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vendredi 1 avril 2011

sapeur pompier

Sanctions en cas de Violations du Droit.

          La question de la répression des infractions aux Conventions de Genève et au Protocole I fait l'objet de plusieurs dispositions, comprenant une liste des infractions graves qui sont considérées comme des crimes de guerre, et des articles sur la notion de la responsabilité.

          Attaquer la population civile ou l'affecter gravement lors de l'attaque d'un objectif militaire, lancer une opération militaire contre les installations protégées ou des localités non défendues, utiliser perfidement l'emblème de la Croix rouge, sont considérés comme des infractions grave au Protocole, au même titre que le transfert, par une puissance occupante, d'une partie de sa population dans le territoire qu'elle occupe, la déportation d'une population occupée, ou encore les jugements sommaires à l'encontre de personnes protégées.

Les supérieures sont tenus pour responsables des violations commises par leurs subordonnés s'ils n'ont pas pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher que de tels actes soient commis, ou pour les réprimer. Enfin, une entraide judiciaire en matière pénale est prévue entre les parties contractantes.

          Lorsqu'une enquête sur les faits est nécessaire, une commission internationale, composée de 15 membres de haute moralité et d'une impartialité reconnue, peut intervenir avec l'accord des parties en cause. Une telle commission peut, outre son rôle d'enquêteur sur les allégations de violations dont elle est spécifiquement saisie prêter ses bons offices pour faciliter le retour à une stricte application et observation du droit international humanitaire.

La Nouvelle Définition du Prisonnier de Guerre.

La définition du prisonnier de guerre est élargie dans le Protocole I par rapport à celle de la III° Convention de Genève de 1949. En effet, jusqu'à maintenant, étaient considérés comme prisonnier de guerre les membres des forces armées régulières et les partisans appartenant à une partie au conflit. De même que certaines personnes qui suivent les forces armées mais n'en font pas directement partis (correspondant de guerre, membre civils d'équipages d'avions militaires par exemple). Avec le Protocole I, la définition du prisonnier de guerre inclue, désormais tous les membres des forces armées, des groupes et autres armés placés sous un commandement, même s'il s'agit d'entités non reconnues par la partie adverse, sont également au bénéfice de ces dispositions. Il est précisé que tous les membres des forces armées sont tenus de respecter les règles du droit international humanitaire, mais il ne s'agit pas d'une condition à l'octroi d'un statut de prisonnier de guerre en cas de capture. En revanche, les membres des forces armées ont l'obligation de se distinguer de la population civile, au moins en portant ouvertement les armes au moment du combat. L'inobservation de cette règle peut entraîner la privation du statut de prisonnier de guerre.

Les espions et les mercenaires n'ont en aucun cas droit au statut de prisonnier de guerre lorsqu'ils sont capturés. Mais ils ont toutefois au bénéfice d'une garantie minimale de traitement humain. Cette même clause de sauvegarde est accordée, en temps de guerre, à tout individu, tombant au pouvoir d'une partie adverse. Ceci représente un grand progrès humanitaire car, grâce à ces dispositions, nul ne devrait plus être dépourvus des garanties élémentaires de respect et de sauvegarde, en aucune circonstance.

jeudi 31 mars 2011

Traitement des personnes au pouvoir d'une partie au conflit.

La protection que les III° et IV° Conventions de Genève accordent au pouvoir d'une partie au conflit est étendue et renforcée dans le Protocole I : des garanties fondamentales de respect de la personne ont été introduites, qui comportent une énumération des actes prohibés, tels que le meurtre, la torture, les peines corporelles, les mutilations, les atteintes à la dignité humaine, la prise d'otages, les peines collectives et la menace de commettre des actes.

Des garanties judiciaires sont prévues dans le cas ou une personne est arrêtée pour délit commis en relation avec le conflit : le prévenu a droit à être informé dans une langue qu'il comprend, des faits qui lui sont reprochés. S'il y a jugement, celui-ci doit être rendu par un tribunal impartial qui se conforme à la procédure judiciaire régulière.

Les personnes accusées de crimes de guerre doivent être déférées à la justice conformément aux règles du droit international applicable et sont au bénéfice des garanties minima de traitement humain, au cas où elles ne pourraient bénéficier d'un traitement plus favorable en vertu des Conventions ou du Protocole. Pour les femmes et les enfants, une protection spéciale est accordée et il est précisé que les parties au conflit éviteront de prononcer à leur endroit la peine de mort. Si cette dernière l'est déjà, elles ne l'exécuteront pas pour les femmes enceintes ou ayant des enfants en bas âge, ni pour les jeunes en dessous de 18 ans.

La protection de la IV° Convention de Genève en faveur des personnes civile au pouvoir d'une partie au conflit, est étendue, dans le Protocole I, à certaines catégories qui n'étaient pas ouvertes jusqu'alors.
Ainsi, les apatrides et les réfugies déjà considérés comme tels avant le début des hostilités -seront protégés sans discrimination et en toutes circonstances. Le Protocole prévoit en outre des facilités de regroupement de familles dispersées, notamment avec le concours d'une organisation humanitaire spécialisée.

Un article fixe des normes pratiques pour l'évacuation des enfants vers un pays étranger, afin d'éviter à l'avenir des situations dramatiques (enfants évacués sans papiers d'identité, dont on ne peut plus retrouver la trace de sa famille une fois les hostilités terminées, par exemple). En outre, cet article apportera une aide précieuse au travail de l'Agence Centrale de Recherches du C.I.C.R et au Service de Recherches des Sociétés nationales de la Croix Rouge et du Croissant Rouge qui collaborent avec elle.

Enfin, dans le même chapitre, mentionnons encore une disposition visant à assurer une meilleure protection des journalistes en mission périlleuse (non accrédités auprès des forces armées). Ceux-ci pourront désormais obtenir auprès des autorités dont ils dépendent et celles du territoire sur lequel, ils travaillent, une carte d'identité spéciale, stipulant que le porteur a droit d'être traité comme une personne civile au sens de la Convention de Genève.

Apprendre à brancarder

Pont Néerlandais à 4

Point de compression

jeudi 24 mars 2011

Les Caractères Distinctifs du Contrat de Socièté.

Intérêt de la Question.

         Il est important de connaître les caractères distinctifs du contrat de société pour pouvoir en présence de certains contrats, décider s'il y a société ou association, société ou contrat de travail avec participation aux bénéfices, société ou contrat de prêt avec participation aux bénéfices, etc, les règles applicables à ces différents contrats sont bien différentes.


Définition du contrat de société

L'article 1832 du Code civil définit ainsi le contrat de société : "La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter." De cette définition, il résulte qu'il faut trois conditions pour qu'il y ait société : un contrat, des apports et la recherche de bénéfices à partager. On ajoute traditionnellement une condition : l'affectio  societatis, une volonté de collaboration.

I. - Le Contrat.

Il faut, à la base de la société, un contrat, c'est-à-dire un accord de volontés. Mais, il n'en faut pas déduire qu'il faut nécessairement un contrat écrit, ni même un accord explicite. Sans doute, une société par intérêts faite sans écrit, sera-t-elle nulle pour défaut de publicité. Mais la jurisprudence faisait produire effet à une société nulle, considérée comme société de fait et la loi du 24 juillet 1966 a généralisé une solution.

D'autre part, il est fréquent qu'un commerçant ayant fait l'objet d'un jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, le syndic assigne un autre commerçant pour le faire déclarer associé de fait et le faire soumettre à un écrit, mais le syndic établira que le second commerçant s'est conduit comme un associé : ici encore, il y a accord volontés, démontré par le comportement des deux intéressés.

Rôle variable du contrat.

La notion du contrat est très nette pour les sociétés par intérêts : il y a un contrat signé par tous les associés et ce contrat obéit à la règle générale qu'une convention ne peut être modifiée que par le consentement unanime des contractants (art. 1134 C. civ.), sous réserve de la possibilité d'une clause plus libérale en ce qui concerne les commanditaires.

En matière de sociétés par actions, la notion de contrat est moins nette. Ce n'est qu'au cas de constitution sans public à l'épargne que les futurs actionnaires signent les statuts ; au cas d'appel public à l'épargne. Il suffit qu'un seul fondateur signe les statuts. Et les statuts peuvent être modifiés par la volonté de la majorité, malgré les absents et les dissidents. On s'éloigne donc de la notion classique du contrat. Néanmoins, il y a bien un accord de volontés, des volontés concordantes pour fonder la société.

Les apports.

Diverses catégories d'apports.

Chaque associé doit faire  un apport. La réunion de ces apports constitue le fonds social, le capital social.
 C'est notamment parce qu'ils ne comportent pas d'apports que les groupement d'obligataires, de porteurs de parts ne constituent pas de sociétés : les obligations, les parts restent la propriété de chacun, ne sont pas "apportées".

On peut distinguer les apports :

1°  Suivant la nature des biens apportés.

On a : les apports en numéraire et les apports en nature, ces derniers comportant tous les apports autres qu'en espèces. La distinction est surtout intéressante dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée. Une variété d'apports en nature consiste dans les apports en industrie : ce sont des apports en travail, l'associé mettant son activité au service de la société : de tels apports sont rares. Ils ne sont admissibles, d'ailleurs, que dans les sociétés par intérêts, encore ne sont-ils pas possibles pour les commanditaires (loi du 24 juillet 1966, art 23, alinéa 2).

2°  Suivant la manière dont l'apport est fait.

On distingue : l'apport en propriété, qui est le mode normal, et l'apport en jouissance, qui est exceptionnel. Dans ce second cas l'apporteur conserve la propriété de l'apport, il conserve en conséquence, les risques, tandis qu'au premier cas les risques sont pour la société.

Apport d'un fonds de commerce.

Lorsqu'un fonds de commerce est apporté en société, la loi du 17 mars 1909 a pris des précautions pour garantir les intérêts des créanciers de l'apporteur, qui risque d'être privés d'une valeur très importante du patrimoine de leur débiteur.

L'article 7 de la loi du 17 mars 1909, qui régit cette matière, a été modifié par la loi du 11 mars 1949, par la loi du 26 juillet 1955 et par la loi n° 66-538 du 24 juillet 1966. Il faut également tenir compte du décret n° 67-238 du 23 mars 1967.

Tout apport de fonds de commerce en société doit être publié qu'il s'agisse d'un apport à une société en formation ou à une société déjà existante. Les formalités sont les mêmes que pour la vente d'un fonds (v n°s 146) ; deux insertions dans un journal d'annonces légales, une insertion au Bulletin officiel des annonces commerciales. Dans les insertions, l'élection de domicile est remplacée par l'indication du greffe du tribunal de commerce où les créanciers doivent faire leurs déclarations.

Dans le délai de dix jours de la dernière en date des insertions prévues par la loi, tout créancier de l'apporteur peut faire au greffe du tribunal de commerce une déclaration de créance.
A la suite de ces déclarations, les associés ou l'un d'eux peuvent former dans la quinzaine une action en annulation de la société (s'il s'agit d'une société en formation) ou de l'apport (s'il s'agit d'un fonds apporté, en augmentation de capital, à une société déjà existante). A défaut, la société est tenue solidairement du passif avec le débiteur principal.

Recherche des Bénéfices à Partager


Société et association

C'est la recherche de bénéfices qui permet de distinguer la société de l'association. La société a pour but de faire des bénéfices pour les partager entre ses membres. Le contrat d'association, au contraire, réunit deux ou plusieurs personnes "dans un but autre que de partager des bénéfices" (loi du 1er Juillet 1901 relative au contrat d'association, art 1er). La distinction est très importante, car les règles applicables soit aux sociétés, soit aux associations, sont très différentes, tant au point de vue du droit privé que du point de vue du droit fiscal.

Il existe cependant des groupements intermédiaires entre la société et l'association, prévus par une ordonnance du 23 septembre 1967, les "groupements d'Intérêt économique ", dont la réglementation est proche de celle des sociétés mais qui peuvent ne pas rechercher de bénéfices et se constituer sans capital. Ils sont immatriculés au règistre du commerce.

D'autre part, les sociétés constituées en vue de la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de les diviser par fractions attribuées aux associés, sont valablement constituées sous les différentes formes prévues par la loi, même si elles n'ont pour but de partager des bénéfices (art 5 de la loi du 16 juillet 1971).

La notion de bénéfices.

La cour de Cassation a adopté une notion restrictive des bénéfices. Elle a décidé, dans un arrêt célèbre des
Chambres réunies du 11 mars 1914, l'expression de bénéfices devait "s'entendre d'un gain pécuniaire ou d'un gain matériel qui ajouterait à la fortune des associés".
Pour qu'il y ait société, il ne suffit donc pas que les associés aient pour but de faire une économie ou d'éviter une perte, il faut qu'ils entendent augmenter leur fortune par la réalisation d'un gain.
C'est ainsi qu'un groupement qui a pour but de permettre à ses membres d'acquérir certaines denrées, certains objets à prix réduit est une association et non une société, malgré son but intéressé.


Participation aux bénéfices et aux pertes.

Tous les associés doivent participer aux bénéfices comme aussi contribuer aux pertes. Cela prohiber les conventions en vertu desquelles certains associés seulement profiteraient de tous les bénéfices ou seraient dispensés de contribuer aux pertes (art. 1855 C. civ.) : c'est l'interdiction des pactes léonins (c'est-à-dire des pactes par lesquels, comme dans la fable, certains prennent la part du lion) ; mais la nullité de la clause n'entraîne pas nullité d'une société par actions ou d'une société à responsabilité limitée : v. n°s 285 et 397.

Ainsi, chaque associé doit courir un risque. En dehors de l'interdiction précédente, les parties sont libres de fixer la mesure dans laquelle chacune d'elles participera aux bénéfices ou contribuera aux pertes. Notamment, elles sont libres de convenir que des associés ne seront tenus des dettes que jusqu'à concurrence de leurs apports : telle est la situation des commanditaires, des actionnaires, des membres des sociétés à responsabilité limitée.

Volonté de Collaboration


Collaboration active et égalitaire.

Dans la plupart des contrats, les contractants ont des intérêts opposés, ce sont des adversaires. Dans le contrat de société, ils ont, au contraire, des intérêts communs. Il faut donc, pour qu'il ait réellement contrat de société, que les contractants aient cet état d'esprit spécial, cette volonté de collaboration qu'exprime la vieille formule affectio societatis (que l'on peut traduire par esprit sociétaire). Et cette collaboration doit avoir lieu un pied d'égalité, égalité qui sera plus ou moins complète suivant le rôle de chaque associé dans la société, mais qui se manifestera au moins par un certains droit de contrôle.

C'est ce caractère qui distingue la société d'autres contrat tel que le contrat de travail avec participation aux bénéfices, dans lequel l'employé conserve une situation subordonnée, tel que le prêt avec participation aux bénéfices dans lequel le prêteur reste un créancier étranger à la gestion de l'affaire.

mercredi 23 mars 2011

Règles Générales de Brancardage.


Les brancardiers travaillent en équipe, sous la conduite d'un chef.

Les mouvements doivent être doux et synchronisés.

La marche doit être souple, sans secousses ni balancement ; les brancardiers ne doivent pas marcher au pas.

Le brancard doit rester horizontal.

Le blessé est brancardé tête en avant.

Le chef brancardier vérifie l'installation de la victime et son arrimage. Il dirige la mise sur le brancard et l'arrimage du blessé et toutes les manoeuvres.

Il surveille le blessé pendant le transport.

Il se tient :

          - à l'arrière, dans le brancardage à deux ;
          - à l'arrière et à droite, dans le brancardage à quatre ;
          - sur le côté droit, dans le brancardage à cinq.

lundi 21 mars 2011

Extinction du Feu de Cheminée.

I - Principe.

L'extinction du feu de cheminée est souvent difficile, en raison de l'étroitesse des conduits d'évacuation, dont le parcours peut être dévoyé. En outre, les dépôts très combustibles, qui sont répartis sur une très grande hauteur, peuvent rendre très violents.

L'intervention rapide des secours permet souvent de limiter le feu au débouché inférieur des conduits.

Le sulfure de carbone a été longtemps l'agent extincteur le plus pratique et le plus efficace dans la plupart des cas. L'emploi, pour l'extinction des incendies, de dispositifs a eau finement pulvérisée a conduit à expérimenter également cette méthode pour l'extinction des feux de cheminée. Les différents essais, effectués depuis plusieurs années, ont permis de constater que l'eau pulvérisée était, dans la majorité des cas, plus efficace que le sulfure de carbone d'un emploi plus facile et moins onéreux.

L'expérience a montré également que les parois des conduits d'évacuation se comportaient bien sous l'action de l'eau pulvérisée : c'est pourquoi ce procédé mérite d'être généralisé.

Composition de l'équipe pour feu de cheminée. L'équipe pour feu de cheminée comprend trois hommes. Le personnel est transporté à bord d'une camionnette d'intervention diverses (C.D.I.).

Utilisation de l'eau.

L'eau pulvérisée, en se transformant en vapeur, agit d'abord par refroidissement, par etouffement ensuite.

L'eau doit, en principe être introduite au débouché inférieur du conduit ou si c'est nécessaire, en tout autre point judicieusement choisi ; pour cela, le personnel utilise les trappe de ramonage ou pratique une ou plusieurs trouées d'extinction.

Le seau-pompe peut être manœuvré par un seul homme, si la distance du point d'attaque (débouché du conduit, trappe de ramonage, trouée), le permet.

(Recommandation importante : ne pas mettre au contact du feu le tube droit, le tube semi-rigide, ni le diffuseur).