des indemnités extrêmements importantes à payer par le débiteur au cas de non accomplissement de ses engagements et de résiliation du contrat. Ces clauses constituent cependant des " clauses pénales " qui sont licites (articles 1152 et 1226 et suiv. C. civil). Mais la loi n° 75-597 du 9 juillet 1975 est intervenue pour mettre  un terme aux aux abus en posant des règles générales nouvelles en matière de clauses pénales. Elle a ajouté un alinéa à l'article 1152 du Code civil pour décider que le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Et la loi nouvelle a réfondu "article 1231 du Code civil pour mieux préciser que lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'article 1132. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Actes mixtes.- Nous avons supposé un contrat qui soit commercial à l'égard des deux parties. Si le contrat n'est commercial qu'a l'égard de l'une des parties, il y a acte mixte, ce qui soulève des difficultés particulières : ces difficultés ont été examinées à propos des actes commerce, v. n° 47 et 48.

mardi 21 décembre 2010

Types d'hémorragies


On distingue :


- l'hémorragie externe : le sang s'échappe hors du corps par une plaie :
- l'hémorragie interne : le sang s'écoule à  l'intérieur du corps ;
- l'hémorragie extériorisée : le sang s'écoule par un orifice naturel du corps (nez, oreille...).
   La vie ou la mort est ici souvent une question de minutes.


A - Hémorragie Externe


          En présence d'une hémorragie externe, qui doit toujours être recherchée parce qu'elle peut être masquée par des vêtements, votre conduite devra, sans perte de temps aucune, être la suivante :


- comprimer localement ;
- allonger le blessé ;
- surveiller.


1°  - Compression Directe


- Comprimez à main nue l'endroit qui saigne après avoir au besoin, ôté ou coupé les vêtements à cette place
   et retiré les corps étrangers inclus dans la blessure (verre métal, graviers..), sans toucher à ceux qui sont
   profondément enfoncés (sinon il faudrait pratiquer une compression indirecte).
- Ne désinfectez pas : face à l'hémorragie, l'infection passe au second plan.
- Remplacez la main par un pansement compressif maintenu par une bande ou une cravate : serrez bien
   mais sans excès. Éventuellement, si l'hémorragie persiste, ajoutez un ou plusieurs autres pansements sur le
   premier, mais sans l'enlever, sinon vous pourriez arracher le caillot sanguin formé ou en voie de formation.

 
          Vous pouvez utiliser, si vous en disposez, un pansement individuel ou un coussin hémostatique.
    Pour la mise en place du coussin hémostatique d'urgence pendant laquelle ne doit pas être relâché la
    compression manuelle, suivre les conseils donnés sur la pochette. Si l'hémorragie persiste, il faudra régler
    la tension de la bande en la tendant un peu plus pour obtenir une pression suffisante.


   Le pansement compressif suffit en général à arrêter l'hémorragie.


- Allongez le blessé ;
. en position strictement horizontale sur le dos (pour prévenir l'état de choc), si la victime est consciente :
. en P.L.S, si la victime est inconsciente ou a envie de vomir,
- Soulevez le membre atteint (sauf s'il paraît fracturé), ce qui diminue le saignement. Pour la même raison,
   empêchez le blessé de remuer ;
- Rassurez-le : couvrez-le ;
- Alertez d'urgence un médecin ou les secours organisés
- Surveillez conscience, ventilation et pouls dans l'attente de leur arrivée.
- Si, exceptionnellement, l'hémorragie, ne s'arrête pas, la compression se fera alors à distance; elle est
   indirecte et porte sur un des points de compression.


2° - Points de Compression

          La compression indirecte ou à distance consiste à aplatir en un point précis (le point de compression), le vaisseau qui saigne contre un os sous-jacent, et cela loin de la blessure (comme on appuie sur un tuyau de caoutchouc pour empêcher l'eau de s'écouler).

          Le point de compression arrête ainsi la circulation en aval ou sous-jacente. Une fois établie, la compression.


Cinq points de compression sont importants à connaître  :


a)  - Au Cou



          Il s'agit d'arrêter la circulation dans l'une des artères carotides qui irriguent la tête. La compression s'effectue sur le côté de la trachée, d'avant en arrière contre la colonne vertébrale : pouce droit pour le le côté gauche, pouce gauche pour le côté droit, à environ mi-distance du lobe de l'oreille et du rebord supérieur du sternum.


         Attention ! N'utilisez ce point de compression qu'en dernier ressort, car il peut amener rapidement une perte de conscience du fait du ralentissement de la circulation sanguine dans le cerveau.

 
b)  - Derrière la Clavicule


        Vous comprimerez l'artère sous-clavière appuyant derrière l'extrémité interne de la clavicule et contre la première côte, dans la "salière".


Au Bras


       Vous arrêterez la circulation dans le bras en comprimant avec le pouce l’artère humérale contre l'humérus, à mi-chemin du coude et de l'aisselle, en arrière du biceps


c) -  A l'Aine


       Vous arrêterez la circulation en cas d'hémorragie du membre inférieur en comprimant l'artère fémorale, située près du pli de l'aine, contre l'os du bassin correspondant, avec le poing, bras tendu, et en appuyant de tout le votre poids.

d) - A la Cuisse


        Vous comprimerez l'artère fémorale le long de la face interne de la cuisse contre le fémur, aux 2/5° de la longueur de la cuisse en partant de la hanche, avec le poing, bras tendu et en appuyant de tout votre poids.


        L'illustration de ce point de compression est difficile à réaliser. Nous l'avons également reportée sur une jambe demi-fléchie mais seulement pour une bonne compréhension par l'étudiant puisqu'il est pratiquement impossible d'assurer sur une telle position de la jambe, une pression suffisante.


3°  - Garrot


        Dans les cas très exceptionnels de compression à distance impossible à maintenir ou absolument inefficace d'amputation traumatique d'un membre ou en présence de blessés multiples sur le lieu de l'accident, un garrot peut être placé au niveau du bras ou de la cuisse près de la racine du, membre.

 
      C'est, en effet, un procédé dangereux qui arrête totalement la circulation au-dessous du niveau où il est posé et qui risque de conduire à la gangrène, puis à l'amputation du membre.
Le garrot le plus simple est constitué par un lien large, tel qu'une bande de toile, une cravate, une ceinture...


        Ne vous servez pas de liens susceptibles de couper la peau et même les muscles, comme de la ficelle, du fil de fer...


Comprimez l'artère au niveau d'un point de compression :


. Faites une boucle.
. Passez-la autour du membre.

. Enfilez les extrémités du lien dans la boucle;
. Serrez.
. Nouez.


        Vous devez serrer juste assez pour arrêter l'hémorragie et pas au-delà. En revanche, un serrage insuffisant n'arrêtant que la circulation dans les veines et non dans l'artère risque de faire perdre encore plus de sang
du blessé.


      Un garrot efficace fait naturellement disparaître le pouls sous-jaccent c'est là un excellent moyen d'entraînement tant pour la pose d'un garrot que pour la pratique des points de compression :

- Allongez le blessé en position strictement horizontale (prévention de l'état de choc) ;
- en P.L.S, s'il est inconscient ou s'il a envie de vomir.
- Apposez une étiquette très visible portant l'indication "garrot" l'heure et la minute de pose.
- Couvrez le blessé, mais surtout ne mettez pas un pansement, un vêtement ou une couverture sur le garrot ;
   ainsi dissimulé, il risquerait de passer inaperçu et d'être retiré trop tard.
- Ne desserrez jamais le garrot (risque de mort subite par accident de levée de garrot).
- Surveillez attentivement le blessé.


En cas d’hémorragie Externe


Vous Devez :


- Agir vite,
- Comprimer localement,
- Si insuffisant, comprimer à distance,
- Coucher le blessé et le couvrir (P.L.S. si inconscient),
- Évacuer d'urgence.
 - Mettre un garrot (sauf cas d'amputation d'un membre, d'un afflux de blessé sur les les lieux d'un accident... et si tout a échoué).


B - Hémorragie Interne

 
      Dans l'hémorragie interne, le sang s'écoule et se répand à l'intérieur du corps : dans le ventre, la poitrine ou le crâne. Il peut s'agir de la simple conséquence d'une contusion qui n'accompagne pas une plaie, c'est-à-dire
d'un hématome ou d'une ecchymose.
- L'hématome est constitué par un épanchement important de sang sous la peau ou dans une cavité naturelle la "bosse".
- L’ecchymose est un épanchement plus léger, localise dans l'épaisseur de la peau : c'est le "bleu"


        Vous ne pouvez donc pas voir l'hémorragie interne vous devez la soupçonner, par exemple chez un sujet victime d'un accident grave (éboulement, accident de la route...) qui ne présente pas ou peu de plies ou lésions externes apparentes (choc ou plaie) notamment au thorax, à  l'abdomen , à la tête ou à la cuisse), mais les signes suivants :


- une grande pâleur, des sueurs abondantes ;
- des extrémités froides ;
- une impression d'étouffement avec respiration haletante rapide : une soif vive ;
- un pouls rapide et difficilement perceptible ;
- une agitation anxieuse parfois accompagnée de bourdonnements d'oreilles et d'un obscurcissement de la vue. Ce sont les signes de l'état de choc


La conduite à tenir par le secouriste est simple :

- Allongez la victime en position strictement horizontale ;
. à plat dos, si elle est consciente ;
. en P.L.S, si elle est inconsciente ou a envie de vomir ;
- Couvrez-la.
- Faites assurer d'urgence son transport à l'hôpital afin que la perte de sang subie soit compensée et la cause 
   l'hémorragie recherchée et supprimée le plus rapidement possible.
- Surveillez : vigilance, ventilation, circulation.
- Rassurez-la : ne lui donnez pas à boire.
- N'oubliez pas, en attendant l'arrivée des secours, ou si vous assurez le convoyage de la victime, de noter
  par écrit la fréquence du pouls toutes les cinq minutes. Si elle augmente avec le temps, c'est que le blessé
  continue à saigner.


Hémorragie Interne


- Doit être redoutée devant tout choc ou toute plaie du thorax, de l'abdomen,  de la tête, de la
  cuisse.
- Position horizontale (P.L.S, si inconscient).
- Alerter les secours médicalisés.


Hémorragie Extériorisée


        L'hémorragie interne peut parfois se manifester extérieurement lorsque le sang qui est à l'intérieur du corps arrive à se frayer un passage par les orifices naturels : nez, oreille, bouche, yeux, urêtre, anus, vagin.


1°  - Hémorragie du Nez (épistaxis)


Le plus souvent, l'hémorragie nasale résulte d'un coup banal sur le nez (bagarre, traumatisme direct tel que chute ou le cognement classique contre une porte vitrée).
Elle peut aussi se produire spontanément sans cause apparente.


Pour l'arrêter :


- Faites asseoir le sujet, la tête légèrement penchée en avant :
- Faites-lui comprimer avec le doigt la narine qui saigne pendant au moins dix minutes :
- desserrez-lui le col ;
- et dites-lui :

. de respirer par la bouche et de ne pas avaler pour ne pas gener la constitution du caillot sanguin (lui faire
   mordre quelque chose) ;
. de ne pas se moucher pour ne pas arracher le caillot sanguin formé ou cas en voie de formation ;
- si vous avez de l'aspirine, réduisez-la en poudre aussi fine que possible et répandez cette poudre sur un
   coton que vous glisserez dans la narine (vieux remède de grand mère). Il existe aussi des tampons d'ouate hémostatique tout préparés.
Mais rappelez-vous, qu'une fracture du crâne s'accompagne parfois d'un saignement de nez. Si le  saignement ne s'arrête pas, consultez un médecin.


2° - Hémorragie de l'Oreille  (otorragie)

        Un saignement d'oreille peut avoir diverses causes. Il résulte souvent d'un coup à la tête. Mais il peut être le signe extérieur d'une fracture du crâne. Aussi, sauf le cas d'une plaie évidente du pavillon de l'oreille, faites appel à un médecin.
En attendant son intervention, couchez la victime sur le côté qui saigne pour faciliter l'écoulement.
Ne lavez surtout pas l'oreille et posez simplement dessus une compresse.


3°  - Vomissement (hémorragie digestive ou hématémèse) et crachement de sang (hémoptysie)


        Les vomissements de sang sont généralement en rapport avec une affection du tractus pharyngo-oesophagien (variées) ou de l'estomac, les crachements de sang avec une affection pulmonaire.
Dans les vomissements de sang, le sang rejeté est noirâtre (comme du café, car il est en partie digéré) et mêlé à des débris alimentaires.
Dans les crachements de sang, il est rejeté en toussant : il est rouge clair, mousseux (bulles d'air). On dit souvent aussi " spumeux ".

- Placez le malade en position latérale de sécurité en cas de vomissement de sang.
. demi-assis en cas de crachement de sang.
- Veillez à ce qu'il n'absorbe rien, qu'il reste immobile en attendant l'arrivée du médecin que vous devez
   appeler sans délai.
-  Recueillez vomissements et crachats pour faciliter le diagnostic.
Vous agirez évidemment de la  même façon des vomissements ou des crachements de sang survenus à la suite d'un accident. 4° Hématome Oculaire (oeil au beurre noir).Il apparaît le plus souvent après un choc direct coup de poing, balle de tennis ou de golf, etc.) ou quelquefois indirect (coup violent sur la base du nez).


        La couleur et le gonflement sont  dus à un épanchement de sang dans l'orbite et sous les paupières.
Vous pourrez en enrayer l'extension, dans une certaine mesure, par l'application d'un pansement humide froid ou d'une poche de glace.Vous pourrez en enrayer l'extension, dans une certaine mesure, par l'application d'un pansement humide froid ou d'une poche de glace.  Mais vous devez surtout appeler un médecin pour vérifier l'absence de lésion oculaire ou crânienne, car il peut y avoir une atteinte du globe oculaire sous-jacent. Toujours grave, elle a souvent des conséquences importantes sur le moral du blessé, paniqué à la peur de perdre un œil, sinon la vue.


        En attendant son intervention, allongez la victime à plat dos, immobile, le regard tourné vers le haut après lui avoir mis - sur les deux yeux - un pansement assez rigide.
Faites assurez au plus tôt son transport à l'hôpital. En effet, même l'hémorragie de la chambre antérieure de l’œil, qui se résorbe généralement en quelques jours grâce au repos au lit et à la prescription d'anti-hémorragiques, implique un bilan oculaire, et notamment un examen du fond de l'oeil, pour rechercher l'existence éventuelle de lésions profondes ou d'hémorragies rétiniennes.


Hémorragies Diverses

- rectale : écoulement de sang par l'anus, présence de sang dans les selles ;
- urinaire : présence de sang dans les urines qui deviennent alors plus foncées, voire rouges ;
- génitales, menstruations anormales chez la femme (abondance accrue à la date normalement prévue des
   règles ou d'hémorragies en dehors de cette date - réapparitions d'hémorragies ou de pertes sanglantes
  chez une femme ménopausées) ;Tous ces écoulements sanguins anormaux feront l'objet d'un appel au médecin, ou d'une demande de consultation, car la tête sanguine n'est heureusement, en règle générale, que de faible abondance. Toutefois, si besoin était, en attendant la venue du médecin, la victime, allongée sur le dos en position horizontale si elle est consciente, sera surtout confortée et mise au calme.
Dans les trois types d'hémorragies décrits ci-dessus, appliquez toujours la règle générale consistant à ne pas donner à boire à un blessé, et surtout jamais d'alcool.


Hémorragie Extériorisée

- Comprimer localement, si possible.
- Appeler un médecin (sauf pour un saignement de nez anodin).
- Surveiller.

dimanche 19 décembre 2010

L'endossement Translatif

Cas d'application et formes. L'endossement translatif est un endossement par lequel l'endossataire acquiert la lettre de change. C'est l'endossement pratiqué lorsqu'un banquier escompte un effet : le banquier crédite immédiatement son client du montant de la lettre de change sous déduction de l'escompte et des frais. En somme, il achète la lettre de change à son client.

L'endossement doit être inscrit au verso de la lettre de change. Il peut consister simplement en la signature de l'endosseur : on l'appelle alors endossement en blanc. Mais il peut être plus complet, désigner le nom du preneur "payez à l'ordre de M..." avec la signature de l'endosseur. Il peut encore être daté.

L'endossement peut aussi être au porteur : il vaut comme endossement en blanc (art.117. al. 6).
Si l'endossement est en blanc, le porteur peut remplir le blanc (art. 118,1°). C'est ce que font généralement les banquiers : le client met simplement sa signature au-dessus de laquelle le banquier, complète l'endossement à son nom.
La signature de l'endosseur, comme celle du tireur, peut être faite par un procédé non manuscrit (loi du 16 juin 1966).

Effets de l'endossement. Différences avec la cession de la créance.- L'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change (art.118, 1°). A cet égard, il se rapproche de la cession de créance du droit civil. Mais il en différe profondément sur deux points :

1° En droit civil, en principe, le cédant garantie seulement l'existence de la créance au moment de la cession. Au contraire, l'endosseur est garant de l'acceptation et du paiement (art. 119. 1). Il n'en serait autrement qu'au cas de clause contraire (clause "sans garantie");

2° en droit civil, le cessionnaire ne peut avoir plus de droits que le cédant : le débiteur peut donc opposer au cessionnaire tous les moyens qu'il aurait pu opposer au cédant. Au contraire, le débiteur de la lettre de change ne le peut pas (du moins s'il a accepté le lettre de change) ; c'est l'inopposabilité des exceptions, déjà étudiée (v .n° 515).

lundi 13 décembre 2010

Accident dûs au froid : Engelures

Il s'agit d'un mal relativement bénin provoquer par le froid au niveau des doigts et des orteils.Sous l'influence d'une température basse et humide, ces derniers présentent des gonflements douloureux aux articulations, qui deviennent rouges, violacées ; souvent des crevasses se forment. Les doigts perdent ainsi une très grande partie de leur souplesse, inaptitude particulièrement gènante pour quelqu'un pratiquant les sports de montagne (alpinisme, ski, par exemple).
Là aussi, une prévention simple est toujours efficace :

. Assurer une bonne protection de la main contre le froid par deux paires gants : gants de soie à même
  la main et gants classiques par-dessus.

. Veiller à ce que ces gants ne gènent pas la circulation
Si le phènomène se reproduit régulièrement chaque hiver, conseiller à l'intéressé de consulter un médecin
avant la période hivernale (carence en vitamine A fréquente).
La conduite à tenir est simple :

. Frictionner doucement les parties atteintes avec de l'alcool camphré ou une des pommades vendues en
  pharmacie à cet effet.
. Désinfecter les crevasses. Les protéger par un pansement léger.

samedi 11 décembre 2010

Evanouissement

L'évanouissement est dû à un ralentissement temporaire de la circulation du sang dans le cerveau. La peur, l'émotion, la vue du sang en sont les causes habituellement.
La syncope, résulte d'un arrêt du coeur.

Soins :

Evanouissement :

- sur le dos, tête basse ;
- jambes verticales ;
- inhalation d'ammoniaque ou de sels anglais.

Syncope :

- position de la victime sur le dos, strictement horizontale ;
- ventilation artificielle ;
- appeler le médecin.

vendredi 10 décembre 2010

La biomasse

La filière biomasse utilise l'énergie des matières végétales et animales. Aujourd'hui, la chaleur dégagée par la combustion de bois, de végétaux, de déchets agricoles ou animaux, d'ordures ménagères organiques et de bio-gaz obtenu par fermentation de déchets organiques peut être utilisée directement sous forme de chaleur ou transformée en électricité.

Un bon point : la combustion ne rejette que le CO2 que les végétaux avaient absorbé lors de leur croissance De plus, valoriser ainsi les déchets les empêche de se décomposer en produisant du méthane, un gaz à effet de serre plus que le CO2.

jeudi 9 décembre 2010

Gaz à effet de Serre - Réchauffement Climatique

Les gaz à effet de serre émis par les activités humaines sont bien la cause du réchauffement climatique. Les émissions de CO2 représentent 70% de ces gaz. Quand l'effet de serre augmente, les températures aussi.

L'effet de serre est absolument indispensable à la vie sur terre.
En effet la planéte reçoit l'ensemble de son énergie des rayonnements solaires. Une part de cette énergie est directement absorbée. Une autre, réfléchie par la surface terrestre, est renvoyée sous forme d'un rayonnement infra-rouge vers l'espace. Grâce aux gaz à effet de serre présent naturellement dans l'atmosphère principalement (la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone et le méthane), la chaleur du soleil est partiellement retenue et contribue à maintenir à une température moyenne de 15° C propice à la vie sur terre. Mais du fait des activités humaines, les concentrations de dioxyde de carbone (combustion des énergies des ruminants, des rizières, etc) ne cessent d'augmenter. En cause la consommation d'énergie, mais aussi de la déforestation et l'agriculture. Et la durée de vie de ces gaz dans l'atmosphère est très longue, contrairement à celle de la vapeur d'eau. Résultat : l'écran qui retient la chaleur se densifie. Celle-ci est prise au piège comme dans une voiture en plein soleil, toutes les vitres fermées, la température de la planéte augmente. Pour arrêter ce processus, il est urgent d'agir.

mercredi 8 décembre 2010

Prévention - Prévision

I - Généralités.

Les progrés de la civilisation ont permis à l'homme de supprimer ou d'atténuer un certain nombre de fléaux tels que le choléra, la peste etc.. Paradoxallement les mêmes progrés ont permis l'apparition de dangers nouveaux croissants tel que le  feu qui est incontestablement l'un des plus anciens aux conséquences socio-économiques très grave actuellement.
Devant ce danger l'action à entreprendre doit s'assigner un double but :

- Prévenir l'incendie en rendant très improbable son éclosion ;
- Prévoir les premières mesures à prendre, si par hasard il naissait afin de limiter son développement.
Dans le cas ou ces deux (02) fonctions seraient mises en échecs, c'est l'intervention qui prend le relais avec des moyens appropriés disposés sur place ou apportés par les services d'incendie et de secours du secteur.

II - But de la prévention.

La prévention doit poursuivre un double but :

- Limiter les pertes matérielles ;
- Evacuer les personnes en danger ;
  Elle doit aussi permettre l'engagement des secours dans des conditions acceptables.

1. Définition.

La prévention incendie peut être considérée comme l'ensemble des mesures administratives et techniques organisant et assurant la recherche et l'expérimentation, le contrôle et l'application des moyens, mesures, méthodes permettant de s'opposer lorsqu'ils sont nuisibles, à la naissance, au développement, à la propagation du feu, ainsi qu'à leurs effets directes et indirects sur les personnes, les animaux ou les biens.

2. Principes de la prévention.

Sont au nombre de quatre (04) :

- Limiter la naissance du feu ;
- Limiter la propagation de l'incendie ;
- Evacuer les personnes en danger ;
- Faciliter l'intervention des secours.

3. Les mesures de prévention.

Les mesures de prévention visent un double objectif :

- La protection des personnes ;
- La sauvegarde des biens.

2.3 - La protection des personnes essentiellement en la matière réside sur l'existence de :

- dégagements suffisants en nombre et en largeur ;
- judicieusement répartis et libres.

2.4 - La sauvegarde des biens.

Elle suppose l'application des mesures générales visant :

- les constructions ;
- les installations ;
- le choix des moyens de secours ;
- l'exploitation et le personnel..

III - Prévision

3.1 - Généralités

Quelque soit la perfection des mesures de prévention édictées, vigilant que soient ceux qui sont chargés de les faire appliquer, certaines causes imprévisibles et la part aléatoire qu'il convient d'apporter à certains évenements de la vie quotidienne feront qu'il y' aura toujours des incendies.

La prévision vise donc un double but :

- La découverte du feu dès sa naissance ;
- L'attaque immédiate du feu, pour obtenir l'extinction rapide.
La prévision prend donc le relais de la prévention lorsque celle-ci est mise en échec.

3.2 - Définition

La prévision comporte toutes les mesures préparatoires destinées à déceler un risque dès son origine et  assurer avec le maximum de rapidité et d'efficacité la mise en action des moyens d'intervention.

3.3 - Mesures de prévision

Elles sont au nombre de deux (02) :

- La prévention technique ;
- La prévision tactique ou opérationnelle.

3.3.1 - La prévision technique

Elle consiste à :

- Déceler l'incendie (détection) ;
- Avertir aussitôt (alarme) ;
- Prévenir le personnel devant combattre le sinistre ;
- Eteindre (mise en oeuvre des moyens de secours).

3.3.2 - La prévision tactique ou opérationnelle

Elle comprend :

- La bonne connaissance du secteur d'intervention ;
- La vérification des moyens d'intervention ;
- L'établissement des consignes d'alerte et d'appel ;
- Les liaison téléphoniques ;
- La répertoriation.

lundi 6 décembre 2010

Prévention : Quelles sont les règles d'aménagement d'un magasin de meubles en libre-service et à rez-de-chaussée ?

Les dispositions suivantes sont retenues pour tous les magasins de ce type :

- calcul de l'effectif : application de l'article M 2 (§ 3.a) ;
- interdiction d'emploi des chariots dans la zone * exposition *
- pas de réapprovisionnement pendant la présence du public ;
- largeur des circulations dans la zone * libre-service * ;
- circulations principales : 6 unités de passage ;
- longueur des ensembles de casiers de stockage limitée à 15 m, sans cul-de-sac ;
- limitation de la hauteur de stockage à la hauteur * libre de fumée " (définie dans l'instruction technique sur le
  désenfumage) ;
- R.I.A. DN 20 mm sur la totalité de la surface accessible au public ;
- largeur entre caisses : 1,00 m.

Ces dispositions complètent celles déjà prévues dans le Règlement de sécurité.

Cas particulier d'allégement de la densité du public (esprit de l'article M 2. § 3.b).

L'allégement de la densité du public prévu à l'article M 2 (§ 3.b) n'a été admis que pour des boutiques à simple rez-de-chaussée, d'une surface inférieure à 500 m2, ne comportant que des circulations principales de 3 unités de passage, et où le public transite rapidement en raison :
- d'une part, d'un choix très limité dans les produits présentés ;
- d'autre part, de l'existence d'un seul cheminement "en boucle" sans ramifications secondaires.

dimanche 5 décembre 2010

Plaies Graves


A - Principes Généraux.


La présence d'un certain nombre de signes extérieurs tels que :


- grande étendue ou profondeur de la lésion,
- inclusion de corps étrangers ;
- souillures de toutes natures ;
- plaie contuse avec tissus écrasés ou dilacérés, avec des bords éraillés ;
- localisation à la tête, aux mains, aux orifices naturels, aux articulations ;
  doit permettre en principe au secouriste de distinguer une plaie grave d'une plaie simple ;


          Nous avons vu aussi que toute plaie d'importance moyenne voire minime, présente un caractère de gravité si elle survient chez un sujet insuffisamment immunisé contre le tétanos.


          Mais souvent, malheureusement, la présence d'une ou plusieurs des caractèristiques précédentes n'est pas évidente. Le secouriste doit donc savoir les rechercher devant toute plaie même simple d'apparence. Il doit surtout ne jamais s'abstenir et, au moindre doute, appeler un médecin.

          Devant une plaie grave, la conduite à tenir est simple: il doit se contenter d'éviter, par tous les moyens dont il dispose une contamination microbienne de la plaie en la protégeant par un pansement.


          Pour cela après avoir appelé un médecin :


. Découvrez bien la plaie ; enlevez délicatement les vêtements qui peuvent la recouvrir, sans tirer dessus, en les coupant avec les ciseaux ou un couteau si nécessaire ;
. Ne touchez pas la blessure avec les mains ; ne soulevez pas de poussières ; évitez de respirer au-dessus de   la plaie.
. Ne la lavez pas, ne la nettoyez pas, vous la contamineriez davantage.
. Recouvrez-la simplement d'un pansement stérile ; si vous n'en avez pas sous la main, utilisez un linge bien propre, une serviette, un mouchoir fraîchement repassés si possible ;
. Ne lui donnez pas à boire, et surtout pas d'alcool.
. Placez une étiquette (fixée par une épingle, du sparadrap, du papier collant, voire glissée dans une poche de
  vêtement, mais toujours dépassant suffisamment pour être vue).
. Allongez le blessé sur le dos, ou sur le coté en cas de vomissement, ou mettez-le en P.L.S. s'il est inconscient et faites assurer au plus vite son transport à l'hôpital.


En résumé :   


- Emballer ;    )   LES 3 E
- Étiqueter ;   )
- Évacuer.       )



B - Cas Particuliers


          Certaines plaies graves présentent des risques particuliers du fait même de leur localisation corporelle et nécessitent des précautions spécifiques ;


          Toutefois, sauf indication contraire précisée ci-dessous, les règles générales édictées plus haut, pour la conduite à tenir devant une plaie grave, s'appliquent et notamment dans  tous les cas ;
- la mise en P.L.S systématique de tout porteur d'une plaie grave s'il est inconscient, une autre position d'attente pouvant être adoptée si la vigilance du blessé est conservée ;
- le transport de la victime assuré au plus vite sur un hôpital, après avis médical ;
- et surtout, pas de manipulations intempestives ou répétées risquant de déclencher ou d'aggraver une hémorragie externe ou interne, un état de choc.


Blessure Profonde de l'Abdomen.


Trois dangers sont à craindre :


- l'hémorragie interne ;
- l'état de choc ;
- l'infection.

Agissez de  la façon suivante :


. Protégez la plaie avec des compresses de gaze stérile ou un linge très propre ;
. Posez un large pansement. Fixez par un bandage de de corps comme démontré plus loin.
. Si des anses intestinales sont extériorisées si "l'intestin sort" ne le rentrez pas. Recouvrez-le de compresses
imbibées d'eau stériles ou très propres, tiède si possible
. Couchez le blessé sur le dos, genoux fléchis, en position strictement horizontale.
. Ne lui donnez surtout rien à boire (le liquide se répandrait dans la cavité abdominale avec tous les risques infectieux que cela implique).


2°  Plaies du Thorax.


Deux types particuliers sont à reconnaître :


- La plaie soufflante  l'air siffle en entrant et en sortant à travers la plaie.


Agissez de la façon suivante :


. Recouvrez la plaie avec un pansement épais, mais qui ne l'empêche pas de souffler. Mettez en position demi-assise tête et épaules surélevées.
. Si le sujet a envie de vomir, mettez-le sur le côté, toujours en position demi-assise.
- Le volet costal : plusieurs côtes sont fracturées : une partie de la cage thoracique devient mobile.
La ventilation est alors "paradoxale", c'est-à-dire que lorsque le sujet inspire, le volet s'affaisse : à l'expiration au contraire, le volet s'extériose.
C'est un signe de haute gravité.


Conduite à tenir :


. Recouvrez le volet costal avec un pansement épais suffisamment immobilisateur, mais ne gênant cependant pas la ventilation. Mettez en position demi-assise, soit sur le dos soit sur le côté;
. Dans tous les cas, si l'agent vulnérant est encore dans la plaie (couteau par exemple), ne le retirez pas : il pourrait en résulter une hémorragie interne.
. Couvrez le blessé.
. Même s'il le réclame, ne lui donnez rien à boire.


2°  Blessures de la tête.



a) - Blessure du visage


          Un blessé de la face risque de s'étouffer par suite de l'écoulement du sang dans l'arrière-gorge. Pour éviter cette complication très grave, penchez-lui la tête en avant.
Si le blessé est sans connaissance, mettez-le en position latérale de sécurité.



b)  Blessure de l’œil.


          Elle est toujours très douloureuse et s'accompagne souvent d'un état de choc.


- N'essayez jamais de retirer le corps étrangers qui aurait pénétré dans d’œil ; ne désinfectez pas la plaie.
- Placez le sujet allongé à plat dos, la tête bien calée, le regard dirigé vers le haut.
Contentez-vous de mettre un pansement sur l'oeil, de préférence humide. Couvrez l'autre œil (même s'il est sain) pour empêcher les mouvements des deux yeux, ce qui pourrait aggraver la blessure.
- Prévenez le choc.

c)  Blessure du Sommet de la Tête.


          Souvenez-vous toujours que les plaies de la tête saignent beaucoup en raison de la densité et de l'importance du réseau sanguin qui l'irrigue et aussi de la remarquable capacité d'étalement du sang (l'équivalent d'un bol de sang - 300 cc - couvre environ 1 m3).
Mettez dans plusieurs couches de coton hydrophile sur les compresses. Faites un bonnet de la tête.
Si le blessé est sans connaissance, mettez-le en position latérale de sécurité.
Pensez toujours à la possibilité d'une fracture du crâne.

Prévention : Quelle attitude adopter en cas de coupures d'électricité prolongées dans les I.G.H. ?

Deux cas sont à considérer :

1° L'immeuble ne dispose pas  d'une source d'alimentation de remplacement autonome.
2° L'immeuble dispose d'une telle source.

Dans le premier cas, si la source normale d'alimentation électrique disparaît, la source de sécurité est utilisée. L'immeuble doit alors être évacué dans un délai maximum de trois heures, à l'initiative et sous la responsabilité du chef de sécurité.

Dans le deuxième cas, si la source normale d'alimentation électrique disparaît, son remplacement est assuré par la "source de remplacement". L'exploitation de l'immeuble peut continuer, puisqu'il existe toujours la source de sécurité en réserve.

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux I.G.H. classés "GHA" pour lesquels il convient de se reporter aux dispositions de l'article GHA.