Le
transport de produits dangereux connait un développement important et
représente un risque nouveau et insidieux, car ces produits sont en
général peu connus des transporteurs et des éventuels sauveteurs. C'est
pourquoi une réglementation était nécessaire pour définir la
signalisation de ces transports et la conduite à tenir en cas
d'incidents ou d'accidents.
Les véhicules transportant
des matières dangereuses par la route, qu'il s'agisse de trafic
national, en application du règlement approuvé par arrêté ministériel du
14 avril 1945 modifié, ou de trafic international en application de
l'A.D.R. (Accord relatif au transport des matières dangereuses par
route, en date du 30 septembre 1957) doivent faire l'objet d'une
signalisation particulière, et le transport donne lieu à
l'établissement, par l'expéditeur, de fiches de sécurité.
Le
transport de déchets radioactifs et les difficultés de déterminer leur
lieu de stockage, a montré, à cet égard, une insuffisance de contrôles
et, notamment, du contrôle douanier.
A - Signalisation des Véhicules
Deux modes de signalisation des véhicules doivent être conjointement appliqués :
- les panneaux de signalisation ;
- les plaques étiquettes.
Les Panneaux de Signalisation.
Dispositions générales.
Les
véhicules isolés ou les ensembles (constitués par un véhicule et une
remorque) doivent être signalé par deux panneaux fixes ou amovibles de
couleur orange rétro réfléchissante, ayant la forme d'un rectangle de
40 cm de base et 30 cm de hauteur minimum, bordé intérieurement d'un liseré noir de 1,5 cm de largeur.
Ces
panneaux doivent être fixés sur la partie gauche, l'un à l'avant de
l'unité de transport, l'autre à l'arrière. Ils doivent être bien
visibles.
Après
déchargement des matières dangereuses, et pour les citernes après
nettoyage et dégazage, les panneaux doivent être enlevés ou masqués (on
ne peut se contenter de les barrer par un dispositif de fortune).
Dispositions propres aux véhicules-citernes.
Pour
les véhicules-citernes, les panneaux rectangulaires tels que décrits
ci-dessus doivent en plus être séparés par une ligne noire de 1,5 cm de
largeur les traversant à mi-hauteur.
Le transporteur doit apposer sur ces panneaux : dans la partie supérieure le numéro d'identification du danger, par exemple :
33 et, dans la partie inférieure, le numéro d'identification de la matière, par exemple :
1088 (seulement lorsque ces numéros existent).
Ces
numéros sont ceux reproduit sur la fiche de sécurité, ils figurent à la
nomenclature des marchandises dangereuses du règlement de 1945.
La signification des chiffres utilisés pour le numéro d'identification du danger est la suivante :
O : absence de danger secondaire.
1 : matières explosibles.
2 : gaz.
3 : liquides inflammables.
4 : solides inflammables.
5 : comburants ou peroxydes.
6 : matières toxiques.
7 : matières radioactives.
8 : matières corrosives.
9 : danger de réaction violente résultant de la décomposition spontanée ou de la polymérisation.
La signalisation de quelques unes des principales combinaisons susceptibles d'être utilisées est par exemple la suivante :
20 : gaz, ni inflammables, ni toxiques, ni corrosifs.
23 : gaz inflammables.
33 : liquides très inflammables (point d'éclair à 21° C).
60 : matières toxique.
63 : matières toxiques et inflammables.
70 : matières radioactives.
Le redoublement du premier chiffre indique une intensification du danger principal.
Ces numéros sont constitués de chiffres de couleur noire de 10 cm de hauteur et 1,5 cm de largeur de trait.
La
lettre X, de même dimension et couleur que les chiffres placée devant
un numéro d'identification de danger signifie l'interdiction d'utiliser
l'eau sur un épandage de produit liquide.
Les Plaquettes.
Les
unités de transport doivent en second lieu être signalées par une
plaque, fixe ou amovible, peinte ou émaillée, ou par une étiquette
adhésive ayant la forme d'un carré de 30 cm de côté (sauf pour les
matières radioactives où cette dimension est réduite à 15 cm) posé sur
la pointe, fixée d'une part à l'arrière, d'autre part sur les deux côtés
du véhicule, à des emplacements libres sous réserve que ces plaques ou
étiquettes soient bien visibles.
Elles reproduisent le
symbole, également utilisé pour les étiquettes des colis, correspondant
au danger prépondérant de la matière transportée.
La couleur des symboles varie de la manière suivante :
- dangers majeurs (explosion, feu, émanations ou matières toxiques, nocives ou corrosives) ; symbole noir ;
- danger d'incendie au contact de l'eau : symbole blanc sur fond bleu ;
- danger radioactif : plaque particulière.
Le
numéro de la plaque étiquette à utiliser en fonction du danger
prépondérant figure également à la nomenclature des matières dangereuses
du règlement de 1945.