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lundi 31 janvier 2011

Le Bailleur d'Immeuble.

Règles spéciales du droit commercial.- En droit civil, le bailleur d'immeuble  privilège sur les meubles garnissant les lieux loués pour tous les loyers, échus ou à échoir. En droit commercial, les droits du bailleurs avaient été réduits, par une loi du 12 février 1872 ; la clause de résiliation en cas de faillite avait été déclarée nulle par le décret-loi du 30 septembre 1953 sur les baux commerciaux. Les textes actuels se bornent à quelques retouches.

Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens n'entraînent pas de plein droit la résiliation du bail. toute stipulation contraire est réputée non écrite (loi du 13 juillet 1967, art. 52 alinéa 1). Si le bailleur avait des causes antérieures au jugement à faire valoir pour demander la résiliation, il devrait le faire dans les trois mois du jugement (Loi du 13 juillet 1967, art. 52, alinéa 4). S'il entendait former une demande de résiliation pour des causes nées du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens, en raison des garanties insuffisantes offertes, il devrait le faire dans un délai de 15 jours à compter du jour où il eu connaissance de la cause de résolution (loi du 13 juillet 1967, art 52, alinéa 5 ; décret du 22 décembre 1967, art. 59).

Quant au syndic (ou, au cas de règlement judiciaire, le débiteur assisté du syndic), il peut opter entre la continuation du bail ou sa résiliation.

1° Le plus souvent le syndic (ou le débiteur, assisté du syndic) continue le bail. Etant donnée la valeur élevée le droit au bail, qui est souvent l'élément le plus important de l'actif, il notifie son intention de continuer le bail, paie intégralement les loyers arriérés et les loyers venant à échéance.

Le bailleur ne pourrait exiger le paiement des loyers en cours ou à échoir que si les sûretés qui lui sont offertes n'étaient pas suffisantes (loi du 13 juillet 1967, art. 53, alinéa 2). Le syndic peut céder le bail sous les conditions éventuellement prévues au contrat conclu avec le bailleur et avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent (loi du 13 juillet 1967), des meubles garnissant les lieux loués (ce qui supprime les garanties du bailleur), le bailleur peut exercer son privilège (loi du 13 juillet 1967, art. 54).

1° Le bail peut cependant être résilié. Ce peut être (rarement) sur simple demande du syndic. Cependant peut être sur une action une résiliation intentée par le bailleur dans les hypothèses prévues ci-dessus. Dans ce cas, le bailleur échues avant le jugement déclaratif, pour l'année courante et pour les dommages intérêts qui pourraient lui être accordés  par les tribunaux (loi du 13 juillet 1967, art. 53, alinéa 1).

mercredi 26 janvier 2011

Relevage ; Principes Généraux de Levage et de Manutention.


 
A - Stabilité des Positions des Secouristes :

a) - debout : pieds écartés, décalés, non parallèles (fig. E 4-1) ;
b) - genou : position du trépied", un genou à terre, l'autre écarté, en dehors des avant-bras (fig. E 4-2).

B - Fermeté des Prises :

Saisir à pleines mains (et non du bout des doigts) ; porter sur les avant-bras (et non sur les mains).

C - Sécurité des Mouvements :


Dos plat, effort en inspiration bloquée, travail avec les muscles des cuisses (fig. E 4-3).

D - Bonne Répartition des Charges :


Entre plusieurs secouristes, avec rapprochement maximal du porteur et de la charge.




  Fig. E 4-1. - Position des pieds


   Fig. E 4-2                                                                                    Fig. E 4-3





II - Différents Matériels de Portage d'une Victime.

A - Matériel de Base.

Brancard normalisé, norme NF S 90-311 (Référence et cotes : N.F.P.O.V.D.C).

C'est un brancard plat dont le fond est en toile ; les hampes sont de bois ou de métal munies de pieds fixes et réunies par des compas métalliques permettant de plier le brancard dans le sens de la largeur (transport à vide et stockage) ; il n'est pas muni de têtière ; ses dimensions sont normalisés (fig. E 4 464°;

B - Les Autres Brancards.

Nombreux types résultant de différents dispositifs :
        - poignet rentrantes ;
        - roulettes au lieu de pieds ;
        - laçade remplaçant la toile ;
        - têtière inclinable (les meilleurs modèles possèdent un dossier qui permet la position horizontale et la position demi-assise) (fig. E 4-5).




                 Fig E 4-4 - Brancard normalisé AFNOR NF S 90-311.





                             Compas et pieds (vus de dessous)

Les aéronefs en version sanitaire sont parfois munis de brancards spéciaux, plus étroits (manque de place ou difficulté d'accès).

C - Les Chariots.

Chariots Porte-Brancards.

Constitués d'un bâti dont la partie supérieure comporte un plateau ou des rails destinés à recevoir les pieds ou les routlettes d'un brancard (fig. E 4-6).


                           .
Les pieds du chariot peuvent être repliables (chariot des ambulances) ou fixes (chariots des formations hospitalières (N.F.P.O.V.D.C.).



       2° Chariot-Brancard ou Chariot "A Malade"

La partie supérieure formant brancard n'est pas amovible (N.F.P.O, ni de V.D.C, ni de démonstration).

D - Les Portoirs et les Autres Dispositifs de Levage.

1° -  Les portoirs de Toile.

Ils sont constitués d'un rectangle de forte toile, dont la dimension correspond à la surface utile du brancard normalisé.

Ils sont munis de poignées latérales renforcées de sangles de toile, dans le sens transversal et parfois longitudinal. Les poignées sont au nombre de 6 ou 8 ; leur répartition peut être symétrique ou dissymétrique, plus rapprochée au niveau de la tête et du tronc, partie la plus lourde du corps (fig. E 4-7).

Ils peuvent être utilisés isolément, avant la mise sur le brancard ; glissés sous le blessé, ils permettent de soulever celui-ci et de le transporter jusqu'au brancard par des cheminements trop étroits ou trop sinueux pour le brancard normalisé.

                          Portoir de toile à 6 poignées symétriques.




                           Fig. E 4-7 - Portoir de toile à 8 poignées dissymétriques.

Placés à l'avance sur le brancard, entre ce dernier et la couverture, ils permettent avec des risques moindres :
- de faire glisser le blessé d'un brancard sur un autre (brancards spéciaux de certains aéronefs) ;
- de faire passer le blessé du brancard sur un lit, une table d'examen ou de radiologie (la toile est
   transparente aux rayons X).

Ils sont lavables et stérilisables, stockages sous faible volume, mais ne constituent pas un plan dur, rigide, même quand les porteurs ont soin de bien tirer sur les poignées pendant le portage et les manoeuvres.

               2° Autres Dispositifs de Levage ou de Dégagement.

  a) Les plans durs : ils sont constitués :

        - soit d'une simple planche rigide, rectangulaire, aux bords amincis, à la surface lisse ; on glisse la planche sous le blessé soulevé seulement de la hauteur nécessaire.

         -  soit d'une planche munie de poignées, parfois de sangles (planches type "Olivier" ou Berbié-Kind", fig. E 4-8).


             Type "Olivier "




             Type " Berblé-Kind "

 Le blessé, installé sur ce plan dur, sera ensuite posé tel quel sur le brancard ; ces dispositifs sont plus maniables et moins encombrants que le brancard, en particulier pour la désincarcération d'une victime ; ils constituent un excellent moyen de respecter l'axe tête-cou-cuisses du blessé.

              b -Le dispositif à lames transversales (type "Sicard et Mans").

Il est constitué d'une série de lamelles en matière plastique, dure et transparente aux rayons X ; chaque lamelle est munie de deux boucles de toile solide, la lamelle de tête portant une sangle transversale de fixation du front.

On glisse transversallement sous le blessé les lamelles, dont la forme et les nervures facilitent le passage ; elles doivent être rapprochées sur la tête et le tronc et plus espacées sous les membres inférieurs (fig. 4- 9).

Les lamelles sont alors réunies par les hampes glissées dans les anneaux latéraux ; ce dispositif est très utile pour soulever les blessés très lourds.







Fig E 4-9 Sicard et Mans


c) Les dispositifs à 2 parties latérales (lames ou "cuillers").

Ils sont constitués de deux parties qu'on glisse l'une après l'autre, latéralement sous le blessé, puis qu'on les réunit pour constituer un brancard rigide ; il peut s'agir :
         -   soit de deux demi-plans durs, longs et étroits, de section triangulaire, fixés chacun à une hampe et
         -   soit de deux séries de cuillers fixées alternativement à l'une ou l'autre hampe ; ces cuillers s'imbriquent lorsqu'on les glisse sous la victime.

Leur mise en place peut obliger à tourner légèrement la victime sur la droite, puis sur la gauche (ou inversement), selon une technique analogue à celle de la mise en place d'un portoir de toile.

                    Fig. E 4-10

          3° - Le Matelas-Portoir Immobilisateur à Dépression (type "matelas-coquille " de Loeb-Haederlé).

On prendra soin de bien ramener le matelas autour du corps du blessé (sauf au-dessus de la tête, qui n'est maintenue que latéralement et en bonne position légèrement basculée en arrière) jusqu'à rigidité complète (fig. E 4-11).

Ce matelas ne constitue un plan totalement rigide dans le sens longitudinal que s'il est placé sur le brancard ; si on l'utilise seul comme portoir, il faut le faire avec 4 à 6 porteurs qui veilleront à éviter toute flexion du rachis et ne le faire que sur de courtes distances.

Vue générale

Coupe (après inspiration)


Fig.  E 4-11 - Matelas Immobilisateur à dépression.

Enfin, toute piqûre, toute déchirure même minime, peut entraîner la perte de rigidité quasi-immédiate.

Les Sangles.

Le levage d'une victime, surtout très lourde, peut être facilité par l'utilisation :
a) D'une sangle courte, des liens larges, de ceinturons solides, d'écharpes triangulaires repliées en bande, noués ou accrochés 2 par 2 :

On les glisse sous la victime et on les saisit de chaque côté comme des poignées en particulier pour la partie lourde du corps (bassin, haut des cuisses) ; on peut procèder de la façon suivante à l'aide d'une sangle d'environ 2,00 m (fig. E 4-12, a) à c) :
      -   engager une extrémité de la sangle sous la taille, environ jusqu'à son milieu, puis faire glisser la sangle
           sous le bassin (partie osseuse et rigide) ;
           -   passer ensuite extrémité sous le creux des genoux et faire remonter le lien sous le pli fessier (blocage de l'articulation de la hanche) ;
      
       -   On obtient d'un côté une petite boucle (poignée), de l'autre les deux brins que l'on réunit par un
            noeud plat pour en faire une deuxième boucle (poignet). Si le lien est trop long, ne pas laisser traîner
            les 2 brins pour ne pas marcher dessus.

                    Fig. E 4-12

          b) D'une longue sangle (5 m) glissée sous la victime et utilisée de façon analogue (fig. E 4-13,a) à f) :

- un équipier engage une extrémité de la sangle sous le creux des genoux, en laissant un tiers de la sangle d'un - côté et les deux tiers de l'autre ; puis remonte la sangle sous le pli fessier a) ;
- un autre équipier, accroupi au niveau du bassin, saisi la sangle à pleines mains de chaque côté et contre
  celui-ci et la maintient en place jusqu'à la fin de la technique b) ;
- le premier équipier prend l'extrémité d'un brin et la glisse sous la nuque, sangle bien à plat  ;
- puis il soulève légèrement l'épaule pour y glisser la sangle à plat ;
- en la maintenant à la hauteur de la taille et à son extrémité, il la fait glisser par un va-et-vient en
   diagonale sous l'omoplate c) ;
- il tend les deux brins de la sangle par les extrémités qui sortent à la hauteur des des épaules de la
  victime ;

Fig E 4-13

- les équipiers se mettent en place ;
- l'équipier au niveau du bassin saisit la sangle à la hauteur du pli fessier de chaque côté du corps e) ;
- l'équipier au niveau de la tête saisit l'extrémité la plus longue de la sangle ;
- la passe en diagnonale dans le dos ;
- fait ressortir le brin sous l'aisselle opposée ;
- saisi l'autre brin ;
- réunit les deux brins et les maintient avec la main (inutile de les nouer ensemble) ;
- prend sa position de relevage ;
- règle les brins de la sangle de façon à bien les tendre ;
- glisse sa main libre sous la nuque à la base du cou de la victime f) ;
- le troisième équipier soutient les membres inférieurs.
La suite du relevage se fait selon les techniques déjà décrites.

III - Mise sur Brancard.

A - Eléments de Choix de la Technique.

Les éléments de choix du matériel et de la méthode sont les suivants :
- nombre d'équipiers ;
- accessibilité de la victime (par la tête, par les pieds, par un côté par deux côtés) ;
- possibilité de disposer le brancard près du blessé ;
- poids du blessé ;
- position du blessé (celle-ci n'influe pas sur le principe de la technique choisie, mais sur la position des -
   mains et des avant-bras des secouristes) ;

B - Portoir ou Planche.

Le portoir ou la planche seront glissés sous la victime.

C - Matelas à Dépression.

D - Montage et Démontage du Brancard Pliant :.

1° - Montage.

Il est démontré à partir d'un brancard complètement replié (fig. E 4-14) .
         
          - Les deux brancardiers se placent chacun à une extrémité du brancard replié ; ils débouclent les
             courroies et déroulent la toile. Lorsque le brancard est muni de bretelles (pour le brancardage à 2),
             les bretelles sont déroulées et les brancardiers les placent sur leurs épaules;
          - Tenant le brancard à l'envers, ils écartent les poignées. L'ouverture des compas est habituellement
             trop dure pour être faite à la main : le brancard entr'ouvet est placé verticalement et chaque compas
             est successivement ouvert d'un coup de talon (bottes, " rangers ") (fig. E 4-15).

          - Les brancardiers retournent à l'endroit le brancard, le posent à terre, vérifient sa solidité (fig. E 4-16)
             Enfin, ils enroulent les courroies de fixation sur elles-mêmes (fig. E 4-17).

            2° Démontage.

 On nettoie et on vérifie le brancard, puis on effectue les manoeuvres précédentes en sens inverse :
          -  le brancard étant vertical, repousser successivement les branches et chaque compas (par
              un coup de talon) ;
           -  retourner le brancard et rapprocher les hampes ;
           -  rouler la toile et la fixer avec les courroies ; enrouler les bretelles autour du brancard replié.


Fig. E  4-14


Fig. E 4-15. Ouverture d'un compas.

E - La Couverture.

Elle est disposée à l'avance sur le brancard ou le matelas immobilisateur à dépression, en diagonale, les bords enroulés de l'intérieur (fig. E 4-18).

Un drap de toile ou non-tissé peut être interposé entre la couverture et la victime et préparé de la même façon.

F - Transfert du Blessé sur le Brancard.

- nécessite du respect de la position d'attente dans laquelle le blessé pourra déjà avoir été installé.
- impératif absolu du maintien de l'axe tête-cou-tronc et de la position correcte de la tête et cela avant,
   pendant et après l'ensemble de la manoeuvre ;
- accessibilité à la victime (voir le tableau des méthodes de mise sur le brancard).

Celui qui donne les ordres (le "chef de brancard")se place :

-  en général, à la tête, suf s'il y a une "difficulté" isolée à un autre niveau (membre inférieurs fracturés sans
    autres lésions du corps, milieu du corps d'une victime très lourde, compression d'une hémorragie ;
-   chez le sujet inconscient ou victime d'un accident ayant provoqué un polytraumatisme et en cas de doute, il maitient la tête (liberté des voies aériennes, maintien de la colonne vertébrale au niveau du cou), quelles que soient les autres lésions visibles ou supposées.

Si la victime est consciente, il la rassure et lui explique qu'on va la placer sur le brancard.

Coupe

E 4-18

Tableau


Fig. E A-18



Tableau des Méthodes de Mise sur Brancard


Victime Accessible aux Equipiers et Au Brancard


a) De tous cotés méthode de base (pont amélioré à 4 + 1)








b) D'un côté : pont néerlandais à 4 (à défaut, à 3)





c) Dans l'axe : pont  amélioré  4 + 1 (à défaut, pont simple 3 + 1)



Préférable.

lundi 24 janvier 2011

Le 18 Safar communément appelé Grand Magal de Touba marque l'anniversaire du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba en 1895.





Le 18 Safar communément appelé Grand Magal de Touba marque "l'anniversaire du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba en 1895."


Ce jour d'actions de grâces rendues à Dieu est célébré tous les ans par la communauté musulmane mouride.
Du fondateur du mouridisme jusqu'à l'ère des petits fils en passant par celle des fils, l'évènement a été toujours riche en enseignement..

Et les fils et petits fils intronisé khalifs ont porté ce fardeau de 1928 à 2011. Ils n'ont aucunement cessé          de rappeler les principes de l'islam.

Khadim Rassoul dit :

"Le prophète Mohamed  (PSL) s'est glorifié devant tous les prophètes réunis de mon exil bénis, où j'ai servi ALLAH en toute pureté".

Pour toutes ces raisons et d'autres ineffables, la Communauté Mouride célébre chaque année le Magal de Touba, comme l'a ordonné le fondateur qui de son vivant l'a célébré.

C'est le jour de grâce (Sant) où on immole, on cuisine, on distribue à manger, on héberge les hôtes, on chante, la gloire du Prophète Mohamed (PSL) par les Khassaïds de Khadim Rassoul, on parle de l'épopée prestigieuse du Fondateur et des réalités du Mouridisme.

Chaque famille du Mouridisme parle aussi de ses patriarches et des Cheicks sur qui les fidèles vivent la réalité de Khadim Rassoul.

Cet événement exceptionnel dure des jours et c'est toute la vie sénégalaise qui en subit les effets, DAKAR est vide, ainsi que toutes les autres régions, les routes de Touba sont encombrées pendant plusieurs jours. Le nombre de fidèles qui affluent vers la cité bénite se compte en millions.
Ce sera très difficile de le déterminer, mais toute denrée alimentaire est acheminée vers TOUBA.

Il est très difficile de circuler à pied et quasi impossible en véhicule.

Ce qui est incroyable en tout cela, c'est que chacun rentre satisfait, revigoré, plein d'énergie spirituelle en attendant le prochain Magal.
                                             


                                                     DIEUREUDIEUF "SERIGNE TOUBA KHADIM RASSOUL"

samedi 22 janvier 2011

Méthodes en Cuiller - Cuiller à 3 équipiers.

          En dehors d'un dégagement en urgence, le relevage en cuiller d'un blessé inconscient sera toujours précédé de la mise en place d'un collier cervical pour assurer le matériel de l'axe tête-cou-tronc (F. E 7).

          .Cuiller à 3 équipiers (E - 4-32 à E 4 - 35).



          Le brancard ne peut être mis dans l'axe du blessé, ni contre lui ; on le disposera à une distance aussi courte que possible.

                                                   Fig. E 4-32. - " Cuiller " à 3 : Prêts ".

                      Fig. E 4-33. - " Cuiller " à 3 : " Levez " (oui " Rabattez " pour la descente)


Fig. E 4 -34. - " Cuiller à 3 " :  " Plaquez " (ou " A genou " pour la descente)





Fig. E 4 - 35. " Cuiller "  à  3 :  " Debout ...  Avancez ".



" Cuiller à 3 ou 4 + 1 ou 2 :

Lorsqu'on dispose d'équipiers supplémentaires, ceux-ci peuvent aider à recevoir la victime en se plaçant en trépied, de l'autre côté du brand ; au commandement "Rabattez", ils soutiennent la victime de leurs avant-bras et aident à poser celle-ci sur le brancard (" Posez "), soulageant les brancardiers de l'autre côté en leur évitant d'être en porte-à-faux (fig 4-36).

vendredi 21 janvier 2011

RELEVAGE : VICTIMES SUR LE DOS.

I - Méthodes en Pont.

     Méthode de base :

  . Pont amélioré 5 brancardiers - le brancard étant disposé dans "l'axe du corps" du côté des pieds.

          Le premier brancardier, qui donne les ordres (le chef de brancard) se place le plus tôt possible à la tête de la victime, en trépied, dans l'axe du corps ; il maintient la tête légèrement basculée en arrière, soit avec les deux mains placées latéralement, l'extrémité des doigts légèrement engagée sous le haut de la nuque, en soutien (prise "latéro-latérale"), soit une main sous la nuque et l'autre, les doigts en crochet, sous le menton (prise "occipito-mentionnière").

          Les avant-bras de la victime sont ramenés sur son ventre ; les trois autres brancardiers se placent en "pont au-dessus d'elle, le dos plat, les cuisses fléchies, les pieds légèrement décalés et suffisamment écartés pour permettre le passage du brancard :

-  le deuxième, tourné en direction des pieds, passe ses mains sous les épaules de la victime ;
-  le troisième engage ses mains sous la taille ; il peut aussi saisir les parties latérales d'une ceinture solide (pas
    la boucle !) ou saisir une veste ou une vareuse bien roulées ;
-  le quatrième saisit les chevilles de la victime (il peut aussi saisir la partie antérieure d'un pantalon).

                                          Fig. E  4-  19




Fig. E - 4 - 20

                                          Fig. E 4 - 21


         En position, ils répondent " Prêts ".
        
         Au commandement " Attention pour lever...  Levez", ils se relèvent en gardant le dos droit et soulèvent légèrement le blessé (30 cm maximum), en respectant le bloc tête-cou-tronc-membres inférieurs.

         Au commandement " Posez ", les brancardiers fléchissant leurs genoux en gardant le dos plat et reposent doucement d'un bloc, le blessé sur le brancard.

          Les brancardiers se dégagent alors sans passer leurs pieds au-dessus du visage de la victime et sans la heurter.

           Le chef de brancard, resté dans la position du trépied, a maintenu la tête dans l'axe en  " suivant " le
mouvement du corps, à la montée comme à la descente.

.   Pont amélioré à 5 brancardiers, le brancardier disposé dans l'axe du corps côté de la tête.

                                                    Fig. E  4 - 22


          Cette méthode est utilisée quand il n'est pas possible de disposer le brancard dans l'axe, du côté des
pieds.

          Le reste de la manoeuvre est executée comme pour la méthode de base.

.   Pont néerlandais à 4 brancardiers



                                          Fig. E - 4 - 23

          Lorsqu'on ne dispose que de 4 brancardiers, celui de la taille et celui des pieds se disposent comme précédemment.

          Le brancardier de la tête, le chef de brancard le plus souvent, glisse une main sous l'ensemble tête-nuque du blessé et l'autre sous la colonne vertébrale entre les 2 omoplates.

          Les commandements sont identiques, les trois brancardiers levant et reposant la victime d'un seul mouvement.

          Il faut remarquer que la tête est moins bien maintenue que dans la méthode du "pont amélioré".

          "Pont néerlandais à 4 brancardiers".


                                          Fig. E 4 - 24
          Le brancard est disposé le long du corps de la victime, si le brancard a des roulettes celles-ci seront calées.

          Le chef de brancard se place le plus tôt possible en trépied à la tête de la victime qu'il maintient, une main sous la nuque, l'autre les doigts en crochet, sous le menton.

          Les brancardiers des deux extrémités se placent ensuite, un pied à l'intérieur de la poignée du brancard, l'autre, décalé vers le milieu du corps, à l'extérieur de la victime.

          L'un passe ses mains sous les épaules, l'autre saisit les chevilles ou le bas du pantalon.

          Le quatrième se place au niveau de la taille ; il s'appuie sur l'épaule du brancardier de tête, enjambe le blessé et pose son pied sur le milieu de la hampe la plus éloignée du blessé, sous la couverture, puis saisit la taille ou la ceinture de la victime, ou bien sa veste ou sa vareuse bien roulées.

          Au commandement "Etes-vous prêts ?", les trois équipiers, cuisses fléchies, le dos plat, répondent "Prêts".

          Au commandement "Attention pour lever... Levez", ils se relèvent en gardant le dos droit et soulèvent légèrement le blessé (30 cm), en respectant le bloc-tête-cou-tronc. Ils font passer le poids de la victime d'un pied sur l'autre. Ce déplacement latéral amène le blessé au-dessus du brancard ; le chef dit alors "Posez et le blessé est posé doucement, d'un bloc sur le brancard. L'ensemble du mouvement doit être fait sans marquer de temps d'arrêt.

           Les brancardiers se dégagent sans passer les pieds au-dessus de la tête de la victime et sans la heurter ; la tête reste maintenue.

        . Pont néerlandais à 3 brancardiers.


Fig. E  4 - 25


           S'il n'y a que 3 brancardiers, ils se placent "en pont", les jambes écartées au-dessus du blessé ; le secouriste de la tête fait face aux 2 autres.

           -  les brancadiers des 2 extrémités se placent les premiers ; ils mettent chacun un pied à l'intérieur de
la poignée de la hampe qui est contre le blessé.

            -  celui du milieu s'appuie sur l'épaule du secouriste de tête, enjambe le blessé et pose son pied sur le
milieu de la hampe extérieure sous la couverture.

          Le brancardier de tête, le chef de brancard le plus souvent, glisse une main sous la nuque du blessé, l'autre entre les omoplates.

          Les mouvements et les commandements sont identiques à ceux de la méthode du pont néerlandais à 4 brancardiers.

          La tête est moins bien maintenue qu'à  4 brancardiers.

mercredi 19 janvier 2011

Les dépenses excessives à l'occasion des cérémonies familiales.

Un texte législatif très munitieux est venu, au Sénégal (loi n° 67-04 du 24 Février 1967), réprimer les dépenses excessives à l'occasion des cérémonies familiales, baptême, circoncision, communion solennelle, fiançailles, mariage, retour de pélérinage aux "lieux saints" décès et inhumations. Ainsi, à l'occasion du baptême, il ne peut être immolé plus d'un animal par enfant à baptiser, et les dépenses relatives à l'achat ou service de toute nature ne peut excèder dix mille francs, y compris la valeur de l'animal ou des animaux immolés.

En outre,les offres dons, cadeaux, présents en espèce ou en nature sont interdits. Enfin, il est prévu que toute réunion à l'occasion se déroule le matin et doit  prendre fin à onze heures lorsque la cérémonie se déroule le matin et à vingt heures  lorsqu'elle a lieu l'après-midi. Les infractions à ces dispositions sont punies d'une amende de vingt mille francs et en outre, en cas de récidive d'un emprisonnement de un à six mois.

Quant à la dot, elle reste en droit sénégalais, une condition du mariage (art.132 code de la famille) si les époux en décident ainsi, autrement dit si elle est partie intégrante de la condition de validité du mariage par l'effet de la loi, la dot n'est plus une condition de validité du mariage, par l'effet de la loi, elle le devient par la volonté des époux, et elle n'est plus que facultative.

Le droit Sénégalais comporte donc une double réglementation : celle de la dot et celle, plus générale, des dépenses effectuées à l'occasion des cérémonies familiales avec la même volonté de ne pas heurter de front  certaines pratiques dans leur origine traditionnelle tout en les limitant sans permission de la loi.

La notion d'abus ou d'excès correspond à un souci des pouvoirs publics de susciter une évolution des mentalités et des comportements sans provoquer des résistances vives. Dans le sens de cette évolution. La tarification des coutumes participe d'une désacralisation et d'une banalisation des attitudes traditionnelles. Que peut-il subsister de rituel en effet, dans un critère économique qui conduit à dresser, chiffre à l'appui, un tableau de dépenses excessives : Cinq mille francs pour les fiançailles, quinze mille francs en cas de mariage pour tous cadeau, offre ou présent... avec évaluation de l'animal immolé ? Limiter à ce niveau purement marchand n'est-ce-pas avouer le peu de considération accordée aux fondements philosophiques, religieux ou éthiques des institutions coutumières ? En réalité le poids des traditions étant trop lourd pour qu'une solution abolitionniste soit adoptée.

Le législateur a crée un délit de dépenses excessives et d'exigence abusive de la dot. Même lorsque le législateur semble vouloir rendre à la coutume à sa valeur originelle si tant est cette vision ne soit pas elle-même mythique, il l'inscrit dans une économie monétaire et sous un contrôle étatique qui en modifient considérablement la signification. Les réglementations de la dot édictées par d'autres Etats Africains sont encore plus explicites sur ce point.

mardi 18 janvier 2011

Contrat de Travail et Contrat d'Entreprise.

Le code des obligations civiles et commerciales du Sénégal (art. 433) définit ainsi le contrat d'entreprise oblige l'entrepreneur à effectuer un travail pour le maître d'ouvrage, sans créer entre les parties "un lien de subordination".

"Le contrat d'entreprise comporte le contrat de travail, l'exercice d'une activité professionnelle moyennant rémunération. Cependant, l'entrepreneur est dans une situation différente de celle des travailleurs.
S'il peut recevoir des instructions de son co-contractant, sur le but à atteindre et l'orientation générale du travail, il demeure, au minimum, entièrement libre de l'exécution. Il est maître de son horaire et travail avec un personnel qui lui est propre, ce n'est pas le cas du travailleur soumis à un horaire précis et exerçant son activité sous la direction ou avec l'aide d'un personnel fourni par l'employeur". Dans le contrat d'entreprise une personne est engagée pour tâche déterminée qu'elle exécute de sa propre initiative en ne recevant des directives que pour l'orientation générale du travail.

lundi 17 janvier 2011

La Propriété et Preuve de la¨Provision,

Propriété de la Provision. La propriété est transmise au porteur par l'endossement (décret-loi du 30 Octobre 1935, art. 17). La portée de ce principe est le même que pour la lettre de change (v. n° 508). Par conséquent au cas de règlement judiciaire (ou de liquidation des biens) du tireur, les porteurs de chèque émis ultérieurement au jugement déclaratif du droit de provision et le syndic devra leur faire remettre.

Preuve de la provision.- C'est au tireur qu'il appartient au cas de dénégation, de faire preuve de la provision (décret-loi du 30 octobre 1935, art. 3, al. 3).

vendredi 14 janvier 2011

Les Sauvetages après les effondrements ou éboulements.


Règles de base.

           Dans les sauvetages après effondrements ou éboulements la rapidité de l'intervention est un facteur capital, il faut :
       
        - utiliser les moyens de localisation de victimes (détecteurs accoustiques, équipe cynophile) .
        - n'engager dans les éboulis que le minimum de personnel ;
        - dans les zones de recherche ou dans les zones de sauvetage étayer et consolider les parties qui
           menacent ruine. De même étayer ou boiser les tranchées dans lesquelles sont recherchées les
           victimes ;
         - amarrer les personnels effectuant des missions d'exploration, de recherche ou de dégagement sous
            les décombres ;
         - si des trouées sont faites pour accéder à des victimes, prendre garde aux chocs répétés, qui peuvent
            causer de nouveaux éboulements.

            Dans tous les cas :
       
         - éloigner les curieux,
         -  rechercher les renseignements ou les informations auprès des témoins etc.,
         -  exiger le silence ;
         -  demander au besoin un renfort de police.

Attention il peut y avoir présence d'atmosphère explosible ou irrespirable.

mardi 11 janvier 2011

Prévention : Comment doit être réalisée l'alimentation électrique des locaux dans lesquels sont pratiquées des anesthésies par voie pulmonaire ?

 Il paraît raisonnaible d'admettre - en dérogation aux dispositions de l'article U 58 (§ 1) du Règlement de sécurité du 23 mars 1965 - que l'alimentation en énergie électrique des appareils de puissance nominale importante installés en salle d'opération et en salle d'anesthèsie  soit soumise aux mêmes dispositions que celles prévues pour, les appareils de radiologie, à savoir une alimentation directe sans transformateur de séparation, mais avec une protection par dispositif différentiel à haute sensibilité. En outre, les masses de ces appareils doivent être reliées à la liaison équipotentielle du local dans lequel ils sont installés.

En l'absence de normes particulières, ces matériels doivent répondre aux règles générales de sécurité des appareils électromédicaux décrites dans la norme NF C 74-010.

dimanche 9 janvier 2011

Effondrement d'immeubles.

Lorsqu'on est témoin d'un effondrement d'immeuble, le premier geste à faire est d'alerter les secours, en particulier sapeurs-pompiers et police.

Mais, en présence d'un immeuble effondré, certaines précautions sont indispensables. Il faut, en effet :

1. A l'arrivée sur les lieux du sinistre, fermer les conduites de gaz, d'eau et d'électricité de façon à éviter les risques d'inondation, d'asphyxie ou d'explosion.

2. Interdire de fumer ou de s'éclairer au moyen d'une flamme nue aux environs immédiats du sinistre;

3. Porter un casque et se munir de gants épais pour manier les décombres.

4. Eviter le piétinement sans nécessité absolue des décombres ou le stationnement des badauds en bordure de l'éboulement.

En attendant les équipiers spécialisés, voici ce que vous ferez :
- dans un premier temps, après une rapide reconnaissance des lieux, vous dégagerez les victimes en surface
   partiellement ensevelies sous les décombres et pouvant être libérées rapidement au moyen d'opérations
   simples ;
- dans un second temps, vous vous efforcerez de localiser les autres victimes ;

Outre les renseignements apportés par les survivants, les voisins, l'inspection des lieux, vous organiserez un système d'écoute.

Dans le silence le plus absolu possible, quelques personnes seront placées au pied de décombres. Elles appelleront à tour de rôle. Si ce procédé ne donne rien, des appels seront faits en donnant des coups de pièces ou des canalisations métalliques s'enfonçant dans les décombres.

Dans la recherche des victimes, il faut surtout penser à explorer les espaces vides (cages d'escaliers, proximité de gros murs, planchers simplement inclinés...).

Lorsque les équipes spécialisés seront arrivées, elles poursuivront les recherches en déblayant progressivement.

Ce genre d'opérations n'est pas de votre ressort, mais vous pourrez apporter votre aide en vous rappelant que la pelle et la pioche sont à manier avec beaucoup de précautions.

Dès qu'une victime est repérée, il faut travailler avec prudence et la dégager uniquement avec les mains en commençant par le visage.

La victime totalement dégagée recevra les premiers soins qu'exige son état sauf en cas d'ensevelissement prolongé où les soins peuvent commencer en cours de dégagement (voir plus loin : compression des membres).

            

                
                 
  

vendredi 7 janvier 2011

Les Inondations.

Provoquées par des pluies abondantes ou une fonte rapide des neiges, aggravées par les difficultés d''écoulement des eaux, les crues ont pour effet :

- de déplacer une grande quantité de matériaux (terre, troncs d'arbres, rochers, sable, cadavres d'animaux,
   etc.) ;
- d'emporter certains ouvrages d'art, ainsi que des maisons riveraines ;
- de provoquer des pertes de vies humaines :
- de désorganiser la vie économique de la région.

En cas d'inondation brutale, il faut s'efforcer de trouver refuge sur un point haut et intervenir ensuite selon ses  possibilités.

Ainsi, en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers, les secouristes peuvent agir utilement en réunissant (et en mettant en cas de nécessité absolue) le matériel de sauvetage qu'ils pourront trouver :

- barques à fond plus (avec propulseurs si possible) ;
- phares ;
- cordages, grappins, bouées, gaffes ;
- échelles légères.

 Ils pourront aussi seconder efficacement les services officiels en persuadant les riverains d'évacuer les lieux
lorsqu'une crue est annoncée, en les aidant même à emporter leurs biens est, trop souvent, ces riverains ont tendance ;  à ne pas tenir compte des avis de crues.

jeudi 6 janvier 2011

Le Gage avec Dépossession.

Texte applicables.- Les règles générales du gage commercial sont données par les articles 91, 92 et 93 du Code de commerce, dont la rédaction est due à la loi du 23 mai 1863. Des retouches ont été apportées à ces articles par le décret-loi du 31 août 1937 et l'ordonnance du 18 octobre 1945.
Le cas spécial du gage (warrant) constitué sur les marchandises déposées dans les magasins généraux est réglé par l'ordonnance du 6 août 1945 (remplaçant la loi du 28 mai 1858) sur les magasins généraux (retouchée par décret-loi du 30 septembre 1953) et le décret du 6 août 1945.

§ 1. Règles Générales du Gage Commercial.

Notion de gage commercial.- Le gage commercial obeït, en principe, aux règles du Code civil, sauf sur les points sur lesquels la loi du 23 mai 1863 pose des règles spéciales.
Ces points concernent la preuve du gage, les modalités de la dépossession dans certains cas particuliers, la réalisation du gage.
Dans quels cas le gage est-il commercial ? L'article 91 al.1 réputé tel "le gage constitué soit par un commerçant, soit par un individu non commerçant, pour un acte de commerce".
Le gage est donc commercial lorsque la dette, à la sûreté de laquelle est affecté le gage, est un acte de commerce à l'égard du débiteur. Et, dans ce cas, les règles commerciales s'appliquent même à l'égard du créancier à l'égard duquel l'acte n'est pas commercial (v.n° 48, 2°), même à l'égard des tiers.

I. Constitution du gage.

Preuve du gage.- Le gage civil doit être prouvé par écrit, conformément aux règles générales des contrats civils. Le gage commercial (art. 91, al.7) "se constate... conformément aux dispositions de l'article 109 du Code de commerce".
La preuve est donc libre, conformément à la règle générale applicable aux contrats commerciaux (v.n° 419). En pratique, cependant, le plus souvent un écrit sera dressé, ou du moins des lettres échangées.

Dépossession du débiteur.- Conformément aux règles du Code civil, le gage implique que le débiteur est dépossédé du bien remis en gage, soit que le bien soit mis en la possession du créancier soit qu'il soit remis à un tiers convenu entre les parties (art. 92, al. 7).
Néanmoins, le Code de commerce et des textes spéciaux posent certaines règles pour des cas particuliers :

S'il est remis au créancier un titre représentant la marchandise, notamment un connaissement (titre de transport maritime), le créancier est censé avoir la possession des marchandises : nombreuses opérations de crédit documentaire sont fondées sur le gage réalisé par remise de ce connaissement (v. n°s 436 et 527).

Pour les titres négociables, le Code de commerce (art. 91, al. 2 à 4, mod. par décret-loi du 25 août 1937 détermine comment se réalise la mise en possession : pour les titres nominatifs, il y a lieu à transfert de garantie (v. n° 321, in fine), pour les titres à ordre, endossement pignoratif (v. n° 523).
Pour les créances civiles, il faut suivre les règles du Code civil (art. 91, al. 5). Quant aux titres au porteur, qui sont considérés comme meuble corporels, la dépossession se fait par remise matérielle au créancier. Les actions en SICOVAM peuvent aussi être mises en gage, elles sont considérées comme en la possession de l'établissement qui les a reçues pour les déposer à SICOVAM, la SICOVAM étant dépositaire pour leur compte. Les avances sur titres sont fréquemment consenties par les banquiers.

Pour les marchés de travaux publics, le Code des marchés publics, article 187 et suivants, pose des règles spéciales. Les entrepreneurs qui se font faire des avances pour financer les travaux qu'ils font en exécution d'un marché public, donnent très fréquemment en nantissement le marché. Le Code des marchés publics règles les modalités de ce nantissement.
L'acte de nantissement est signifié au comptable chargé du paiement et un exemplaire et unique du marché lui est remis.

II - Réalisation du gage.

Procèdure spéciale.- En droit civil, le créancier ne peut faire vendre le meuble, remis en gage qu'en vertu d'un jugement. Cette procèdure était incompatible avec les besoins de rapidité du commerce. L'article 93 C .com
prévoit qu'à défaut de payement à l'échéance le créancier peut, huit jours après une simple signification faite au débiteur, faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage. Aucune intervention de la justice n'est nécessaire.
Comme en droit civil, est nul le pacte commissoire, c'est-à-dire la convention permettant au créancier, à défaut de paiement, s'approprier le gage sans suivre la procèdure légale.
Mais la Cour de cassation a formellement admis que le créancier puisse, conformément à l'article 2078, al.1
faire ordonner par justice que le gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par expert (arrêt du 30 mai 1960).
Le gage est opposable au règlement judiciaire ou à la liquidation des biens (v. n°s 657).

§ 2 - Règles spéciales au warrantage des marchandises déposées dans un magasin général.

Les magasins généraux. - Les magasins généraux sont des entreprises privées, mais qui ne peuvent être créees qu'avec une autorisation préfectorale. Ils étaient régis par une loi du 28 mai 1858, remplacée par l'ordonnance du 6 août 1945. Ces magasins généraux reçoivent en dépôt, généralement des commerçants (mais aussi des artisans et des agriculteurs), matières premières, des marchandises, des denrées ou des produits fabriqués. Bien situés, pourvus de vastes installations, bien outillés. Ils rendent de grands services. Ils remettent en échange des biens déposés, des bulletins appelés récépissés (permettant la vente par endossement du récépissé, v. n°s 472) et des bulletins appelés warrants (permettant le gage par endossement du warrant). Ce gage est un gage avec dépossession, le tiers convenu entre les parties qui reçoit l'objet du gage étant le magasin général.

I - Constitution du gage.

Endossement du warrant. - Le gage sur les marchandises déposées dans les magasins généraux se constitue par endossement d'un bulletin de gage, du warrant, au bénéfice du créancier. Le warrant est un billet à ordre portant promesse de payer une certaine somme, à une certaine échéance. Il constitue, en outre, nantissement au profit du créancier sur les marchandises déposées. Le warrant porte les nom, profession et domicile du déposant, ainsi que la nature de la marchadise et les indications propres à en établir l'identité et à en déterminer la valeur (ordonnance du 6 août 1945, art. 20, al. 1). Le droit du créancier gagiste porte sur les marchandises de même nature, de même espèce et de même qualité qui pourraient (le warrant doit en faire mention) leur être substituées (ord.6 août 1945, art 20 al. 2 et suiv., mod. par décret-loi du 30 sept. 1953). Le premier endossement du warrant doit être transcrit sur les régistres du magasin général. Le warrant peut ensuite être plusieurs fois endossé, l'endossataire bénéficiant des droits attachés au warrant.

II - Droit du porteur du warrant.

Paiement du warrant.- A l'échéance, le créancier présente le warrant au paiement. S'il est payé, la créance est éteinte et le gage disparaît.

Cas d'endossement du récépissé. Un autre mode de paiement est possible, par l'acquéreur de la marchandise. Si, en effet, le déposant, entre temps, vend la marchandise engagée, par endossement du récépissé, l'acquéreur (qui connaît l'existence du warrant par le régistre du magasin général) ne verse naturellement le prix au vendeur que déduction faite de la somme garantie par le warrant. Cette somme garantie, il peut la verser à l'endossataire du warrant s'il le connaît ; à défaut il la consigne auprès de l'administration du magasin général où, sur les indications du souscripteur, le porteur la trouvera à l'échéance (ordonnance du 6 août 1945, art 26).

Défaut de paiement. Réalisation du gage.- Si à l'échéance le porteur du warrant n'est pas payé par le débiteur (ni par un endossataire du récépissé). Il fait dresser protêt (sur cette formalité, v. n°s 536). Et, huit jours après, sans formalité de justice, il fait procèder à la vente aux enchères de la marchandise engagée, pour se payer par préférence sur le prix.

Le Gage sans Dépossession.

Généralités.- Dans bien des cas, il est pratiquement impossible au débiteur de se dépossèder du bien qu'il voudrait remettre en gage. Divers textes sont venus autoriser le gage sans dépossession, la dépossession étant remplacée par une publicité. Ce gage différe du gage ordinaire en ce qu'il n' y a pas dépossession. Mais il différe de l'hypotèque en ce que le débiteur n'a pas le droit d'aliéner et en ce que le créancier n'a généralement pas le droit de suite. Ce gage n'est d'ailleurs pas sans danger pour le créancier, le débiteur, resté en possession, pouvant détourner l'objet du gage : des sanctions pénales sont généralement prévus en pareil cas.

Divers cas de gage sans dépossession. On peut citer :

Le warrant hôtelier, qui permet à l'hôtelier de donner en gage le matériel de son hôtel par inscription au greffe du tribunal de commerce (loi du 8 août 1913, mod. par la loi du 11 mars 1915) L'institution n'a eu aucun succès.

Le warrant pétrolier, qui permet aux importateurs de pétrole de le donner en gagege par inscription au greffe du tribunal de commerce (loi du 21 avril 1932).

Le warrant industriel qui, en principe à titre temporaire, permet à des industriels de donner en gage par inscription au greffe du tribunal de commerce, les produits de certaines fabrications agréees (loi du 12 septembre 1940, modifiée et prorogée à diverses reprises).

Le nantissement des films cinématographiques (qui est d'ailleurs une véritable hypothèque) constitué par une inscription sur le régistre public de la cinématographie (Code de l'industrie cinématographique, art. 31 et suiv.

5° Le gage sur automobiles.

Le nantissement du matériel d'équipement.

Seuls ces deux derniers gages méritent une étude plus détaillée, étant d'emploi courant.
Quant au nantissement des fonds de commerce. Il a déjà été étudié (v. n°s 162 et suiv.) Comortant droit d'aliéner pour le débiteur et droit de suite pour le créancier, il n'est d'ailleurs pas un gage, mais une véritable hypothèque (n°s 162).

§ 1. - Le gage sur véhicule automobiles.

Généralités.- Pour faciliter la vente à crédit des véhicules automobiles, la loi du 29 décembre 1934 avait permis la constitution d'un gage sans dépossession. Cette loi a été remplacée par un décret-loi du 30 septembre 1953. Cette sûreté est extrêmement utilisée.

1. - Constitution du gage.

Conditions de validité - Le gage peut être constitué au profit du vendeur du véhicule automobilie (et aussi des tracteurs agricoles et des remorques) ou au profit de celui qui prète les fonds pour acheter (ce qui est le cas le  plus fréquent : v. n°s 446). Le gage doit être constitué par un acte écrit et enregistré (décret du 30 septembre 1953, art. 2). Il doit être mentionné sur un régistre tenu par la préfecture qui a délivré le récépissé de déclaration de mise en circulation du véhicule (carte grise). La mention au régistre conserve le gage pendant cinq ans. Elle doit être renouvelée une fois (décret du 30 septembre 1953, art. 2).

II - Droits du créancier gagiste.

Droit de préférence.- Le créancier a sur le véhicule automobile les droits d'un créancier gagiste. Ses droits sont opposables au règlement judiciaire (ou à la liquidation des biens), si le privilège a été inscrit avant le jugement déclaratif v. n°s 661.

Les droits du créancier sur le prix de vente du  véhicule, à défaut de paiement et particulièrement en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens du débiteur, avaient donné lieu à des difficultés, notamment en raison du conflit avec le Trésor. Mais le créancier gagiste a vu sa situation très améliorée par loi du 13 juillet 1967 qui a décidé qu'au cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, son privilége prime toute autre créance (v. n°s 657).

Il peut d'ailleurs, comme le gagiste avec dépossession (v. supra n°s 468), se faire autoriser par justice à conserver le véhicule en paiement, sur estimation par expert.

Aliénation par le débiteur.- Le contrat interdit toujours à l'acheteur de vendre le véhicule. Si l'acheteur détourne le véhicule objet du gage, il est passible, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, des peines du détournement de gage. La question de savoir si le créancier a un droit de suite est discutée : la jurisprudence tend l'admettre.

§ 2. - Le nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement professionnel.

Généralités.- Pour faciliter la modernisation du matériel par l'achat à crédit, la loi du 18 janvier 1951 a permis la constitution d'un gage sans dépossession au profit des vendeurs.
Elle a été retouchée par décret-loi du 30 septembre 1953, par décret-loi du 20 mai 1955, par l'ordonnance du 24 septembre 1958 et par la loi du 19 décembre 1969.
Cette sûreté est fréquemment employée.

I. Constitution du gage.

Conditions de validité.- Le gage est possible au cas de vente à crédit de l'outillge et du matériel d'équipement professionnel : achat de machine outil par un industriel, d'une installation frigorifique par un boucher, de matériel radiologique par un médecin, etc. Le gage peut être constitué soit au profit du vendeur soit au profit du prêteur qui avance les fonds nécessaires au paiement du vendeur. Sont assimilés aux prêteurs de deniers les garants qui interviennent en qualité de caution, de donneur d'aval ou d'endosseur dans l'octroi des crédits d'équipement (loi du 19 décembre 1969). S'il y a des effets souscrits, le bénéfice du nantissement est transmis de plein droit au porteur des effets de même qu'il profite aux cautions et donneurs d'aval. Le nantissement doit êre constitué par acte écrit et enregistré, au plus tard dans les deux mois de la livraison du matériel sur les lieux où il devra être installé ; il est inscrit dans les quinze jours de sa date, à peine de nullité, sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce ; si le débiteur est commerçant, on suit les règles du nantissement des fonds de commerce. L'inscription conserve le privilège pendant cinq ans.

Le nantissement ne peut être opposé aux tiers si le créancier nanti n'a pas fait mentionner en marge de l'inscription la date et le le lieu de la livraison, dans les 15 jours de l'avis qui lui est donné ou du jour où il en a connaissance (loi du 18 janvier 1951, art. 3, alinéa, 4, dû à la loi du 19 décembre 1969).

II. Droits du créancier gagiste.

Droit de préférence.- A défaut de paiement, le créancier gagiste peut faire vendre le matériel, conformément aux règles du gage commercial, pour se faire payer préférence sur le prix. Son privilège prime le privilège du fisc, le privilège ordinaire des salariés, et celui de la Sécurité sociale de même que ceux des créanciers inscrits sur le fonds, si le nantissement a été signifié à ces derniers (v. n°s 161, 4°). Il n'est primé que par le privilège des frais extraordinaires des salariés de la chose et par le privilège extraordinaire des salairiés prévu par les articles L. 143-10 et L. 143-11, Code du travail (sur ce surperprivilège, v. n°s 651, 2°). Son droit est opposable (sur ce superprivilège, v. n°s 651, 2°). Son droit est opposable au règlement judiciaire (ou à la liquidation des biens) si l'inscription a été prise avant le jugement déclaratif (v. n°s 657).

Aliénation par le débiteur.- Il est interdit au débiteur, sauf autorisation du créancier ou de justice, d'aliéner le bien grévé; s'il le fait néanmoins, il est passible des peines de l'abus de confiance. Le créancier n'a pas, en principe, de droit de suite : il en serait autrement si le bien avait été revêtu d'une plaque fixée à demeure mentionnant la mise en gage.

mercredi 5 janvier 2011

Le Gage Commercial.

Généralités.- Pendant une grande partie du XIX° siècle, le gage, qu'il soit fait pour garantir une dette commerciale ou une dette civile, était soumis aux règles du Code Civil. Il ll n'y avait pas de règles spéciales pour le gage commercial. Ce régime avait des inconvénients, les règles du Code civil étant compatibles avec les nécessités du commerce, notamment pour la réalisation du gage. La loi du 23 mai 1863 a institué des règles spéciales pour le gage commercial. Quelques années auparavant, la loi du 23 mai 1858, organisant les magasins généraux, avait soumis à des règles particulières le gage constitué par les marchandises déposées dans ces magasins.

Dans les deux cas, le gage nécessitait, comme en droit civil, la dépossession du débiteur. Cette dépossession est pratiquement impossible. De là des textes spéciaux qui ont admis le gage sans dépossession.

lundi 3 janvier 2011

Les Sûretés Réelles.

Définition.- Les sûretés réelles sont celles qui donnent au créancier un droit réel sur un bien, généralement un bien qui est la propriété du débiteur, de telle sorte que le créancier ait un droit de préférence sur le prix de vente de ce bien et, dans certains cas, un droit de suite lui permettant de saisir le bien en quelques mains qu'il se trouve. Par convention, le débiteur peut concéder à son créancier deux sortes de sûretés réelles : des sûretés immobilières et des sûretés mobilières.

Surêtés immobilières. L'hypothèque immobilière. - La seule sûreté couramment pratiquée sur les immeubles est l'hypothéque immobilière. Cette sûreté, réglementée par le Code civil, donne au créancier droit de préférence et droit de suite, tout en permettant au débiteur de conserver la possession de l'immeuble et de l'aliéner. L'hypotèque immobilière est peu usitée dans le commerce, sauf pour garantir des crédits à long terme, car sa constitution est complexe et les procèdures de saisie de l'immeuble et de distribution du prix sont longues et complexes. L'hypothèque immobilière, même garantissant une créance commerciale, est soumise aux règles du Code civil. La seule particularité concerne les droits du créancier hypothécaire au cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens du débiteur : v. infra n°s 658 et suiv.

Sûretés mobilières. Hypothèque et gage. Il existe de véritables hypothèques mobilières conférant au créancier droit de préférence et droit de suite et laissant au débiteur le droit d'aliéner le bien grevé d'hypothèque. On peut citer les hypothèques sur les navires, les bâteaux, les aéronefs. Elles sont, surtout les premières très utilisées. On peut encore faire état du nantissement sur films cinématographiques qui, malgré son nom, est une véritable hypothèque (v. n°s 475.4°).

Nous laissons de côté ces hypothèques mobilières très spéciales.
Beaucoup plus courantes sont les sûretés réelles mobilières, ne conférant en principe, pas de droit de suite et ne permettant pas, en principe pas de droit de suite et ne permettant pas, en principe, au débiteur, d'aliéner : ce sont des gages.

dimanche 2 janvier 2011

Les Techniques à Appliquer Par Plusieurs Secouristes.

Le relevage et le transport des blessés sont effectués, en principe, par des secouristes opérant en équipe constituée et disposant d'un brancard. Toutefois, l'absence de brancard ne doit pas empêcher l'action des secouristes.

Dégagement d'urgence à deux secouristes.

En cas d'urgence, il est parfois nécessaire de savoir improviser un moyen de fortune pour mobiliser rapidement une victime en prenant toutes précautions utiles afin d'éviter l'aggravation de son état et en lui assurant toutefois, ce faisant, un minimum de confort.

Voici quelques moyens qui vous permettront, à plusieurs d'effectuer ce déplacement.

a) Portoir improvisé composé d'une couverture et de deux solides bâtons.

Vous procèderez ainsi :

1) - Etendez à terre la couverture.
2) - Mettez un bâton au milieu, dans le sens de la longueur et repliez une demi-couverture sur le bâton (a)
3) - Posez le deuxième bâton au milieu de la couverture ainsi pliée (b).
4) - Rabattez la demi-couverture restante sur ce dernier bâton (e).

b) Portoir improvisé avec une couverture sans bâtons.

Sans bâtons, vous pouvez simplement rouler les bords d'une couverture pour donner plus rigidité et avoir plus de prise.

c) Portoir improvisé avec bâtons sans couverture mais avec vestons.

Vous pouvez remplacer la couverture par des vestons retournés à l'envers et boutonnés, manches relevées. Enfilant les bâtons dans les manches, vous réaliserez une civière de fortune dont le fond sera constitué par le dos des vestons. Faites cependant attention, car il ne faut pas que la victime soit trop lourde pour ne pas arracher les boutons. Essayez la civière d'abord sur un témoin ou sur vous-même, à la rigueur.

d) Autres moyens de fortune.

Portes, échelles, planches, lits de camp, volets peuvent constituer, après avoir été rembourrées, des portoirs improvisés convenables, en cas de catastrophes et d'afflux de blessés.

e) Procèdé de la chaise.

Vous pouvez même dans certains cas, utiliser une chaise ordinaire ou même utilisez le procédé bien connu de la chaise à porteurs ou un de ses dérivés.

f) Portoir à lamelles improvisé.

Enfin, il est possible, en cas d'urgence, d'improviser un portoir à lamelles. Le plus pratique est constitué par l'utilisation de quatre écharpes triangulaires ("portoir de relévement improvisé").

Les écharpes sont roulées dans le sens de la plus grande dimension puis enfilées en profitant du creux de la zone lombaire et glissées ensuite vers le haut comme le montre le dessin ci-dessous. Si nécessaire, ou s'aidera ensuite des vêtements pour soulager le poids du tronc afin de les glisser latéralement de part et d'autre.

Elles sont ensuite nouées deux par deux, afin de constituer autant d'anneaux ou poignées (faire des noeuds plats le plus près possible du tronc).

samedi 1 janvier 2011

Les Sûretés Personnelles et Réelles - Les Sûretés Personnelles.

Définition.- Les sûretés personnelles sont celles qui donnent à un créancier une situation préférable résultant soit de la présence de personnes qui viennent garantir le paiement (c'est le cautionnement), soit du fait qu'il existe plusieurs débiteurs et que ceux-ci sont tenus pour le tout au lieu de ne pas l'être que pour partie (c'est la solidarité).

Le cautionnement.- Le cautionnement est fréquent en matière commerciale. Très souvent, par exemple, le banquier ouvrant un crédit à une socièté exigera la caution d'un gérant ou d'un administrateur. Ou encore, traitant avec un commerçant marié, en exigera fréquemment la caution de son conjoint. Très couramment encore, le fisc demande des cautions lorsque le paiement de l'impôt est différé.

Pour la jurisprudence, il ne suffit pas, pour que le cautionnement soit un acte de commerce, qu'il soit donné pour une opération commerciale, il faut encore que celui qui cautionne ait un intérêt personnel dans l'opération.

Mais le cautionnement, en droit commercial, n'est, en principe, pas régi par des règles diférentes de celles du droit civil. Il ne mérite donc pas une étude détaillée. Il suffit de remarquer que lorsque  le cautionnement est commercial, il est solidaire, en raison de la présomption de solidarité, en droit commercial. Sur les droits du créancier, au cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens des coobligés, v. infra, n° 647 et suiv.

La solidarité.- La solidarité conventionnelle peut paraître peu utile en droit commercial, puisque la solidarité expréssément. Néanmoins, en pratique, lorsqu'il y a plusieurs débiteurs, on stipule toujours expréssement la solidarité ; la clause est de style même si elle est surabondante. Mais les effets de la solidarité sont régis, en principe, par le droit civil. Sur les droits du créancier, au cas de réglement judiciaire ou ou de liquidation des biens des coobligés, v. infra, n°s 647 et suiv.

vendredi 31 décembre 2010

Les Suretés Conventionnelles. Le Gage.

Sûretés légales et sûretés conventionnelles.- Les créanciers peuvent, en droit commercial, bénéficier de certaines garanties légales, leur donnant une situation préférable à celle des autres créanciers. C'est ainsi la loi peut accorder à certains créanciers un privilége, qu'il s'agisse des priviléges du droit civil (généralement respectés par  le droit commercial, sauf certaines restrictions au cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens du débiteur : v. n° 650 et suiv:)  ou privilèges spéciaux au droit commercial (notamment : le privilège du commissionnaire, v. n° 482.14). La loi, plus rarement, peut accorder une hypothèque légale ; par exemple, l'hypothèque légale de la masse (v. n° 646. 4°). Enfin, la coutume reconnait au créancier de plusieurs débiteurs tenus commercialement le bénéfice de la solidarité (v. n° 45.2° et 418. 3°).

Mais les créanciers, en droit commercial, peuvent aussi se faire attribuer par contrat des garanties. Ces sûretés conventionnelles, qu'elles soient personnelles ou réellles, ne différent guère, dans beaucoup de cas, des sûretés que connaît le droit civil, ou, du moins, n'en différent que par quelques modalités : seul le gage
commercial connaît une règlementation originale nécessitant une étude plus complète.