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dimanche 3 février 2019

Le comité international de la croix rouge (C.I.C.R)




Organisation neutre et privé, dont tous les membres sont suisses, le C.I.C.R est chargé de veiller à l'application, par les États signataires, des Conventions de Genève dont il est le promoteur. En outre, il est particulièrement désigné, en raison même de sa neutralité, pour offrir ses services aux belligérants au bénéfice des victimes des conflits.





Le C.I.C.R agit tout d'abord en faveur des militaires blessés, malades et naufragés, des  prisonniers de guerre aux mains de l'ennemi, dont il s'efforce, de la capture à la libération, d'améliorer les conditions de vie. Pour cela, il envoie à travers le monde des délégués qui visitent les lieux d'internement, de détention et de travail où se trouvent les captifs, qui s'enquièrent de leurs conditions de logement, de traitement, d'alimentation, et qui interviennent auprès de la puissance détentrice pour obtenir, le cas échéant, les améliorations nécessaires.


     Le C.I.C.R agit également en faveur de la  population civile se trouvant en territoire ennemi ou sous régime de l'occupation. Il intervient aussi lors des conflits (article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949).
Une autre activité importante du C.I.C.R consiste à rechercher les disparues et à transmettre les messages familiaux entre les personnes séparées par les événements.


     Enfin, le C.I.C.R peut être appelé à apporter des secours à la population civile que la guerre à réduite à la famine. Étant bien souvent le seul à pouvoir franchir les barbelés, traverser les blocus ou circuler librement dans une zone occupée, le C.I.C.R achemine ainsi vivre, médicaments, vêtements.



samedi 15 décembre 2018

Le Comité International De La Croix Rouge (C.I.C.R)




Organisation neutre et privé, dont tous les membres sont suisses, le C.I.C.R est chargé de veiller à l'application, par les États signataires, des Conventions de Genève dont il est le promoteur. En outre, il est particulièrement désigné, en raison même de sa neutralité, pour offrir ses services aux belligérants au bénéfice des victimes des conflits.





Le C.I.C.R agit tout d'abord en faveur des militaires blessés, malades et naufragés, des  prisonniers de guerre aux mains de l'ennemi, dont il s'efforce, de la capture à la libération, d'améliorer les conditions de vie. Pour cela, il envoie à travers le monde des délégués qui visitent les lieux d'internement, de détention et de travail où se trouvent les captifs, qui s'enquièrent de leurs conditions de logement, de traitement, d'alimentation, et qui interviennent auprès de la puissance détentrice pour obtenir, le cas échéant, les améliorations nécessaires.


     Le C.I.C.R agit également en faveur de la  population civile se trouvant en territoire ennemi ou sous régime de l'occupation. Il intervient aussi lors des conflits (article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949).
Une autre activité importante du C.I.C.R consiste à rechercher les disparues et à transmettre les messages familiaux entre les personnes séparées par les événements.


     Enfin, le C.I.C.R peut être appelé à apporter des secours à la population civile que la guerre à réduite à la famine. Étant bien souvent le seul à pouvoir franchir les barbelés, traverser les blocus ou circuler librement dans une zone occupée, le C.I.C.R achemine ainsi vivre, médicaments, vêtements.


mercredi 6 septembre 2017

Protéger les populations civiles contre les effets des hostilités


L'adoption des règles pour protéger la population civile contre les effets de la guerre représente un acquis considérable dans le droit humanitaire. Le C.I. C.R avait déjà proposé des textes à ce sujet, notamment en 1957, mais il s'était alors heurté à un refus courtois de la part des États. Sa satisfaction est donc complète sur ce point, ses propositions ayant largement été suivie lors de la conférence diplomatique.


        Un titre entier du Protocole I est consacré à ce domaine. Ces règles devraient désormais éviter à la population civile de grandes souffrances et des drames, comme ceux qui se sont déroulés pendant la deuxième guerre mondiale.


         Pour protéger les civils contre le feu des armes, il n'existait, jusqu'en 1977, que des textes incomplets : la convention de la Haye, régissant la conduite des hostilités, date de 1907 - époque où l'aviation n'existait pas et où l'artillerie n'atteignait des objectifs que sur des distances relativement courtes ;  pour sa part la IV° Convention de Genève de 1949, à l'exception de quelques règles générales, ne protège les civils que contre les abus de pouvoir de l'autorité ennemie ou occupante. Elle ne comprend aucune disposition relative à l'emploi des armes, à leurs effets et, notamment, aux bombardements massifs.


      Par ailleurs, les trente dernières années ont vu surgir des conflits de types nouveaux - guerres de libération, tactique de la guérilla, utilisation d'armes perfectionnées et indiscriminées comme des armes incendiaires, les projectiles à fragmentation par exemple. La population civile, souvent mêlée malgré elle aux combattants, est donc rendue plus vulnérable. C'est pourquoi il est important de prévoir des normes juridiques de protection dans ce domaine.


          Le Titre IV  du Protocole I protège à la fois les personnes et les biens civils, lesquels sont définis par opposition aux objectifs militaires. Il est expressément indiqué qu'il est interdit d'attaquer la population civile en tant que telle - de même que les biens civils - et que seuls les objectifs militaires peuvent être l'objet d'attaques. Les bombardements massifs - tels ceux qui, pendant la deuxième guerre mondiale, ont causé des millions de morts - sont désormais prohibés, ainsi que les attaques lancées à titre de représailles. Les attaques sans discrimination, c'est-à-dire celles risquant de frapper indistinctement des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens à caractère civil, sont interdites. De même, il est interdit d'attaquer des localités ou des zones démilitarisées. Enfin, des mesures de précautions doivent être prises par les forces armées, afin d'épargner au maximum la population et les biens civils pendant les opérations militaires.


      Quatre articles sont consacrés aux secours en faveur de la population civile - domaine intéressant la Croix-Rouge au premier degré. Selon ces dispositions, les parties au conflit doivent fournir les secours nécessaires à la population civile, ou, si elles ne sont pas en mesure de procéder elles-mêmes à son approvisionnement, doivent accorder le libre passage des denrées indispensables à sa survie. Cette règle s'applique en toutes circonstances, même s'il s'agit d'une population ennemie ou vivant en territoire occupé. Les modalités d'action comprennent des facilités pour les organismes de secours, ainsi que la protection du personnel spécialisé.


       Ces articles complètent les dispositions du Protocole relatives aux biens civils, qui interdisent d'utiliser la famine comme méthode de guerre. En outre, les biens indispensables à la survie (zones agricoles, bétail, réserves d'eau potable, récoltes, ouvrage d'irrigation, etc.) sont désormais protégés, de même que les installations de forces dangereuses (centrales électriques et nucléaires, digues, barrages, etc.), les biens culturels et les lieux de culte. Enfin, les opérations militaires doivent être conduites de manière à protéger l'environnement naturel contre des dommages durables, étendus et grave.


     Pour assurer une protection efficace des installations contenant des forces dangereuses, un signe de protection international a été adopté par la Conférence : il s'agit de trois cercles de couleur orange vif.
          Un chapitre spécial a trait aux organismes de protection civile qui sont désormais protégés et on droit à des facilités d'action - y compris dans des territoires occupés. La nécessité d'identifier ces organismes a été soulignée et un signe spécifique - triangle bleu sur fond orange - leur a été accordé.