Un tel établissement ne pouvant être assimilé à aucun type existant, les mesures de sécurité applicables doivent être définies par l'autorité administrative responsable, après avis de la commission de sécurité.
L'installation électrique doit être réalisée en très basse tension de sécurité (12 volts maximum). Dans le cas contraire, les dispositions suivantes doivent être prises.
1. Les installations électriques doivent être réalisées selon les normes en vigueur, en particulier selon le norme NF C 15 100. De plus, elles doivent respecter les mesures :
- les appareils assurant l'éclairage normal des volumes accessibles au public doivent être fixés et installés en
des endroits non inondables. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter que leur rupture (pour une
cause quelconque) ne provoque pas d'accidents au public. Les câbles d'alimentation électriques doivent être hors de portée du public ou placés sous conduit isolant ne comportant aucun revêtement métallique extérieur :
- les blocs autonomes assurant l'éclairage de sécurité de balisage doivent être installés en des endroits non inondables. Ils doivent être de la classe II au sens de la norme NF C 20 030 et présenter, soit le degré de protection requis pour une installation dans de telles conditions d'influences externes, soit le degré de protection IPx3x tel que défini dans la norme NF C 20 010. Ce degré de protection peut être obtenu par construction ou par installation :
- les appareils d'éclairage subaquatiques sont interdits dans les différents plans d'eau donnant lieu à des visites en barques.
2. En cas d'exercices de plongée (spéléologie notamment) les différents plans d'eau situés dans des grottes ouvertes au public ou y aboutissant, les dispositifs, suivantes doivent être respectées :
- mise hors circuit de l'ensemble des installations électriques de l'établissement pendant les exercices de plongée. Un système verrouillable, accessible seulement aux responsable de plongée, doit interdire toute manupulation intempestive de l'organe de coupure :
- absence de public dans les grottes, à l'exception des plongeurs munis d'appareils d'éclairage autonomes
pendant les exercices de plongée.
3 - L'installation électrique doit faire l'objet d'un entretien périodique particulièrement soigné.
4 - L'installation électrique doit faire l'objet d'un contrôle annuel, avant la saison touristique par une personne ou un organisme agrée par le ministre de l'intérieur.
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vendredi 26 novembre 2010
jeudi 25 novembre 2010
Prévention : A quelle réglementation sont soumis les locaux à caractère social des entreprises industrielles ou commerciales.
Les locaux à caractère social des entreprises industrielles ou commerciales, tels que salles de détente, restaurants, cafétarias... sont assujettis aux dispositions du code de travail, tittre III, Hygiène et sécurité, (L'article L. 231.1 de ce code précise, en effet, que les dépendances des établissements (industriels et commerciaux sont soumises aux dispositions du titre III du Code du travail.).
C'est ainsi qu'une cantine d'usine relève de la règlementation du Code du travail, même si occasionnellement des parents ou amis des employés y prennent leur repas. Comme il a été rappelé dans la circulaire du 13 mars 1974, la présence de ces personnes ne pose pas un problème spécifique de sécurité : en cas de sinistre, ils évacuent les locaux en même temps que les employés qui sont au courant des consignes à suivre
en pareil cas ;
La partie réglementaire du code du travail définit, en son titre III, chapitre III Sécurité, section III Prévention des incendies, aux articles R 233-4 R 233-41. les dispositions à prendre pour protéger le personnel contre le risque d'incendie.
Lorsque dans le cas des grands magasins, la présence simultanée en un même lieu, du public et du personnel conduit à l'application des textes réglementaires relatifs, d'une part, à la protection du public, et, d'autre part
à celle du personnel, ce sont évidemment les dispositions les plus contraignantes qui doivent être appliquées.
D'une façon générale, le code du travail s'applique exclusivement dans les locaux - même annexes - d'une entreprise industrielle ou commerciale où le public n'a pas accès, ces locaux étant réservés soit au travail, soit aux repas, soit au repos, soit à la détente du seul personnel.
Il n'en est pas de même des locaux comme les crêches, garderies d'enfants, colonies de vacances qui doivent être considérés comme des établissements recevant du public.
C'est ainsi qu'une cantine d'usine relève de la règlementation du Code du travail, même si occasionnellement des parents ou amis des employés y prennent leur repas. Comme il a été rappelé dans la circulaire du 13 mars 1974, la présence de ces personnes ne pose pas un problème spécifique de sécurité : en cas de sinistre, ils évacuent les locaux en même temps que les employés qui sont au courant des consignes à suivre
en pareil cas ;
La partie réglementaire du code du travail définit, en son titre III, chapitre III Sécurité, section III Prévention des incendies, aux articles R 233-4 R 233-41. les dispositions à prendre pour protéger le personnel contre le risque d'incendie.
Lorsque dans le cas des grands magasins, la présence simultanée en un même lieu, du public et du personnel conduit à l'application des textes réglementaires relatifs, d'une part, à la protection du public, et, d'autre part
à celle du personnel, ce sont évidemment les dispositions les plus contraignantes qui doivent être appliquées.
D'une façon générale, le code du travail s'applique exclusivement dans les locaux - même annexes - d'une entreprise industrielle ou commerciale où le public n'a pas accès, ces locaux étant réservés soit au travail, soit aux repas, soit au repos, soit à la détente du seul personnel.
Il n'en est pas de même des locaux comme les crêches, garderies d'enfants, colonies de vacances qui doivent être considérés comme des établissements recevant du public.
mercredi 24 novembre 2010
Les Contrats avec les Salariés et Assimilés
I - Le Personnel Salarié.
1 - Le Contrat de Travail.
Généralités.- Le contrat que le commerçant conclut avec ses ouvriers, avec ses employés, y compris ses employés supérieurs (gérants, directeurs, "cadres") est, en principe, un contrat de travail. Sans doute, certains gérants de fonds de commerce sont considérés par la jurisprudence comme des salariés (v. supra,
n° 135). Mais cette situation est exceptionnelle. Le contrat de travail est la règle. Ce contrat est régi par les
dispositions du Code du travail et des lois sociales. Son étude ressortit au droit du travail auquel il suffit de
renvoyer, en principe, sauf quelques remarques V. Les numéros suivants.
Influence de caractère commercial du contrat. Le fait que le contrat de travail est un acte de commerce (il l'est pour le commerçant qui le conclut dans l'intérêt de son commerce, mais il ne l'est pas pour le salarié)
entraîne certaines particularités.
1° Le contrat de travail peut être prouvé par tous les moyens par le salarié (v.supra. n° 35.1°) ;
2° Bien que la compétence pour statuer sur les différends en matiére de contrat de travail appartienne, en règle générale, au conseil des prud'hommes, par exception, les "cadres" peuvent assigner leur employeur commerçant devant le tribunal de commerce (v.supra n° 35.1°) ;
3° En cas de réglement judiciaire ou de liquidation des biens de l'employeur, certaines règles particulières sont appliquées aux salariés : v. infra, n° 651.
Rupture du contrat de travail. La rupture du contrat de travail conclu entre un commerçant et ses salariés est, en principe régie par les règles générales du Code de Travail avec, notamment, les réformes opérées par la loi 13 juillet 1972. Une règle spéciale cependant résulte d'un texte qui, actuellement, constitue l'article 1... 122.12 du Code du travail : en cas de modification dans la structure juridique de l'entreprise, notamment par succession, vente, fusion, tous les contrats de travail subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise.
2 - Le Role du Personnel dans l'Entreprise
Délégués du personnel.- Comme il a été indiqué (supra n° 137), depuis une trentaine d'années, les textes, sans réaliser encore une véritable "co-gestion", tendent du moins à associer le personnel à la marche de l'entreprise, à assurer son information, à réaliser une certaine liaison entre le chef personnel sont obligatoires pour toutes les entreprises comportant au moins dix salariés (loi du 16 avril 1946). Ces délégués du personnel sont les intermédiaires entre le personnel et le chef d'entreprise, ayant surtout pour mission de présenter les réclamations du personnel relative aux conditions du travail . Mais ils veillent aussi à l'observation de la législation protectrice des travailleurs et, à défaut de comité d'entreprise, collaborent à la gestion des oeuvres sociales (articles L. 420.1 et suivants et R. 420.1 et suivant, Code du travail).
Comité d'entreprise.- Si l'entreprise a au moins cinquante salariés, il existe, en vertu de l'ordonnance du 22 février 1945, modifiée en notamment, par loi du 18 juin 1966, un comité d'entreprise, présidé par le chef d'entreprise et composé de délégués élus pour deux ans par le personnel.
En dehors de ses attributions sociales (qui comportent notamment, la gestion des oeuvres sociales de l'entreprise, sans participer proprement à la gestion, est, du moins, consulté sur les questions intéressant la marche de l'entreprise, sur les projets de licenciements collectifs, sur les mesures envisagées pour améliorer la production. Il est informé des résultats de l'entreprise, des bénéfices. Une fois par an, le chef d'entreprise lui fait un rapport sur l'activité de l'entreprise et les projets d'avenir. Des rapports trimestriels sont prévus (articles L. 431.1 et suivants et R. 432.1 et suivants, Code de travail).
Le comité d'entreprise a un rôle plus important dans les sociétés par actions (v.supra, n° 339, alinéa 2 ; 354 : 355, alinéa 2 ; 356, dernier alinéa).
Participation et intéressement.- Plus récemment le législateur et le Gouvernement se sont préoccupés de favoriser l'intéressement des travailleurs à leur entreprise. Déjà, l'ordonnance du 7 janvier 1959 avait décidé que, par des contrats avec le personnel pourraient être prévus et seraient favorisés par des exonérations fiscales, l'association ou l'interessement des travailleurs à leur entreprise. Cette ordonnance n'a eu que peu d'application pratiques. Elle a été modifiée par la loi n° 15.1197 du 27 décembre 1973 (articles L.441.1 et suivants, R. 441.1 et suivants, Code du travail).
Quelques années plus tard, les ordonnances du 17 août 1967, modifiées par la loi précitée du 27 décembre 1973, ont rendu obligatoires, dans toutes les entreprises groupant plus de cent salariés, des mesures faisant participer les travailleurs aux fruits de l'expansion des entreprises (articles L. 442.1 et suivants, Code du travail). Etant donné le nombre de salariés exigé, ces mesures intéressent presque exclusivement les sociétés par actions et on été étudiées pour ces sociétés (v. supra. n° 354).
Enfin, mais seulement pour les sociétés par actions, ont été favorisées les souscriptions d'actions par les salariés (v.supra n° 372.1 et 372.2).
1 - Le Contrat de Travail.
Généralités.- Le contrat que le commerçant conclut avec ses ouvriers, avec ses employés, y compris ses employés supérieurs (gérants, directeurs, "cadres") est, en principe, un contrat de travail. Sans doute, certains gérants de fonds de commerce sont considérés par la jurisprudence comme des salariés (v. supra,
n° 135). Mais cette situation est exceptionnelle. Le contrat de travail est la règle. Ce contrat est régi par les
dispositions du Code du travail et des lois sociales. Son étude ressortit au droit du travail auquel il suffit de
renvoyer, en principe, sauf quelques remarques V. Les numéros suivants.
Influence de caractère commercial du contrat. Le fait que le contrat de travail est un acte de commerce (il l'est pour le commerçant qui le conclut dans l'intérêt de son commerce, mais il ne l'est pas pour le salarié)
entraîne certaines particularités.
1° Le contrat de travail peut être prouvé par tous les moyens par le salarié (v.supra. n° 35.1°) ;
2° Bien que la compétence pour statuer sur les différends en matiére de contrat de travail appartienne, en règle générale, au conseil des prud'hommes, par exception, les "cadres" peuvent assigner leur employeur commerçant devant le tribunal de commerce (v.supra n° 35.1°) ;
3° En cas de réglement judiciaire ou de liquidation des biens de l'employeur, certaines règles particulières sont appliquées aux salariés : v. infra, n° 651.
Rupture du contrat de travail. La rupture du contrat de travail conclu entre un commerçant et ses salariés est, en principe régie par les règles générales du Code de Travail avec, notamment, les réformes opérées par la loi 13 juillet 1972. Une règle spéciale cependant résulte d'un texte qui, actuellement, constitue l'article 1... 122.12 du Code du travail : en cas de modification dans la structure juridique de l'entreprise, notamment par succession, vente, fusion, tous les contrats de travail subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise.
2 - Le Role du Personnel dans l'Entreprise
Délégués du personnel.- Comme il a été indiqué (supra n° 137), depuis une trentaine d'années, les textes, sans réaliser encore une véritable "co-gestion", tendent du moins à associer le personnel à la marche de l'entreprise, à assurer son information, à réaliser une certaine liaison entre le chef personnel sont obligatoires pour toutes les entreprises comportant au moins dix salariés (loi du 16 avril 1946). Ces délégués du personnel sont les intermédiaires entre le personnel et le chef d'entreprise, ayant surtout pour mission de présenter les réclamations du personnel relative aux conditions du travail . Mais ils veillent aussi à l'observation de la législation protectrice des travailleurs et, à défaut de comité d'entreprise, collaborent à la gestion des oeuvres sociales (articles L. 420.1 et suivants et R. 420.1 et suivant, Code du travail).
Comité d'entreprise.- Si l'entreprise a au moins cinquante salariés, il existe, en vertu de l'ordonnance du 22 février 1945, modifiée en notamment, par loi du 18 juin 1966, un comité d'entreprise, présidé par le chef d'entreprise et composé de délégués élus pour deux ans par le personnel.
En dehors de ses attributions sociales (qui comportent notamment, la gestion des oeuvres sociales de l'entreprise, sans participer proprement à la gestion, est, du moins, consulté sur les questions intéressant la marche de l'entreprise, sur les projets de licenciements collectifs, sur les mesures envisagées pour améliorer la production. Il est informé des résultats de l'entreprise, des bénéfices. Une fois par an, le chef d'entreprise lui fait un rapport sur l'activité de l'entreprise et les projets d'avenir. Des rapports trimestriels sont prévus (articles L. 431.1 et suivants et R. 432.1 et suivants, Code de travail).
Le comité d'entreprise a un rôle plus important dans les sociétés par actions (v.supra, n° 339, alinéa 2 ; 354 : 355, alinéa 2 ; 356, dernier alinéa).
Participation et intéressement.- Plus récemment le législateur et le Gouvernement se sont préoccupés de favoriser l'intéressement des travailleurs à leur entreprise. Déjà, l'ordonnance du 7 janvier 1959 avait décidé que, par des contrats avec le personnel pourraient être prévus et seraient favorisés par des exonérations fiscales, l'association ou l'interessement des travailleurs à leur entreprise. Cette ordonnance n'a eu que peu d'application pratiques. Elle a été modifiée par la loi n° 15.1197 du 27 décembre 1973 (articles L.441.1 et suivants, R. 441.1 et suivants, Code du travail).
Quelques années plus tard, les ordonnances du 17 août 1967, modifiées par la loi précitée du 27 décembre 1973, ont rendu obligatoires, dans toutes les entreprises groupant plus de cent salariés, des mesures faisant participer les travailleurs aux fruits de l'expansion des entreprises (articles L. 442.1 et suivants, Code du travail). Etant donné le nombre de salariés exigé, ces mesures intéressent presque exclusivement les sociétés par actions et on été étudiées pour ces sociétés (v. supra. n° 354).
Enfin, mais seulement pour les sociétés par actions, ont été favorisées les souscriptions d'actions par les salariés (v.supra n° 372.1 et 372.2).
mardi 23 novembre 2010
L'endossement de la lettre de change
I - Généralités.- La lettre de change doit pouvoir circuler rapidement et offrir la plus grande sécurité possible au porteur. De là un régime spécial de transmission qui a des effets particuliers : c'est l'endossement (art. 117 à 123) qui consiste dans une mention écrite au dos de l'effet.
Cette faculté d'endossement existe de plein droit, la classe à ordre étant sous-entendue. L'endossement ne serait impossible que si la lettre était créee avec la mention (pratiquement unisitée) "non à ordre" (art. 117 : Dans ce cas, la lettre de change ne pourrait être transmise que par les modes civils de l'article 1690 du Code civil.
(La lettre de change au porteur est interdite, mais l'endossement au porteur est permis : v. Le numéro suivant).
L'auteur de l'endossement est l'endosseur. Dans le langage courant, on appelle le nouveau porteur l'endossataire.
L'endossement normal, c'est l'endossement translatif. Mais la loi prévoit aussi les endossements de procuration ou de garantie.
II - L'endossement Translatif
Cas d'application et formes. L'endossement translatif est un endossement par lequel l'endossataire acquiert la lettre de change. C'est l'endossement pratiqué lorsqu'un banquier escompte un effet : le banquier crédite immédiatement son client du montant de la lettre de change sous déduction de l'escompte et des frais. En somme, il achète la lettre de change à son client.
L'endossement doit être inscrit au verso de la lettre de change. Il peut consister simplement en la signature de l'endosseur : on appelle alors endossement en blanc. Mais il peut être plus complet, désigner le nom du preneur "Payez à l'ordre de M........" avec la signature de l'endosseur. Il peut encore être daté.
L'endossement peut aussi être au porteur : il vaut comme endossement en blanc (art. 117, art. al. 6).
Si l'endossement est en blanc, le porteur peut remplir le blanc (art. 118, 1°). C'est ce que font généralement les banquiers : le client met simplement sa signature au-dessus de laquelle le banquier complète l'endossement à son nom.
La signature de l'endosseur, comme celle du tireur, peut être faite par un procédé non manuscrit (loi du 16 juin 1966).
III - Effets de l'endossement différence avec la cession de créance.
L'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change (art. 118, al.1). A cet égard, il se rapproche de la cession de créance du droit civil. Mais il en diffère profondément sur deux points :
1° En droit civil, en principe le le cédant garantit seulement l'existence de la créance au moment de la cession. Au contraire, l'endosseur est garant de l'acceptation et du paiement (art. 119. al. 1). Il n'en serait autrement qu'au cas de clause contraire (clause "sans garantie").
2° En droit civil, le cessionnaire ne peut avoir plus de droits que le cédant : le débiteur peut donc opposer au cessionnaire tous les moyens qu'il aurait pu opposer au cédant. Au contraire, le débiteur de la lettre de change ne le peut pas (du moins s'il a accepté la lettre de change) : c'est l'inopposabilité des exceptions déjà
étudiée (v n° 515).
IV - Endossement de Procuration et de Garantie
Endossement de procuration.- Cet endossement doit être exprés. Il résultera de la mention "valeur en recouvrement", "pour encaissement", "par procuration" ou toute autre mention équivalente (art.122). L'endosseur donne ainsi mandat à l'endossataire de recouvrer le montant de l'effet comme il y a mandat, le tiré peut opposer au porteur les exceptions qu'il pouvait opposer à l'endosseur mandant.
Cet endossement est, en pratique, courant. Les banquiers reçoivent fréquemment des effets non pas à l'escompte, mais simplement pour les faire encaisser. Ils n'assument donc aucun risque, car ils ne créditent leur client qu'après avoir encaissé l'effet. Naturellement. Ils ne prennent pas d'escompte dans ce cas, mais seulement une commission d'encaissement.
V - Endossement à titre de garantie.- L'endossement peut être fait simplement pour donner la lettre de change en gage : c'est l'endossement pignoratif ou à titre de garantie. Il porte la mention "valeur en garantie",
"valeur en gage" ou une mention équivalente. Il entraîne inopposabilité des exceptions (art. 122, al. 4 et 5). Le créancier gagiste a le droit et l'obligation de ce faire payer la lettre de change à son échéance (art. 91, dernier alinéa).
En pratique, cet endossement est très rare. Quand on remet une lettre de change en garantie ("en pension"), on se borne à l'endossée en blanc et le gage résulte d'une convention séparée. Ce ne sont guère que les banques qui donnent, entre elles, des effets en garantie d'avances à très court terme.
Cette faculté d'endossement existe de plein droit, la classe à ordre étant sous-entendue. L'endossement ne serait impossible que si la lettre était créee avec la mention (pratiquement unisitée) "non à ordre" (art. 117 : Dans ce cas, la lettre de change ne pourrait être transmise que par les modes civils de l'article 1690 du Code civil.
(La lettre de change au porteur est interdite, mais l'endossement au porteur est permis : v. Le numéro suivant).
L'auteur de l'endossement est l'endosseur. Dans le langage courant, on appelle le nouveau porteur l'endossataire.
L'endossement normal, c'est l'endossement translatif. Mais la loi prévoit aussi les endossements de procuration ou de garantie.
II - L'endossement Translatif
Cas d'application et formes. L'endossement translatif est un endossement par lequel l'endossataire acquiert la lettre de change. C'est l'endossement pratiqué lorsqu'un banquier escompte un effet : le banquier crédite immédiatement son client du montant de la lettre de change sous déduction de l'escompte et des frais. En somme, il achète la lettre de change à son client.
L'endossement doit être inscrit au verso de la lettre de change. Il peut consister simplement en la signature de l'endosseur : on appelle alors endossement en blanc. Mais il peut être plus complet, désigner le nom du preneur "Payez à l'ordre de M........" avec la signature de l'endosseur. Il peut encore être daté.
L'endossement peut aussi être au porteur : il vaut comme endossement en blanc (art. 117, art. al. 6).
Si l'endossement est en blanc, le porteur peut remplir le blanc (art. 118, 1°). C'est ce que font généralement les banquiers : le client met simplement sa signature au-dessus de laquelle le banquier complète l'endossement à son nom.
La signature de l'endosseur, comme celle du tireur, peut être faite par un procédé non manuscrit (loi du 16 juin 1966).
III - Effets de l'endossement différence avec la cession de créance.
L'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change (art. 118, al.1). A cet égard, il se rapproche de la cession de créance du droit civil. Mais il en diffère profondément sur deux points :
1° En droit civil, en principe le le cédant garantit seulement l'existence de la créance au moment de la cession. Au contraire, l'endosseur est garant de l'acceptation et du paiement (art. 119. al. 1). Il n'en serait autrement qu'au cas de clause contraire (clause "sans garantie").
2° En droit civil, le cessionnaire ne peut avoir plus de droits que le cédant : le débiteur peut donc opposer au cessionnaire tous les moyens qu'il aurait pu opposer au cédant. Au contraire, le débiteur de la lettre de change ne le peut pas (du moins s'il a accepté la lettre de change) : c'est l'inopposabilité des exceptions déjà
étudiée (v n° 515).
IV - Endossement de Procuration et de Garantie
Endossement de procuration.- Cet endossement doit être exprés. Il résultera de la mention "valeur en recouvrement", "pour encaissement", "par procuration" ou toute autre mention équivalente (art.122). L'endosseur donne ainsi mandat à l'endossataire de recouvrer le montant de l'effet comme il y a mandat, le tiré peut opposer au porteur les exceptions qu'il pouvait opposer à l'endosseur mandant.
Cet endossement est, en pratique, courant. Les banquiers reçoivent fréquemment des effets non pas à l'escompte, mais simplement pour les faire encaisser. Ils n'assument donc aucun risque, car ils ne créditent leur client qu'après avoir encaissé l'effet. Naturellement. Ils ne prennent pas d'escompte dans ce cas, mais seulement une commission d'encaissement.
V - Endossement à titre de garantie.- L'endossement peut être fait simplement pour donner la lettre de change en gage : c'est l'endossement pignoratif ou à titre de garantie. Il porte la mention "valeur en garantie",
"valeur en gage" ou une mention équivalente. Il entraîne inopposabilité des exceptions (art. 122, al. 4 et 5). Le créancier gagiste a le droit et l'obligation de ce faire payer la lettre de change à son échéance (art. 91, dernier alinéa).
En pratique, cet endossement est très rare. Quand on remet une lettre de change en garantie ("en pension"), on se borne à l'endossée en blanc et le gage résulte d'une convention séparée. Ce ne sont guère que les banques qui donnent, entre elles, des effets en garantie d'avances à très court terme.
lundi 22 novembre 2010
Prévention : Modification partielle des bâtiments collectifs ou de plus de deux niveaux.
4.1 - Conditions d'évacuation des occupants :
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à tous les bâtiments collectifs ou comportent plus de plus de deux niveau en cas :
- soit de création de logements nouveaux dans le volume existant ;
- soit de transformation complète d'un ou de plusieurs étages, comportant la démolition et la reconstruction
des cloisonnements existants dans leur totalité ou dans leur majeure partie.
Ce sont les seuls cas dans lesquelles une intervention sur les logements peut exiger une intervention parallèle sur les moyens d'accès et d'évacuation.
4.1.1 - Bâtiments des deuxième et troisième familles :
Les logements ainsi aménagés doivent, par l'une au moins des façades sur lesquelles ils s'ouvrent être ou être rendus accessibles aux échelles de hauteur appropriée des services de secours. Les voies de desserte ou les cours ou courettes par lesquelles cet accès est assuré doivent permettre l'installation des échelles dans des conditions normales. Les dispositifs de fermeture dont ces cours ou courette seraient éventuellement équipées doivent être soit facilement manoeuvrables, soit destructibles par les moyens courants des services de secours.
A titre d'exemple, lorsque les logements aménagés dans un bâtiment collectif de la deuxième famille ne donnent que sur des cours ou courettes intérieures, l'on créera au rez-de-chaussée de l'immeuble, s'il n'en existe pas, un passage par lequel l'échelle à coulisse réglementaire pourra être introduite.
A défaut d'accessibilité par les échelles aériennes des services de secours, et s'agissant de bâtiments, collectifs ou non, de la troisième famille, l'escalier desservant les logements en question sera :
- soit transformé conformément aux dispositions ci-après :
- soit doublé par un dégagement accessoire permettant l'évacuation des occupants par leurs propres moyens.
a) L'escalier transformé pour faciliter l'évacuation des occupants présente les caractéristiques suivantes :
1 - Les parois de la cage sont coupe-feu de degré 1/2 heure et les portes qui y sont aménagées pare-flammes de degré 1/2 heure (d).
En partie haute de l'étage le plus élevé, la cage d'escalier comporte :
- soit une fenêtre ou un châssis vitré, fermé en temps normal, permettant une ouverture d'au moins 1 m2 ;
- soit un ensemble permettant d'assurer, en cas d'incendie, l'évacuation des fumées dans les mêmes
conditions (e).
Un dispositif de commande, situé au rez-de-chaussée et à proximité de l'escalier, permet, par un système
électrique, pneumatique ou hydraulique, l'ouverture de la fenêtre ou du châssis vitré, ou de l'ensemble équi-
valent.
L'accès de ce dispositif de commande est réservé aux services de secours ou aux autres personnes habilitées.
2 - Lorsque leurs jonctions ne sont pas toutes réalisées par soudure, les colonnes montantes de gaz éventuel-
lement installées dans la cage d'escalier sont établies dans des gaines répondant aux dispositions suivantes :
Ces gaines sont coupe-feu de degré 1/2 heure. Les portes ou trappes de visite qui y sont ménagées sont pare-flammes de degré 1/4 d'heure. A chaque traversée de plancher, elles comportent un passage libre d'environ 100 centimètres carrés de section.
En partie basse, elles communiquent avec l'extérieur :
- soit directement par un conduit ;
- soit, pour les gaz autres que le propane, indirectement au travers du hall de l'immeuble, à la double condi-
tion que ce hall ne soit pas situé en sous-sol et que la prise d'air ouverte à sa partie basse.
Les gaines sont ouvertes sur l'extérieur à leur partie haute.
b) Les dégagements accessoires peuvent être constitués soit par des balcons ou terrasses donnant accès à des escaliers ou à es échelles munies d'un dispositif de protection contre les chutes, soit par des manches
d'évacuation veticales ou tout autre système équivalent.
4.1.2 - Bâtiment de la quatrième famille :
Les logements aménagés dans ces bâtiments doivent être desservis par un escalier transformé conformément
aux indications du 4.1.1. a) ci-desssus.
4.2 - Dispositions relatives aux circulations
4.2.1 - La largeur des circulations horizontales communes à plusieurs logements ne doit pas être diminuée si
elle n'atteint pas initialement 0,80 mètre, si sa valeur primitive était supérieure à ce seuil;
4.2.2 - Les volumes et les circulations des caves et sous-sols doivent être recoupés, en autant de compar-
timents qu'il existe de cages d'escaliers les desservant, par des parois coupe-feu de degré 1 heure.
Les portes équipant les passages ménagés au travers de ces parois seront pare-flammes de degré 1/2 heure ;
elles comporteront un dispositif de fermeture automatique et ne devront pas pouvoir être condamnées.
4.2.3 - Qu'elles remplacent ou non des portes préexistantes, les portes de communication avec les caves et sous-sols nouvellement installées doivent être coupe-feu de degré 1/2 heure. Elles s'ouvriront dans le sens de la montée. Elles ne seront munies de dispositifs de condamnation que si leur ouverture demeure possible, sans clé, de l'intérieur des caves et sous-sols.
4.3 - Dispositions générales relatives aux matériaux
4.3.1 - Lorsque les travaux comportent la reconstruction ou la construction de parois de cages d'escaliers,
les parties vitrées de ces parois donnant sur des logements ou sur des courettes de moins de 12 m2 doivent être transformées ou réalisées de manière à être coupe-feu de degré 1/2 heure.
4.3.2 - en cas d'installation d'un ascenseur à l'intérieur d'une gaine, celle-ci doit comporter à sa partie haute un ouvrant la faisant communiquer avec l'exterieur soit directement, soit par l'intermédiaire du local des poulies ou de la machinerie ; ses parois doivent être coupe-feu de degré 1/2.
Les portes palières de l'ascenseur seront coupe-feu de degré 1/2 heure ou pare-flammes de degré 1/2 heure.
Ces recommandations ne visent pas les ascenseurs installés dans le jour d'un escalier.
4.3.3 - Lorsqu'ils sont remplacés ou nouvellement mis en place, les revêtements des parois des escaliers et
de logements doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté pris en application de l'article *R 111-13 du
du Code de la construction et de l'habitation.
4.3.4. Lorsqu'elles sont reconstruites ou nouvellement construites, les parois séparatives des logements
doivent être coupe-feu de degré 1/2 heure.
4.3.5 - Qu'elles remplacent ou non des portes palières préexistantes, les portes palières des logements nou-vellement installées doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure lorsque le degré pare-flammes des parois dans lesquelles elles sont implantées atteint au moins cette valeur.
4.3.6 - En cas de modification des gaines existantes ou de remplacement des canalisations qui y sont situées, ces gaines, sauf lorsqu'elles donnent passage à des colonnes montantes de gaz, doivent être recoupées au niveau et sur toute l'épaisseur de chaque plancher par un matériau incombustible (d).
Qu'elles abritent une ou plusieurs conduites, les gaines reconstruites ou nouvellement construites doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté pris en application de l'article *R.111-13 du Code de la construction
et de l'habitation.
4.4 - Dispositions particulières à l'isolation thermique.
4.4.1. Lorsque l'isolation thermique d'un bâtiment par l'intérieur ne pourra être assurée au moyen de produits d'isolation et autres matériaux incombustibles, on en conformera aux indications du guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie (f). En outre, et s'il s'agit d'un bâtiment des troisième et quatrième familles, on fera en sorte que le dispositif d'isolation (isolant plus habillage) n'accroisse pas la charge calorifique par m2 au sol dans les pièces principales de plus de 15 kg d'équivalent-bois (g).
4.4.2 . En cas d'isolation thermique d'un bâtiment par l'extérieur, on s'attachera à réduire, et en tout état de cause on n'aggravera pas, les risques de transmission du feu d'un niveau aux niveaux supérieurs.
Cette condition sera considérée comme satisfaite si l'on se conforme aux dispositions du paragraphe 3.2 de l'instruction technique relative aux façades (h).
4.5 - Mesures d'isolement entre logements et locaux autres que d'habitation.
Lorsque les travaux auront pour effet de faire coexister dans un même bâtiment des logements et des locaux autres que d'habitation, l'isolement des seconds par rapport aux premiers sera assuré comme il suit :
4.5.1 - Si les locaux autres que d'habitation constituent un établissement recevant du public au sens de l'article *R. 123-2 du Code de la construction et de l'habitation (i), et sans préjudice des dispositions qui leur seraient éventuellement applicables à ce titre, on prendra les mesures d'isolement que stipule le Règlement de sécurité prévu à l'article *R.123-2 du même code (j).
4.5.2 - Dans l'hypothèse contraire, les locaux à usage de bureaux, d'archives, de réserves ou d'ateliers seront
isolés des logements et des circulations communes au moyen de murs ou de planchers coupe-feu de degré
1 heure. Les portes permettant d'y accèder à partir des circulations communes seront coupe-feu de degré 1/2 heure ; elles seront munies de ferme-portes.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à tous les bâtiments collectifs ou comportent plus de plus de deux niveau en cas :
- soit de création de logements nouveaux dans le volume existant ;
- soit de transformation complète d'un ou de plusieurs étages, comportant la démolition et la reconstruction
des cloisonnements existants dans leur totalité ou dans leur majeure partie.
Ce sont les seuls cas dans lesquelles une intervention sur les logements peut exiger une intervention parallèle sur les moyens d'accès et d'évacuation.
4.1.1 - Bâtiments des deuxième et troisième familles :
Les logements ainsi aménagés doivent, par l'une au moins des façades sur lesquelles ils s'ouvrent être ou être rendus accessibles aux échelles de hauteur appropriée des services de secours. Les voies de desserte ou les cours ou courettes par lesquelles cet accès est assuré doivent permettre l'installation des échelles dans des conditions normales. Les dispositifs de fermeture dont ces cours ou courette seraient éventuellement équipées doivent être soit facilement manoeuvrables, soit destructibles par les moyens courants des services de secours.
A titre d'exemple, lorsque les logements aménagés dans un bâtiment collectif de la deuxième famille ne donnent que sur des cours ou courettes intérieures, l'on créera au rez-de-chaussée de l'immeuble, s'il n'en existe pas, un passage par lequel l'échelle à coulisse réglementaire pourra être introduite.
A défaut d'accessibilité par les échelles aériennes des services de secours, et s'agissant de bâtiments, collectifs ou non, de la troisième famille, l'escalier desservant les logements en question sera :
- soit transformé conformément aux dispositions ci-après :
- soit doublé par un dégagement accessoire permettant l'évacuation des occupants par leurs propres moyens.
a) L'escalier transformé pour faciliter l'évacuation des occupants présente les caractéristiques suivantes :
1 - Les parois de la cage sont coupe-feu de degré 1/2 heure et les portes qui y sont aménagées pare-flammes de degré 1/2 heure (d).
En partie haute de l'étage le plus élevé, la cage d'escalier comporte :
- soit une fenêtre ou un châssis vitré, fermé en temps normal, permettant une ouverture d'au moins 1 m2 ;
- soit un ensemble permettant d'assurer, en cas d'incendie, l'évacuation des fumées dans les mêmes
conditions (e).
Un dispositif de commande, situé au rez-de-chaussée et à proximité de l'escalier, permet, par un système
électrique, pneumatique ou hydraulique, l'ouverture de la fenêtre ou du châssis vitré, ou de l'ensemble équi-
valent.
L'accès de ce dispositif de commande est réservé aux services de secours ou aux autres personnes habilitées.
2 - Lorsque leurs jonctions ne sont pas toutes réalisées par soudure, les colonnes montantes de gaz éventuel-
lement installées dans la cage d'escalier sont établies dans des gaines répondant aux dispositions suivantes :
Ces gaines sont coupe-feu de degré 1/2 heure. Les portes ou trappes de visite qui y sont ménagées sont pare-flammes de degré 1/4 d'heure. A chaque traversée de plancher, elles comportent un passage libre d'environ 100 centimètres carrés de section.
En partie basse, elles communiquent avec l'extérieur :
- soit directement par un conduit ;
- soit, pour les gaz autres que le propane, indirectement au travers du hall de l'immeuble, à la double condi-
tion que ce hall ne soit pas situé en sous-sol et que la prise d'air ouverte à sa partie basse.
Les gaines sont ouvertes sur l'extérieur à leur partie haute.
b) Les dégagements accessoires peuvent être constitués soit par des balcons ou terrasses donnant accès à des escaliers ou à es échelles munies d'un dispositif de protection contre les chutes, soit par des manches
d'évacuation veticales ou tout autre système équivalent.
4.1.2 - Bâtiment de la quatrième famille :
Les logements aménagés dans ces bâtiments doivent être desservis par un escalier transformé conformément
aux indications du 4.1.1. a) ci-desssus.
4.2 - Dispositions relatives aux circulations
4.2.1 - La largeur des circulations horizontales communes à plusieurs logements ne doit pas être diminuée si
elle n'atteint pas initialement 0,80 mètre, si sa valeur primitive était supérieure à ce seuil;
4.2.2 - Les volumes et les circulations des caves et sous-sols doivent être recoupés, en autant de compar-
timents qu'il existe de cages d'escaliers les desservant, par des parois coupe-feu de degré 1 heure.
Les portes équipant les passages ménagés au travers de ces parois seront pare-flammes de degré 1/2 heure ;
elles comporteront un dispositif de fermeture automatique et ne devront pas pouvoir être condamnées.
4.2.3 - Qu'elles remplacent ou non des portes préexistantes, les portes de communication avec les caves et sous-sols nouvellement installées doivent être coupe-feu de degré 1/2 heure. Elles s'ouvriront dans le sens de la montée. Elles ne seront munies de dispositifs de condamnation que si leur ouverture demeure possible, sans clé, de l'intérieur des caves et sous-sols.
4.3 - Dispositions générales relatives aux matériaux
4.3.1 - Lorsque les travaux comportent la reconstruction ou la construction de parois de cages d'escaliers,
les parties vitrées de ces parois donnant sur des logements ou sur des courettes de moins de 12 m2 doivent être transformées ou réalisées de manière à être coupe-feu de degré 1/2 heure.
4.3.2 - en cas d'installation d'un ascenseur à l'intérieur d'une gaine, celle-ci doit comporter à sa partie haute un ouvrant la faisant communiquer avec l'exterieur soit directement, soit par l'intermédiaire du local des poulies ou de la machinerie ; ses parois doivent être coupe-feu de degré 1/2.
Les portes palières de l'ascenseur seront coupe-feu de degré 1/2 heure ou pare-flammes de degré 1/2 heure.
Ces recommandations ne visent pas les ascenseurs installés dans le jour d'un escalier.
4.3.3 - Lorsqu'ils sont remplacés ou nouvellement mis en place, les revêtements des parois des escaliers et
de logements doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté pris en application de l'article *R 111-13 du
du Code de la construction et de l'habitation.
4.3.4. Lorsqu'elles sont reconstruites ou nouvellement construites, les parois séparatives des logements
doivent être coupe-feu de degré 1/2 heure.
4.3.5 - Qu'elles remplacent ou non des portes palières préexistantes, les portes palières des logements nou-vellement installées doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure lorsque le degré pare-flammes des parois dans lesquelles elles sont implantées atteint au moins cette valeur.
4.3.6 - En cas de modification des gaines existantes ou de remplacement des canalisations qui y sont situées, ces gaines, sauf lorsqu'elles donnent passage à des colonnes montantes de gaz, doivent être recoupées au niveau et sur toute l'épaisseur de chaque plancher par un matériau incombustible (d).
Qu'elles abritent une ou plusieurs conduites, les gaines reconstruites ou nouvellement construites doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté pris en application de l'article *R.111-13 du Code de la construction
et de l'habitation.
4.4 - Dispositions particulières à l'isolation thermique.
4.4.1. Lorsque l'isolation thermique d'un bâtiment par l'intérieur ne pourra être assurée au moyen de produits d'isolation et autres matériaux incombustibles, on en conformera aux indications du guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie (f). En outre, et s'il s'agit d'un bâtiment des troisième et quatrième familles, on fera en sorte que le dispositif d'isolation (isolant plus habillage) n'accroisse pas la charge calorifique par m2 au sol dans les pièces principales de plus de 15 kg d'équivalent-bois (g).
4.4.2 . En cas d'isolation thermique d'un bâtiment par l'extérieur, on s'attachera à réduire, et en tout état de cause on n'aggravera pas, les risques de transmission du feu d'un niveau aux niveaux supérieurs.
Cette condition sera considérée comme satisfaite si l'on se conforme aux dispositions du paragraphe 3.2 de l'instruction technique relative aux façades (h).
4.5 - Mesures d'isolement entre logements et locaux autres que d'habitation.
Lorsque les travaux auront pour effet de faire coexister dans un même bâtiment des logements et des locaux autres que d'habitation, l'isolement des seconds par rapport aux premiers sera assuré comme il suit :
4.5.1 - Si les locaux autres que d'habitation constituent un établissement recevant du public au sens de l'article *R. 123-2 du Code de la construction et de l'habitation (i), et sans préjudice des dispositions qui leur seraient éventuellement applicables à ce titre, on prendra les mesures d'isolement que stipule le Règlement de sécurité prévu à l'article *R.123-2 du même code (j).
4.5.2 - Dans l'hypothèse contraire, les locaux à usage de bureaux, d'archives, de réserves ou d'ateliers seront
isolés des logements et des circulations communes au moyen de murs ou de planchers coupe-feu de degré
1 heure. Les portes permettant d'y accèder à partir des circulations communes seront coupe-feu de degré 1/2 heure ; elles seront munies de ferme-portes.
dimanche 21 novembre 2010
Formation de la Vente
I - Généralités.- La vente commerciale est soumise, pour sa formation aux règles de la vente civile et, plus généralement, aux règles ordinaires des contrats : il faut un accord de volontés et des consentements exempts de vices. D'autre part, il ne faut pas user de certains procédés de vente prohibés. Enfin nous devons distinguer vente et promesse de vente ou contrat d'exclusivité.
II - L'accord des volontés.- Pour que la vente se forme, il faut que les volontés du vendeur et de l'acheteur s'accordent, c'est-à-dire qu'à une offre se joigne une acceptation. L'offre peut, en principe, être révoquée tant qu'elle n'a pas été acceptée. Elle peut être expresse ou simplement tacite : par exemple, lorsqu'un commerçant expose des marchandises dans une vitrine, il fait des offres au public.
La vente est formée lorsque vendeur et acheteur se sont mis d'accord sur la chose et le prix. En cas de difficulté rappelons que le contrat de vente se prouve par tous moyens en vertu de l'article 109, règle que l'on étend à tous les contrats commerciaux. Le plus souvent, la vente commerciale se prouve par la correspondance des parties. Une formalité est cependant devenue obligatoire : la facture. En vue d'assurer le contrôle des prix, l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sur les prix articles 46 et suivants, modifiés par la loi du 4 avril 1947 et le décret du 30 septembre 1953, a prévu que tout achat pour revendre, tout achat par un commerçant pour les besoins de son commerce, doivent faire l'objet d'une facture. Les factures doivent mentionner le nom et l'adresse du vendeur et l'acheteur, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire des biens vendus. Elles doivent être rédigées en double exemplaire : le vendeur remet l'original à l'acheteur et garde le double. Les factures doivent être conservées pendant trois ans. Les infractions aux règles de la facturation sont punies de peines correctionnelles par l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, art 1er 5° et 39.II, modifié par la loi du 9 juillet 1983.
La formation d'un contrat de vente entre absents, par exemple par correspondance entre deux commerçants éloignés, donne lieu à des difficultés pour déterminer à quel moment précis et en quel lieu le contrat se forme. La cour de cassation décide qu'il y a là une question de fait, tranchée souverainement par les juges du fond.
Le consentement des parties doit être libre, c'est-à-dire exempt de tout vice du consentement : dol, erreur ou violence. La lésion n'est pas prise en considération.
II - Refus de vendre.- L'article 37, 1°, de l'ordonnance du 30 juin 1945 sur les prix, dans la rédaction due au décret du 24 juin 1958, érige en délit le fait de refuser de satisfaire, dans la mesure de ses disponibilités et dans les condtions conformes au droit commun, aux demandes des acheteurs, si ces demandes ne sont pas anormales et si les conditions discriminatoires de vente ont de majorations discriminatoires de prix injustifiées.
C'est une question très discutée que de savoir si l'article 37. 1°, entraîne prohibition des conventions par lesquelles un fabricant donne à certains revendeurs la concession exclusive de certains produits.
III - Procédés de vente prohibés.- Certains procédés de vente sont illicites. C'est ainsi que sont prohibées :
1° Les ventes avec primes, c'est-à-dire avec coupon primes, timbres primes, primes en nature etc. (loi du 20 mars 1951, modifiée et complétée par la loi du 29 décembre 1972 : décret du 9 mai 1974 :
2° Les ventes pratiquées par le procédé dit de la "boule de neige" décret du 5 novembre 1953) :
3° Les ventes sous forme de soldes, de liquidations de ventes forcées, de ventes au déballage, sauf autorisation du maire (loi du 30 décembre 1906 et décret d'application du 26 novembre 1962).
4° Les ventes "forcées", c'est-à-dire les ventes avec envoi d'un objet que le destinataire est invité à payer ou à renvoyer (art 40. 12° Code pénal dû au décret du 9 février 1961).
5° Les ventes à perte, sauf certaines exceptions (loi du 2 juilet 1963, art 1er).
IV -Ventes par démarchage à domicile. La vente par démarchage à domicile, sans être en principe prohibé est néanmoins soumise à une réglementaiton très stricte en vertu d'une loi du 22 décembre 1972. Notamment, le client a dans les sept jours du contrat la possibilité de renoncer à l'achat ou la commande, en adressant au vendeur une lettre recommandée.
V - Promesse de vente ou option.- comme en droit civil, on connaît en droit commercial la promesse de vente appelée plutôt option, qui doit être soigneusement distinguée de la vente. C'est un contrat par lequel une personne s'engage généralement pendant un certain délai à vendre une chose à un certain prix à une autre personne si celle-ci déclare vouloir acheter. Si cet acquéreur éventuel le désire, il lève l'option" pendant quinze jours à un autre commeçant pour tel lot de marchandises à tel prix. L'option est généralement gratuite mais elle peut parfois n'être consentie que moyennant une certaine somme.
VI - Contrat d'exclusivité.- Le contrat d'exclusivité (sorte de promesse d'achat), est un contrat par lequel une personne s'engage si elle fait des achats de telle marchandise à le faire exclusivement à telle autre personne. Par exemple un débitant de boissons s'engage envers un brasseur à lui faire exclusivement tous ses achats de bière. La clause est fréquente dans les contrats de concession. Une pareille convention est licite. Cependant la loi du 14 octobre 1943 au cas qui est fréquent où la convention se présente sous forme d'une clause d'exclusivité accessoire d'un contrat de vente ou de louage de meubles (par exemple s'il s'agit d'un brasseur qui loue ou vend du matériel au débitant), limite à dix ans la durée maxima de validité d'une clause.
II - L'accord des volontés.- Pour que la vente se forme, il faut que les volontés du vendeur et de l'acheteur s'accordent, c'est-à-dire qu'à une offre se joigne une acceptation. L'offre peut, en principe, être révoquée tant qu'elle n'a pas été acceptée. Elle peut être expresse ou simplement tacite : par exemple, lorsqu'un commerçant expose des marchandises dans une vitrine, il fait des offres au public.
La vente est formée lorsque vendeur et acheteur se sont mis d'accord sur la chose et le prix. En cas de difficulté rappelons que le contrat de vente se prouve par tous moyens en vertu de l'article 109, règle que l'on étend à tous les contrats commerciaux. Le plus souvent, la vente commerciale se prouve par la correspondance des parties. Une formalité est cependant devenue obligatoire : la facture. En vue d'assurer le contrôle des prix, l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sur les prix articles 46 et suivants, modifiés par la loi du 4 avril 1947 et le décret du 30 septembre 1953, a prévu que tout achat pour revendre, tout achat par un commerçant pour les besoins de son commerce, doivent faire l'objet d'une facture. Les factures doivent mentionner le nom et l'adresse du vendeur et l'acheteur, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire des biens vendus. Elles doivent être rédigées en double exemplaire : le vendeur remet l'original à l'acheteur et garde le double. Les factures doivent être conservées pendant trois ans. Les infractions aux règles de la facturation sont punies de peines correctionnelles par l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, art 1er 5° et 39.II, modifié par la loi du 9 juillet 1983.
La formation d'un contrat de vente entre absents, par exemple par correspondance entre deux commerçants éloignés, donne lieu à des difficultés pour déterminer à quel moment précis et en quel lieu le contrat se forme. La cour de cassation décide qu'il y a là une question de fait, tranchée souverainement par les juges du fond.
Le consentement des parties doit être libre, c'est-à-dire exempt de tout vice du consentement : dol, erreur ou violence. La lésion n'est pas prise en considération.
II - Refus de vendre.- L'article 37, 1°, de l'ordonnance du 30 juin 1945 sur les prix, dans la rédaction due au décret du 24 juin 1958, érige en délit le fait de refuser de satisfaire, dans la mesure de ses disponibilités et dans les condtions conformes au droit commun, aux demandes des acheteurs, si ces demandes ne sont pas anormales et si les conditions discriminatoires de vente ont de majorations discriminatoires de prix injustifiées.
C'est une question très discutée que de savoir si l'article 37. 1°, entraîne prohibition des conventions par lesquelles un fabricant donne à certains revendeurs la concession exclusive de certains produits.
III - Procédés de vente prohibés.- Certains procédés de vente sont illicites. C'est ainsi que sont prohibées :
1° Les ventes avec primes, c'est-à-dire avec coupon primes, timbres primes, primes en nature etc. (loi du 20 mars 1951, modifiée et complétée par la loi du 29 décembre 1972 : décret du 9 mai 1974 :
2° Les ventes pratiquées par le procédé dit de la "boule de neige" décret du 5 novembre 1953) :
3° Les ventes sous forme de soldes, de liquidations de ventes forcées, de ventes au déballage, sauf autorisation du maire (loi du 30 décembre 1906 et décret d'application du 26 novembre 1962).
4° Les ventes "forcées", c'est-à-dire les ventes avec envoi d'un objet que le destinataire est invité à payer ou à renvoyer (art 40. 12° Code pénal dû au décret du 9 février 1961).
5° Les ventes à perte, sauf certaines exceptions (loi du 2 juilet 1963, art 1er).
IV -Ventes par démarchage à domicile. La vente par démarchage à domicile, sans être en principe prohibé est néanmoins soumise à une réglementaiton très stricte en vertu d'une loi du 22 décembre 1972. Notamment, le client a dans les sept jours du contrat la possibilité de renoncer à l'achat ou la commande, en adressant au vendeur une lettre recommandée.
V - Promesse de vente ou option.- comme en droit civil, on connaît en droit commercial la promesse de vente appelée plutôt option, qui doit être soigneusement distinguée de la vente. C'est un contrat par lequel une personne s'engage généralement pendant un certain délai à vendre une chose à un certain prix à une autre personne si celle-ci déclare vouloir acheter. Si cet acquéreur éventuel le désire, il lève l'option" pendant quinze jours à un autre commeçant pour tel lot de marchandises à tel prix. L'option est généralement gratuite mais elle peut parfois n'être consentie que moyennant une certaine somme.
VI - Contrat d'exclusivité.- Le contrat d'exclusivité (sorte de promesse d'achat), est un contrat par lequel une personne s'engage si elle fait des achats de telle marchandise à le faire exclusivement à telle autre personne. Par exemple un débitant de boissons s'engage envers un brasseur à lui faire exclusivement tous ses achats de bière. La clause est fréquente dans les contrats de concession. Une pareille convention est licite. Cependant la loi du 14 octobre 1943 au cas qui est fréquent où la convention se présente sous forme d'une clause d'exclusivité accessoire d'un contrat de vente ou de louage de meubles (par exemple s'il s'agit d'un brasseur qui loue ou vend du matériel au débitant), limite à dix ans la durée maxima de validité d'une clause.
samedi 20 novembre 2010
Recommandations relatives à la sécurité des personnes et à la protection contre l'incendie applicables aux travaux exécutés dans les bâtiments d'habitation existants.
En l'état actuel de la législation, les articles *R 111- et suivant du Code de la construction et de l'habitation, relative aux règles de construction des immeubles à usage d'habitation, ne sont applicables qu'à la construction de bâtiments d'habitation nouveaux, sans surélevations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtments.
Les recommandations qui suivent ne concernent que les travaux exécutés dans le volume des bâtiments existants et qui ne sont pas couverts par les dispositions prévues par ces articles du Code de la construction et de l'habitation.
Il s'agit :
- d'une part, des travaux ayant pour objet la création de logements dans des bâtiments existants autres que
d'habitation ;
- d'autre part, des travaux d'amélioration de transformation ou de réhabilitation de bâtiments d'habitation
lorsqu'ils impliquent la création, la modification ou le remplacement d'éléments de construction ou
d'aménagement.
Ne sont donc pas concernés les travaux d'entretien ni de réparations courantes, ni même de remise en état d'un élément existant de construction ou d'équipement, à l'intérieur des volumes préexistants.
Les principes généraux de ces dispositions sont les suivants :
- les travaux ne doivent pas avoir pour effet de diminuer le niveau de sécurité antérieur ;
- sauf exception mentionnée dans le texte, les recommandations n'ont pas pour effet d'obliger le propriétaire
à faire des travaux sur des parties de l'ouvrage qu'il n'a pas l'intention de modifier par ailleurs.
Les recommandations ici rassemblées visent donc à assurer un équilibre aussi satisfaisant que possible entre le niveau de sécurité à atteindre et les contraintes techniques et financières.
Les recommandations qui suivent ne concernent que les travaux exécutés dans le volume des bâtiments existants et qui ne sont pas couverts par les dispositions prévues par ces articles du Code de la construction et de l'habitation.
Il s'agit :
- d'une part, des travaux ayant pour objet la création de logements dans des bâtiments existants autres que
d'habitation ;
- d'autre part, des travaux d'amélioration de transformation ou de réhabilitation de bâtiments d'habitation
lorsqu'ils impliquent la création, la modification ou le remplacement d'éléments de construction ou
d'aménagement.
Ne sont donc pas concernés les travaux d'entretien ni de réparations courantes, ni même de remise en état d'un élément existant de construction ou d'équipement, à l'intérieur des volumes préexistants.
Les principes généraux de ces dispositions sont les suivants :
- les travaux ne doivent pas avoir pour effet de diminuer le niveau de sécurité antérieur ;
- sauf exception mentionnée dans le texte, les recommandations n'ont pas pour effet d'obliger le propriétaire
à faire des travaux sur des parties de l'ouvrage qu'il n'a pas l'intention de modifier par ailleurs.
Les recommandations ici rassemblées visent donc à assurer un équilibre aussi satisfaisant que possible entre le niveau de sécurité à atteindre et les contraintes techniques et financières.
vendredi 19 novembre 2010
Les Obligations du Vendeur.
Les deux obligations du vendeur, conformément au Code civil sont : 1° La livraison ; 2° La garantie.
I - La livraison.
Que faut-il livrer ? - Le vendeur doit livrer une chose conforme, pour la quantité et la qualité, à la convention
aux usages.
Pour la quantité : il suffit de remarquer que les usages déterminent la valeur des unités employées (par exemple : la "barrique bordelaise", le" sac de café", la "balle de coton"), le point de savoir si le poids s'entend : poids brut ou poids net, etc.
Pour la qualité : en principe, le vendeur n'est tenu (suivant la formule de la jurisprudence inspirée de l'art. 1246 (C. civ.) de livrer que la " qualité loyale et marchande". Mais souvent la convention est plus précise : par exemple, dans la vente sur échantillon, le vendeur doit livrer une marchandise exactement conforme à des échantillons prélevés contradictoirement par les parties lors de la conclusion du contrat. Ou agréage par l'acheteur : c'est la règle pour le vin, l'huile (ventes dites " à la dégustation" : art. 1587 C.civ.), l'usage admet que toute vente en disponible implique agréage préalable.
Pour la date de la livraison on distingue,:
1° La vente en disponible : c'est la vente dans laquelle la livraison est immédiate. L'usage donne généralement un bref délai : trois jours.
2° La vente à livrer : c'est la vente dans laquelle le vendeur a un terme pour la livraison. Un commerçant, par exemple achétera en janvier des marchandises livrables en juin.
Mode de livraison.- La livraison s'opéra le plus souvent par la remise matérielle des marchandises à l'acheteur. Mais elle peut se faire aussi par transmission du titre qui donne droit à la marchandise : connaissement pour les marchandises transportées par mer, récépissé pour les marchandises déposées dans un magasin général.
Sanction des règles sur la livraison.- Si le vendeur ne livre pas, l'acheteur, conformément aux règles générales sur les contrats synallagmatiques a le choix entre : exiger l'exécution de la vente ou demander aux tribunaux la résolution. En fait, en matière commeciale, les acheterurs demandent la résolution (en pratique, on dit souvent : la résiliation, mais le mot résolution est le seul correct, s'agissant d'une vente). Ils obtiendront aussi des dommages-intérêts et (en période normale) rachéteront aisément sur le marché une marchandise équivalente.
Les dommages-intérêts sont fonction de la "différence des cours", c'est-à-dire de la différence entre le prix porté au contrat et le cours de la marchandise (par hypothèse supérieur, sinon le vendeur aurait livré) lors du remplacement. D'après les usages, l'acheteur n'obtient jamais que la stricte différence des cours calculée au jour de la mise en demeure ou, plus exactement, au jour ou l'acheteur a su que le vendeur ne livrerait pas.
Si le vendeur a livré, mais partiellement, ou a livré une marchandise non conforme à la convention, les tribunaux apprécient s'il y a lieu d'accorder la résolution ou s'il suffit en maintenant la vente, d'accorder des dommages-intérêts à l'acheteur : les tribunaux de commerce accordent rarement la résolution pour une simple différence de qualité.
II - La Garantie.
Les deux garanties. Comme dans la vente civile, la vente commerciale entraîne pour le vendeur une double obligation de garantie.
1° Le vendeur doit la garantie d'éviction : mais elle joue rarement en matière commerciale, car l'éviction est rare. S'agissant de choses corporelles, l'acheteur est, le plus souvent protégé par l'article 2279 du Code civil.
2° Le vendeur doit la garantie des vices cachés, c'est-à-dire doit garantir, l'acheteur contre les défauts non apparents de la chose, la défectuosité d'une machine, par exemple, l'acheteur peut demander la nullité de la vente ou une réduction du prix. Il obtient, en outre, des dommages-intérêts si le vendeur connaissait les vices de la chose. La jurisprudence est en général, sévère lorsque la vente est faite par un professionnel. Elle tend à présumer que celui-ci est de mauvaise foi, car il devait connaître exactement la qualité de ce qu'il vendait.
I - La livraison.
Que faut-il livrer ? - Le vendeur doit livrer une chose conforme, pour la quantité et la qualité, à la convention
aux usages.
Pour la quantité : il suffit de remarquer que les usages déterminent la valeur des unités employées (par exemple : la "barrique bordelaise", le" sac de café", la "balle de coton"), le point de savoir si le poids s'entend : poids brut ou poids net, etc.
Pour la qualité : en principe, le vendeur n'est tenu (suivant la formule de la jurisprudence inspirée de l'art. 1246 (C. civ.) de livrer que la " qualité loyale et marchande". Mais souvent la convention est plus précise : par exemple, dans la vente sur échantillon, le vendeur doit livrer une marchandise exactement conforme à des échantillons prélevés contradictoirement par les parties lors de la conclusion du contrat. Ou agréage par l'acheteur : c'est la règle pour le vin, l'huile (ventes dites " à la dégustation" : art. 1587 C.civ.), l'usage admet que toute vente en disponible implique agréage préalable.
Pour la date de la livraison on distingue,:
1° La vente en disponible : c'est la vente dans laquelle la livraison est immédiate. L'usage donne généralement un bref délai : trois jours.
2° La vente à livrer : c'est la vente dans laquelle le vendeur a un terme pour la livraison. Un commerçant, par exemple achétera en janvier des marchandises livrables en juin.
Mode de livraison.- La livraison s'opéra le plus souvent par la remise matérielle des marchandises à l'acheteur. Mais elle peut se faire aussi par transmission du titre qui donne droit à la marchandise : connaissement pour les marchandises transportées par mer, récépissé pour les marchandises déposées dans un magasin général.
Sanction des règles sur la livraison.- Si le vendeur ne livre pas, l'acheteur, conformément aux règles générales sur les contrats synallagmatiques a le choix entre : exiger l'exécution de la vente ou demander aux tribunaux la résolution. En fait, en matière commeciale, les acheterurs demandent la résolution (en pratique, on dit souvent : la résiliation, mais le mot résolution est le seul correct, s'agissant d'une vente). Ils obtiendront aussi des dommages-intérêts et (en période normale) rachéteront aisément sur le marché une marchandise équivalente.
Les dommages-intérêts sont fonction de la "différence des cours", c'est-à-dire de la différence entre le prix porté au contrat et le cours de la marchandise (par hypothèse supérieur, sinon le vendeur aurait livré) lors du remplacement. D'après les usages, l'acheteur n'obtient jamais que la stricte différence des cours calculée au jour de la mise en demeure ou, plus exactement, au jour ou l'acheteur a su que le vendeur ne livrerait pas.
Si le vendeur a livré, mais partiellement, ou a livré une marchandise non conforme à la convention, les tribunaux apprécient s'il y a lieu d'accorder la résolution ou s'il suffit en maintenant la vente, d'accorder des dommages-intérêts à l'acheteur : les tribunaux de commerce accordent rarement la résolution pour une simple différence de qualité.
II - La Garantie.
Les deux garanties. Comme dans la vente civile, la vente commerciale entraîne pour le vendeur une double obligation de garantie.
1° Le vendeur doit la garantie d'éviction : mais elle joue rarement en matière commerciale, car l'éviction est rare. S'agissant de choses corporelles, l'acheteur est, le plus souvent protégé par l'article 2279 du Code civil.
2° Le vendeur doit la garantie des vices cachés, c'est-à-dire doit garantir, l'acheteur contre les défauts non apparents de la chose, la défectuosité d'une machine, par exemple, l'acheteur peut demander la nullité de la vente ou une réduction du prix. Il obtient, en outre, des dommages-intérêts si le vendeur connaissait les vices de la chose. La jurisprudence est en général, sévère lorsque la vente est faite par un professionnel. Elle tend à présumer que celui-ci est de mauvaise foi, car il devait connaître exactement la qualité de ce qu'il vendait.
jeudi 18 novembre 2010
Prévention : Sécurité contre l'incendie dans les Immeubles de Grande Hauteur - Mesures visant à réduire les risques d'explosion ou d'éclosion d'un feu ou en a en freiner la propagation.
- les établissements classés y sont interdits en raison des dangers d'incendie ou d'explosion qu'ils présentent. Il en est de même de l'utilisation ou du stockage des liquides inflammables.
L'emploi du gaz n'est admis que pour les chaufferies et cuisines collectives situées en terrasse et sous réserve d'alimentation par l'extérieur. Ce qui oblige les occupants à utiliser des fourneaux électriques.
- les matériaux entrant dans la construction et les aménagements intérieurs font l'objet d'un choix ; ceux qui
susceptibles de s'enflammer facilement sont écartés ;
- la masse matériaux combustibles constituant l'aliment permettant au feu de se développer à l'intérieur de
chaque compartiment est limité à 400 mégajoules/mètre carré, soit l'équivalent de 25 kilogrammes de bois
par m2.
Un accroissement du degré coupe-feu des murs et des planchers, l'installation de système d'extinction automatique permettent toutefois, de stocker un potentiel calorifique plus important dans certains locaux.
Mais nous savons que toutes les mesures prises n'écartent malheureusement, pas l'éventualité d'un incendie, aussi un certain nombre de dispositions ont été prévues pour permettre d'évacuer les occupants dans les meilleures conditions et préparer la lutte contre l'incendie.
Ces dispositions comprennent :
- des moyens d'alerte installés à tous les niveaux dans les circulations horizontales communes, permettant dès qu'un feu a été décélé, de prévenir le service permanent de sécurité de l'immeuble et les sapeurs-pompiers ;
- des moyens d'alarme donnant l'ordre d'évacuation aux occupants du niveau sinistré ;
- des dispositifs d'évacuation constitués au moins par 2 escaliers ;
- un désenfûmage garantissant la viabilité hors fumée des escaliers et des circulations horizontales et
et contribuant à limiter la propagation du feu en rejetant vers l'extérieur les gaz chauds et les fumées
produits par la combustion.
- des installations électriques fiables les canalisations électriques devant rester sous tension pendant un
sinistre (éclairage de sécurité, ascenseurs, désenfûmage, surpresseurs, etc.) seront protégées contre le
feu. En outre, une ou plusieurs sources autonomes d'alimentation constituées par un ou plusieurs groupes
électrogènes, seront capables de reprendre toutes les installations de sécurité en cas de coupure du
réseau ;
- des équipes de sécurité composées le plus souvent ;
- d'un service local de sécurité (ou équipe de compartiment constitué par un personnel bénévole qui a pour
tâche d'assurer l'évacuation du niveau et d'utiliser les moyens de lutte (extincteurs, robinets d'incendie
armés) ;
- d'un service permanent de sécurité constitué par des agents de sécurité et dirigé par un chef de sécurité.
Ces personnels sont qualifiés en matière de prévention de détection et de lutte contre l'incendie.
- des moyens de secours prévus pour être utilisés par les équipes de sécurité (extincteurs, robinets
d'incendie armés) ou pour les sapeurs-pompiers (colonnes sèches, colonnes humides, ascenseurs
prioritaires, téléphones d'intervention).
Il faut pouvoir dans tous les cas, faire respecter toutes les dispositions prévues par les textes et toutes ces mesures sans oublier qu'il est impossible d'éliminer systématiquement les conséquences de leur non application ou de leur négligence.
Par conséquent, il faut préparer la lutte contre l'incendie.
Organisation de la lutte contre l'incendie.
Si aucune malfaçon ne vient en modifier les caractéristiques, un immeuble de grande hauteur est donc un empilement de compartiments étanches pouvant contenir un incendie pendant 2 heures sans possibilité de propagation. La majorité des sinistres devrait donc se limiter à des feux de compartiments. Mais il serait plus
raisonnable pour les techniciens d'envisager tous les cas de sinistres, notamment :
- un sinistre limité à un compartiment ;
- un sinistre sortant des limites du compartiment initial (propagation d'un feu par les façades) ;
- transport de fumées et de gaz par les systèmes d'air conditionné ;
L'étude de ces différents sinistres possibles, nous ont permis d'adopter une conception de lutte contre
l'incendie dans les immeubles de grande hauteur en déterminant la conduite des opérations, l'organisation du
commandement sur les lieux, l'emploi des moyens spécialisés (tel que l'hélicoptère).
Des exercices combinés rendront parfait ce concept.
Les incendies dans les immeubles de grande hauteur tournent rapidement aux désastres du fait des victimes piégées à des hauteurs incacessibles aux échelles mécaniques.
Il faut construire des immeubles de grande hauteur dans les règles de l'art en prenant attache dès l'avant-projet avec les sapeurs-pompiers et les bureaux d'études.
Après la construction, deux impératifs s'imposent :
1) - Il faut assurer la maintenance des équipements techniques de sécurité (les systèmes de détection de
désenfumage, d'alarme, d'alerte, etc.).
2) - Il faut persuader les occupants de la nécessité des exercices d'évacuation, de l'obligation qu'ils ont de
connaître et de respecter les mesures de sécurité sur lesquelles reposent leur sécurité et celle de
l'immeuble.
Le respect de la règlementation et des impératifs ci-dessus pourrait nous mettre à l'abri de telles
catastrophes.
L'emploi du gaz n'est admis que pour les chaufferies et cuisines collectives situées en terrasse et sous réserve d'alimentation par l'extérieur. Ce qui oblige les occupants à utiliser des fourneaux électriques.
- les matériaux entrant dans la construction et les aménagements intérieurs font l'objet d'un choix ; ceux qui
susceptibles de s'enflammer facilement sont écartés ;
- la masse matériaux combustibles constituant l'aliment permettant au feu de se développer à l'intérieur de
chaque compartiment est limité à 400 mégajoules/mètre carré, soit l'équivalent de 25 kilogrammes de bois
par m2.
Un accroissement du degré coupe-feu des murs et des planchers, l'installation de système d'extinction automatique permettent toutefois, de stocker un potentiel calorifique plus important dans certains locaux.
Mais nous savons que toutes les mesures prises n'écartent malheureusement, pas l'éventualité d'un incendie, aussi un certain nombre de dispositions ont été prévues pour permettre d'évacuer les occupants dans les meilleures conditions et préparer la lutte contre l'incendie.
Ces dispositions comprennent :
- des moyens d'alerte installés à tous les niveaux dans les circulations horizontales communes, permettant dès qu'un feu a été décélé, de prévenir le service permanent de sécurité de l'immeuble et les sapeurs-pompiers ;
- des moyens d'alarme donnant l'ordre d'évacuation aux occupants du niveau sinistré ;
- des dispositifs d'évacuation constitués au moins par 2 escaliers ;
- un désenfûmage garantissant la viabilité hors fumée des escaliers et des circulations horizontales et
et contribuant à limiter la propagation du feu en rejetant vers l'extérieur les gaz chauds et les fumées
produits par la combustion.
- des installations électriques fiables les canalisations électriques devant rester sous tension pendant un
sinistre (éclairage de sécurité, ascenseurs, désenfûmage, surpresseurs, etc.) seront protégées contre le
feu. En outre, une ou plusieurs sources autonomes d'alimentation constituées par un ou plusieurs groupes
électrogènes, seront capables de reprendre toutes les installations de sécurité en cas de coupure du
réseau ;
- des équipes de sécurité composées le plus souvent ;
- d'un service local de sécurité (ou équipe de compartiment constitué par un personnel bénévole qui a pour
tâche d'assurer l'évacuation du niveau et d'utiliser les moyens de lutte (extincteurs, robinets d'incendie
armés) ;
- d'un service permanent de sécurité constitué par des agents de sécurité et dirigé par un chef de sécurité.
Ces personnels sont qualifiés en matière de prévention de détection et de lutte contre l'incendie.
- des moyens de secours prévus pour être utilisés par les équipes de sécurité (extincteurs, robinets
d'incendie armés) ou pour les sapeurs-pompiers (colonnes sèches, colonnes humides, ascenseurs
prioritaires, téléphones d'intervention).
Il faut pouvoir dans tous les cas, faire respecter toutes les dispositions prévues par les textes et toutes ces mesures sans oublier qu'il est impossible d'éliminer systématiquement les conséquences de leur non application ou de leur négligence.
Par conséquent, il faut préparer la lutte contre l'incendie.
Organisation de la lutte contre l'incendie.
Si aucune malfaçon ne vient en modifier les caractéristiques, un immeuble de grande hauteur est donc un empilement de compartiments étanches pouvant contenir un incendie pendant 2 heures sans possibilité de propagation. La majorité des sinistres devrait donc se limiter à des feux de compartiments. Mais il serait plus
raisonnable pour les techniciens d'envisager tous les cas de sinistres, notamment :
- un sinistre limité à un compartiment ;
- un sinistre sortant des limites du compartiment initial (propagation d'un feu par les façades) ;
- transport de fumées et de gaz par les systèmes d'air conditionné ;
L'étude de ces différents sinistres possibles, nous ont permis d'adopter une conception de lutte contre
l'incendie dans les immeubles de grande hauteur en déterminant la conduite des opérations, l'organisation du
commandement sur les lieux, l'emploi des moyens spécialisés (tel que l'hélicoptère).
Des exercices combinés rendront parfait ce concept.
Les incendies dans les immeubles de grande hauteur tournent rapidement aux désastres du fait des victimes piégées à des hauteurs incacessibles aux échelles mécaniques.
Il faut construire des immeubles de grande hauteur dans les règles de l'art en prenant attache dès l'avant-projet avec les sapeurs-pompiers et les bureaux d'études.
Après la construction, deux impératifs s'imposent :
1) - Il faut assurer la maintenance des équipements techniques de sécurité (les systèmes de détection de
désenfumage, d'alarme, d'alerte, etc.).
2) - Il faut persuader les occupants de la nécessité des exercices d'évacuation, de l'obligation qu'ils ont de
connaître et de respecter les mesures de sécurité sur lesquelles reposent leur sécurité et celle de
l'immeuble.
Le respect de la règlementation et des impératifs ci-dessus pourrait nous mettre à l'abri de telles
catastrophes.
mardi 16 novembre 2010
LES TECHNIQUES - LA DESINCARCERATION.
La désincarcération doit pour être efficace, respecter des principes de manœuvres et des séquences d'action.
Mais le secouriste routier doit savoir qu'on ne rencontre jamais deux accidents identiques, même si souvent des accidents présentent des similitudes. Il n' y a donc pas de tactique opérationnelle fixe de la désincarcération, mais des règles précises à respecter et un ordre déterminé à suivre dans les opérations.
A - Principes Généraux.
Dans le descriptif des gestes d'assistance et l'intervention en équipe un certain nombre de règle à suivre ont été données, par exemple, pour assurer les mesures de lutte contre le feu.
Il faut rappeler les principes suivants :
1° Les premiers secours priment le dégagement comme l'accès prime l'extraction.
En effet, deux actions simultanées se déroulent.
L'une que nous avons déjà étudiée, les gestes de première urgence et l'intervention en équipe, et l'autre, le dégagement proprement dit.
Le secouriste routier doit toujours conserver à l'esprit la règle que la priorité est aux gestes de premiers secours. Si cela est nécessaire la manœuvre de dégagement doit être arrêté sur instruction du médecin pour réaliser, par exemple, une perfusion, une intubation trachéale, le contrôle d'une hémorragie...
2° Distinguer accès et extraction.
L'accès au véhicule, en dehors de l'habitable, pose peu de problèmes, notamment pour l'ouverture du capot qui peut être réalisé à la pince, sauf si le véhicule est équipé d'un système antivol de verrouillage de sécurité.
En effet, le secouriste routier doit savoir qu'on n'extrait pas n'importe comment.
Les lésions dont souffrent les victimes ne sont pas toujours évidentes, et la règle est de ne pas sortir ces victimes par les orifices existants, réduit par l'accident, mais d'abord de redonner à l'orifice de sortie le plus proche au moins son volume d'origine.
Sachant que tous les points dangereux, que tous les systèmes vitaux que tous les viscères fragiles siégeant dans les zones hautes et médianes du corps (c'est-à-dire dans le complexe "tête-cou-tronc", il faut toujours manœuvré ce complexe masse, en bloc. Il ne faut pas infliger de torsion (ni latérale, ni axiale) à cet ensemble qui peut renfermer les dégâts les plus considérables.
Il est donc essentiel de ne pas tordre dans l'axe ou sur l'axe, ou les uns par rapport aux autres, ces divers éléments :
- la tête ne doit pas bouger sur le cou ;
- le cou ne doit pas bouger sur le tronc ;
- le tronc ne doit pas bouger sur le bassin.
Il faut au contraire extraire le blessé en masse en bloc, sans bouger en quoi que ce soit les éléments du complexe "tête-cou-tronc" qui doit former un tout rigide.
C'est la charte du secouriste routier.
Il faut, en outre, effectuer ces manœuvres de mobilisation en maintenant l'axe tête-pieds ou l'axe tête-bassin si le sujet est assis en réalisant ainsi une constante lordose vertébrale afin de protéger la moelle éventuellement menacée.
Cette manoeuvre que dirigera bien sûr le chef d'équipe demande à être préalablement bien expliquée aux secouristes.
En effet, pendant que le premier sauveteur s'occupe activement d'assurer la sauvergarde de la victime, les autres auront à charge de pratiquer dans la carrosserie une brèche afin de permettre le dégagement.
Cette brèche devra être plus large possible. Pas de "trou d'homme", pas de "hublot", pas de sortie à la dérobée. Suivant les modalités de l'accident la position du véhicule, la voie de sortie sera pratiquée par le toit ou les parties latérales de la voiture.
Les divers procédés utilisés doivent permettre de créer un large orifice autorisant le passage facile du blessé et des bras des sauveteurs qui le soutiendront. C'est la "césarisation" des carrosseries incarcérantes.
Le pourtour de cet orifice sera matelassé au moyen de couvertures ou de chiffons afin d'éviter que les sauveteurs et les victimes ne se blessent au contact de tôles ou d'éclats de verres tranchants.
L'objectif est de désincarcérer pour extraire sans les plier les victimes qui sont restées emprisonnées, qui en générale gravement atteintes et qu'il faut remettre au plus tôt à une main médicale avant qu'un sur-accident ou qu'une aggravation de leur état n'intervienne pour rendre irréversiblement fatal leur devenir.
3° Adapter l'action aux moyens dont on dispose.
Dès son arrivée sur les lieux, le chef d'équipe doit adapter les moyens dont il dispose à la situation à laquelle il est confronté et, le cas échéant, faire appel à des moyens complémentaires.
Il doit aussi et en conséquence utiliser le matériel dont il dispose en l'appliquant aux tâches auxquelles il est destiné et sans dépasser ses capacités notamment en puissance.
Ceci veut dire qu'il faut vérifier dès l'abord quels sont les moyens à mettre en oeuvre et, ceci, par un examen attentif mais rapide du chantier de sinistre : vérifier par exemple si les ouvertures naturelles : pare-brise, vitre arrière, ou encore accidentelles du véhicule peuvent être utilisées.
4° Avoir toujours à l'esprit les précautions à prendre.
De toute façon quel que soit le matériel utilisé, les sauveteurs doivent prendre de très grandes précautions pour les victimes et pour eux-mêmes et notamment :
- recouvrir les victimes de couvertures, si possible ignifugées : protéger leur tête d'un casque ;
- porter eux-même un casque et des gants épais :
- avoir toujours en mains un moyen d'extinction rapide et sûr d'incendie.
Une bonne précaution pour éviter l'incendie secondaire (la batterie ayant si possible été débranchée avant de commencer les opérations) consiste à recouvrir de terre les liquides inflammables répandus près des véhicules accidentés, geste recommandé d'ailleurs aux premiers témoins.
Il faut connaître au préalable les conséquences des gestes que l'on va accomplir. Même pour sectionner les ceintures de sécurité qui maintiennent encore les victimes, des précautions doivent être prises.
Une autre précaution consistera à couvrir les tôles représentant des aspérités avant, comme après le découpage.
Enfin, une précaution essentielle est celle qui consiste à assurer la stabilitté du véhicule.
3° S'assurer de la Stabilité du Véhicule.
Si le véhicule contenant des victimes incarcérées se trouvent dans une position instable, soit parce qu'il est coincé sur le coté, soit parce qu'il repose sur le toit et souvent sur un sol inégal (rochers, fossés), il ne doit en aucun cas être poussé ou tiré pour être remis sur ces roues.
Une telle manœuvre pourrait être néfaste aussi bien pour les passagers incarcérés que pour les sauveteurs.
La stabilité du véhicule doit d'abord être assurée par des câbles, des vérins ou des coussins gonflables, si nécessaire en utilisant des tire-câbles pour le retenir (bords de ravins, de cours d'eau, ...). Il faut utiliser des
câbles métalliques ou, à la rigueur, des cordages en nylon, mais non des cordages classiques en fibre naturelle, compte tenu des aspérités que présentent la plupart du temps les tôles des voitures accidentées.
Les points d'appui peuvent être constitués par des arbres, des rochers, tout élément d'ancrage solide disponible.
Une grande attention doit être portée au fait que l'extraction d'une victime peut, à elle seule, déséquilibrer le véhicule en position instable.
Quand on utilise un (tire-câbles pour assurer la stabilité d'un véhicule, il est préférable d'en fixer un de chaque côté ou, tout au moins, d'un côté un filin ou une chaîne, le tire-câbles étant fixé de l'autre.
Mais le secouriste routier doit savoir qu'on ne rencontre jamais deux accidents identiques, même si souvent des accidents présentent des similitudes. Il n' y a donc pas de tactique opérationnelle fixe de la désincarcération, mais des règles précises à respecter et un ordre déterminé à suivre dans les opérations.
A - Principes Généraux.
Dans le descriptif des gestes d'assistance et l'intervention en équipe un certain nombre de règle à suivre ont été données, par exemple, pour assurer les mesures de lutte contre le feu.
Il faut rappeler les principes suivants :
1° Les premiers secours priment le dégagement comme l'accès prime l'extraction.
En effet, deux actions simultanées se déroulent.
L'une que nous avons déjà étudiée, les gestes de première urgence et l'intervention en équipe, et l'autre, le dégagement proprement dit.
Le secouriste routier doit toujours conserver à l'esprit la règle que la priorité est aux gestes de premiers secours. Si cela est nécessaire la manœuvre de dégagement doit être arrêté sur instruction du médecin pour réaliser, par exemple, une perfusion, une intubation trachéale, le contrôle d'une hémorragie...
2° Distinguer accès et extraction.
L'accès au véhicule, en dehors de l'habitable, pose peu de problèmes, notamment pour l'ouverture du capot qui peut être réalisé à la pince, sauf si le véhicule est équipé d'un système antivol de verrouillage de sécurité.
En effet, le secouriste routier doit savoir qu'on n'extrait pas n'importe comment.
Les lésions dont souffrent les victimes ne sont pas toujours évidentes, et la règle est de ne pas sortir ces victimes par les orifices existants, réduit par l'accident, mais d'abord de redonner à l'orifice de sortie le plus proche au moins son volume d'origine.
Sachant que tous les points dangereux, que tous les systèmes vitaux que tous les viscères fragiles siégeant dans les zones hautes et médianes du corps (c'est-à-dire dans le complexe "tête-cou-tronc", il faut toujours manœuvré ce complexe masse, en bloc. Il ne faut pas infliger de torsion (ni latérale, ni axiale) à cet ensemble qui peut renfermer les dégâts les plus considérables.
Il est donc essentiel de ne pas tordre dans l'axe ou sur l'axe, ou les uns par rapport aux autres, ces divers éléments :
- la tête ne doit pas bouger sur le cou ;
- le cou ne doit pas bouger sur le tronc ;
- le tronc ne doit pas bouger sur le bassin.
Il faut au contraire extraire le blessé en masse en bloc, sans bouger en quoi que ce soit les éléments du complexe "tête-cou-tronc" qui doit former un tout rigide.
C'est la charte du secouriste routier.
Il faut, en outre, effectuer ces manœuvres de mobilisation en maintenant l'axe tête-pieds ou l'axe tête-bassin si le sujet est assis en réalisant ainsi une constante lordose vertébrale afin de protéger la moelle éventuellement menacée.
Cette manoeuvre que dirigera bien sûr le chef d'équipe demande à être préalablement bien expliquée aux secouristes.
En effet, pendant que le premier sauveteur s'occupe activement d'assurer la sauvergarde de la victime, les autres auront à charge de pratiquer dans la carrosserie une brèche afin de permettre le dégagement.
Cette brèche devra être plus large possible. Pas de "trou d'homme", pas de "hublot", pas de sortie à la dérobée. Suivant les modalités de l'accident la position du véhicule, la voie de sortie sera pratiquée par le toit ou les parties latérales de la voiture.
Les divers procédés utilisés doivent permettre de créer un large orifice autorisant le passage facile du blessé et des bras des sauveteurs qui le soutiendront. C'est la "césarisation" des carrosseries incarcérantes.
Le pourtour de cet orifice sera matelassé au moyen de couvertures ou de chiffons afin d'éviter que les sauveteurs et les victimes ne se blessent au contact de tôles ou d'éclats de verres tranchants.
L'objectif est de désincarcérer pour extraire sans les plier les victimes qui sont restées emprisonnées, qui en générale gravement atteintes et qu'il faut remettre au plus tôt à une main médicale avant qu'un sur-accident ou qu'une aggravation de leur état n'intervienne pour rendre irréversiblement fatal leur devenir.
3° Adapter l'action aux moyens dont on dispose.
Dès son arrivée sur les lieux, le chef d'équipe doit adapter les moyens dont il dispose à la situation à laquelle il est confronté et, le cas échéant, faire appel à des moyens complémentaires.
Il doit aussi et en conséquence utiliser le matériel dont il dispose en l'appliquant aux tâches auxquelles il est destiné et sans dépasser ses capacités notamment en puissance.
Ceci veut dire qu'il faut vérifier dès l'abord quels sont les moyens à mettre en oeuvre et, ceci, par un examen attentif mais rapide du chantier de sinistre : vérifier par exemple si les ouvertures naturelles : pare-brise, vitre arrière, ou encore accidentelles du véhicule peuvent être utilisées.
4° Avoir toujours à l'esprit les précautions à prendre.
De toute façon quel que soit le matériel utilisé, les sauveteurs doivent prendre de très grandes précautions pour les victimes et pour eux-mêmes et notamment :
- recouvrir les victimes de couvertures, si possible ignifugées : protéger leur tête d'un casque ;
- porter eux-même un casque et des gants épais :
- avoir toujours en mains un moyen d'extinction rapide et sûr d'incendie.
Une bonne précaution pour éviter l'incendie secondaire (la batterie ayant si possible été débranchée avant de commencer les opérations) consiste à recouvrir de terre les liquides inflammables répandus près des véhicules accidentés, geste recommandé d'ailleurs aux premiers témoins.
Il faut connaître au préalable les conséquences des gestes que l'on va accomplir. Même pour sectionner les ceintures de sécurité qui maintiennent encore les victimes, des précautions doivent être prises.
Une autre précaution consistera à couvrir les tôles représentant des aspérités avant, comme après le découpage.
Enfin, une précaution essentielle est celle qui consiste à assurer la stabilitté du véhicule.
3° S'assurer de la Stabilité du Véhicule.
Si le véhicule contenant des victimes incarcérées se trouvent dans une position instable, soit parce qu'il est coincé sur le coté, soit parce qu'il repose sur le toit et souvent sur un sol inégal (rochers, fossés), il ne doit en aucun cas être poussé ou tiré pour être remis sur ces roues.
Une telle manœuvre pourrait être néfaste aussi bien pour les passagers incarcérés que pour les sauveteurs.
La stabilité du véhicule doit d'abord être assurée par des câbles, des vérins ou des coussins gonflables, si nécessaire en utilisant des tire-câbles pour le retenir (bords de ravins, de cours d'eau, ...). Il faut utiliser des
câbles métalliques ou, à la rigueur, des cordages en nylon, mais non des cordages classiques en fibre naturelle, compte tenu des aspérités que présentent la plupart du temps les tôles des voitures accidentées.
Les points d'appui peuvent être constitués par des arbres, des rochers, tout élément d'ancrage solide disponible.
Une grande attention doit être portée au fait que l'extraction d'une victime peut, à elle seule, déséquilibrer le véhicule en position instable.
Quand on utilise un (tire-câbles pour assurer la stabilité d'un véhicule, il est préférable d'en fixer un de chaque côté ou, tout au moins, d'un côté un filin ou une chaîne, le tire-câbles étant fixé de l'autre.
dimanche 14 novembre 2010
Matériel pour Extinction pour Feu de Cheminée.
Le matériel pour extinction des feux de cheminée comprend :
- un appareil d'extinction proprement dit : le seau-pompe avec pulvérisateur pour feu de cheminée ;
- deux paires de moufles, en tissu d'amiante, utilisée pour le démontage des tuyaux ou des appareils
de chauffage, la manipulation d'objets chauds, la protection des mains contre la chute des matières
en ignition ;
- un cordage, destiné à amarrer le personnel lors d'une éventuelle reconnaissane sur le toit ;
- un seau en toile, pour le remplissge de seau-pompe ;
- une hachette, qui peut servir à faire des trouées ou à soulever les enduits en plâtre ;
- un outillage destiné à l'exécution des trouées (un ciseau et une massette) ;
- une raclette, utilisée pour faire tomber et ramasser les matières en feu ;
- éventuellement un hérisson, avec cordage, chaîne et contrepoids utilisé pour procéder au ramonage des conduits de fumée pendant ou après l'extinction d'un feu de cheminée.
- un appareil d'extinction proprement dit : le seau-pompe avec pulvérisateur pour feu de cheminée ;
- deux paires de moufles, en tissu d'amiante, utilisée pour le démontage des tuyaux ou des appareils
de chauffage, la manipulation d'objets chauds, la protection des mains contre la chute des matières
en ignition ;
- un cordage, destiné à amarrer le personnel lors d'une éventuelle reconnaissane sur le toit ;
- un seau en toile, pour le remplissge de seau-pompe ;
- une hachette, qui peut servir à faire des trouées ou à soulever les enduits en plâtre ;
- un outillage destiné à l'exécution des trouées (un ciseau et une massette) ;
- une raclette, utilisée pour faire tomber et ramasser les matières en feu ;
- éventuellement un hérisson, avec cordage, chaîne et contrepoids utilisé pour procéder au ramonage des conduits de fumée pendant ou après l'extinction d'un feu de cheminée.
samedi 13 novembre 2010
Feux de Produits Chimiques
A - Généralités
Ces feux sont en général très dangereux en raison :
- de la grande inflammabilité de certains produits et des foyers intenses qu'ils développent rapidement :
- des risques d'explosion par simple contact d'un corps allumé ou même par une étincelle, de mélanges
détonants qui peuvent se produire, même à la température ordinaire, par l'évaporation des alcools,
essences, éthers et, à des températures plus élevées, des huiles et pétroles ;
- de la toxité des vapeurs ou gaz dégagés, même non inflammables ou explosifs, ainsi que des fumées de
combustion ;
- des propriétés corrosives de certaines matières.
La conduite à tenir et les procèdés d'attaque de ces feux sont très variables, selon la nature des produits,
mais les règles générales suivantes sont à appliquer :
- s'informer, auprès du personnel spécialisé de l'établissement, de la nature des produits contenus dans les
locaux, des précautions à prendre et même des moyens d'extinction recommandés ;
- porter son attention sur la chambre infernale où sont stockés les produits les plus dangereux ;
- s'éclairer exclusivement avec des lampes de sûreté ;
- employer les appareils respiratoires isolants ;
- ventiler énergiquement pendant toute la durée des opérations afin d'empêcher la formation des mélanges
détonants et de diminuer les risques d'asphyxie.
- ne procèder qu'avec prudence au déplacement de certains produits et ne déblayer qu'en plein jour, après
complet refroidissement ;
- enfin, tout éloigné le personnel inutile, les habitants voisins et les curieux ;
- s'assurer que l'eau d'extinction qui se dirige vers les égouts n'est pas susceptible d'émettre des vapeurs ou
gaz inflammables asphyxiants, toxiques ou anesthésiants (diluer largement les liquides évacuées) ;
- proscrire l'eau si elle peut occasionner des réactions susceptibles des libérer des gaz inflammables ou
capables de produire avec l'air des mélanges détonants.
- prendre toutes les précautions pour mettre le personnel et le matériel à l'abri des projections d'acides et des matières caustiques ; les tuyaux, cordages et commandes peuvent être brûlés à tout contact.
Ces feux sont en général très dangereux en raison :
- de la grande inflammabilité de certains produits et des foyers intenses qu'ils développent rapidement :
- des risques d'explosion par simple contact d'un corps allumé ou même par une étincelle, de mélanges
détonants qui peuvent se produire, même à la température ordinaire, par l'évaporation des alcools,
essences, éthers et, à des températures plus élevées, des huiles et pétroles ;
- de la toxité des vapeurs ou gaz dégagés, même non inflammables ou explosifs, ainsi que des fumées de
combustion ;
- des propriétés corrosives de certaines matières.
La conduite à tenir et les procèdés d'attaque de ces feux sont très variables, selon la nature des produits,
mais les règles générales suivantes sont à appliquer :
- s'informer, auprès du personnel spécialisé de l'établissement, de la nature des produits contenus dans les
locaux, des précautions à prendre et même des moyens d'extinction recommandés ;
- porter son attention sur la chambre infernale où sont stockés les produits les plus dangereux ;
- s'éclairer exclusivement avec des lampes de sûreté ;
- employer les appareils respiratoires isolants ;
- ventiler énergiquement pendant toute la durée des opérations afin d'empêcher la formation des mélanges
détonants et de diminuer les risques d'asphyxie.
- ne procèder qu'avec prudence au déplacement de certains produits et ne déblayer qu'en plein jour, après
complet refroidissement ;
- enfin, tout éloigné le personnel inutile, les habitants voisins et les curieux ;
- s'assurer que l'eau d'extinction qui se dirige vers les égouts n'est pas susceptible d'émettre des vapeurs ou
gaz inflammables asphyxiants, toxiques ou anesthésiants (diluer largement les liquides évacuées) ;
- proscrire l'eau si elle peut occasionner des réactions susceptibles des libérer des gaz inflammables ou
capables de produire avec l'air des mélanges détonants.
- prendre toutes les précautions pour mettre le personnel et le matériel à l'abri des projections d'acides et des matières caustiques ; les tuyaux, cordages et commandes peuvent être brûlés à tout contact.
mercredi 10 novembre 2010
Noyades : Mesures Préventives.
a) - Elles doivent d'abord concerner les enfants d'une part par la fréquence des noyades à la période des vacances et d'autre part par la gravité des séquelles neurologiques constatées en cas de survie. Or la noyade d'un enfant est toujours due à un défaut de surveillance des adultes, elle se produit à la plage certes, mais également à la plage, dans les piscines privées ou publiques, fleuves, les mares, etc.....).
b) - Chez l'adulte, habituellement la cause de la noyade est évidente (insuffisance technique, épuisement traumatismes divers, etc...). Lorsque l'accident ne s'explique pas simplement, plutôt que d'évoquer la notion "d'hydrocution", il faut soigneusement rechercher chez la victime, une prédisposition aux pertes de connaissance. Celles qui sont le plus souvent retrouvées sont la comitialité, les troubles paroxystiques du rythme ou de la conduction cardiaque, la prise d'antihypertenseurs ou de tranquilisants et enfin, l'absorption excessive d'alcool. Ainsi, la connaissance de ces causes prédisposantes de la part des médecins, doit permettre la mise en garde de leurs patients, non seulement après un premier accident mais de préférence, à titre préventif. Il est évident que l'apprentissage précoce et généralisé de la natation ainsi que l'information des secouristes et des surveillants des plages, doit jouer un grand rôle.
Enfin, l'interdiction stricte des plages classées "dangereuses" l'existence d'équipes de sauveteurs en permanence sur certaines plages très fréquentées permettraient peut-être une prise en charge plus précoce des victimes et par la même, une amélioration du pronostic des noyades.
mardi 9 novembre 2010
Prévention : Les Rapports de la Maîtrise des Risques avec la Fonction de Sécurité.
La sécurité relève de la responsabilité personnelle du chef d'entreprise. Celui-ci procède pour sa mise en oeuvre dans l'entreprise, par voie de délégations de pouvoirs.
Les conditions de validité des délégations de pouvoirs en matière de sécurité sont définies par la Cour de Cassation de la manière suivante :
- "les personnes investies des pouvoirs doivent possèder la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires pour remplir efficacement leur mission". Ce bref rappel permet de situer le rôle de la Maîtrise des Risques dans ce domaine.
La maîtrise des risques, en tant qu'activité fonctionnelle, ne doit pas se substituer à ceux qui sont responsables de la Sécurité et dont les manquements sont susceptibles d'être sanctionnés tant qu'au plan civil qu'au pénal. Le chef d'entreprise donne délégation de pouvoirs aux chefs d'établissements qui désignent à leur tour des ingénieurs ou chargés de sécurité.
Le chef d'établissement préside le Comité d'hygiène et de sécurité (C.H.S) lorsque l'importance des effectifs de l'établissement nécessite sa constitution.
L'intervention de la Maîtrise des risques se concrétise d'abord par un rôle d'information et de conseil auprès des responsables locaux.
Les établissements doivent respecter la réglementation la connaître et l'appliquer n'est pas chose aisée.
Mais il y a aussi l'aspect économique. La mise en oeuvre de la sécurité pèse sur les coûts, cependant la sécurité peut être rentabilisée :
- au regard des assurances ;
- au regard des conditions de travail.
Les conditions de validité des délégations de pouvoirs en matière de sécurité sont définies par la Cour de Cassation de la manière suivante :
- "les personnes investies des pouvoirs doivent possèder la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires pour remplir efficacement leur mission". Ce bref rappel permet de situer le rôle de la Maîtrise des Risques dans ce domaine.
La maîtrise des risques, en tant qu'activité fonctionnelle, ne doit pas se substituer à ceux qui sont responsables de la Sécurité et dont les manquements sont susceptibles d'être sanctionnés tant qu'au plan civil qu'au pénal. Le chef d'entreprise donne délégation de pouvoirs aux chefs d'établissements qui désignent à leur tour des ingénieurs ou chargés de sécurité.
Le chef d'établissement préside le Comité d'hygiène et de sécurité (C.H.S) lorsque l'importance des effectifs de l'établissement nécessite sa constitution.
L'intervention de la Maîtrise des risques se concrétise d'abord par un rôle d'information et de conseil auprès des responsables locaux.
Les établissements doivent respecter la réglementation la connaître et l'appliquer n'est pas chose aisée.
Mais il y a aussi l'aspect économique. La mise en oeuvre de la sécurité pèse sur les coûts, cependant la sécurité peut être rentabilisée :
- au regard des assurances ;
- au regard des conditions de travail.
lundi 8 novembre 2010
Rôle Du Secouriste Isolé
Toujours essentiel, souvent providentiel, le rôle du secouriste doit cependant rester empreint de modestie, voire d'humilité.Ce
rôle est en effet limité et temporaire. Le secouriste fait le bilan de
la situation et assure la sécurité immédiate du lieu de l'accident. Il doit se borner strictement à assurer la survie, à éviter l'aggravation de l'état de l'accidenté, à donner les premiers soins.
Il doit provoquer le plus rapidement possible l'intervention des secours organisés et se mettre aussitôt à leur disposition. Il ne doit jamais empiéter sur les domaines qui ne lui appartiennent pas, car tout geste trop ambitieux peut être néfaste à la victime. Mais quoique d'apparence limitée, de nature temporaire, le rôle du secouriste n'en est pas moins capital.
Il
constitue, en effet, le premier maillon de la chaîne de secours, qui de
l'accident en passant par l'alerte, les premiers secours secouristes et
l'intervention des sauveteurs spécialisés, aboutit à la remise d'une
victime entre les mains médicales.
Or, de la continuité sans failles de cette chaîne humanitaire, de la manière dont seront pratiqués par un secouriste isolé les premiers gestes de secours d'urgence dépendront très souvent la vie ou la mort d'un blessé, sa guérison rapide ou une longue période d'hospitalisation et de soins, une indisponibilité temporaire ou une infirmité définitive.
Il doit provoquer le plus rapidement possible l'intervention des secours organisés et se mettre aussitôt à leur disposition. Il doit jamais empiéter sur les domaines qui ne lui appartiennent pas, car tout geste trop ambitieux peut être néfaste à la victime. Mais quoique d'apparence limitée, de nature temporaire, le rôle du secouriste n'en est pas moins capital.
Il constitue, en effet, le premier maillon de la chaîne de secours qui de l'accident en passant par l'alerte, les premiers secours secouristes et l'intervention des sauveteurs spécialisés, aboutit à la remise d'une victime entre les mains médicales.
Il doit provoquer le plus rapidement possible l'intervention des secours organisés et se mettre aussitôt à leur disposition. Il ne doit jamais empiéter sur les domaines qui ne lui appartiennent pas, car tout geste trop ambitieux peut être néfaste à la victime. Mais quoique d'apparence limitée, de nature temporaire, le rôle du secouriste n'en est pas moins capital.
Or, de la continuité sans failles de cette chaîne humanitaire, de la manière dont seront pratiqués par un secouriste isolé les premiers gestes de secours d'urgence dépendront très souvent la vie ou la mort d'un blessé, sa guérison rapide ou une longue période d'hospitalisation et de soins, une indisponibilité temporaire ou une infirmité définitive.
Il doit provoquer le plus rapidement possible l'intervention des secours organisés et se mettre aussitôt à leur disposition. Il doit jamais empiéter sur les domaines qui ne lui appartiennent pas, car tout geste trop ambitieux peut être néfaste à la victime. Mais quoique d'apparence limitée, de nature temporaire, le rôle du secouriste n'en est pas moins capital.
Il constitue, en effet, le premier maillon de la chaîne de secours qui de l'accident en passant par l'alerte, les premiers secours secouristes et l'intervention des sauveteurs spécialisés, aboutit à la remise d'une victime entre les mains médicales.
dimanche 7 novembre 2010
Prévention des Maladies.
Comme on vient de le voir pour les accidents, prévenir, est un objectif social plus élevé que guérir. Les actions préventives sont aussi souvent plus efficaces que les actions curatives qui connaissent des limites dans
certains domaines.
Mais si une politique de prévention doit donner à chacun les moyens de mieux gérer sa propre santé, elle implique pour ce faire la totale adhésion de la population.
Et c'est là que, relais obligé de l'action des pouvoirs publics, le secouriste intervient. Tâche noble peut être qu'une intervention réussie sur un noyé bleu, moins spectaculaire qu'une extraction d'urgence d'un blessé d'une voiture en feu certes, mais combien plus efficace à long terme est le rôle de l'hygiéniste qui travaille pour lui-même et la collectivité
certains domaines.
Mais si une politique de prévention doit donner à chacun les moyens de mieux gérer sa propre santé, elle implique pour ce faire la totale adhésion de la population.
Et c'est là que, relais obligé de l'action des pouvoirs publics, le secouriste intervient. Tâche noble peut être qu'une intervention réussie sur un noyé bleu, moins spectaculaire qu'une extraction d'urgence d'un blessé d'une voiture en feu certes, mais combien plus efficace à long terme est le rôle de l'hygiéniste qui travaille pour lui-même et la collectivité
vendredi 5 novembre 2010
PREVENTION DES ACCIDENTS.
A la maison.
1 - Le Feu.
a) Quelques précautions :
- Ne faites pas prendre le feu avec de l'essence.
- Faites ramoner votre cheminée tous les ans.
- Ne fumez jamais au lit.
- Laissez ouvertes les portes du garage si vous y faites tourner le moteur de la voiture.
- Vérifiez souvent l'état des tuyaux à gaz.
- Surveillez les veilleuses.
- Fermez le compteur la nuit ou en cas d'absence.
- Attention aux fuites : recherchez-les avec de l'eau savonneuse et non avec une flamme.
Attention surtout :
. à l'eau :
. aux allumettes.
- pas de récipients d'eau chaude sur le sol, ni de queue de casserole sur le feu, accessible.
- fermez bien la porte sur la rue.
- grillagez les fenêtres.
- mettez hors de portée les produits dangereux (médicaments, objets tranchants et coupants).
c) De 5 à 14 ans.
Les accidents les plus fréquents sont ceux de la circulation et la noyade ;
- Enseignez-lui l'essentiel des règles de la circulation.
. Apprenez-lui à nager.
. Défendez-lui de parler à des inconnus.
b) Conduite à tenir devant un début d'incendie :
- Ne vous affolez pas mais, agissez rapidement.
- Si vous n'avez pas éteint le feu au bout d'une minute, appelez les sapeurs-pompiers.
- Fermez portes et fenêtres pour éviter les courants d'air ;
- Surpris la nuit, n'ouvrez pas brusquement la porte ;
- Ne sautez pas par la fenêtre : si cela est inévitable, faites alors une corde avec des draps ou des
couvertures.
- En cas de feu de cheminée abaissez le rideau.
2 -L'electricité :
- Dans la salle de bains, pas de prise de courant à proximité des robinets et tuyauteries.
- Reliez à la terre tout appareil électrique important (réfrigérateur, machine à laver, cuisinière, etc.).
- Faites adapter votre compteur au nombre d'appareils en service;
- Ne remplacez jamais un fusible par un fil de cuivre ou de fer.
3 - Autres Risques :
- Conservez à part les produits de pharmacie et d'entretien.
- N'utilisez pas de détachant dans un local clos et près d'une flamme.
- Méfiez-vous de la possibilité d'empoisonnement alimentaire en :
. rejetant toute boîte de conserve suspecte (bombée...).
. ne consommant que les champignons dont vous êtes sûr.
. rejetant les coquillages ramassés près d'endroits suspects (port, égout...).
4 - Accidents de l'enfant :
a) Jusqu'à 1 an.
A redouter :
. la détresse respiratoire (couvertures, chat, broches, sacs, poubelles en plastique. ...) ;
. les chutes.
b) De 1 à 4 ans (maximum d'accidents).
Attention surtout :
. à l'eau :
. aux allumettes.
- pas de récipients d'eau chaude sur le sol, ni de queue de casserole sur le feu, accessible.
- fermez bien la porte sur la rue.
- grillagez les fenêtres.
- mettez hors de portée les produits dangereux (médicaments, objets tranchants et coupants).
c) De 5 à 14 ans.
Les accidents les plus fréquents sont ceux de la circulation et la noyade.
. Enseignez-lui l'essentiel des règles de la circulation.
. apprenez-lui à nager.
. Défendez-lui de parler à des inconnus.
5 - Accidents de la Route :
- Après un bon repas attendez au moins deux heures avant de prendre le volant ;
- Distances d'arrêt :
à 40 km/h : 18 mètres ;
à 80 km/h : 58 mètres (distance de deux poteaux télégraphiques) :
à 110 km/h : 100 mètres (longueur d'un terrain de foot-ball) ;
- Veillez scrupuleusement à l'état des freins, des pneus, de l'éclairage...
- Ne partez pas sans trousse de secours, ni extincteur.
- Ne masquez pas la vitre arrière par des paquets.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec les poignets des portières : au besoin enlevez les.
- La place du piéton isolé est sur l'accotement : s'il est forcé d'emprunter la chaussée, il doit marcher à
à gauche, face au trafic.
- Si votre auto prend feu, utilisez l'extincteur : à défaut, étouffez les flammes avec de la terre, une
couverture.
6 - Accidents de Loisirs :
a) A la montagne :
- Ne partez pas seul,
- Après une abondante chute de neige, abritez-vous s'il y a risque d'avalanche ;
b) En foret :
- Evitez de fumer, Respectez les panneaux
- Si vous faites du feu, débroussaillez largement.
- Avant de quitter vérifier que le feu est totalement éteint;
c) A la plage :
- Respectez les consignes de sécurité indiquées par le drapeau :
. Vert : baignade surveillée et sans danger.
. Jaune orangé : baignade surveillée mais dangereuse.
. Rouge : baignade interdite.
- Ne vous éloignez pas du rivage.
- Ne baignez jamais seul.
- Tenez compte des heures des marées (reflux).
- Nageur ou non, il est souhaitable que vous attendiez trois heures après le repas pour vous mettre à l'eau.
- Respectez les règles de navigation de plaisance, de plongée libre ou à l'air comprimé de véliplanchisme.
d) Dans les airs.
- Respectez les règles du vol à voile (planeur ou site volante) et l'aérommodélisme.
- Attention aux U.L.M.
1 - Le Feu.
a) Quelques précautions :
- Ne faites pas prendre le feu avec de l'essence.
- Faites ramoner votre cheminée tous les ans.
- Ne fumez jamais au lit.
- Laissez ouvertes les portes du garage si vous y faites tourner le moteur de la voiture.
- Vérifiez souvent l'état des tuyaux à gaz.
- Surveillez les veilleuses.
- Fermez le compteur la nuit ou en cas d'absence.
- Attention aux fuites : recherchez-les avec de l'eau savonneuse et non avec une flamme.
Attention surtout :
. à l'eau :
. aux allumettes.
- pas de récipients d'eau chaude sur le sol, ni de queue de casserole sur le feu, accessible.
- fermez bien la porte sur la rue.
- grillagez les fenêtres.
- mettez hors de portée les produits dangereux (médicaments, objets tranchants et coupants).
c) De 5 à 14 ans.
Les accidents les plus fréquents sont ceux de la circulation et la noyade ;
- Enseignez-lui l'essentiel des règles de la circulation.
. Apprenez-lui à nager.
. Défendez-lui de parler à des inconnus.
b) Conduite à tenir devant un début d'incendie :
- Ne vous affolez pas mais, agissez rapidement.
- Si vous n'avez pas éteint le feu au bout d'une minute, appelez les sapeurs-pompiers.
- Fermez portes et fenêtres pour éviter les courants d'air ;
- Surpris la nuit, n'ouvrez pas brusquement la porte ;
- Ne sautez pas par la fenêtre : si cela est inévitable, faites alors une corde avec des draps ou des
couvertures.
- En cas de feu de cheminée abaissez le rideau.
2 -L'electricité :
- Dans la salle de bains, pas de prise de courant à proximité des robinets et tuyauteries.
- Reliez à la terre tout appareil électrique important (réfrigérateur, machine à laver, cuisinière, etc.).
- Faites adapter votre compteur au nombre d'appareils en service;
- Ne remplacez jamais un fusible par un fil de cuivre ou de fer.
3 - Autres Risques :
- Conservez à part les produits de pharmacie et d'entretien.
- N'utilisez pas de détachant dans un local clos et près d'une flamme.
- Méfiez-vous de la possibilité d'empoisonnement alimentaire en :
. rejetant toute boîte de conserve suspecte (bombée...).
. ne consommant que les champignons dont vous êtes sûr.
. rejetant les coquillages ramassés près d'endroits suspects (port, égout...).
4 - Accidents de l'enfant :
a) Jusqu'à 1 an.
A redouter :
. la détresse respiratoire (couvertures, chat, broches, sacs, poubelles en plastique. ...) ;
. les chutes.
b) De 1 à 4 ans (maximum d'accidents).
Attention surtout :
. à l'eau :
. aux allumettes.
- pas de récipients d'eau chaude sur le sol, ni de queue de casserole sur le feu, accessible.
- fermez bien la porte sur la rue.
- grillagez les fenêtres.
- mettez hors de portée les produits dangereux (médicaments, objets tranchants et coupants).
c) De 5 à 14 ans.
Les accidents les plus fréquents sont ceux de la circulation et la noyade.
. Enseignez-lui l'essentiel des règles de la circulation.
. apprenez-lui à nager.
. Défendez-lui de parler à des inconnus.
5 - Accidents de la Route :
- Après un bon repas attendez au moins deux heures avant de prendre le volant ;
- Distances d'arrêt :
à 40 km/h : 18 mètres ;
à 80 km/h : 58 mètres (distance de deux poteaux télégraphiques) :
à 110 km/h : 100 mètres (longueur d'un terrain de foot-ball) ;
- Veillez scrupuleusement à l'état des freins, des pneus, de l'éclairage...
- Ne partez pas sans trousse de secours, ni extincteur.
- Ne masquez pas la vitre arrière par des paquets.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec les poignets des portières : au besoin enlevez les.
- La place du piéton isolé est sur l'accotement : s'il est forcé d'emprunter la chaussée, il doit marcher à
à gauche, face au trafic.
- Si votre auto prend feu, utilisez l'extincteur : à défaut, étouffez les flammes avec de la terre, une
couverture.
6 - Accidents de Loisirs :
a) A la montagne :
- Ne partez pas seul,
- Après une abondante chute de neige, abritez-vous s'il y a risque d'avalanche ;
b) En foret :
- Evitez de fumer, Respectez les panneaux
- Si vous faites du feu, débroussaillez largement.
- Avant de quitter vérifier que le feu est totalement éteint;
c) A la plage :
- Respectez les consignes de sécurité indiquées par le drapeau :
. Vert : baignade surveillée et sans danger.
. Jaune orangé : baignade surveillée mais dangereuse.
. Rouge : baignade interdite.
- Ne vous éloignez pas du rivage.
- Ne baignez jamais seul.
- Tenez compte des heures des marées (reflux).
- Nageur ou non, il est souhaitable que vous attendiez trois heures après le repas pour vous mettre à l'eau.
- Respectez les règles de navigation de plaisance, de plongée libre ou à l'air comprimé de véliplanchisme.
d) Dans les airs.
- Respectez les règles du vol à voile (planeur ou site volante) et l'aérommodélisme.
- Attention aux U.L.M.
DIALOGUE SECOURISTE-MEDECIN.
Le secourisme est une technique d'équipe. D'abord entre les mains du secouriste, le blessé sera transféré dans celles du médecin, soit sur place si les secours sont médicalisés, soit à l'hôpital. Il y aura donc toujours un contact ou dialogue qui s'établira entre le secouriste et le médecin.
Ce dialogue pourra se traduire soit par une fiche, d'évacuation, soit par une conversation directe ou par radio.
Fiche d'évacuation.
Elle est remplie par le chef secouriste sur les lieux de l'accident et complétée durant le transport. Outre la description des lésions et des signes constatés, elle devra s'efforcer de décrire l'évolution de ces signes. Il faut que cette fiche soit la plus simple possible : la majorité des renseignements peuvent y figurer à l'aide de croix dans des cases prévues à cet effet.
Rapport au Médecin.
Le secouriste pourra aussi s'adresser verbalement au médecin, directement ou par radio pour lui demander conseil ou pour renseigner l'équipe médicale qui va recevoir un blessé grave en détresse respiratoire. Dans ce cas, le secouriste devra être très précis dans la description de ce qu'il a constaté ; lésions, détresse ventilatoire ou circulatoire.
Avec la mise sur pied progressive des S.A.M.U et des S.M.U.R., le médecin pourra se tenir de mieux en mieux informé, grâce à l'écoute permanente des réseaux radiotéléphoniques de secours d'urgence.
Si un médecin est arrivé sur les lieux avant l'évacuation, c'est lui qui établira la fiche mentionnant d'ailleurs les soins secouristes.
Rappelons ici que le certificat de décès d'une victime ne peut être délivré que par un docteur en médecine régulièrement inscrit au Conseil de l'ordre. Rares sont les cas où en bord de route, un médecin présent pourra signer un tel certificat au seul examen rapide d'un polytraumatisé. Aussi la décision "d'abandon" d'une victime devra-t-elle s'accompagner de très prudentes garanties que les médecins connaissent bien et au nombre desquelles figurent en toute première place les délais d'attentes.
Ce dialogue pourra se traduire soit par une fiche, d'évacuation, soit par une conversation directe ou par radio.
Fiche d'évacuation.
Elle est remplie par le chef secouriste sur les lieux de l'accident et complétée durant le transport. Outre la description des lésions et des signes constatés, elle devra s'efforcer de décrire l'évolution de ces signes. Il faut que cette fiche soit la plus simple possible : la majorité des renseignements peuvent y figurer à l'aide de croix dans des cases prévues à cet effet.
Rapport au Médecin.
Le secouriste pourra aussi s'adresser verbalement au médecin, directement ou par radio pour lui demander conseil ou pour renseigner l'équipe médicale qui va recevoir un blessé grave en détresse respiratoire. Dans ce cas, le secouriste devra être très précis dans la description de ce qu'il a constaté ; lésions, détresse ventilatoire ou circulatoire.
Avec la mise sur pied progressive des S.A.M.U et des S.M.U.R., le médecin pourra se tenir de mieux en mieux informé, grâce à l'écoute permanente des réseaux radiotéléphoniques de secours d'urgence.
Si un médecin est arrivé sur les lieux avant l'évacuation, c'est lui qui établira la fiche mentionnant d'ailleurs les soins secouristes.
Rappelons ici que le certificat de décès d'une victime ne peut être délivré que par un docteur en médecine régulièrement inscrit au Conseil de l'ordre. Rares sont les cas où en bord de route, un médecin présent pourra signer un tel certificat au seul examen rapide d'un polytraumatisé. Aussi la décision "d'abandon" d'une victime devra-t-elle s'accompagner de très prudentes garanties que les médecins connaissent bien et au nombre desquelles figurent en toute première place les délais d'attentes.
RAPPORT DU SECOURISTE AVEC LE MEDECIN.
A - Rôle du Médecin.
Le rôle du secouriste consiste à donner les premiers secours en attendant l'arrivée du médecin qu'il a appelé ou qu'il a fait quérir. Le médecin, une fois sur place, devient le technicien des "soins".
Les circonstances qui conduisent le médecin auprès des accidentés sont diverses ;
Tantôt l'appel lui parvient chez lui.
Parfois il est présent dans la longue file des voitures arrêtées par l'accident.
Son rôle consiste :
- à déterminer, suivant les signes fonctionnels les priorités de sauvetage ;
- à établir un diagnostic précis ;
- à fixer le degré d'urgence des soins et la gravité des blessures ;
- à prendre contact par radio ou par téléphone avec l'hôpital pour le renseigner ;
- à rédiger éventuellement la fiche d'évacuation ;
- à corriger les éventuelles erreurs (garrot inutile ou mal placé, mauvaise immobilisation d'une fracture, panse-
ment trop ou pas assez serré...),
- à complèter les premiers soins par ceux que lui seul est habilité à donner : intubation trachéale, mise en
place d'une perfusion continue.
Le médecin joue sur le plan moral et psychologique un rôle considérable. Sa présence rassure habituellement le public et la foule des témoins qui, saisis par l'angoisse et la hâte (ces mauvaises conseillères), se pressent
autour des victimes. C'est la raison essentielle de l'importance de cette présence. Considérée comme
providentielle", la venue de cet homme de l'art "ramène le calme et les espérances balais les inquiétudes et apaise les consciences, ou plus exactement, permet à chacun de libérer sa conscience en déchargeant le
fardeau de celle-ci sur celle du médecin.
Le rôle du secouriste consiste à donner les premiers secours en attendant l'arrivée du médecin qu'il a appelé ou qu'il a fait quérir. Le médecin, une fois sur place, devient le technicien des "soins".
Les circonstances qui conduisent le médecin auprès des accidentés sont diverses ;
Tantôt l'appel lui parvient chez lui.
Parfois il est présent dans la longue file des voitures arrêtées par l'accident.
Son rôle consiste :
- à déterminer, suivant les signes fonctionnels les priorités de sauvetage ;
- à établir un diagnostic précis ;
- à fixer le degré d'urgence des soins et la gravité des blessures ;
- à prendre contact par radio ou par téléphone avec l'hôpital pour le renseigner ;
- à rédiger éventuellement la fiche d'évacuation ;
- à corriger les éventuelles erreurs (garrot inutile ou mal placé, mauvaise immobilisation d'une fracture, panse-
ment trop ou pas assez serré...),
- à complèter les premiers soins par ceux que lui seul est habilité à donner : intubation trachéale, mise en
place d'une perfusion continue.
Le médecin joue sur le plan moral et psychologique un rôle considérable. Sa présence rassure habituellement le public et la foule des témoins qui, saisis par l'angoisse et la hâte (ces mauvaises conseillères), se pressent
autour des victimes. C'est la raison essentielle de l'importance de cette présence. Considérée comme
providentielle", la venue de cet homme de l'art "ramène le calme et les espérances balais les inquiétudes et apaise les consciences, ou plus exactement, permet à chacun de libérer sa conscience en déchargeant le
fardeau de celle-ci sur celle du médecin.
mardi 2 novembre 2010
Prévention des Accidents Electriques.
Nous avons déjà relevé le fait que si les accidents électriques sont peu fréquents, ils sont souvent graves. Ils surviennent surtout dans les lieux de travail et en milieu domestiques.
De même, est-il aisé d'éviter, par une information bien conduite et par les efforts de protection réalisés par les services publics, les imprudences caractérisées, hélàs ! en général fatales, qui ont entrer en contact avec un conducteur aérien ou terrestre (câbles, caténaires, rails conducteurs).
Restent les accidents électriques en milieu domestique qui ont, en général pour origine :
- une installation défectueuse ;
- et, là aussi, des imprudences.
L'observation de quelques règles simples devrait permettre d'en éviter la plupart :
- dans la salle de bains : les prises de courant sont interdites, mais généralement, il faut veiller à ce qu'il n y ait pas de prise de courant ou d'interrupteur à proximité d'un robinet ou d'une tuyauterie :
- tous les appareils importants (réfrigérateurs, machines à laver, etc.), doivent être munis d'une mise à la terre
correcte ;
- le compteur doit être adapté au nombre d'appareils en service ;
- pour enlever une prise de courant, ne jamais tirer sur le fil pour ne pas provoquer de court-circuit ;
- si une partie de l'installation électrique est vétuste, il vaut mieux la faire refaire : la dépense sera toujours
moindre que le prix d'un accident ;
- même pour changer une ampoule ordinaire, il faut toujours couper le courant ;
- ne remplacez jamais un fusible par un fil de cuivre ou de fer ;
- un prolongateur ne doit jamais rester branché quand il n'est pas utilisé ;
- attention en utilisant une tondeuse à gazon électrique : couper le fil avec les lames peut provoquer un
accident grave ;
- n'acheter que des appareils portant l'estampille "NF - USE - APPEL" ;
- enfin, si l'on n'est pas technicien qualifié, il ne faut jamais entreprendre de modifier une installation électrique.
De même, est-il aisé d'éviter, par une information bien conduite et par les efforts de protection réalisés par les services publics, les imprudences caractérisées, hélàs ! en général fatales, qui ont entrer en contact avec un conducteur aérien ou terrestre (câbles, caténaires, rails conducteurs).
Restent les accidents électriques en milieu domestique qui ont, en général pour origine :
- une installation défectueuse ;
- et, là aussi, des imprudences.
L'observation de quelques règles simples devrait permettre d'en éviter la plupart :
- dans la salle de bains : les prises de courant sont interdites, mais généralement, il faut veiller à ce qu'il n y ait pas de prise de courant ou d'interrupteur à proximité d'un robinet ou d'une tuyauterie :
- tous les appareils importants (réfrigérateurs, machines à laver, etc.), doivent être munis d'une mise à la terre
correcte ;
- le compteur doit être adapté au nombre d'appareils en service ;
- pour enlever une prise de courant, ne jamais tirer sur le fil pour ne pas provoquer de court-circuit ;
- si une partie de l'installation électrique est vétuste, il vaut mieux la faire refaire : la dépense sera toujours
moindre que le prix d'un accident ;
- même pour changer une ampoule ordinaire, il faut toujours couper le courant ;
- ne remplacez jamais un fusible par un fil de cuivre ou de fer ;
- un prolongateur ne doit jamais rester branché quand il n'est pas utilisé ;
- attention en utilisant une tondeuse à gazon électrique : couper le fil avec les lames peut provoquer un
accident grave ;
- n'acheter que des appareils portant l'estampille "NF - USE - APPEL" ;
- enfin, si l'on n'est pas technicien qualifié, il ne faut jamais entreprendre de modifier une installation électrique.
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