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mardi 3 mars 2015

Sanctions des infractions en cas de violations


La question de la répression des infractions aux conventions de Genève et au Protocole I fait l'objet de plusieurs dispositions, comprenant une liste des infractions graves qui sont considérées comme des crimes de guerre, et des articles sur la notion de responsabilité.


 Attaquer la population civile ou l'affecter gravement lors de l'attaque d'un objectif militaire contre les installations protégées ou des localités non défendues, utiliser perfidement l'emblème de la croix rouge, sont considérées comme infractions graves au protocole, au même titre que le transfert, par une puissance occupante, d'une partie de la population occupée, ou encore les jugements sommaires à l'encontre des personnes protégées. Les supérieurs sont tenus pour responsables des violations commises par leurs subordonnés s'ils n'ont pas pris toutes les les mesures nécessaires pour empêcher que de tels actes soient commis ou pour les réprimer.


Enfin, une entr aide judiciaire, en matière pénale est prévue entre les parties contractantes. Lorsqu'une enquête sur les faits est nécessaire, une commission internationale composée de 15 membres de haute moralité et d'une impartialité reconnue, peut intervenir avec l'accord des parties en cause, Une telle commission peut, outre son rôle d'enquêteur sur les allégations de violations dont elle est spécifiquement saisie peut prêter ses bons offices pour faciliter le retour à une stricte application et observation du droit international humanitaire.





jeudi 26 février 2015

Le Comité International de la Croix Rouge (C.I.C.R)


Organisation neutre et privé, dont tous les membres sont suisses, le C.I.C.R est chargé de veiller à l'application, par les États signataires, des Conventions de Genève dont il est le promoteur. En outre, il est particulièrement désigné, en raison même de sa neutralité, pour offrir ses services aux belligérants au bénéfice des victimes des conflits.


    Le C.I.C.R agit tout d'abord en faveur des militaires blessés, malades et naufragés, des  prisonniers de guerre aux mains de l'ennemi, dont il s'efforce, de la capture à la libération, d'améliorer les conditions de vie. Pour cela, il envoie à travers le monde des délégués qui visitent les lieux d'internement, de détention et de travail où se trouvent les captifs, qui s'enquièrent de leurs conditions de logement, de traitement, d'alimentation, et qui interviennent auprès de la puissance détentrice pour obtenir, le cas échéant, les améliorations nécessaires.


     Le C.I.C.R agit également en faveur de la  population civile se trouvant en territoire ennemi ou sous régime de l'occupation. Il intervient aussi lors des conflits (article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949).
Une autre activité importante du C.I.C.R consiste à rechercher les disparues et à transmettre les messages familiaux entre les personnes séparées par les événements.


     Enfin, le C.I.C.R peut être appelé à apporter des secours à la population civile que la guerre à réduite à la famine. Étant bien souvent le seul à pouvoir franchir les barbelés, traverser les blocus ou circuler librement dans une zone occupée, le C.I.C.R achemine ainsi vivre, médicaments, vêtements.




samedi 21 février 2015

La convention de 1951 relative au statut des refugiés


I  -  La  Convention  de  1951  relative  au  Statut  des  Réfugiés.


Adoptée le 28 Juillet 1951 par une conférence de plénipotentiaires des Nations-Unies, et entrée en vigueur le 22 Avril 1954, la Convention relative au Statut des réfugiés :


- définit comme réfugié "toute personne qui, par suite d'événements survenus avant le premier janvier 1951 et
et craignant avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de son appartenance à un certain
groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou de qui ; si elle n'a pas de sa
nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut  en raison de la dite crainte, ne veut y retourner. "Article premier Section A - Paragraphe 2 :
 - énonce les obligations des États signataires - ceux qui s'engagent à accorder le statut de réfugié tout
   étranger relevant des conditions imposées par la convention et à ne pas renvoyer des réfugiés contre leur
   gré dans un pays où il risque la persécution.
- établit les droits et devoirs des réfugiés : tout étranger qui bénéficie du statut de réfugié est protégé par une
   législation nationale, mais doit se conformer à la loi du pays qui l'accueille ; il bénéficie par ailleurs de droit
   en matière d'emploi, d'éducation, de résidence, de liberté de mouvement, de recours juridique et de
   naturalisation.


II - Le  Protocole  de  1967  relatif  au  Statut  des  Réfugiés.


La Convention de 1967 ne s'applique qu'aux personnes ayant fui leur pays à la suite d'événements survenus avant 1951. Or la Constitution du bloc communiste entraîne de nombreux mouvements de populations.
En 1967, est donc élaboré un nouveau texte, le Protocole relatif au Statut des réfugiés, qui stipule que les États adhérents s'engagent à appliquer les dispositions des Conventions sans tenir compte de la date limite du 1er Janvier 1951.