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mercredi 6 septembre 2017

Protéger les populations civiles contre les effets des hostilités


L'adoption des règles pour protéger la population civile contre les effets de la guerre représente un acquis considérable dans le droit humanitaire. Le C.I. C.R avait déjà proposé des textes à ce sujet, notamment en 1957, mais il s'était alors heurté à un refus courtois de la part des États. Sa satisfaction est donc complète sur ce point, ses propositions ayant largement été suivie lors de la conférence diplomatique.


        Un titre entier du Protocole I est consacré à ce domaine. Ces règles devraient désormais éviter à la population civile de grandes souffrances et des drames, comme ceux qui se sont déroulés pendant la deuxième guerre mondiale.


         Pour protéger les civils contre le feu des armes, il n'existait, jusqu'en 1977, que des textes incomplets : la convention de la Haye, régissant la conduite des hostilités, date de 1907 - époque où l'aviation n'existait pas et où l'artillerie n'atteignait des objectifs que sur des distances relativement courtes ;  pour sa part la IV° Convention de Genève de 1949, à l'exception de quelques règles générales, ne protège les civils que contre les abus de pouvoir de l'autorité ennemie ou occupante. Elle ne comprend aucune disposition relative à l'emploi des armes, à leurs effets et, notamment, aux bombardements massifs.


      Par ailleurs, les trente dernières années ont vu surgir des conflits de types nouveaux - guerres de libération, tactique de la guérilla, utilisation d'armes perfectionnées et indiscriminées comme des armes incendiaires, les projectiles à fragmentation par exemple. La population civile, souvent mêlée malgré elle aux combattants, est donc rendue plus vulnérable. C'est pourquoi il est important de prévoir des normes juridiques de protection dans ce domaine.


          Le Titre IV  du Protocole I protège à la fois les personnes et les biens civils, lesquels sont définis par opposition aux objectifs militaires. Il est expressément indiqué qu'il est interdit d'attaquer la population civile en tant que telle - de même que les biens civils - et que seuls les objectifs militaires peuvent être l'objet d'attaques. Les bombardements massifs - tels ceux qui, pendant la deuxième guerre mondiale, ont causé des millions de morts - sont désormais prohibés, ainsi que les attaques lancées à titre de représailles. Les attaques sans discrimination, c'est-à-dire celles risquant de frapper indistinctement des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens à caractère civil, sont interdites. De même, il est interdit d'attaquer des localités ou des zones démilitarisées. Enfin, des mesures de précautions doivent être prises par les forces armées, afin d'épargner au maximum la population et les biens civils pendant les opérations militaires.


      Quatre articles sont consacrés aux secours en faveur de la population civile - domaine intéressant la Croix-Rouge au premier degré. Selon ces dispositions, les parties au conflit doivent fournir les secours nécessaires à la population civile, ou, si elles ne sont pas en mesure de procéder elles-mêmes à son approvisionnement, doivent accorder le libre passage des denrées indispensables à sa survie. Cette règle s'applique en toutes circonstances, même s'il s'agit d'une population ennemie ou vivant en territoire occupé. Les modalités d'action comprennent des facilités pour les organismes de secours, ainsi que la protection du personnel spécialisé.


       Ces articles complètent les dispositions du Protocole relatives aux biens civils, qui interdisent d'utiliser la famine comme méthode de guerre. En outre, les biens indispensables à la survie (zones agricoles, bétail, réserves d'eau potable, récoltes, ouvrage d'irrigation, etc.) sont désormais protégés, de même que les installations de forces dangereuses (centrales électriques et nucléaires, digues, barrages, etc.), les biens culturels et les lieux de culte. Enfin, les opérations militaires doivent être conduites de manière à protéger l'environnement naturel contre des dommages durables, étendus et grave.


     Pour assurer une protection efficace des installations contenant des forces dangereuses, un signe de protection international a été adopté par la Conférence : il s'agit de trois cercles de couleur orange vif.
          Un chapitre spécial a trait aux organismes de protection civile qui sont désormais protégés et on droit à des facilités d'action - y compris dans des territoires occupés. La nécessité d'identifier ces organismes a été soulignée et un signe spécifique - triangle bleu sur fond orange - leur a été accordé.

mercredi 30 août 2017

Les Sérères


Les Sérères (ou « Serer », « Sereer », « Serere », « Seereer », et parfois à tort « Serre ») sont un peuple d'Afrique de l'Ouest, surtout présent au centre-ouest du Sénégal, du sud de la région de Dakar jusqu'à la frontière gambienne. Ils forment, en nombre, la troisième ethnie du Sénégal, après les Wolofs et les Peuls ; environ un Sénégalais sur six est d'origine sérère. Quelques groupes sérères sont également présents en Gambie et en Mauritanie.


Les Sérères font partie, avec d'autres ethnies, des ancêtres des Wolofs. .... Ngom, Faye, Sène, Sarr, Senghor, N'Dour, Dione ou Diome, Bop, Dior, Diong, Ndong, Tine, Diene, Gningue, Thiandoum, Diokh, Thiaw, N'Diaye, Gadio. Les Sérères constituent l'une des plus anciennes populations de la Sénégambie.

Les royaumes précoloniaux sérères comprenaient le Royaume du sine et le royaume du saloum. Le royaume du Baol fut aussi gouverné par les Sérères pendant plusieurs siècles avant l'arrivée au pouvoir de la dynastie des Fall, soit avant 1549.

Auparavant le Baol était gouverné par la famille paternelle Diouf ainsi que par la lignée maternelle du Wagadou — des membres des familles royales de l'Empire du Ghana qui se marièrent dans l'aristocratie sérères. Les familles royales sérères contractèrent également des mariages dans les autres royaumes sénégambiens. Ils fournirent notamment des héritiers aux trônes du Djolof, du Baol, du Walo et du Cayor.

Les royaumes du Sine et du Saloum faisaient partie — de leur plein gré — de l'empire du Djolof, créé au XIV°. L'empire du Djolof était une confédération volontaire. Après la bataille de Danki en 1549, les royaumes sérères rejetèrent le joug du Djolof et retrouvèrent leur indépendance.

Les Sérères font partie, avec d'autres ethnies, des ancêtres des Wolofs. Ndiadiane Ndiaye, fondateur de l'empire du Djolof et ancêtre des Wolofs d'après la tradition orale, reçut son nom, N'diaye, des Sérères. Les Lébous et Toucouleurs sont également descendants des Sérères.

samedi 15 juillet 2017

Le déplacement du matérie de secours


le déplacement du matériel de secours
Un chef de détachement ne doit pas partir à l’aveuglette. Il sacrifie quelques secondes au poste pour déterminer groso-modo son itinéraire. C’est toujours le cas lorsqu’il s’agit d’une intervention hors secteur.


L’itinéraire direct n’est pas toujours le meilleur car il faut éviter, autant que possible, les routes en cours de travaux, les ouvrages d’art en réfection, les passages à niveau. Tous ces renseignements utiles doivent être connus et même notés chaque jour.
Pour se rendre à coup sûr et dans le minimum de temps sur le lieu du sinistre, il est indispensable de disposer, dans la voiture, de plans topographiques renseignés des communes du secteur, documents tenus constamment à jour, mentionnant les points d’eau, les routes, carrossables avec leurs obstacles, les postes téléphoniques, les lignes et postes à haute tension, il y a avantage à orienter les plans dans le secteur d’arrivée des secours.


Il peut être intéressant de faire précéder le détachement de secours d’une estafette motocycliste qui, sur les lieux de l’intervention, pour assurer – de plus – les liaisons.
On admet que le délai d’intervention des secours ne doit pas dépasser 20 mn. Dans la pratique, le rayon maximum d’efficacité d’un secteur est de l’ordre de 13 km ; ce rayon est réduit en pays montagneux.


Lorsqu’il s’agit d’un centre de secours urbain, disposant de sapeurs-pompiers professionnels ou permanents, les délais d’alerte sont plus courts mais l’encombrement des rues ralentit les déplacements des voitures.
Des exercices d’alerte permettent de contrôler les délais.


Mais il faut tenir compte aussi des délais incompressibles. C’est ainsi que pour établir une ligne de tuyaux de 100 m, il faut 1 mn. L’eau circule dans les tuyaux à la vitesse de 100 m. Un sapeur chargé de matériel s’élève de 10 m (deux étages) en une minute également.
La réussite d’une opération provient de l’économie de temps totale réalisée de l’alarme aux opérations de mise en œuvre des secours. Sur les lieux du sinistre, des minutes précieuses peuvent être gagnées avec un personnel bien entraîné, des chefs à la hauteur de leur tâche, un bon système de liaisons et transmissions. La rapidité de la mise en œuvre est également obtenue par l’application de mesures de prévision. Le règlement du service départemental recommande la reconnaissance des risques, la prévision des moyens pour les combattre (recensement des points d’eau, des postes téléphoniques, estimation a priori des secours nécessaires, etc.).


On peut dire que la réduction du délai d’intervention est un problème d’organisation et de préparation. Tout détachement de sapeurs-pompiers doit avoir le souci, la volonté et l’amour-propre d’arriver à temps sur les lieux d’un sinistre et de mettre en œuvre les secours avec célérité.