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samedi 11 décembre 2010

Evanouissement

L'évanouissement est dû à un ralentissement temporaire de la circulation du sang dans le cerveau. La peur, l'émotion, la vue du sang en sont les causes habituellement.
La syncope, résulte d'un arrêt du coeur.

Soins :

Evanouissement :

- sur le dos, tête basse ;
- jambes verticales ;
- inhalation d'ammoniaque ou de sels anglais.

Syncope :

- position de la victime sur le dos, strictement horizontale ;
- ventilation artificielle ;
- appeler le médecin.

vendredi 10 décembre 2010

La biomasse

La filière biomasse utilise l'énergie des matières végétales et animales. Aujourd'hui, la chaleur dégagée par la combustion de bois, de végétaux, de déchets agricoles ou animaux, d'ordures ménagères organiques et de bio-gaz obtenu par fermentation de déchets organiques peut être utilisée directement sous forme de chaleur ou transformée en électricité.

Un bon point : la combustion ne rejette que le CO2 que les végétaux avaient absorbé lors de leur croissance De plus, valoriser ainsi les déchets les empêche de se décomposer en produisant du méthane, un gaz à effet de serre plus que le CO2.

jeudi 9 décembre 2010

Gaz à effet de Serre - Réchauffement Climatique

Les gaz à effet de serre émis par les activités humaines sont bien la cause du réchauffement climatique. Les émissions de CO2 représentent 70% de ces gaz. Quand l'effet de serre augmente, les températures aussi.

L'effet de serre est absolument indispensable à la vie sur terre.
En effet la planéte reçoit l'ensemble de son énergie des rayonnements solaires. Une part de cette énergie est directement absorbée. Une autre, réfléchie par la surface terrestre, est renvoyée sous forme d'un rayonnement infra-rouge vers l'espace. Grâce aux gaz à effet de serre présent naturellement dans l'atmosphère principalement (la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone et le méthane), la chaleur du soleil est partiellement retenue et contribue à maintenir à une température moyenne de 15° C propice à la vie sur terre. Mais du fait des activités humaines, les concentrations de dioxyde de carbone (combustion des énergies des ruminants, des rizières, etc) ne cessent d'augmenter. En cause la consommation d'énergie, mais aussi de la déforestation et l'agriculture. Et la durée de vie de ces gaz dans l'atmosphère est très longue, contrairement à celle de la vapeur d'eau. Résultat : l'écran qui retient la chaleur se densifie. Celle-ci est prise au piège comme dans une voiture en plein soleil, toutes les vitres fermées, la température de la planéte augmente. Pour arrêter ce processus, il est urgent d'agir.

mercredi 8 décembre 2010

Prévention - Prévision

I - Généralités.

Les progrés de la civilisation ont permis à l'homme de supprimer ou d'atténuer un certain nombre de fléaux tels que le choléra, la peste etc.. Paradoxallement les mêmes progrés ont permis l'apparition de dangers nouveaux croissants tel que le  feu qui est incontestablement l'un des plus anciens aux conséquences socio-économiques très grave actuellement.
Devant ce danger l'action à entreprendre doit s'assigner un double but :

- Prévenir l'incendie en rendant très improbable son éclosion ;
- Prévoir les premières mesures à prendre, si par hasard il naissait afin de limiter son développement.
Dans le cas ou ces deux (02) fonctions seraient mises en échecs, c'est l'intervention qui prend le relais avec des moyens appropriés disposés sur place ou apportés par les services d'incendie et de secours du secteur.

II - But de la prévention.

La prévention doit poursuivre un double but :

- Limiter les pertes matérielles ;
- Evacuer les personnes en danger ;
  Elle doit aussi permettre l'engagement des secours dans des conditions acceptables.

1. Définition.

La prévention incendie peut être considérée comme l'ensemble des mesures administratives et techniques organisant et assurant la recherche et l'expérimentation, le contrôle et l'application des moyens, mesures, méthodes permettant de s'opposer lorsqu'ils sont nuisibles, à la naissance, au développement, à la propagation du feu, ainsi qu'à leurs effets directes et indirects sur les personnes, les animaux ou les biens.

2. Principes de la prévention.

Sont au nombre de quatre (04) :

- Limiter la naissance du feu ;
- Limiter la propagation de l'incendie ;
- Evacuer les personnes en danger ;
- Faciliter l'intervention des secours.

3. Les mesures de prévention.

Les mesures de prévention visent un double objectif :

- La protection des personnes ;
- La sauvegarde des biens.

2.3 - La protection des personnes essentiellement en la matière réside sur l'existence de :

- dégagements suffisants en nombre et en largeur ;
- judicieusement répartis et libres.

2.4 - La sauvegarde des biens.

Elle suppose l'application des mesures générales visant :

- les constructions ;
- les installations ;
- le choix des moyens de secours ;
- l'exploitation et le personnel..

III - Prévision

3.1 - Généralités

Quelque soit la perfection des mesures de prévention édictées, vigilant que soient ceux qui sont chargés de les faire appliquer, certaines causes imprévisibles et la part aléatoire qu'il convient d'apporter à certains évenements de la vie quotidienne feront qu'il y' aura toujours des incendies.

La prévision vise donc un double but :

- La découverte du feu dès sa naissance ;
- L'attaque immédiate du feu, pour obtenir l'extinction rapide.
La prévision prend donc le relais de la prévention lorsque celle-ci est mise en échec.

3.2 - Définition

La prévision comporte toutes les mesures préparatoires destinées à déceler un risque dès son origine et  assurer avec le maximum de rapidité et d'efficacité la mise en action des moyens d'intervention.

3.3 - Mesures de prévision

Elles sont au nombre de deux (02) :

- La prévention technique ;
- La prévision tactique ou opérationnelle.

3.3.1 - La prévision technique

Elle consiste à :

- Déceler l'incendie (détection) ;
- Avertir aussitôt (alarme) ;
- Prévenir le personnel devant combattre le sinistre ;
- Eteindre (mise en oeuvre des moyens de secours).

3.3.2 - La prévision tactique ou opérationnelle

Elle comprend :

- La bonne connaissance du secteur d'intervention ;
- La vérification des moyens d'intervention ;
- L'établissement des consignes d'alerte et d'appel ;
- Les liaison téléphoniques ;
- La répertoriation.

lundi 6 décembre 2010

Prévention : Quelles sont les règles d'aménagement d'un magasin de meubles en libre-service et à rez-de-chaussée ?

Les dispositions suivantes sont retenues pour tous les magasins de ce type :

- calcul de l'effectif : application de l'article M 2 (§ 3.a) ;
- interdiction d'emploi des chariots dans la zone * exposition *
- pas de réapprovisionnement pendant la présence du public ;
- largeur des circulations dans la zone * libre-service * ;
- circulations principales : 6 unités de passage ;
- longueur des ensembles de casiers de stockage limitée à 15 m, sans cul-de-sac ;
- limitation de la hauteur de stockage à la hauteur * libre de fumée " (définie dans l'instruction technique sur le
  désenfumage) ;
- R.I.A. DN 20 mm sur la totalité de la surface accessible au public ;
- largeur entre caisses : 1,00 m.

Ces dispositions complètent celles déjà prévues dans le Règlement de sécurité.

Cas particulier d'allégement de la densité du public (esprit de l'article M 2. § 3.b).

L'allégement de la densité du public prévu à l'article M 2 (§ 3.b) n'a été admis que pour des boutiques à simple rez-de-chaussée, d'une surface inférieure à 500 m2, ne comportant que des circulations principales de 3 unités de passage, et où le public transite rapidement en raison :
- d'une part, d'un choix très limité dans les produits présentés ;
- d'autre part, de l'existence d'un seul cheminement "en boucle" sans ramifications secondaires.

dimanche 5 décembre 2010

Plaies Graves


A - Principes Généraux.


La présence d'un certain nombre de signes extérieurs tels que :


- grande étendue ou profondeur de la lésion,
- inclusion de corps étrangers ;
- souillures de toutes natures ;
- plaie contuse avec tissus écrasés ou dilacérés, avec des bords éraillés ;
- localisation à la tête, aux mains, aux orifices naturels, aux articulations ;
  doit permettre en principe au secouriste de distinguer une plaie grave d'une plaie simple ;


          Nous avons vu aussi que toute plaie d'importance moyenne voire minime, présente un caractère de gravité si elle survient chez un sujet insuffisamment immunisé contre le tétanos.


          Mais souvent, malheureusement, la présence d'une ou plusieurs des caractèristiques précédentes n'est pas évidente. Le secouriste doit donc savoir les rechercher devant toute plaie même simple d'apparence. Il doit surtout ne jamais s'abstenir et, au moindre doute, appeler un médecin.

          Devant une plaie grave, la conduite à tenir est simple: il doit se contenter d'éviter, par tous les moyens dont il dispose une contamination microbienne de la plaie en la protégeant par un pansement.


          Pour cela après avoir appelé un médecin :


. Découvrez bien la plaie ; enlevez délicatement les vêtements qui peuvent la recouvrir, sans tirer dessus, en les coupant avec les ciseaux ou un couteau si nécessaire ;
. Ne touchez pas la blessure avec les mains ; ne soulevez pas de poussières ; évitez de respirer au-dessus de   la plaie.
. Ne la lavez pas, ne la nettoyez pas, vous la contamineriez davantage.
. Recouvrez-la simplement d'un pansement stérile ; si vous n'en avez pas sous la main, utilisez un linge bien propre, une serviette, un mouchoir fraîchement repassés si possible ;
. Ne lui donnez pas à boire, et surtout pas d'alcool.
. Placez une étiquette (fixée par une épingle, du sparadrap, du papier collant, voire glissée dans une poche de
  vêtement, mais toujours dépassant suffisamment pour être vue).
. Allongez le blessé sur le dos, ou sur le coté en cas de vomissement, ou mettez-le en P.L.S. s'il est inconscient et faites assurer au plus vite son transport à l'hôpital.


En résumé :   


- Emballer ;    )   LES 3 E
- Étiqueter ;   )
- Évacuer.       )



B - Cas Particuliers


          Certaines plaies graves présentent des risques particuliers du fait même de leur localisation corporelle et nécessitent des précautions spécifiques ;


          Toutefois, sauf indication contraire précisée ci-dessous, les règles générales édictées plus haut, pour la conduite à tenir devant une plaie grave, s'appliquent et notamment dans  tous les cas ;
- la mise en P.L.S systématique de tout porteur d'une plaie grave s'il est inconscient, une autre position d'attente pouvant être adoptée si la vigilance du blessé est conservée ;
- le transport de la victime assuré au plus vite sur un hôpital, après avis médical ;
- et surtout, pas de manipulations intempestives ou répétées risquant de déclencher ou d'aggraver une hémorragie externe ou interne, un état de choc.


Blessure Profonde de l'Abdomen.


Trois dangers sont à craindre :


- l'hémorragie interne ;
- l'état de choc ;
- l'infection.

Agissez de  la façon suivante :


. Protégez la plaie avec des compresses de gaze stérile ou un linge très propre ;
. Posez un large pansement. Fixez par un bandage de de corps comme démontré plus loin.
. Si des anses intestinales sont extériorisées si "l'intestin sort" ne le rentrez pas. Recouvrez-le de compresses
imbibées d'eau stériles ou très propres, tiède si possible
. Couchez le blessé sur le dos, genoux fléchis, en position strictement horizontale.
. Ne lui donnez surtout rien à boire (le liquide se répandrait dans la cavité abdominale avec tous les risques infectieux que cela implique).


2°  Plaies du Thorax.


Deux types particuliers sont à reconnaître :


- La plaie soufflante  l'air siffle en entrant et en sortant à travers la plaie.


Agissez de la façon suivante :


. Recouvrez la plaie avec un pansement épais, mais qui ne l'empêche pas de souffler. Mettez en position demi-assise tête et épaules surélevées.
. Si le sujet a envie de vomir, mettez-le sur le côté, toujours en position demi-assise.
- Le volet costal : plusieurs côtes sont fracturées : une partie de la cage thoracique devient mobile.
La ventilation est alors "paradoxale", c'est-à-dire que lorsque le sujet inspire, le volet s'affaisse : à l'expiration au contraire, le volet s'extériose.
C'est un signe de haute gravité.


Conduite à tenir :


. Recouvrez le volet costal avec un pansement épais suffisamment immobilisateur, mais ne gênant cependant pas la ventilation. Mettez en position demi-assise, soit sur le dos soit sur le côté;
. Dans tous les cas, si l'agent vulnérant est encore dans la plaie (couteau par exemple), ne le retirez pas : il pourrait en résulter une hémorragie interne.
. Couvrez le blessé.
. Même s'il le réclame, ne lui donnez rien à boire.


2°  Blessures de la tête.



a) - Blessure du visage


          Un blessé de la face risque de s'étouffer par suite de l'écoulement du sang dans l'arrière-gorge. Pour éviter cette complication très grave, penchez-lui la tête en avant.
Si le blessé est sans connaissance, mettez-le en position latérale de sécurité.



b)  Blessure de l’œil.


          Elle est toujours très douloureuse et s'accompagne souvent d'un état de choc.


- N'essayez jamais de retirer le corps étrangers qui aurait pénétré dans d’œil ; ne désinfectez pas la plaie.
- Placez le sujet allongé à plat dos, la tête bien calée, le regard dirigé vers le haut.
Contentez-vous de mettre un pansement sur l'oeil, de préférence humide. Couvrez l'autre œil (même s'il est sain) pour empêcher les mouvements des deux yeux, ce qui pourrait aggraver la blessure.
- Prévenez le choc.

c)  Blessure du Sommet de la Tête.


          Souvenez-vous toujours que les plaies de la tête saignent beaucoup en raison de la densité et de l'importance du réseau sanguin qui l'irrigue et aussi de la remarquable capacité d'étalement du sang (l'équivalent d'un bol de sang - 300 cc - couvre environ 1 m3).
Mettez dans plusieurs couches de coton hydrophile sur les compresses. Faites un bonnet de la tête.
Si le blessé est sans connaissance, mettez-le en position latérale de sécurité.
Pensez toujours à la possibilité d'une fracture du crâne.

Prévention : Quelle attitude adopter en cas de coupures d'électricité prolongées dans les I.G.H. ?

Deux cas sont à considérer :

1° L'immeuble ne dispose pas  d'une source d'alimentation de remplacement autonome.
2° L'immeuble dispose d'une telle source.

Dans le premier cas, si la source normale d'alimentation électrique disparaît, la source de sécurité est utilisée. L'immeuble doit alors être évacué dans un délai maximum de trois heures, à l'initiative et sous la responsabilité du chef de sécurité.

Dans le deuxième cas, si la source normale d'alimentation électrique disparaît, son remplacement est assuré par la "source de remplacement". L'exploitation de l'immeuble peut continuer, puisqu'il existe toujours la source de sécurité en réserve.

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux I.G.H. classés "GHA" pour lesquels il convient de se reporter aux dispositions de l'article GHA.

samedi 4 décembre 2010

Les Paiements par Chèque.

Règlement obligatoire par chèque. - Jusqu'à 1940, un créancier s'était jamais tenu d'accepter un chèque, il pouvait toujours exister un paiement en espèces. La loi du 22 octobre 1940 est venue rendre obligatoire le règlement par chèque barré (ou virement dans un certain nombre de cas. Ce texte a été plusieurs fois remanié et, en dernier lieu par la loi du 31 décembre 1971, art 64.

Actuellement sont obligatoires par chèque barré ou virement, les paiements de loyers, transports, services, fournitures, travaux, achats, paiements de produits de titres nominatifs lorsqu'ils dépassent 1 000 F. Par exception, pour les réglements effectués aux notaires, la limite est portée à 2 000 F. Sont également obligatoirement faits par chèque barré ou virement, les paiements de traitements et salaires qui excèdent
1 500 F par chèque barré ou virement est obligatoire pour les achats de boeufs, moutons, porcs, chevaux et ânes (loi du 22 décembre 1966, art. 13).

Depuis la loi 2 août 1957, article 11, l'obligation n'est plus applicable qu'aux commerçants les particuliers non commerçants en sont dispensés.

La sanction est une amende fiscale égale à 5% des sommes indûment réglées en numéraire (loi du 22 septembre 1940, art 3, modifié par la loi de finance du 26 septembre 1948, art. 93). La loi paraît d'ailleurs, assez mal appliquée.

Comme corollaire, tout commerçant est tenu de se faire ouvrir un compte dans une banque ou dans un centre de chèques postaux (loi du 22 octobre 1940, art 6).
Toute personne qui remet un chéque en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie (décret du 30 oct. 1935, art, 12-2 dû à la loi du 3 janvier 1972).

Pour le règlement des créanciers par chèques, au cas de liquidation des biens, v. infra n° 686.

Influence de la création d'un chèque sur le rapport juridique préexistant.- Quand un débiteur remet un chèque à son créancier, il faut noter que :

1° La remise du chèque ne vaut pas paiement. Il n'y aura paiement qu'au jour et lieu de l'encaissement (ou de la présentation à la compensation) ;

La remise d'un chèque n'entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire subsiste avec toutes les garanties y attachées jusqu'à ce que le chèque soit payé." Décret-loi du 30 octobre 1935, art, 62).

Sur le cas de remise d'un chèque par le destinataire au cas d'expédition contre remboursement, v. supra n° 485.5 dernier alinéa.

vendredi 3 décembre 2010

Feu de Forêt : Les contre-feux.

Dans  des cas d'urgence, le contre-feu peut être un moyen efficace de lutte contre les incendies de forêt, mais son emploi ne doit être conseillé que sous les réserves suivantes, car il peut s'avérer dangereux : il doit être allumé à une assez grande distance du front de propagation de l'incendie, se diriger à la rencontre de ce dernier, sans déborder les limites qui lui sont assignées, et le rencontrer sur une zone suffisamment découverte pour que cette rencontre ne puisse donner lieu à aucun retour en arrière.

Cette opération nécessite obligatoirement :

- Un chef ;
- des équipes nombreuses et disciplinées ;
- des équipes de surveillance munies des engins d'extinction nécessaires ;
- une coincidence parfaite entre un régime d'alcamie relative et le moment où l'ordre est donné d'allumer le
   contre-feu.

A noter que les contre-feux sont absolument inefficaces contre les feux de cimes.

Prévention : Appareils d'éclairage encastrés dans les faux-plafonds.

Les dispositions de l'article EC 4 du Règlement de sécurité demandant que les appareils d'éclairage encastrés dans les faux-plafonds soient isolés de ces derniers par un carter MO : celles de l'article AM 4 autorisent que 25% de la superficie totale des faux-plafonds soit constituée de matériaux M2 ou M3.

La première exigence concerne la propagation horizontale d'un feu à l'intérieur d'un faux-plafond à partir du corps du luminaire, alors que la seconde, qui interesse uniquement la verrerie, concerne une propagation verticale du feu.

En outre, un carter doit être prévu, même si l'appareil d'éclairage encastré est en matériaux MO, ceci afin de protéger mécaniquement et contre les poussisères le bornier de raccordement des conducteurs d'alimentation de l'appareil. Cette disposition apparaît d'ailleurs à l'article 531-2.3. de la NF C 15 100.

jeudi 2 décembre 2010

Brûlures par produits chimiques.

Il faut intervenir immédiatement, car la lésion s'établit dès le contact du produit chimique et continue à s'aggraver aussi longtemps que le contact existe.

Contrairement aux brûlures thermiques (où vous ne devez enlever que les vêtements de dessus), tous les vêtements imprègnés d'un produit caustique doivent être retirés ou coupés avec précaution pour mettre à nu les brûlures.

Lavez immédiatement et abondamment à grande eau, en même temps que s'effectue le déshabillage, jusqu'à à disparition du moindre picotement.

Puis nentralisez (application de compresses imprégnées de solution neutralisante, fréquemment renouvelées) ;
- s'il s'agit d'un acide (acides sulfurique, chlorhydrique, nitrique, etc.), vous utiliserez de l'eau bicarbonatée (3
  4 cuillérées à soupe de bicarbonate de soude pour un litre d'eau) : à défaut, vous emploierez de l'eau
  savonneuse ou savon liquide ;
- s'il s'agit de base (potasse, soude, chaux vive...), vous laverez à l'eau vinaigrée (100 cm3 de vinaigre
   dilués dans un litre d'eau),
  
   Si les yeux ont été atteintes, après avoir lavé et neutralisé abondamment et pendant longtemps (20 minutes)
   à l'eau du robinet, en maintenant les paupières écartées, conduisez rapidement la victime à un médecin  ophtalmologiste, car le risque d'atteinte grave de la cornée et le devenir visuel de la victime se posent toujours. Mais ne placez pas de pansement sur les yeux.

Dans le cas de brûlures respiratoires, même si l'inhalation est de courte durée, faire toujours hospitaliser la victime, car il y a risque d'accident-retard (oedème aigu du poumon).

Dans le cas de brûlure de l'oesophage et de l'estomac bien que le malade angoissé, agité, pâle le réclame, ne lui donnez pas à boire, ne tentez pas de le faire vomir ce qui risquerait de diffuser le produit caustique dans des zones intactes ou d'aggraver les lésions déjà existantes.

Exceptionnellement vous pouvez essayer cependant, si le transport à l'hôpital n'est pas possible immédiatement ou si l'attente du médecin appelé d'urgence se prolonge, de neutraliser le produit caustique en faisant absorber :

- s'il s'agit d'acides : de l'eau albumineuse (4 blancs d'oeufs jamais d'eau bicarbonatée (car le bicarbonate de
   l'anhydride carbonique pouvant provoquer une distension digestive aiguë) ;
- s'il s'agit de bases : de l'eau vinaigrée, du jus de citron (un citron dans un verre d'eau) ;
- s'il s'agit d'eau de javel : une solution d'hyposulfite de soude à 2%.

mardi 30 novembre 2010

Luxations et Entorses

                                                                                               
Dans les deux cas, il y a lésion des ligaments d'une articulation :
- s'il y a déplacement d'une extrémité osseuse (si l'os est sorti de son logement articulaire normal) : c'est une
   luxation ;
- s'il n'y a pas de déplacement d'une extrémité osseuse, si les ligaments de l'articulation intéressée sont déchirés ou froissés (ce qui se produit évidement toujours aussi dans les luxations) : c'est une entorse.
Dans les deux cas aussi, la lésion traumatique s'accompagne des vives douleurs, d'un gonflement local et d'ecchymoses.
Une impotence fonctionnelle pratiquement absolue du membre correspondant marque la luxation, alors quelle est relative, discrète ou prononcée en cas d'entorse.

L'entorse peut être simple ou compliquée, avec tous les degrés possibles de gravité allant de la simple distension (foulure) à la rupture ligamentaire avec ou sans arrachement osseux ;
La foulure est une simple distension des ligaments d'une articulation;

Enfin, rappelons que luxations et entorses existent :

- isolées ;
- associées à une fracture.

Chez certaines personnes, il existe des "luxations récidivantes" (épaules en particulier) qui surviennent de plus en plus fréquemment et facilement, et que l'on peut traiter par un traitement chirurgical orthopédique ;
Il existe aussi des luxations "congénitales" (de la hanche en particulier) plus ou moins prononcées, qu'il faut déceler le plus tôt possible après la naissance pour un traitement efficace;

Conduite à tenir.

1. Le danger de la luxation est la compression d'un nerf (apparition de troubles sensitifs) ou d'un vaisseau (arrêt de la circulation).
Il faut donc agir vite. Sans jamais chercher à remettre en place, immobilisez la luxation comme une fracture, dans la position où on la trouve par un bandage assurant contention et soutien souple pour éviter les mouvements douloureux.
On peut aussi essayer de calmer la douleur, en attendant le médecin ou le transport à l'hôpital, par l'application de compresses d'eau froide ou d'une vessie de glace.

2. Pour une entorse, un bandage de contention moyennement serré sera de même exécuté.
Notez que dans le cas d'une entorse simple, des bains chauds salés, avec un bandage léger de l'articulation permettant une mobilisation partielle, donnent le plus souvent d'excellents résultats.
Mais dans le cas d'une entorse compliquée, le recours au médecin est obligatoire. Et un repos total du membre s'imposera.

3. Deux cas particuliers sont à connaître :

- la luxation de l'épaule : c'est une urgence, car peut se jouer le devenir fonctionnel du membre supérieur par
  compression vasculo-nerveuse. Il faut après pose d'une écharpe oblique et rembourrage de l'aisselle
  surveiller la victime par la prise du pouls radial du membre correspondant en attendant le médecin ou le
  transport à l'hôpital.

- la luxation de la colonne cervicale, avec ses risques nerveux catastrophiques, et même souvent son
  pronostic vital défavorable, est de la seule compétence médicale.

lundi 29 novembre 2010

Influence de la création de la lettre de change sur les rapports juridiques préexistants

Valeurs fournies et provision.- La création de la lettre de change suppose, normalement, l'existence de deux rapports juridiques antérieurs. Si le tireur tire sur le tiré, c'est qu'il est créancier du tiré : cette créance s'appelle la provision (v.n° 505 et suiv.). Si le tireur crée la lettre de change au profit du bénéficiaire. C'est qu'il est débiteur du bénéficiaire, la créance du bénéficiaire contre le tireur s'appelle la valeur fournie. Jusqu'à la loi du 8 février 1922, la valeur fournie devait être mentionnée dans la lettre de change : on l'indique encore quelquefois, bien que ce ne soit plus obligatoire : "Valeur fournie en marchandises", "Valeur en compte", "Valeur en fonds de commerce" : la pratique confond souvent la valeur fournie avec la provision.

Influence de la création de la lettre de change.- On admet que la création de la lettre de change laisse substituer les rapports juridiques préexistants. Il n'y a pas de novation (cf. pour le chèque, n° 579.2°).

La provision subsiste. La créance qui la constitue est, d'ailleurs, légalement transmise aux porteurs successifs de la lettre de change (v.n° 508). La créance survit à la prescription de la lettre de change, (v. n° 516).

De même, la créance constituant la valeur fournie subsiste. C'est ainsi que si, pour payer un immeuble, un acheteur crée une lettre de change au profit de son vendeur et que celui-ci, la letttre étant impayée, exerce  un recours contre son acheteur, il peut se prévaloir du privilège du vendeur d'immeuble attaché à sa créance primitive. Et sa créance survit à la prescription du recours en matière de lettre de change (v.n° 542).

dimanche 28 novembre 2010

Brûlures Electriques.

Elles peuvent être dues au fait que le sujet se trouve dans le voisinage de l'arc jaillissant entre deux conducteurs sous tension. Les lésions sont alors comparables à celles produites par un lance-flammes ou le jet de feu d'une lampe à souder. Les particules de métal en fusion peuvent alors imprègner la peau.

Les brûlures peuvent également résulter du fait de l'échauffement produit par le courant électrique traversant le corps humain. Elles s'observent alors au niveau des points d'entrée et de sortie du courant.

La lésion appelée "brûlure électrique" est tout à fait particulière : elle constitue une véritable signature du courant électrique. Sa forme est arrondie, quelquefois linéaire ; la surface est dure, sèche, sans ulcération ni croûte, avec des bords surélevés et paraissant incrustés dans la  peau ; les téguments du pourtour sont intacts ; elle est complètement incolore.

Toujours plus marquées au niveau du point d'entrée du courant que du point de sortie, elles se présentent ainsi, soit sous forme de petite escarres, soit sous forme de plaies à l'emporte-pièce".

Les membres supérieures sont le plus souvent intéressés  (trois fois sur quatre). Les lésions sont toujours plus profondes qu'elles n'apparaissent  et leur guérison est très lente

L'intervention secouriste est la suivante :
- appeler les secours organisés ;
- en attendant, emballer avec des pansements stériles ;
- placer la victime, si ele est consciente, en position horizontale et, si elle est inconsciente, en P.L.S ;
- éviter l'infection et les complication éventuelles.

vendredi 26 novembre 2010

Quelles sont les prescriptions générales de sécurité à mettre en oeuvre dans l'installation électrique et dans l'éclairage des grottes ouvertes au public.

Un tel établissement ne pouvant être assimilé à aucun type existant, les mesures de sécurité applicables doivent être définies par l'autorité administrative responsable, après avis de la commission de sécurité.

L'installation électrique doit être réalisée en très basse tension de sécurité (12 volts maximum). Dans le cas contraire, les dispositions suivantes doivent être prises.

1. Les installations électriques doivent être réalisées selon les normes en vigueur, en particulier selon le norme  NF C 15 100. De plus, elles doivent respecter les mesures :
- les appareils assurant l'éclairage normal des volumes accessibles au public doivent être fixés et installés en
  des endroits non inondables. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter que leur rupture (pour une
  cause quelconque) ne provoque pas d'accidents au public. Les câbles d'alimentation électriques doivent être hors de portée du public ou placés sous conduit isolant ne comportant aucun revêtement métallique extérieur :
- les blocs autonomes assurant l'éclairage de sécurité de balisage doivent être installés en des endroits non inondables. Ils doivent être de la classe II au sens de la norme NF C 20 030 et présenter, soit le degré de protection requis pour une installation dans de telles conditions d'influences externes, soit le degré de protection IPx3x tel que défini dans la norme NF C 20 010. Ce degré de protection peut être obtenu par construction ou par installation :
- les appareils d'éclairage subaquatiques sont interdits dans les différents plans d'eau donnant lieu à des visites en barques.

2. En cas d'exercices de plongée (spéléologie notamment) les différents plans d'eau situés dans des grottes ouvertes au public ou y aboutissant, les dispositifs, suivantes doivent être respectées :
- mise hors circuit de l'ensemble des installations électriques de l'établissement pendant les exercices de plongée. Un système verrouillable, accessible seulement aux responsable de plongée, doit interdire toute manupulation intempestive de l'organe de coupure :
- absence de public dans les grottes, à l'exception des plongeurs munis d'appareils d'éclairage autonomes
pendant les exercices de plongée.

3 - L'installation électrique doit faire l'objet d'un entretien périodique particulièrement soigné.

4 - L'installation électrique doit faire l'objet d'un contrôle annuel, avant la saison touristique par une personne ou un organisme agrée par le ministre de l'intérieur.

jeudi 25 novembre 2010

Prévention : A quelle réglementation sont soumis les locaux à caractère social des entreprises industrielles ou commerciales.

Les locaux à caractère social des entreprises industrielles ou commerciales, tels que salles de détente, restaurants, cafétarias... sont assujettis aux dispositions du code de travail, tittre III, Hygiène et sécurité, (L'article L. 231.1 de ce code précise, en effet, que les dépendances des établissements (industriels et commerciaux sont soumises aux dispositions du titre III du Code du travail.).

C'est ainsi qu'une cantine d'usine relève de la règlementation du Code du travail, même si occasionnellement des parents ou amis des employés y prennent leur repas. Comme il a été rappelé dans la circulaire du 13 mars 1974, la présence de ces personnes ne pose pas un problème spécifique de sécurité : en cas de sinistre, ils évacuent les locaux en même temps que les employés qui sont au courant des consignes à suivre
en pareil cas ;

La partie réglementaire du code du travail définit, en son titre III, chapitre III Sécurité, section III Prévention des incendies, aux articles R 233-4 R 233-41. les dispositions à prendre pour protéger le personnel contre le risque d'incendie.

Lorsque dans le cas des grands magasins, la présence simultanée en un même lieu, du public et du personnel conduit à l'application des textes réglementaires relatifs, d'une part, à la protection du public, et, d'autre part
à celle du personnel, ce sont évidemment les dispositions les plus contraignantes qui doivent être appliquées.

D'une façon générale, le code du travail s'applique exclusivement dans les locaux - même annexes - d'une entreprise industrielle ou commerciale où le public n'a pas accès, ces locaux étant réservés soit au travail, soit aux repas, soit au repos, soit à la détente du seul personnel.

Il n'en est pas de même des locaux comme les crêches, garderies d'enfants, colonies de vacances qui doivent être considérés comme des établissements recevant du public.

mercredi 24 novembre 2010

Les Contrats avec les Salariés et Assimilés

I - Le Personnel Salarié.

1 - Le Contrat de Travail.

Généralités.- Le contrat que le commerçant conclut avec ses ouvriers, avec ses employés, y compris ses employés supérieurs (gérants, directeurs, "cadres") est, en principe, un contrat de travail. Sans doute, certains gérants de fonds de commerce sont considérés par la jurisprudence comme des salariés (v. supra,
n° 135). Mais cette situation est exceptionnelle. Le contrat de travail est la règle. Ce contrat est régi par les
dispositions du Code du travail et des lois sociales. Son étude ressortit au droit du travail auquel il suffit de
renvoyer, en principe, sauf quelques remarques V. Les numéros suivants.

Influence de caractère commercial du contrat. Le fait que le contrat de travail est un acte de commerce (il l'est pour le commerçant qui le conclut dans l'intérêt de son commerce, mais il ne l'est pas pour le salarié)
entraîne certaines particularités.

1° Le contrat de travail peut être prouvé par tous les moyens par le salarié (v.supra. n° 35.1°) ;

2° Bien que la compétence pour statuer sur les différends en matiére de contrat de travail appartienne, en règle générale, au conseil des prud'hommes, par exception, les "cadres" peuvent assigner leur employeur commerçant devant le tribunal de commerce (v.supra n° 35.1°) ;

3° En cas de réglement judiciaire ou de liquidation des biens de l'employeur, certaines règles particulières sont appliquées aux salariés : v. infra, n° 651.

Rupture du contrat de travail. La rupture du contrat de travail conclu entre un commerçant et ses salariés est, en principe régie par les règles générales du Code de Travail avec, notamment, les réformes opérées par la loi 13 juillet 1972. Une règle spéciale cependant résulte d'un texte qui, actuellement, constitue l'article 1... 122.12 du Code du travail : en cas de modification dans la structure juridique de l'entreprise, notamment par succession, vente, fusion, tous les contrats de travail subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise.

2 - Le Role du Personnel dans l'Entreprise

Délégués du personnel.- Comme il a été indiqué (supra n° 137), depuis une trentaine d'années, les textes, sans réaliser encore une véritable "co-gestion", tendent du moins à associer le personnel à la marche de l'entreprise, à assurer son information, à réaliser une certaine liaison entre le chef personnel sont obligatoires pour toutes les entreprises comportant au moins dix salariés (loi du 16 avril 1946). Ces délégués du personnel sont les intermédiaires entre le personnel et le chef  d'entreprise, ayant surtout pour mission de présenter les réclamations du personnel relative aux conditions du travail . Mais ils veillent aussi à l'observation de la législation protectrice des travailleurs et, à défaut de comité d'entreprise, collaborent à la gestion des oeuvres sociales (articles L. 420.1 et suivants et  R. 420.1 et suivant, Code du travail).

Comité d'entreprise.- Si l'entreprise a au moins cinquante salariés, il existe, en vertu de l'ordonnance du 22 février 1945, modifiée en notamment, par loi du 18 juin 1966, un comité d'entreprise, présidé par le chef d'entreprise et composé de délégués élus pour deux ans par le personnel.
En dehors de ses attributions sociales (qui comportent notamment, la gestion des oeuvres sociales de l'entreprise, sans participer proprement à la gestion, est, du moins, consulté sur les questions intéressant la marche de l'entreprise, sur les projets de licenciements collectifs, sur les mesures envisagées pour améliorer la production. Il est informé des résultats de l'entreprise, des bénéfices. Une fois par an, le chef d'entreprise lui fait un rapport sur l'activité de l'entreprise et les projets d'avenir. Des rapports trimestriels sont prévus (articles L. 431.1 et suivants et R. 432.1 et suivants, Code de travail).
Le comité d'entreprise a un rôle plus important dans les sociétés par actions (v.supra, n° 339, alinéa 2 ; 354 : 355, alinéa 2 ; 356, dernier alinéa).

Participation et intéressement.- Plus récemment le législateur et le Gouvernement se sont préoccupés de favoriser l'intéressement des travailleurs à leur entreprise. Déjà, l'ordonnance du 7 janvier 1959 avait décidé que, par des contrats avec le personnel pourraient être prévus et seraient favorisés par des exonérations fiscales, l'association ou l'interessement des travailleurs à leur entreprise. Cette ordonnance n'a eu que peu d'application pratiques. Elle a été modifiée par la loi n° 15.1197 du 27 décembre 1973 (articles L.441.1 et suivants, R. 441.1 et suivants, Code du travail).

Quelques années plus tard, les ordonnances du 17 août 1967, modifiées par la loi précitée du 27 décembre 1973, ont rendu obligatoires, dans toutes les entreprises groupant plus de cent salariés, des mesures faisant participer les travailleurs aux fruits de l'expansion des entreprises (articles L. 442.1 et suivants, Code du travail). Etant donné le nombre de salariés exigé, ces mesures intéressent presque exclusivement les sociétés par actions et on été étudiées pour ces sociétés (v. supra. n° 354).
Enfin, mais seulement pour les sociétés par actions, ont été favorisées les souscriptions d'actions par les salariés (v.supra n° 372.1 et 372.2).

mardi 23 novembre 2010

L'endossement de la lettre de change

I - Généralités.- La lettre de change doit pouvoir circuler rapidement et offrir la plus grande sécurité possible au porteur. De là un régime spécial de transmission qui a des effets particuliers : c'est l'endossement (art. 117 à 123) qui consiste dans une mention écrite au dos de l'effet.

Cette faculté d'endossement existe de plein droit, la classe à ordre étant sous-entendue. L'endossement ne serait impossible que si la lettre était créee avec la mention (pratiquement unisitée) "non à ordre" (art. 117 : Dans ce cas, la lettre de change ne pourrait être transmise que par les modes civils de l'article  1690 du Code civil.
(La lettre de change au porteur est interdite, mais l'endossement au porteur est permis : v. Le numéro suivant).
L'auteur de l'endossement est l'endosseur. Dans le langage courant, on appelle le nouveau porteur l'endossataire.
L'endossement normal, c'est l'endossement translatif. Mais la loi prévoit aussi les endossements de procuration ou de garantie.

II -  L'endossement Translatif

Cas d'application et formes. L'endossement translatif est un endossement par lequel l'endossataire acquiert la lettre de change. C'est l'endossement pratiqué lorsqu'un banquier escompte un effet : le banquier crédite immédiatement son client du montant de la lettre de change sous déduction de l'escompte et des frais. En somme, il achète la lettre de change à son client.

L'endossement doit être inscrit au verso de la lettre de change. Il peut consister simplement en la signature de l'endosseur : on appelle alors endossement en blanc. Mais il peut être plus complet, désigner le nom du preneur "Payez à l'ordre de M........" avec la signature de l'endosseur. Il peut encore être daté.
L'endossement peut aussi être au porteur : il vaut comme endossement en blanc (art. 117, art. al. 6).

Si l'endossement est en blanc, le porteur peut remplir le blanc (art. 118, 1°). C'est ce que font généralement les banquiers : le client met simplement sa signature au-dessus de laquelle le banquier complète l'endossement à son nom.
La signature de l'endosseur, comme celle du tireur, peut être faite par un procédé non manuscrit (loi du 16 juin 1966).

III - Effets de l'endossement différence avec la cession de créance.

L'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change (art. 118, al.1). A cet égard, il se rapproche de la cession de créance du droit civil. Mais il en diffère profondément sur deux points :
1° En droit civil, en principe le  le cédant garantit seulement l'existence de la créance au moment de la cession. Au contraire, l'endosseur est garant de l'acceptation et du paiement (art. 119. al. 1). Il n'en serait autrement qu'au cas de clause contraire (clause "sans garantie").

2° En droit civil, le cessionnaire ne peut avoir plus de droits que le cédant : le débiteur peut donc opposer au cessionnaire tous les moyens qu'il aurait pu opposer au cédant. Au contraire, le débiteur de la lettre de change ne le peut pas (du moins s'il a accepté la lettre de change) : c'est l'inopposabilité des exceptions déjà
étudiée (v n° 515).


IV - Endossement de Procuration et de Garantie

Endossement de procuration.- Cet endossement doit être exprés. Il résultera de la mention "valeur en recouvrement", "pour encaissement", "par procuration" ou toute autre mention équivalente (art.122). L'endosseur donne ainsi mandat à l'endossataire de recouvrer le montant de l'effet comme il y a mandat, le tiré peut opposer au porteur les exceptions qu'il pouvait opposer à l'endosseur mandant.

Cet endossement est, en pratique, courant. Les banquiers reçoivent fréquemment des effets non pas à l'escompte, mais simplement pour les faire encaisser. Ils n'assument donc aucun  risque, car ils ne créditent leur client qu'après avoir encaissé l'effet. Naturellement. Ils ne prennent pas d'escompte dans ce cas, mais seulement une commission d'encaissement.

V - Endossement à titre de garantie.- L'endossement peut être fait simplement pour donner la lettre de change en gage : c'est l'endossement pignoratif ou à titre de garantie. Il porte la mention "valeur en garantie",
"valeur en gage" ou une mention équivalente. Il entraîne inopposabilité des exceptions (art. 122, al. 4 et 5). Le créancier gagiste a le droit et l'obligation de ce faire payer la lettre de change à son échéance (art. 91, dernier alinéa).

En pratique, cet endossement est très rare. Quand on remet une lettre de change en garantie ("en pension"), on se borne à l'endossée en blanc et le gage résulte d'une convention séparée. Ce ne sont guère que les banques qui donnent, entre elles, des effets en garantie d'avances à très court terme.

lundi 22 novembre 2010

Prévention : Modification partielle des bâtiments collectifs ou de plus de deux niveaux.

4.1 - Conditions d'évacuation des occupants :

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à tous les bâtiments collectifs ou comportent plus de plus de deux niveau en cas :
- soit de création de logements nouveaux dans le volume existant ;
- soit de transformation complète d'un ou de plusieurs étages, comportant la démolition et la reconstruction 
   des cloisonnements existants dans leur totalité ou dans leur majeure partie.
   
   Ce sont les seuls cas dans lesquelles une intervention sur les logements peut exiger une intervention parallèle sur les moyens d'accès et d'évacuation.

4.1.1 - Bâtiments des deuxième et troisième familles :

Les logements ainsi aménagés doivent, par l'une au moins des façades sur lesquelles ils s'ouvrent être ou être rendus accessibles aux échelles de hauteur appropriée des services de secours. Les voies de desserte ou les cours ou courettes par lesquelles cet accès est assuré doivent permettre l'installation des échelles dans des conditions normales. Les dispositifs de fermeture dont ces cours ou courette seraient éventuellement équipées doivent être soit facilement manoeuvrables, soit destructibles par les moyens courants des services de secours.

A titre d'exemple, lorsque les logements aménagés dans un bâtiment collectif de la deuxième famille ne donnent que sur des cours ou courettes intérieures, l'on créera au rez-de-chaussée de l'immeuble, s'il n'en existe pas, un passage par lequel l'échelle à coulisse réglementaire pourra être introduite.

A défaut d'accessibilité par les échelles aériennes des services de secours, et s'agissant de bâtiments, collectifs ou non, de la troisième famille, l'escalier desservant les logements en question sera :
- soit transformé conformément aux dispositions ci-après :
- soit doublé par un dégagement accessoire permettant l'évacuation des occupants par leurs propres moyens.
a) L'escalier transformé pour faciliter l'évacuation des occupants présente les caractéristiques suivantes :

1 -  Les parois de la cage sont coupe-feu de degré 1/2 heure et les portes qui y sont aménagées pare-flammes de degré 1/2 heure (d).

En partie haute de l'étage le plus élevé, la cage d'escalier comporte :
- soit une fenêtre ou un châssis vitré, fermé en temps normal, permettant une ouverture d'au moins 1 m2 ;
- soit un ensemble permettant d'assurer, en cas d'incendie, l'évacuation des fumées dans les mêmes
   conditions (e).

Un dispositif de commande, situé au rez-de-chaussée et à proximité de l'escalier, permet, par un système
électrique, pneumatique ou hydraulique, l'ouverture de la fenêtre ou du châssis vitré, ou de l'ensemble équi-
valent.

L'accès de ce dispositif de commande est réservé aux services de secours ou aux autres personnes habilitées.

2 - Lorsque leurs jonctions ne sont pas toutes réalisées par soudure, les colonnes montantes de gaz éventuel-
lement installées dans la cage d'escalier sont établies dans des gaines répondant aux dispositions suivantes :
Ces gaines sont coupe-feu de degré 1/2 heure. Les portes ou trappes de visite qui y sont ménagées sont pare-flammes de degré 1/4 d'heure. A chaque traversée de plancher, elles comportent un passage libre d'environ 100 centimètres carrés de section.

En partie basse, elles communiquent avec l'extérieur :
- soit directement par un conduit ;
- soit, pour les gaz autres que le propane, indirectement au travers du hall de l'immeuble, à la double condi-
   tion que ce hall ne soit pas situé en sous-sol et que la prise d'air ouverte à sa partie basse.

Les gaines sont ouvertes sur l'extérieur à leur partie haute.

b) Les dégagements accessoires peuvent être constitués soit par des balcons ou terrasses donnant accès à des escaliers ou à es échelles munies d'un dispositif de protection contre les chutes, soit par des manches
d'évacuation veticales ou tout autre système équivalent.

4.1.2 - Bâtiment de la quatrième famille :

Les logements aménagés dans ces bâtiments doivent être desservis par un escalier transformé conformément
aux indications du 4.1.1. a) ci-desssus.

4.2 - Dispositions relatives aux circulations

4.2.1 - La largeur des circulations horizontales communes à plusieurs logements ne doit pas être diminuée si
elle n'atteint pas initialement 0,80 mètre, si sa valeur primitive était supérieure à ce seuil;

4.2.2 -  Les volumes et les circulations des caves et sous-sols doivent être recoupés, en autant de compar-
timents qu'il existe de cages d'escaliers les desservant, par des parois coupe-feu de degré 1 heure.

Les portes équipant les passages ménagés au travers de ces parois seront pare-flammes de degré 1/2 heure ;
 elles comporteront un dispositif de fermeture automatique et ne devront pas pouvoir être condamnées.

4.2.3 - Qu'elles remplacent ou non des portes préexistantes, les portes de communication avec les caves et sous-sols nouvellement installées doivent être coupe-feu de degré 1/2 heure. Elles s'ouvriront dans le sens de la montée. Elles ne seront munies de dispositifs de condamnation que si leur ouverture demeure possible, sans clé, de l'intérieur des caves et sous-sols.

4.3 - Dispositions générales relatives aux matériaux

4.3.1 - Lorsque les travaux comportent la reconstruction ou la construction de parois de cages d'escaliers,
les parties vitrées de ces parois donnant sur des logements ou sur des courettes de moins de 12 m2 doivent être transformées ou réalisées de manière à  être coupe-feu de degré 1/2 heure.

4.3.2 - en cas d'installation d'un ascenseur à l'intérieur d'une gaine, celle-ci doit comporter à sa partie haute un ouvrant la faisant communiquer avec l'exterieur soit directement, soit par l'intermédiaire du local des poulies ou de la machinerie ; ses parois doivent être coupe-feu de degré 1/2.

Les portes palières de l'ascenseur seront coupe-feu de degré 1/2 heure ou pare-flammes de degré 1/2 heure.

Ces recommandations ne visent pas les ascenseurs installés dans le jour d'un escalier.

4.3.3 - Lorsqu'ils sont remplacés ou nouvellement mis en place, les revêtements des parois des escaliers et
de logements doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté pris en application de l'article *R 111-13 du
du Code de la construction et de l'habitation.

4.3.4. Lorsqu'elles sont reconstruites ou nouvellement construites, les parois séparatives des logements
doivent être coupe-feu de degré 1/2 heure.

4.3.5 - Qu'elles remplacent ou non des portes palières préexistantes, les portes palières des logements nou-vellement installées doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure lorsque le degré pare-flammes des parois dans lesquelles elles sont implantées atteint au moins cette valeur.

4.3.6 - En cas de modification des gaines existantes ou de remplacement des canalisations qui y sont situées, ces gaines, sauf lorsqu'elles donnent passage à des colonnes montantes de gaz, doivent être recoupées au niveau et sur toute l'épaisseur de chaque plancher par un matériau incombustible (d).

Qu'elles abritent une ou plusieurs conduites, les gaines reconstruites ou nouvellement construites doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté pris en application de l'article *R.111-13 du Code de la construction
et de l'habitation.

4.4 - Dispositions particulières à l'isolation thermique.

4.4.1. Lorsque l'isolation thermique d'un bâtiment par l'intérieur ne pourra être assurée au moyen de produits d'isolation et autres matériaux incombustibles, on en conformera aux indications du guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie (f). En outre, et s'il s'agit d'un bâtiment des troisième et quatrième familles, on fera en sorte que le dispositif d'isolation (isolant plus habillage) n'accroisse pas la charge calorifique par m2 au sol dans les pièces principales de plus de 15  kg d'équivalent-bois (g).

4.4.2 . En cas d'isolation thermique d'un bâtiment par l'extérieur, on s'attachera à réduire, et en tout état de cause on n'aggravera pas, les risques de transmission du feu d'un niveau aux niveaux supérieurs.

Cette condition sera considérée comme satisfaite si l'on se conforme aux dispositions du paragraphe 3.2 de l'instruction technique relative aux façades (h).

4.5 - Mesures d'isolement entre logements et locaux autres que d'habitation.

Lorsque les travaux auront pour effet de faire coexister dans un même bâtiment des logements et des locaux autres que d'habitation, l'isolement des seconds par rapport aux premiers sera assuré comme il suit :

4.5.1 - Si les locaux autres que d'habitation constituent un établissement recevant du public au sens de l'article *R. 123-2 du Code de la construction et de l'habitation (i), et sans préjudice des dispositions qui leur seraient éventuellement applicables à ce titre, on prendra les mesures d'isolement que stipule le Règlement de sécurité prévu à l'article *R.123-2 du même code (j).

4.5.2 - Dans l'hypothèse contraire, les locaux à usage de bureaux, d'archives, de réserves ou d'ateliers seront
isolés des logements et des circulations communes au moyen de murs ou de planchers coupe-feu de degré
1 heure. Les portes permettant d'y accèder à partir des circulations communes seront coupe-feu de degré 1/2 heure ; elles seront munies de ferme-portes.

dimanche 21 novembre 2010

Formation de la Vente

I - Généralités.- La vente commerciale est soumise, pour sa formation aux règles de la vente civile et, plus généralement, aux règles ordinaires des contrats : il faut un accord de volontés et des consentements exempts de vices. D'autre part, il ne faut pas user de certains procédés de vente prohibés. Enfin nous devons distinguer vente et promesse de vente ou contrat d'exclusivité.

II - L'accord des volontés.- Pour que la vente se forme, il faut que les volontés du vendeur et de l'acheteur s'accordent, c'est-à-dire qu'à une offre se joigne une acceptation. L'offre peut, en principe, être révoquée tant qu'elle n'a pas été acceptée. Elle peut être expresse ou simplement tacite : par exemple, lorsqu'un commerçant expose des marchandises dans une vitrine, il fait des offres au public.

La vente est formée lorsque vendeur et acheteur se sont mis d'accord sur la chose et le prix. En cas de difficulté rappelons que le contrat de vente se prouve par tous moyens en vertu de l'article 109, règle que l'on étend à tous les contrats commerciaux. Le plus souvent, la vente commerciale se prouve par la correspondance des parties. Une formalité est cependant devenue obligatoire : la facture. En vue d'assurer le contrôle des prix, l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sur les prix articles 46 et suivants, modifiés par la loi du 4 avril 1947 et le décret du 30 septembre 1953, a prévu que tout achat pour revendre, tout achat par un commerçant pour les besoins de son commerce, doivent faire l'objet d'une facture. Les factures doivent mentionner le nom et l'adresse du vendeur et l'acheteur, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire des biens vendus. Elles doivent être rédigées en double exemplaire : le vendeur remet l'original à l'acheteur et garde le double. Les factures doivent être conservées pendant trois ans. Les infractions aux règles de la facturation sont punies de peines correctionnelles par l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, art 1er 5° et 39.II, modifié par la loi du 9 juillet 1983.
La formation d'un contrat de vente entre absents, par exemple par correspondance entre deux commerçants éloignés, donne lieu à des difficultés pour déterminer à quel moment précis et en quel lieu le contrat se forme. La cour de cassation décide qu'il y a là une question de fait, tranchée souverainement par les juges du fond.
Le consentement des parties doit être libre, c'est-à-dire exempt de tout vice du consentement : dol, erreur ou violence. La lésion n'est pas prise en considération.

II - Refus de vendre.- L'article 37, 1°, de l'ordonnance du 30 juin 1945 sur les prix, dans la rédaction due au décret du 24 juin 1958, érige en délit le fait de refuser de satisfaire, dans la mesure de ses disponibilités et dans les condtions conformes au droit commun, aux demandes des acheteurs, si ces demandes ne sont pas anormales et si les conditions discriminatoires de vente ont de majorations discriminatoires de prix injustifiées.
C'est une question très discutée que de savoir si l'article 37. 1°, entraîne prohibition des conventions par lesquelles un fabricant donne à certains revendeurs la concession exclusive de certains produits.

III - Procédés de vente prohibés.- Certains procédés de vente sont illicites. C'est ainsi que sont prohibées :
1° Les ventes avec primes, c'est-à-dire avec coupon primes, timbres primes, primes en nature etc. (loi du 20 mars 1951, modifiée et complétée par la loi du 29 décembre 1972 : décret du 9 mai 1974 :
2° Les ventes pratiquées par le procédé dit de la "boule de neige" décret du 5 novembre 1953) :
3° Les ventes sous forme de soldes, de liquidations de ventes forcées, de ventes au déballage, sauf autorisation du maire (loi du 30 décembre 1906 et décret d'application du 26 novembre 1962).
4° Les ventes "forcées", c'est-à-dire les ventes avec envoi d'un objet que le destinataire est invité à payer ou à renvoyer (art 40. 12° Code pénal dû au décret du 9 février 1961).
5° Les ventes à perte, sauf certaines exceptions (loi du 2 juilet 1963, art 1er).

IV -Ventes par démarchage à domicile. La vente par démarchage à domicile, sans être en principe prohibé est néanmoins soumise à une réglementaiton très stricte en vertu d'une loi du 22 décembre 1972. Notamment, le client a dans les sept jours du contrat la possibilité de renoncer à l'achat ou  la commande, en adressant au vendeur une lettre recommandée.

V - Promesse de vente ou option.- comme en droit civil, on connaît en droit commercial la promesse de vente appelée plutôt option, qui doit être soigneusement distinguée de la vente. C'est un contrat par lequel une personne s'engage généralement pendant un certain délai à vendre une chose à un certain prix à une autre personne si celle-ci déclare vouloir acheter. Si cet acquéreur éventuel le désire, il lève l'option" pendant quinze jours à un autre commeçant pour tel lot de marchandises à tel prix. L'option est généralement gratuite mais elle peut parfois n'être consentie que moyennant une certaine somme.

VI - Contrat d'exclusivité.- Le contrat d'exclusivité (sorte de promesse d'achat), est un contrat par lequel une personne s'engage si elle fait des achats de telle marchandise à le faire exclusivement à telle autre personne. Par exemple un débitant de boissons s'engage envers un brasseur à lui faire exclusivement tous ses achats de bière. La clause est fréquente dans les contrats de concession. Une pareille convention est licite. Cependant la loi du 14 octobre 1943 au cas qui est fréquent où la convention se présente sous forme d'une clause d'exclusivité accessoire d'un contrat de vente ou de louage de meubles (par exemple s'il s'agit d'un brasseur qui loue ou vend du matériel au débitant), limite à dix ans la durée maxima de validité d'une clause.